La société MSL Circuits, sise au n°6, 3éme avenue, Parc Synergie Val de Loire, 45130 Meung-sur-Loire, ci-après dénommée l’Entreprise,
Représentée par :
M. Xxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur des Opérations,
Mme. Xxxxxxxxxxxxxxxx, Responsable des Ressources Humaines,
d’une part,
et
L’organisation Syndicale CGT, représentée par Xxxxxxxxxxxxxxxx
L’organisation Syndicale CFDT, représentée par
Xxxxxxxxxxxxxxxx
L’organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par
Xxxxxxxxxxxxxxxx
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit.
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc192151380 \h 4 Partie I : Les avantages sociaux liés à la rémunération et l’organisation du travail. PAGEREF _Toc192151381 \h 5 Article 1 : La contrepartie sous forme de rémunération au profit des collaborateurs de nuit. PAGEREF _Toc192151382 \h 5 Article 2 : L’indemnité de restauration sur le lieu de travail des collaborateurs de nuit PAGEREF _Toc192151383 \h 5 Article 3 : Les contreparties sous forme de rémunération au profit des collaborateurs en équipes de suppléance PAGEREF _Toc192151384 \h 5 Article 4 : La contrepartie du travail sur un jour férié. PAGEREF _Toc192151385 \h 6 Article 5 : La prime d’équipe PAGEREF _Toc192151386 \h 6 Article 6 : La contrepartie aux astreintes PAGEREF _Toc192151387 \h 7 Article 7 : Le treizième mois PAGEREF _Toc192151388 \h 7 Article 8 : Les pauses journalières payées PAGEREF _Toc192151389 \h 8 Article 9 : La contrepartie au travail du samedi après-midi. PAGEREF _Toc192151390 \h 8 Partie II : Les avantages sociaux liés aux congés supplémentaires. PAGEREF _Toc192151391 \h 8 Article 10 : Les congés d’ancienneté. PAGEREF _Toc192151392 \h 9 Article 11 : Les congés ancienneté séniors PAGEREF _Toc192151393 \h 9 Article 12 : Les congés juniors PAGEREF _Toc192151394 \h 10 Article 13 : Congés lié au cycle de travail PAGEREF _Toc192151395 \h 10 Article 14 : les congés événements familiaux PAGEREF _Toc192151396 \h 10 Article 15 : Le congé déménagement PAGEREF _Toc192151397 \h 11 Article 16 : le congé RQTH PAGEREF _Toc192151398 \h 11 Article 17 : Les congés supplémentaires des Cadres Dirigeants PAGEREF _Toc192151399 \h 11 Partie III : Les avantages sociaux liés à la parentalité : PAGEREF _Toc192151400 \h 12 Article 18 : Le temps de pause des femmes enceintes PAGEREF _Toc192151401 \h 12 Article 19 : Le maintien du salaire lors du congé paternité PAGEREF _Toc192151402 \h 12 Article 20 : L’allocation aux personnes seules pour garde d’enfant PAGEREF _Toc192151403 \h 12 Article 21 : La rentrée des classes PAGEREF _Toc192151404 \h 12 Article 22 : L’absence pour soigner un enfant malade PAGEREF _Toc192151405 \h 13 Partie IV : Les autres avantages sociaux : PAGEREF _Toc192151406 \h 13 Article 23 : Les médailles du travail PAGEREF _Toc192151407 \h 13 Article 24 : L’indemnité de départ en retraite PAGEREF _Toc192151408 \h 13 Article 25 : les aides à la réalisation d’examens pour formation diplômante PAGEREF _Toc192151409 \h 14 Partie V : Dispositions finales à l’accord PAGEREF _Toc192151410 \h 14 Article 26 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc192151411 \h 14 Article 27 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc192151412 \h 14 Article 28 : Interprétation PAGEREF _Toc192151413 \h 14 Article 29 : Suivi PAGEREF _Toc192151414 \h 15 Article 30 : Rendez-vous PAGEREF _Toc192151415 \h 15 Article 31 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc192151416 \h 15
PREAMBULE
Dans le cadre de la révision de l’accord de réduction du temps de travail du 30 juin 2000, répondant désormais à l’appellation d’avenant de révision relatif à l’organisation du temps de travail, il a été engagé avec les partenaires sociaux la négociation du présent accord traitant des avantages sociaux applicable au sein de MSL Circuits, et regroupant dans un texte unique les principaux avantages sociaux des collaborateurs.
