Accord d'entreprise MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI

Accord temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI

Le 22/09/2022


ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre, d’une part :

La Société Moulages Plastiques du Midi, dont le siège social est 10 bd de Joffrery, 31600 Muret, Société Anonyme au capital de 774 000 € (Sept Cent Soixante Quatorze Mille Euros), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro B 600 801 468, ci-dessous dénommée l'Entreprise représentée par M. XXXX agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée « l’Entreprise »

Et d’autre part :

Les membres titulaires du comité social et économique de la société « Moulage Plastiques du Midi », représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Ci-après dénommée « le CSE »

Table des matières :

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE : PAGEREF _Toc114158779 \h 4

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc114158780 \h 4

CHAPITRE I - DURÉE DU TRAVAIL : RÈGLES GÉNÉRALES PAGEREF _Toc114158781 \h 4

Article 1. Durée légale de travail effectif PAGEREF _Toc114158782 \h 4

Article 2. Les temps hors temps de travail effectif PAGEREF _Toc114158783 \h 4

Article 2.1. Le temps d’astreinte PAGEREF _Toc114158784 \h 4
Article 2.2. Le temps de restauration PAGEREF _Toc114158785 \h 4

Article 3. Durées maximales de travail PAGEREF _Toc114158786 \h 5

Article 3.1. Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc114158787 \h 5
Article 3.2. Durées maximales hebdomadaires PAGEREF _Toc114158788 \h 5
Article 3.3. Durées maximales quotidienne pour le personnel en équipes postées PAGEREF _Toc114158789 \h 5
Article 3.4. Durées maximales hebdomadaires pour le personnel en équipes postées PAGEREF _Toc114158790 \h 5

Article 4. Repos quotidien PAGEREF _Toc114158791 \h 6

Article 5. Principe du repos hebdomadaire PAGEREF _Toc114158792 \h 6

Article 6. Le recours aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc114158793 \h 7

Article 6.1. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc114158794 \h 7
Article 6.2. Taux de majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc114158795 \h 7
Article 6.3. Volume d’heures supplémentaires : Détermination, utilisation et dépassement du contingent annuel PAGEREF _Toc114158796 \h 7

Article 7. Forfait et heures de démarrage, forfaits contrôle et rotation du matin PAGEREF _Toc114158797 \h 7

Article 7.1. Forfait démarrage et heures de démarrage attribués au Technicien Régleur PAGEREF _Toc114158798 \h 7
Article 7.2. Forfaits contrôle et rotation du matin attribués au Contrôleur Qualité PAGEREF _Toc114158799 \h 7

Article 8. Prime d’équipe pour les équipes en travail posté PAGEREF _Toc114158800 \h 8

Article 9. Horaires d’arrivée du matin pour le personnel de bureau PAGEREF _Toc114158801 \h 8

CHAPITRE II – LE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc114158802 \h 8

Article 10. Organisation du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc114158803 \h 8

Article 10.1. Période de décompte PAGEREF _Toc114158804 \h 9
Article 10.2. Délai de prévenance PAGEREF _Toc114158805 \h 9
Article 10.3. Conditions de rémunération PAGEREF _Toc114158806 \h 9
10.3.1. Rémunération en cours de période de décompte PAGEREF _Toc114158807 \h 9
10.3.2. Rémunération en fin de période de décompte PAGEREF _Toc114158808 \h 9
10.3.3. Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte de la durée du travail PAGEREF _Toc114158809 \h 9
Article 10.4. Activité partielle PAGEREF _Toc114158810 \h 10
Article 10.5. Modalités de gestion des plannings PAGEREF _Toc114158811 \h 10
10.5.1 Commission ATT PAGEREF _Toc114158812 \h 10
10.5.2 Prise des jours « RTT » PAGEREF _Toc114158813 \h 10
Article 10.6. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail PAGEREF _Toc114158814 \h 11
Article 10.7. Repos compensateur et travail de nuit PAGEREF _Toc114158815 \h 11

PARTIE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAGEREF _Toc114158816 \h 12

CHAPITRE III – CONVENTION DE FORFAIT PAGEREF _Toc114158817 \h 12

Article 11. Convention de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc114158818 \h 12

