Entre L’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, xxx, délégué Syndical CFTC Et Moulage Industriel de Perseigne sas à 5 route de l’Echangeur La Fresnaye sur Chedouet 72600 Villeneuve en Perseigne Représenté par Monsieur xxxx, en sa qualité de Président
Préambule
Compte tenu de la demande des clients, du carnet de commande de l’entreprise et de l’impossibilité pour celle-ci d’y pourvoir avec les seules équipes travaillant du lundi au vendredi et afin de permettre à l’entreprise d’assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel et faciliter un mode de travail qui puisse convenir à certains salariés qui souhaiteraient travailler en fin de semaine, dans le cadre avantageux du travail en suppléance qui permet une durée de travail inférieure à la durée légale avec au minimum un maintien de la rémunération par rapport aux salarié travaillant 35 heures en semaines, Il a été décidé de mettre en place au sein de l’entreprise des équipes de suppléance (ou équipes de fin de semaine) selon des modalités mises à jour au regard de la réglementation la plus récente.
I Champ d’Application et Accord nécessaire des travailleurs concernés
L’Accord s’appliquera aux salariés et intérimaires de l’entreprise qui soit ont été embauchés dans le cadre de l’équipe de suppléance, soit se sont portés volontaires déjà en place pour ce faire. Pour les salariés volontaires, il sera nécessaire d’établir au préalable, avant tout passage en équipe de suppléance et pour chaque salarié concerné, un avenant au contrat de travail indiquant notamment la durée envisagée du travail en équipe de suppléance et l’accord du salarié à travailler en équipe de suppléance.
II Mise en place d’équipes de fin de semaine
Ces équipes seront mises en place sur une période de 2 ou 3 jours : Samedi et Dimanche ou Vendredi-Samedi-Dimanche ou Samedi-Dimanche-Lundi La durée quotidienne du travail des salariés en équipes de suppléance peut atteindre 12 h (hors pause) maximum par jour lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n’excède pas 48 h consécutives (par ex : 2 x 12h) Lorsque cette durée est supérieure à 48 h (2 jours consécutifs) la durée de travail des salariés concernés ne peut pas excéder 10 h (hors pause) par jour soit : 3 jours x 10h ou 4 jours x10h. Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en congés annuels, ainsi que lors de ponts ou de jours fériés. Lors de ces remplacements, ils peuvent travailler jusqu’à 10h ou 12h (hors pauses) sur la journée concernée et sous la réserve de l’alinéa précédent. Lorsque les remplacements effectués en semaine sont supérieurs à deux jours travaillés dans une même semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant. (Le salarié occupé en équipe de suppléance ayant travaillé le samedi et le dimanche peut travaillé 2 jours en semaine le mardi, mercredi ou jeudi) Le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de suppléance est de vingt (20) jours travaillés par an. L’entreprise informera les salariés de leurs horaires de travail au moins une semaine avant les jours de travail concernés. Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour en équipe de semaine. L’entreprise les informera par voie d'affichage des postes disponibles dans l'établissement.
III) Surveillance médicale
Les salariés seront soumis à une visite médicale dans les 6 mois d’une affectation dans une équipe de suppléance. Puis tous les 12 mois une visite médicale spécifique sera organisée afin de contrôler l’aptitude physique des salariés en équipes en suppléance à effectuer leurs tâches
IV) Rémunération
La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés partis en congés. Les temps de pause des salariés en équipes de suppléance sont rémunérés sans majoration. Ils ne constituent pas du temps de travail effectif. Ils ne sont pas pris en compte pour le respect des plafonds d’heures à travailler selon les situations (10h ou 12h selon que la durée de recours dépasse ou non 48 h consécutives. Lorsque la durée de travail est de 12 heures par jour maximum (travaille 2 jours le samedi et le dimanche) :
Soit le temps de présence est de 12 heures dont 11h30 de travail et 30 minutes de pause rémunérée
Soit le temps de présence est de 12h45 dont 12h de travail et 45 minutes de pause rémunérée
Lorsque la durée de travail est de 10h par jour maximum (travail de 3 à 4 jours consécutifs), les salariés bénéficieront de 2 heures de pause rémunérée par jour, ces deux heures sont prises selon la modalité 4 x 30 minutes. Dans ce cadre, les salariés seront présents 12h dont 10 heures travaillés. Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, ce jour sera travaillé dans les mêmes conditions qu’un jour non férié et sans majoration en plus des 50%.
Si un jour férié tombe en semaine, ce jour sera travaillé dans les mêmes conditions qu’un jour non férié et sans majoration en plus des 50%.
Les heures de travail effectuées les jours fériés en semaine donnent lieu à une majoration de 100%. Celles-ci sont travaillées à la demande de l’employeur et sur la base du volontariat des salariés. Les heures de pause des jours fériés en semaine sont majorées de 50%.
V) Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées. Si les heures consacrées à la formation sont supérieures à vingt heures par semaine, soit le salarié en équipe de suppléance passe en horaire de semaine pendant le temps de sa formation, soit ses heures de formation s'imputent sur les vingt jours de retour en semaine prévus au II du présent accord. Un repos de onze (11) heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.
V) Suivi de l'accord
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis au Délégué Syndical qui en fera la demande pour information.
VI) Adhésion et application de l’Accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Pour rappel et en application de l’Article L 2261-1 du Code du Travail, l’Accord est applicable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
VII) Interprétation de l’Accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
VIII) Révision de l’Accord
En application de l’Article L 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision des présentes: Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. En application de l’Article L 2261-8 du Code du Travail, l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du Travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
IX) Dénonciation de l’Accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé selon les modalités légales en vigueur moyennant un préavis de 12 mois. Il entre en vigueur dès le jour de sa signature.
X) Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sous format électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes du Mans. Le 18 avril 2025 Signature du Délégué Syndical CFTC, xx xxx