C’est dans un soucis de clarté, mais aussi pour répondre aux nouvelles mesures conventionnelles que la rédaction de cet accord a été entreprise pour ainsi s’inscrire dans une démarche de simplification et de plus grande lisibilité au profit des collaborateurs.
Il se substitue à l’accord d’entreprise révisé du 26 mars 2007 et ses avenants. En outre, les mesures énoncées ci-dessous remplacent de plein droit à toute autre mesure issue d’autres accords, textes ou usages d’entreprise de même nature.
Cet accord ayant vocation à ne traiter que des principaux avantages sociaux, il ne sera pas évoqué les avantages sociaux extralégaux ou extraconventionnels relevant de l’épargnes salariales, de l’intéressement et de la participation, des régimes de frais de santé et de prévoyance ou encore ayant attrait à la retraite supplémentaire, ceux-ci relevant de dispositifs négociés spécifiques.
Partie I : Les avantages sociaux liés à la rémunération et l’organisation du travail.
L’ensemble des majorations salariales, contreparties, indemnités et primes ci-dessous se substituent aux droit et avantages prévus par des dispositions légales ou de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
En cas de dénonciation de toute ou partie des dispositions ci-dessous, l’entreprise appliquera les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Article 1 : La contrepartie sous forme de rémunération au profit des collaborateurs de nuit.
La rémunération des heures effectuées par les collaborateurs en équipe de nuit selon les horaires définis par l’avenant de révision relatif à l’organisation du temps de travail est majorée de 29,60%.
Cette majoration s’applique sur le taux horaire de base pour chaque heure réalisée.
A titre dérogatoire, l’entreprise entend également appliquer cette majoration au profit des collaborateurs en équipe de nuit pour les heures du vendredi réalisées entre 17 heures et 21 heures.
Les collaborateurs réalisant exceptionnellement des heures de travail effectif selon les horaires de nuit définis par l’avenant de révision relatif à l’organisation du temps de travail bénéficient quant à eux d’une majoration de 28%.
Cette majoration s’applique sur le taux horaire de base pour chaque heure réalisée.
Article 2 : L’indemnité de restauration sur le lieu de travail des collaborateurs de nuit
Les collaborateurs travaillant selon un horaire de nuit perçoivent une indemnité journalière de restauration sur le lieu de travail dans les conditions prévues par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022. Ainsi, cette indemnité journalière se déclenche dès lors que les heures de travail réellement effectuées par un collaborateur sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures.
Cette indemnité constituant un remboursement de frais professionnels, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le collaborateur, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Toute modification de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 ou de l’avenant de révision relatif à l’organisation du temps de travail entrainerait une révision du paragraphe précédent portant sur l’indemnité de restauration.
Article 3 : Les contreparties sous forme de rémunération au profit des collaborateurs en équipes de suppléance
La rémunération des heures effectuées par les collaborateurs en équipe de suppléance SD et VSD définis par l’avenant de révision relatif à l’organisation du temps de travail bénéficient des majorations extralégales et extraconventionnelles suivantes pour chaque heure réalisée sur les horaires de suppléance du vendredi au dimanche, hors jours fériés.
VSD : pour chaque heure de travail effectif réalisée sur les horaires habituels du vendredi au dimanche une majoration de 84,40 % sera appliquée
SD : pour chaque heure de travail effectif réalisée sur les horaires habituels du samedi au dimanche une majoration de 52,10 % sera appliquée
Ces majorations s’appliquent sur le taux horaire de base pour chaque heure réalisée.
Lorsque les collaborateurs d’équipe de suppléance sont amenés à réaliser une action de formation en semaine ou à remplacer les collaborateurs d’équipe de semaine en raison d’un jour collectivement chômé, ils se voient appliquer pour chacune des heures effectivement travaillées leur taux horaire de base auquel pourra être appliqué le cas échéant les majorations pour travail d’un jour férié ou pour heures supplémentaires.
Article 4 : La contrepartie du travail sur un jour férié.
Les heures de travail effectif effectuées entre 00 heure et 24 heures sur un jour férié bénéficient d’une majoration de 200%. Cette majoration est exclusive de toute autres majorations liée à l’organisation du travail (nuit, suppléance, etc.). Cette majoration s’applique pour chaque heure réalisée sur les éléments de rémunération suivants :
Le taux horaire de base
La prime d’ancienneté (au prorata temporis)
En raison de leur finalité, les collaborateurs en équipes de suppléance ne bénéficient pas de la majoration pour travail d’un jour férié lorsque celui-ci tombe un jour habituellement travaillé par ces équipes (vendredi, samedi, dimanche). Seule la contrepartie au travail en équipe de suppléance est appliquée.