Article 11.1. Champ d’application PAGEREF _Toc114158819 \h 12
Article 11.2. Période de décompte PAGEREF _Toc114158820 \h 12
Article 11.3. Volume annuel de jours de travail convenu PAGEREF _Toc114158821 \h 12
Article 11.4. Répartition des jours de travail sur l’année PAGEREF _Toc114158822 \h 13
Article 11.5. Rémunération du salarié en forfait jours PAGEREF _Toc114158823 \h 13
11.5.1. Principe PAGEREF _Toc114158824 \h 13
11.5.2. Incidence, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte PAGEREF _Toc114158825 \h 13
Article 11.6. Contrôle du nombre de jours de travail PAGEREF _Toc114158826 \h 14
Article 11.7. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc114158827 \h 14
Article 11.8. Entretien périodique PAGEREF _Toc114158828 \h 15
Article 11.9. Convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc114158829 \h 15

Article 12 – Cadre dirigeants PAGEREF _Toc114158830 \h 15

Article 12.1. Salariés visés PAGEREF _Toc114158831 \h 15
Article 12.2. Règles applicables en matière de durée du travail PAGEREF _Toc114158832 \h 15
Article 12.3. Rémunération PAGEREF _Toc114158833 \h 15

CHAPITRE IV – CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc114158834 \h 16

Article 13. Durée du congé et période d’acquisition PAGEREF _Toc114158835 \h 16

Article 13.1. Dispositions générales PAGEREF _Toc114158836 \h 16
Article 13.2. Congé supplémentaire PAGEREF _Toc114158837 \h 16

Article 14. Période de prise des congés payés et ordre des départs PAGEREF _Toc114158838 \h 16

Article 15. Modification de l’ordre des départs ou des dates de congés et rappel en cours de congés PAGEREF _Toc114158839 \h 16

Article 16. Nombre de jours de congés payés imposés pour fermeture annuelle PAGEREF _Toc114158840 \h 16

Article 17. Modalités de report des congés PAGEREF _Toc114158841 \h 16

Article 18. Gestion des fins de période PAGEREF _Toc114158842 \h 17

Article 19. Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc114158843 \h 17

PARTIE 3 - VIE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc114158844 \h 18

Article 20. Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc114158845 \h 18

Article 21. Révision PAGEREF _Toc114158846 \h 18

Article 22. Clause de revoyure PAGEREF _Toc114158847 \h 18

Article 23. Dénonciation PAGEREF _Toc114158848 \h 18

Article 24. Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc114158849 \h 18

Annexe 1 : Glossaire PAGEREF _Toc114158850 \h 19

PRÉAMBULE :
Les parties conviennent de la nécessité de s’adapter aux évolutions, législatives et règlementaires en concluant un accord collectif permettant le recours au décompte du temps de travail dans le cadre de l’annualisation des 35 heures, de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année.

L’accord suivant a une portée générale pour tous les établissements de la société Moulages Plastiques du Midi et pour tous les salariés de l’entreprise, présents et à venir. Il remplace toutes dispositions antérieures qu’elles soient issues d’accords atypiques, usages ou décisions unilatérales de l’employeur, ou dispositions conventionnelles antérieures qui auraient le même objet et se substitue aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques portant sur le même objet.
Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I - DURÉE DU TRAVAIL : RÈGLES GÉNÉRALES
Le présent chapitre porte sur les règles générales relatives à la durée du travail et s’applique à tous les salariés de l’entreprise.
Article 1. Durée légale de travail effectif

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée par l’article L. 3121-27 du Code du travail. À la date d’écriture de cet accord, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine.


Article 2. Les temps hors temps de travail effectif

Article 2.1. Le temps d’astreinte
Comme pour le reste du chapitre I, les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés, que leur temps de travail soit décompté en heures ou en jours.

En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. À ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.
En revanche, les temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.

Les modalités de fonctionnement de l’astreinte sont définies dans le cadre d’un accord distinct du présent accord.
Article 2.2. Le temps de restauration

Le temps de restauration n’est pas du temps de travail effectif.