Article 5 : La prime d’équipe
Les collaborateurs travaillant selon les horaires atypiques ci-dessous bénéficient d’une prime d’équipe journalière versée dès lors qu’ils ont travaillé sur ces horaires au moins 7 heures de TTE :
Equipe 2x8 (A et B) et Nuit : 11,64 € / jour (Au 1er janvier 2025)
Equipe de suppléance SD : 18,80 € / jour (Au 1er janvier 2025)
Equipe de suppléance VSD : 12,51 € / jour (Au 1er janvier 2025)
Cette prime remplace tout avantage de même nature prévu par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Cette prime d’équipe journalière est indexée sur l’évolution de la valeur du point définie par la négociation territoriale de la métallurgie.
En cas de retour en horaire de journée ou semaine (pour les équipes de suppléance) pour suivre une formation professionnelle à la demande de la Direction, les collaborateurs bénéficieront du maintien de la prime d’équipe.
Article 6 : La contrepartie aux astreintes
En application du dispositif d’astreinte instauré par l’avenant de révision relatif à l’organisation du temps de travail, et par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable, chaque période d’astreinte donne lieu à une contrepartie forfaitaire en argent dont les montants sont les suivants :
Astreinte hebdomadaire (7 jours du lundi S au lundi S+1) : 225 euros bruts
Astreinte week-end et un jour férié avant ou après le week-end : 180 euros bruts
L’ensemble des collaborateurs non cadre issus des groupes emploi de A1 à E10 bénéficient d’un 13ème mois de salaire.
Le 13ème mois est attribué dans le même état d’esprit que le droit aux congés payés légaux, c’est-à-dire que chaque jour de présence au travail est générateur d’une fraction de 13ème mois. Le 13ème mois est versé en 2 fois selon les modalités suivantes :
Toutes les absences abattent le calcul du 13ème mois à l’exception des absences suivantes:
Les accidents du travail,
Le congé maternité,
Les durées d’hospitalisation,
La maladie dans la limite de 5 jours ouvrés (1 semaine) sur le semestre de référence sauf cas d’une absence complète sur la période,
Les congés légaux annuels,
Les congés supplémentaires (ancienneté, âge, événements familiaux),
Les JRTT,
Le congé paternité.
L’ancienneté requise à la date paiement pour bénéficier d’une fraction de 13ème mois est fixée à 2 mois (dont 1 mois minimum de travail effectif).
En cas de départ de la société, pour bénéficier d’une fraction de 13ème mois, une présence minimum de 2 mois au cours du semestre de référence est requise (dont 1 mois minimum de travail effectif).
Article 8 : Les pauses journalières payées
Les collaborateurs bénéficient de deux pauses journalières payées de 10 minutes chacune à prendre selon les modalités et horaires de pauses arrêtées par la Direction par voie de note interne et portées à la connaissance des collaborateurs par tout moyen.
En raison de l’allégement de la durée du travail les vendredis au profit des collaborateurs non forfaités (journée de moins de 7 heures), une seule pause de 10 minutes ne peut être prise sur cette journée réduite.
C’est en prenant en compte les contraintes et de la fatigue que génère le travail en équipe de suppléance SD (12 heures de TTE par journée travaillée le week-end) qu’à titre dérogatoire, une troisième pause de 10 minutes est accordée aux collaborateurs intervenant sur une journée complète au sein de cette équipe.
Article 9 : La contrepartie au travail du samedi après-midi.
Les collaborateurs réalisant une vacation complète les samedis après-midi de 13 heures 30 à 19 heures 30 bénéficient d’une prime de 46 euros brut.
Cette contrepartie ne s’applique pas aux collaborateurs travaillant en équipe de suppléance qui bénéficient d’un régime spécifique de par la nature de leur organisation de travail. Elle ne s’applique pas non plus aux collaborateurs intervenant dans le cadre du régime d’astreinte, ceux-ci bénéficient de contreparties spécifiques. Partie II : Les avantages sociaux liés aux congés supplémentaires.
L’ensemble des congés ci-dessous sont accordés au lieu et place des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et des dispositions légales en vigueur.
Sauf mention spécifique, l’ancienneté et l’âge s’apprécient au 31 décembre de l’année de référence.