Article 3. Durées maximales de travail

Article 3.1. Durée maximale quotidienne

En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures. Toutefois, cette limite ne s’applique pas aux catégories de personnel dont la durée du travail est définie dans le cadre d’un forfait annuel en jours, ni à la catégorie des « cadres dirigeants » dont la durée du travail est sans référence horaire.

En application des dispositions des articles L212-7 et D212-12 du Code du travail, et dans le cas de la survenance d'événements exceptionnels, les limites quotidiennes et hebdomadaires peuvent être portées à :

•Durée quotidienne maximale : 12 heures
Il est convenu entre les parties que le recours à ce type d'horaire doit correspondre à des situations mettant en danger l'entreprise et son économie, notamment lors d'accidents ou d'incidents impliquant les salariés, les biens et les équipements de l'entreprise ou son environnement proche. Les procédures d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel et des autorités administratives devront être respectées avant la mise en place de telles mesures.

Le salaire versé mensuellement ne tiendra pas compte des variations d'horaires prévues dans l'année (principe du salaire « lissé »).

Article 3.2. Durées maximales hebdomadaires

Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Toutefois, cette limite ne s’applique pas aux catégories de personnel dont la durée du travail est définie dans le cadre d’un forfait annuel en jours, ni à la catégorie des « cadres dirigeant ».

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 42 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et sous réserve d’une information préalable de la commission ATT.

Article 3.3. Durées maximales quotidienne pour le personnel en équipes postées

Pour le personnel travaillant en équipes postées successives (2X8 et 3X8), les limites quotidiennes sont les suivantes :

•Durée quotidienne maximale : 8 heures

Article 3.4. Durées maximales hebdomadaires pour le personnel en équipes postées

Pour le personnel travaillant en équipes postées successives (2X8 et 3X8), les limites hebdomadaires sont les suivantes :

•Durée hebdomadaire maximale : 44 heures sur 6 semaines consécutives
(Dépassement possible de 48h sur une semaine civile isolée conformément aux dispositions prévues dans la convention collective des industries chimiques.)


Article 4. Repos quotidien
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions réglementaires.

Le repos quotidien est réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l’une des activités visées ci-dessous :
  • activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié l’empêchant de revenir à son domicile (exemple visite chez un client) ;
  • activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
  • activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d’établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport.

Le temps de repos supprimé est donné le plus rapidement possible dans le mois qui suit, par l’allongement du temps de repos d’une autre journée.


Article 5. Principe du repos hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. La semaine, période au sein de laquelle doit être attribué un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En application de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien visé à l’Article 4, en principe 11h, soit au total 35h consécutives.

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur localement, le repos hebdomadaire est attribué le dimanche.
Lorsqu’un salarié travaille lors du repos dominical, il perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps (article L.3132-27 du code du travail).









Article 6. Le recours aux heures supplémentaires

Article 6.1. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires

Dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Article 6.2. Taux de majoration des heures supplémentaires

Conformément à l’article 10 du présent accord, les heures effectives accomplies au-delà de la durée légale annuelle ou de la durée considérée équivalente sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration calculée conformément à la CCIC.

Article 6.3. Volume d’heures supplémentaires : Détermination, utilisation et dépassement du contingent annuel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Article 7. Forfait et heures de démarrage, forfaits contrôle et rotation du matin

Article 7.1. Forfait démarrage et heures de démarrage attribués au Technicien Régleur

Il est attribué aux salariés qui occupe la fonction de Technicien Régleur en injection en équipe postée 2*8 ou 3*8, un forfait « démarrage ».

Il correspond à 1 heure et 30 minute (soit 1h50 comptabilisées dans le logiciel des temps) faites pour redémarrer les machines avant l’arrivée des équipes, payé sous forme de forfait chaque mois. Seulement quelques salariés sont concernés de façon historique par ce forfait. Il ne concerne pas les nouveaux embauchés.
Ces heures sont majorées à 25%. Le calcul de ce forfait est le suivant : taux horaire * 1h50 * 25% de majoration.

En complément de ce forfait, il existe le paiement d’heures de démarrage pour ces mêmes équipes, (temps non comptabilisé dans le temps travail effectif). Ces heures sont majorées à 25%. Le calcul de ce forfait est le suivant : Taux horaire * 25% de majoration * nombre d’heures saisies.

Article 7.2. Forfaits contrôle et rotation du matin attribués au Contrôleur Qualité

Suite à la réorganisation des équipes qualité en 2008 et pour compenser la suppression des équipes de nuit sur le service, il est attribué aux salariés qui occupe la fonction de Technicien Contrôleur Qualité en équipe postée 2*8 ou 3*8 un forfait « contrôleur ».

Il correspond à 4 heures réalisées par les contrôleurs uniquement pour la passation des consignes, payées sous forme de forfait chaque mois.
Ces heures sont payées et majorées à 25%. Le calcul de ce forfait est le suivant : taux horaire * 4h * 25% de majoration.

Egalement, un forfait rotation matin est attribué pour ces mêmes équipes payé sous forme de forfait chaque mois.
Il correspond à 4 heures réalisées et payées de façon non majorées. Le calcul de ce forfait est le suivant : taux horaire * 4h.

Ces forfaits concernent uniquement les salariés présents et occupant le poste de Technicien Contrôleur Qualité, dans l’entreprise à la date de signature du présent accord et n’a en aucun cas vocation à être versé aux nouveaux salariés du service qui occuperont ce poste. En cas de réintroduction d’un contrôleur qualité de nuit au sein de des équipes qualité, ces forfaits ne seront plus applicables et les salariés concernés ne pourront plus en bénéficier.


Article 8. Prime d’équipe pour les équipes en travail posté

Est attribuée une prime d’équipe pour les salariés dont les plannings de travail sont organisés en 2*8 ou 3*8 à compter du 1er septembre 2022. Elle sera attribuée de façon journalière en fonction du temps de présence effectué par le salarié en horaire d’équipe en jours ouvrés et avec un montant mensuel maximum de 50€ bruts pour un mois de travail complet en horaires d’équipe. Ce forfait sera maintenu et versé mensuellement dans les cas suivants : formations dont l’inscription a été effectué par l’employeur, accident de travail, congés payés ou récupérations (récupération d’heures, repos compensateur) en dehors de ceux imposés par l’employeur pour les périodes de fermetures de l’entreprise (exemples : fermeture annuelle l’été et période de fin d’année, ponts imposés type ascension etc…).
Les absences non énumérées ci-dessus entraineront au prorata la diminution du montant de la prime.


Article 9. Horaires d’arrivée du matin pour le personnel de bureau

Il est accepté, sous réserve de respect des consignes de sécurité et du bon fonctionnement du service, une arrivée du personnel de bureau le matin entre 7h30 et 8h30.

CHAPITRE II – LE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Article 10. Organisation du temps de travail sur l’année
Conformément à l’article L3121-44 du code du travail, l’activité de l’entreprise nécessite de recourir à un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail dans un cadre annuel.

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des services de l’entreprise.
Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein en contrat à durée indéterminée ou déterminée à l’exclusion des salariés ayant conclu une convention de forfait. Les salariés intérimaires sont également concernés par cette organisation du travail.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Des plannings annuels prévisionnels, prévoyant les durées quotidiennes et hebdomadaires selon les populations professionnelles existant sur chaque site, sont examinés dans le cadre de la négociation annuelle du temps de travail.

Il est rappelé que l’horaire collectif de travail relève du pouvoir de gestion de l’employeur, après consultation du Comité Social et Economique. Cet horaire collectif s’applique à l’ensemble des salariés, sauf à ceux ayant conclu une convention de forfait. Il peut toutefois y être dérogé dans les secteurs de l’entreprise où des horaires individualisés (ou horaires variables) ont été mis en place, déterminant des plages fixes de présence et des plages variables. De même, sur la période de référence annuelle (du 1er juin année N au 31 mai année N+1) et avant la fin de cette période, l’entreprise doit s’assurer que le compteur d’heures ou de jours du salarié ne soit pas déficitaire. Si c’est le cas, c’est à l’entreprise de prendre les dispositions nécessaires pour que le salarié effectue le nombre d’heures ou de jours prévus dans les plannings prévisionnels annuels.
Article 10.1. Période de décompte
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre de la période de référence. Cette période est égale à 12 mois. Cette période débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage début mai.