Les barèmes des jours de congés ci-dessous sont exprimés en jours ouvrés.
Conformément aux dispositions de l’avenant relatif à l’organisation du temps de travail, pour les collaborateurs en équipe de suppléance une équivalence sera appliquée lors de la liquidation des congés supplémentaires à l’exception des congés pour évènements familiaux, du congé de déménagement, du congé RQTH, et du congé lié au cycle de travail.
Les congés supplémentaires sont obligatoirement pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours, en fonction des possibilités du service et sur demande faite suffisamment à l’avance et validation par responsable hiérarchique. Les congés supplémentaires non consommés en fin d’année ne sont ni reportables ni indemnisables.
Article 10 : Les congés d’ancienneté.
L’entreprise entend faire profiter à l’ensemble de ses collaborateurs des jours de congés pour ancienneté ci-dessous. Les collaborateurs répondants aux conditions d’ancienneté ci-dessous se voient attribuer au 1er janvier de chaque année le nombre de congés ancienneté correspondant.
Personnel des groupes A1 à D8
2 et 3 ans dans l’année1 jour 4 et 5 ans dans l’année2 jours 6 et 7 ans dans l’année3 jours 8 et 9 ans dans l’année4 jours 10 ans et plus dans l’année5 jours
Personnel des groupes E9 et E10
1 an dans l’année1 jour 2 et 3 ans dans l’année2 jours 4 et 5 ans dans l’année3 jours 6 et 7 ans dans l’année4 jours 8 ans et plus dans l’année .. 5 jours
Personnel des groupes F11 à I18
2 et 3 ans dans l’année1 jour 4 et 5 ans dans l’année2 jours 6 et 7 ans dans l’année3 jours 8 et 9 ans dans l’année4 jours 10 ans et plus dans l’année .. 5 jours
Ou si plus favorable
2 jours pour 30 ans et 1 an d’ancienneté 3 jours pour 35 ans et 2 ans d’ancienneté
Article 11 : Les congés ancienneté séniors
Le Personnel non cadre atteignant 54 ans dans l’année et un an d’ancienneté bénéficie de 5 jours de congés. Le personnel cadre atteignant 55 ans dans l’année et un an d’ancienneté bénéficie de 5 jours de congés. Dans tous les cas, ces congés ancienneté séniors ne sont pas cumulables avec les congés d’ancienneté du présent accord ou de la convention collective applicable mais se substituent à eux. Les collaborateurs répondants aux conditions ci-dessus se voient attribuer au 1er janvier de chaque année le nombre de congés ancienneté correspondant.
Article 12 : Les congés juniors
Tout collaborateur, hors stagiaires, n’ayant pas atteint 18 ans au 1er janvier de l’année de référence bénéficie de 5 jours, sans condition d’ancienneté.
Les collaborateurs répondants aux conditions ci-dessus se voient attribuer au 1er janvier de chaque année le nombre de congés correspondant.
Article 13 : Congés lié au cycle de travail
Afin de compenser la contrainte que représente le travail en équipe sur des horaires atypiques, les salariés ayant 55 ans et plus et travaillant en horaires 2*8, nuit et suppléances au 1er janvier de l’année considérée se verront attribuer un jour de repos supplémentaire devant être utilisé dans l’année civile.
Article 14 : les congés événements familiaux
Ces congés sont accordés au lieu et place des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, et légales en vigueur. Pour les autres congés évènements familiaux non prévus par le présent accord les collaborateurs sont invités à se référer aux dispositions conventionnelles applicables et au code du travail.
2-1 - Mariages (sans condition d’ancienneté)
*Salarié1 semaine *Enfants2 jours *Frères ou sœurs1 jour
Si le couple travaille dans l’Entreprise, le conjoint bénéficie également du congé d’un jour pour le beau-frère et la belle-sœur. 2-2 – Décès (sans condition d’ancienneté)
*Conjoint1 semaine *Enfants1 semaine *Parents, beaux-parents3 jours *Grands-parents2 jours *Beaux-Frères, belles-soeurs, gendres1 jourBelles-Filles, petits-enfants * Grands parents du conjoint………………..………… 1 jour * Frères et sœurs ……………………………………………. 3 jours
Si le couple travaille dans l’entreprise, il sera alors pratiqué un alignement des droits à congés sur le régime le plus favorable (cas de la belle-famille).