Article 10.2. Délai de prévenance

Le délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail, volume ou répartition est de 5 jours ouvrés au minimum.

Article 10.3. Conditions de rémunération

10.3.1. Rémunération en cours de période de décompte

Dans le cadre d’un décompte annuel du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures retenue par l’employeur pour les salariés à temps complet et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà de la durée hebdomadaire moyenne applicable au salarié ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

10.3.2. Rémunération en fin de période de décompte

Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui excèdent la durée annuelle de 1607 heures.
Pour rappel, ces heures sont rémunérées avec une majoration de 25 % en totalité sur le salaire du mois de juillet commençant la période de référence suivante. Les compteurs sont donc remis à 0 à chaque début de nouvelle période.

Ces dispositions ne s’appliquent pas au personnel pour lequel a été conclue une convention de forfait en jours.

10.3.3. Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte de la durée du travail

En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 3121-50 du Code du travail.
Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte visée à l’article 10.1., sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

Article 10.4. Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, le décompte annuel du temps de travail peut être interrompu par l’employeur après information des salariés concernés.

Le recours à l’activité partielle est encadré par la réglementation en vigueur et la CCNIC.

Article 10.5. Modalités de gestion des plannings

10.5.1 Commission ATT

Une commission ATT (Aménagement du Temps de Travail) est mise en place sur chaque site. Elle est composée des :
  • Directeur Général Opérationnel (DGO) de la Business Unit,
  • Des managers concernés par l’évolution des plannings
  • Responsable Ressources Humaines,
  • Un représentant du personnel par collège élu désignés par le Comité Social et Économique, ou les Délégués Syndicaux, ou les représentants de proximité.

Elle se réunira annuellement en début d’année calendaire, à l’initiative de la direction, pour examiner les évolutions des plannings. En plus de ces réunions ordinaires, et en fonction des besoins, elle pourra se réunir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Chaque réunion fera l’objet d’un relevé de conclusions signé par les deux parties et diffusé selon les règles en vigueur sur chaque site.

En fonction des évolutions des plans de charge, les plannings annuels prévisionnels pourront être modifiés, le délai de prévenance de la commission ATT du site concerné étant de 5 jours ouvrés au minimum. En cas de situation particulière, due à des situations exceptionnelles, liées à des pointes ou des creux d’activités imprévisibles ou à des circonstances extérieures au site, ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour ouvré. Le recours à ce délai particulier ne peut avoir lieu que lors de circonstances véritablement exceptionnelles.

10.5.2 Prise des jours « RTT »

La prise des jours « RTT » s’organisera dans le cadre suivant :

  • 3 « RTT » Direction appelés « RTT pont » maximum par an
  • Le solde restant de « RTT » sera libre, à poser par les salariés, après validation de leur Responsable hiérarchique

La prise effective de ces jours de repos contribue à garantir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il est donc nécessaire que ces jours soient pris au fil de la période de référence de façon à ce qu’ils soient intégralement soldés en fin de période.
Toutefois, s’il existe un compte épargne temps, celui-ci pourra permettre l’épargne de jours dans la limite autorisée.

Dans le cas où un salarié est amené, dans le courant de la période en cours, à être détaché dans un autre service du site, sur un autre site de l’entreprise ou dans une autre société du Groupe ETIENNE LACROIX, il adopte le planning prévisionnel du service, du site ou de la société dans laquelle il est détaché. Le service des Ressources Humaines du site ou de la société d’origine est en charge de compiler les données pour reconstituer un suivi unique du temps de travail du salarié considéré.

Article 10.6. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage.


Article 10.7. Repos compensateur et travail de nuit

Repos compensateur :
Les dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques en matière de repos compensateur ne s’appliquent uniquement qu’au personnel en travail semi continu (arrêts les dimanches et généralement les jours fériés) qui effectue le cycle de travail en 3x8. L’entreprise a souhaité étendre ce dispositif au personnel au personnel effectuant le cycle 2x8.

La Convention Collective Nationale des Industries Chimiques décompose le repos compensateur en 2 parties :
-La période d’affectation : 1 jour attribué au bout de 6 mois de travail. Dès que le jour est déclenché, il doit être pris dans les 4 mois au plus tard.
-La passation des consignes : cumul de 5 mins/jour de travail posté, soit 25 minutes par semaine, dès que le compteur arrive à l’équivalent d’une journée de travail, cela déclenche 1 jour de repos compensateur.
Au sein de l’entreprise, la passation des consignes est comptabilisée de manière plus favorable comme suivant :
  • cumul de 5 mins/jour de travail posté comme indiqué ci-dessus.
  • et si d’équipe d’après-midi, de nouveau 5 mins/jour à comptabiliser (dès qu’il y a un jour de travail cumulé sur ce compteur, il doit être pris dans les 4 mois au plus tard).
Il n’est pas possible d’anticiper des heures de repos compensateur.

Travail de nuit :
Les dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques pour le personnel de nuit :
  • Prime de nuit : elle se calcule en fonction du taux de la journée (soit X heures) en prenant le salaire minimum (coef * valeur du point) /174*0.20*Xheures. Au sein de l’entreprise, ce dispositif est calculée de manière plus favorable car nous divisons par 152,18h/mois au lieu de 174h/mois comme prévu dans la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.
  • Panier de nuit : le montant est égal à 1.2 fois la valeur du point.
Pour des raisons de nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, mais aussi en cas d’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié, ou d’activités de garde, de surveillance, de permanence en vue d’assurer la protection des biens et des personnes, la durée maximale quotidienne la nuit sera de 9h maximum.
PARTIE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

CHAPITRE III – CONVENTION DE FORFAIT
Les parties sont convenues que pour certaines catégories de salariés de statut Cadre ou agents de maitrise et techniciens il peut être recouru à des conventions de forfait pour fixer la durée annuelle du travail. Ces conventions déterminées en jours sur l’année supposent une durée annuelle du travail supérieure à la durée légale de 1607h incluant la journée de solidarité.  

Article 11. Convention de forfait en jours sur l’année

Article 11.1. Champ d’application

En application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés concernés par la convention de forfait annuel en jours sont ceux dont la fonction nécessite une liberté d’organisation, en raison de l’un au moins des critères suivants :

  • Encadrement hiérarchique et fonctions de Chefs de projet animant une équipe comprenant notamment des populations travaillant au forfait annuel en heures ou en jours ;

  • Missions externes fréquentes ou éloignées ou nécessitant une grande réactivité ou souplesse d’adaptation ;

  • Charge de travail très fluctuante nécessitant une grande souplesse dans les amplitudes horaires de travail ;

Le volume horaire de travail des cadres ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions confiées. Ces cadres disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.

Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles, sans toutefois pouvoir déroger aux durées quotidienne et hebdomadaire de repos visées aux articles 4 et 5 du Chapitre 1 ci-avant.

Article 11.2. Période de décompte

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er juin de l’année N et se terminant le 31 mai de l’année N+1.

Article 11.3. Volume annuel de jours de travail convenu

Pour rappel et selon l’article L. 3121-64, I, 3°, du Code du travail, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond fixé à 218 jours.

Au sein de l’entreprise, le forfait annuel de jours de travail effectif est fixé à 217 jours, incluant la journée de solidarité, sur la base d’un temps plein et pour une année complète.
Pour rappel, le travail effectué au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés et les 217 jours travaillés dans le cadre du forfait défini, on obtient un nombre résiduel de jours non travaillés appelés « jours de repos forfait ».

Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.


Article 11.4. Répartition des jours de travail sur l’année

Conformément à l’article D. 3171-10, La durée du travail des salariés concernés par un forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. 

Le moment du déjeuner est la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.

Les dates de prise des jours de repos forfait sont fixées en accord avec le supérieur hiérarchique et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail, sans préjudice des dispositions de l’article 10.5 du chapitre 2 ci-avant.


Article 11.5. Rémunération du salarié en forfait jours

11.5.1. Principe

Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de décompte, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 21,66, et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 43,32.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en cours d’exécution du contrat de travail, avec un salarié dont le temps de travail était, auparavant, décompté en heures, ne peut pas conduire à une réduction de son salaire réel.

11.5.2. Incidence, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte

En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.
Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.
Pour rappel, une demi-journée travaillée ne donne pas lieu au versement d’un titre restaurant.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.