Les congés spécifiques pour le décès d’un conjoint, d’un beau-père ou d’une belle-mère, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur sont étendus aux salariés pacsés ou en concubinage notoire sous réserve qu’ils transmettent, outre les justificatifs habituels, celui relatif au PACS ou au concubinage notoire au service RH.
Ces absences payées pour événements de famille sont prises au moment de l’événement à l’exception du congé de mariage du salarié qui, s’il se produit pendant ses congés prolonge ceux-ci.
Nota. Pour les congés d’un jour, une souplesse est appliquée en permettant au collaborateur concerné de fractionner éventuellement en deux demi-journées ce jour afin de le poser la veille et le lendemain de l’événement si celui-ci se situe en un lieu éloigné de la résidence.
Article 15 : Le congé déménagement
Afin de favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, les collaborateurs qui se trouvent dans l’obligation de déménager bénéficient une fois tous les 2 ans d’un jour de congé supplémentaire dédiée à cet effet.
Ce congé sera attribué sur présentation d’un justificatif de domicile conforme attestant du changement de domiciliation (déclaration d’impôt, copie du bail locatif, copie titre de propriété, attestation sur l’honneur d’hébergement à titre gracieux complétée par un justificatif de domicile de moins de 3 mois de l’hébergeur, etc.).
Ce jour ne peut être pris que par journée complète et ne sera ni reportable ni indemnisable. Il doit être pris dans les 15 jours qui précédent ou suivent la date d’entrée dans les lieux.
Article 16 : le congé RQTH
Les salariés ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) bénéficient chaque année d’un jour de repos supplémentaire acquis au 1er janvier et devant être utilisé dans l’année civile. Les salariés qui obtiennent la reconnaissance en cours d’année bénéficieront du jour de repos supplémentaire au 1er janvier de l’année suivante. Cette mesure étant issue de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail du 5 mai 2023, elle n’est applicable que pour une durée déterminée et prendra fin, sous réserve de sa reconduction, au 4 mai 2027.
Article 17 : Les congés supplémentaires des Cadres Dirigeants
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
En raison de leurs responsabilités, les Cadres Dirigeants ne sont pas tenus à la réglementation relative à la durée du travail, au repos et aux jours fériés. En contrepartie de leurs fonctions, les Cadres Dirigeants relevant d’un forfait sans référence horaire bénéficient chaque année de 3 jours de congés supplémentaires.
Partie III : Les avantages sociaux liés à la parentalité :
Article 18 : Le temps de pause des femmes enceintes
Un temps de pause journalier payé de 1 heure est accordé à partir du 3ème mois de la grossesse. Il est à prendre en début ou en fin de poste au choix de la salariée.
Article 19 : Le maintien du salaire lors du congé paternité
Pendant la durée du congé de paternité, le salarié perçoit des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance-maladie, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Afin de favoriser l’accès à ce congé, l’entreprise garantie aux salariés le maintien de leur salaire en versant un complément à ces indemnités. Ce maintien s’opérera dans les mêmes conditions que le maintien à 100% en cas d’arrêt maladie, hors subrogation.
Cette mesure étant issue de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail du 5 mai 2023, elle n’est applicable que pour une durée déterminée et prendra fin, sous réserve de sa reconduction, au 4 mai 2027.
Article 20 : L’allocation aux personnes seules pour garde d’enfant
Une allocation journalière est versée à tout membre du personnel, vivant et élevant seul un ou plusieurs enfant(s) à charge, et ne percevant pas de pension alimentaire.
Pour être éligible l’enfant doit :
- être âgé de moins de 10 ans, - être âgé de moins de 12 ans pour les enfants handicapés pour lesquels la Caisse d’Allocations Familiales verse une allocation.
Sur présentation d’un justificatif fiscal conforme, il sera versé une aide de 2 euros brut par jours travaillés, et cela indifféremment du nombre d’enfants à charge.
Article 21 : La rentrée des classes
Pour accompagner les jeunes enfants à l’occasion de la rentrée des classes, une autorisation d’absence de 4 heures maximum payées est accordée aux mères et aux pères jusqu’à l’entrée en 6ème incluse. Cette autorisation d’absence est accordée dès lors que la rentrée scolaire se fait sur le temps de travail effectif des collaborateurs. Dans le cas où les enfants rentrent en classe à des dates différentes, les 4 heures peuvent être réparties sur plusieurs jours. Les couples ne peuvent bénéficier simultanément des heures prévues ci-dessus. Des justificatifs, sous forme d’attestation délivrée par l’établissement scolaire, doivent être fournis. Des documents préétablis, sur lesquels l’établissement scolaire portera son cachet, peuvent être retirés auprès du service des Ressources Humaines ou des superviseurs. Pour les salariés forfaités, le temps utilisé le matin de la rentrée scolaire pour accompagner les jeunes enfants est pris en considération à partir de 9 heures du matin.