Article 11.6. Contrôle du nombre de jours de travail

Conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

Un document de contrôle des horaires dans le système d’information RH fait apparaître les jours ou demi-journées travaillées ou de repos chaque semaine. Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’encadrement. De ce pointage, résulte le décompte annuel visé ci-dessus.


Article 11.7. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail

Sans remettre en cause l’autonomie dont dispose le salarié au forfait annuel en jours dans la gestion de son emploi du temps, il est expressément rappelé qu’il doit impérativement veiller à organiser son activité dans le cadre de ce forfait annuel, en respectant notamment les prescriptions suivantes :
  • Une durée minimale de repos quotidien de 12 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 36 heures consécutives (24h + 12h), par exception au dispositions aux articles 4 et 5 Chapitre I ci-avant ;
  • L’interdiction d’utilisation des moyens de communication informatique à sa disposition pendant ces temps de repos impératifs ; plus généralement, le respect des dispositions sur la déconnexion figurant dans la charte informatique, ou s’il existe dans un accord sur le droit à la déconnection;
  • Un nombre maximal de jours travaillés par mois de 22 jours ;
Une amplitude de chaque journée travaillée raisonnable et inférieure à 12 heures ;
  • Une pause d’au moins 20 minutes consécutives après toute période de travail de 6 heures consécutives.

Le cadre au forfait jours devra remplir les documents récapitulatifs mensuels de son activité concernant ses journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les journées ou demi-journées de repos. Toute difficulté rencontrée pour mener à bien les tâches confiées, dans le cadre du forfait prévu, devra être portée à la connaissance du Responsable hiérarchique et de la DRH, sans délai et par écrit. Enfin, un entretien annuel aura lieu conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du Travail.

Le responsable hiérarchique assure, sur la base du document mensuel renseigné par le salarié au forfait jours, l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.

Les modalités d’évaluation et de suivi sont adaptées aux fonctions confiées au salarié en forfait jours, au caractère sédentaire ou itinérant de son poste de travail, aux caractéristiques de l’éventuelle équipe qu’il encadre, et de toute autre spécificité dans l’organisation de son travail.

Article 11.8. Entretien périodique

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficie, une fois par an, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, tel qu’évoqué à l’article 11-7 ci-dessus, au cours duquel sont évoquées la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.

L’entretien est tenu physiquement.
Les conclusions de cet entretien relatives à la charge de travail sont formalisées par écrit.

Article 11.9. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le salarié visé par les dispositions de l’article 11.1 ci-dessus se verra proposé la signature d’une convention individuelle de forfait mentionnant la durée en nombre de jours du forfait annuel, à savoir 217 jours, ainsi que les modalités de contrôle et de suivi telles que définies à l’article 11.7 ci-dessus.

Article 12 – Cadre dirigeants
Article 12.1. Salariés visés

Conformément à la loi et aux jurisprudences, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Les cadres concernés sont les membres permanents du comité de direction de chaque « business unit » et de l’entreprise, dont l’autonomie de décision leur permet d’engager l’entreprise dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées et dont la rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés.

Article 12.2. Règles applicables en matière de durée du travail

À l’exception des dispositions relatives aux congés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié ayant la qualité de cadre dirigeant.

Article 12.3. Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction,

La rémunération mensuelle du cadre dirigeant est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 30.
Le code horaire est de type « Sans Référence Horaire ».
CHAPITRE IV – CONGÉS PAYÉS
Article 13. Durée du congé et période d’acquisition
Article 13.1. Dispositions générales

Conformément aux articles L. 3141-3 et suivants du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée est fixée à 2,083 jours ouvrés par mois de travail effectif (soit 2,5 jours ouvrables), soit 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables) pour une année de travail complète. Le congé principal est d’une durée de 20 jours ouvrés (25 jours ouvrables). Les 5 jours ouvrés restants constituent la 5ème semaine de congés payés.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 13.2. Congé supplémentaire

Le nombre et les modalités d’attribution de congés supplémentaires sont déterminés par la convention collective.

Article 14. Période de prise des congés payés et ordre des départs

Le congé principal doit être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre.

Article 15. Modification de l’ordre des départs ou des dates de congés et rappel en cours de congés

L’ordre et la date des départs en congés peuvent être modifiés dans les délais visés au 2° de l’article L. 3141-16 du Code du travail.

Dans les cas exceptionnels où, sur demande de l’employeur, les dates de congés d’un salarié seraient modifiées, les frais occasionnés lui sont remboursés, sur justificatifs.

Lorsque le salarié est rappelé pendant ses congés payés, il bénéficie d’un congé supplémentaire de deux jours ouvrables pour chaque retour à son poste de travail (pour chaque interruption de période de congés payés), pris dans des conditions déterminées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Article 16. Nombre de jours de congés payés imposés pour fermeture annuelle

S’agissant du congé principal, l’entreprise s’engage à imposer entre 15 et 20 jours ouvrés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre. Pour la période des fêtes de fin d’année/noël, l’entreprise pourra imposer jusqu’à 5 jours de congés payés ouvrés. Ces périodes de congés payés imposées définies par l’entreprise pourront faire l’objet de modifications par le biais d’une commission ATT avec l’accord des 2 parties (Direction et membres de la commission ATT).


Article 17. Modalités de report des congés

Lorsque les congés du salarié ont été reportés en raison d’une maladie ordinaire ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenant avant la date du départ en congés, ceux-ci peuvent être pris dans un délai maximal de 15 mois suivant l’expiration de la période de prise au cours de laquelle le salarié a été empêché de prendre ses congés.
Article 18. Gestion des fins de période
Il est rappelé que les Congés Payés doivent être soldés au 31 Mai de chaque année, sauf cas particuliers de maladie ou d’accident comme décrit à l’article 18 des clauses communes de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (CCNIC), ou si le report de congés payés a été fait à la demande expresse de l’entreprise.

Article 19. Prime d’ancienneté

Il est attribué aux salariés non cadres une prime d'ancienneté fonction de l'ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 10 des clauses communes de la convention collective nationale de la chimie.

Cette prime est calculée sur les appointements minima de la convention nationale de la chimie de la classification dans laquelle est classé le salarié et proportionnellement à l'horaire de travail, ce minimum étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

Pour le calcul de la prime d'ancienneté, on ajoutera aux appointements minima de la classification les majorations de points prévues à l'annexe du présent avenant de la convention collective nationale de la chimie pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères, de mesures ou monnaies non décimales.

Les taux de la prime dans la convention collective sont les suivants :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6% après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de la prime ainsi calculée s’ajoute aux appointements réels.

Les taux de la prime au sein de l’entreprise Moulages Plastiques du Midi sont plus avantageux et sont les suivants :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 4 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 5 % après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6% après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 7 % après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 8 % après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 10 % après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 11 % après 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 13 % après 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 14 % après 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.





PARTIE 3 - VIE DE L’ACCORD
Article 20. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2022 de façon rétroactive (sauf pour la prime d’équipe pour le travail posté applicable à compter du 1er septembre 2022).

Article 21. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 22. Clause de revoyure

Dans un délai de 12 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 23. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales ou à défaut le Comité Social d’Entreprise signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 24. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.



Fait à Muret, le 22 septembre 2022

En six exemplaires originaux

Pour Moulages Plastiques du Midi

XXXX

Président

Pour le comité social et économique Moulages Plastiques du Midi


XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX






Annexe 1 : Glossaire

Jours ouvrables

Ensemble des jours de la semaine à l’exception des jours fériés chômés ainsi que du dimanche, ou du jour de repos hebdomadaire qui s’y substitue.

Jours ouvrés

Jours compris dans l’horaire de travail du salarié.

Jours civils

Tous les jours du calendrier, sans distinction des jours ouvrables, ouvrés, fériés…

Salaire

Contrepartie directe du temps de travail effectif

Indemnisation/indemnité

Somme versée en l’absence de travail effectif.

Taux horaire de base

Taux calculé sans prendre en compte les éventuels compléments de salaire, notamment les majorations attribuées au titre des heures supplémentaires

Horaire normal de jour

Horaire de travail effectif, au plus égal à la durée légale du travail.

Jours de repos « forfait »

Dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année, jours attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Mise à jour : 2023-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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