Ces heures ayant vocation de permettre aux parent d’être présents au moment de la rentrée des classes de leurs enfants, elles ne peuvent pas être utilisées le jour de la rentrée des classes pour aller chercher l’enfant en fin de journée.
Article 22 : L’absence pour soigner un enfant malade
Il est accordé à la mère ou au père dont la présence est indispensable auprès d’un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile quel que soit le nombre d’enfants. Cette durée sera portée à 5 jours en cas d’hospitalisation de l’enfant.
Pendant ce congé, les collaborateurs perçoivent 85% de leur rémunération sous condition d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence constante de l’un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de 12 ans. Les parents ne peuvent bénéficier simultanément du congé prévu ci-dessus.
Partie IV : Les autres avantages sociaux :
Article 23 : Les médailles du travail
Une journée de congé supplémentaire est accordée dans l’année de la remise au salarié bénéficiant d’une ou de plusieurs Médailles du Travail (après acceptation du dossier par la Préfecture).
En outre, une prime forfaitaire brute est offerte aux collaborateur à l’occasion de la remise d’une médaille du travail
Primes Médailles
Montant
Argent 20 ans
410€
Vermeil 30 ans
590€
Or 35 ans
700€
Grand Or 40 ans
840€
La prime et le congé supplémentaire sont attribués sous condition que le dossier de demande de médaille soit accepté par la Préfecture dans les 3 ans de l’atteinte des conditions d’octroi de la médaille.
Article 24 : L’indemnité de départ en retraite
A l’occasion de son départ en retraite, le salarié (cadre ou non cadre) perçoit une indemnité de départ, à l’expiration de son préavis, calculée sur les bases suivantes en fonction de son ancienneté dans la Société :
- 1 mois de salaire après 2 ans d’ancienneté
- 2 mois de salaire après 5 ans d’ancienneté
- 3 mois de salaire après10 ans d’ancienneté
- 4 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté
- 6 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté
- 7 mois de salaire après 40 ans d’ancienneté
Ceci en lieu et place des indemnités fixées par la convention collective applicable.
Article 25 : les aides à la réalisation d’examens pour formation diplômante
Le Personnel passant, pendant les heures normales de travail, un examen visant à la délivrance d’un diplôme reconnu par l’Education Nationale, est indemnisé en totalité sous réserve : - d’avoir signalé au Service Ressources Humaines en début d’année scolaire, son inscription aux cours, - de fournir une attestation de présence aux cours et à l’examen. En sus des dispositions consistant à payer intégralement les journées d’examen prises sur le temps de travail et visant à l’obtention d’un diplôme reconnu par l’Education nationale, il sera accordé dans les 10 jours ouvrables précédant la date de l’examen.
- 5 jours de congé révision à partir du Bac +5. - 3 jours de congé révision pour un Bac +2 , +3, +4. - 2 jours de congé révision pour un B.A.C. - B.P. - 1 jour de congé révision pour un C.A.P. - 1 jour de congé révision par Unité de Valeur au C.N.A.M.
Partie V : Dispositions finales à l’accord
Article 26 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord à l’ensemble du personnel de la société MSL Circuits.
Article 27 : Durée de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2025 et fera l’objet au préalable des formalités de dépôt. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Article 28 : Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Le Directeur des Opérations de MSL Circuits
Au moins un représentant des Ressources Humaines
Les organisations syndicales signataires
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard deux mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
Article 29 : Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Le Directeur des Opérations de MSL Circuits
Au moins un représentant des Ressources Humaines
Les organisations syndicales signataires
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales signataires.
Article 30 : Rendez-vous
A la demande de l’une des parties du présent avenant, les parties signataires seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d’entreprise ou de son représentant, afin d’examiner l’opportunité de réviser l’accord.
Article 31 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à l’expiration du délai d’opposition de huit jours, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS accompagné d’un exemplaire anonyme afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet.
Fait à Meung-sur-Loire en 5 exemplaires, le 21 mars 2025
Pour la Direction :
Monsieur
Xxxxxxxxxxxxxxxx – Directeur des Opérations
Madame
Xxxxxxxxxxxxxxxx – Responsables des Ressources Humaines