Accord d'entreprise MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

Le 24/04/2024


Accord collectif d’entreprise
relatif à l’aménagement du temps de travail


ENTRE :

La Mutuelle Centrale des Finances,

Personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le code de la Mutualité, immatriculée au registre SIRENE sous le n° 302 976 568 00048
Dont le siège social est situé au 110, rue de Picpus 75012 PARIS
Et représentée par XXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur,

D’une part,


ET

XXXXXXXXXXX, membre titulaire du CSE, non mandatée
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail.

D’autre part,



Il a été convenu et conclu ce qui suit :



PREAMBULE 

La Mutuelle Centrale des Finances est une entité juridique créée en 1943. Suite à une consultation du personnel organisée le 5 décembre 2001, sur le choix d’une formule d’adaptation du temps de travail aux 35 heures, une note a été rédigée par la Direction le 8 décembre 2002, fixant l’organisation du temps de travail. Cette organisation a été confirmée dans une nouvelle note de la Direction du 2 janvier 2007.

Depuis cette date, l’organisation du temps de travail a été progressivement amendée : durée du travail, plages horaires, télétravail, … Ces évolutions sont devenues des usages dans l’entreprise mais n’ont pas fait l’objet d’une formalisation.

Il est donc convenu entre les parties à la négociation de négocier et formaliser un accord en intégrant les dernières obligations légales s’imposant à l’entreprise, ainsi que la mise en place d’un forfait jours pour le personnel d’encadrement, à effet au 1er mai 2024.



SOMMAIRE


TOC \h \z \t "CHAPITRE;1;article MCF;2" CHAPITRE 1 - DUREE DU TRAVAIL - PAGEREF _Toc167283272 \h 4

Article 1 Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc167283273 \h 4

Article 2Durée conventionnelle de travail PAGEREF _Toc167283274 \h 4

Article 3 Modalités de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc167283275 \h 4

Article 4Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires PAGEREF _Toc167283276 \h 5

CHAPITRE 2 - ORGANISATION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE – DECOMPTE HORAIRE AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc167283277 \h 6

Article 5Salariés concernés PAGEREF _Toc167283278 \h 6

Article 6 La durée et de l’amplitude du travail PAGEREF _Toc167283279 \h 6

Article 7Modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc167283280 \h 6

Article 8 Acquisition des jours de repos PAGEREF _Toc167283281 \h 7

Article 9Modalités de prise de jours de repos acquis par le salarié PAGEREF _Toc167283282 \h 8

Article 10Période de transition PAGEREF _Toc167283283 \h 9

Article 11Rémunération PAGEREF _Toc167283284 \h 9

Article 12Heures supplémentaires PAGEREF _Toc167283285 \h 10

Article 13Personnel sous contrat à durée déterminée PAGEREF _Toc167283286 \h 11

CHAPITRE 3 - AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc167283287 \h 12

Article 14Salariés concernés PAGEREF _Toc167283288 \h 12

Article 15Durée du travail sur la période de référence PAGEREF _Toc167283289 \h 12

Article 16Modalités pour le décompte des heures complémentaires PAGEREF _Toc167283290 \h 12

Article 17Modalités de rémunération des heures complémentaires PAGEREF _Toc167283291 \h 12

Article 18Modalités de gestion des absences et des départs en cours de période PAGEREF _Toc167283292 \h 12

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES RELEVANT DES CHAPITRES 2 ET 3 DE LA PRESENTE CONVENTION PAGEREF _Toc167283293 \h 13

Article 19Monétisation des jours de repos PAGEREF _Toc167283294 \h 13

Article 20Modalités de demande de monétisation PAGEREF _Toc167283295 \h 13

Article 21Montant de l’indemnisation PAGEREF _Toc167283296 \h 13

CHAPITRE 4 - LES CONVENTIONS DE FORFAITS JOURS PAGEREF _Toc167283297 \h 14

Article 22Salariés concernés PAGEREF _Toc167283298 \h 14

Article 23Détermination du forfait de jours travaillés PAGEREF _Toc167283299 \h 14

Article 24Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées PAGEREF _Toc167283300 \h 15

Article 25Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail PAGEREF _Toc167283301 \h 15

Article 26Incidences en matière de rémunération PAGEREF _Toc167283302 \h 15

Article 27Incidence des absences et des arrivées ou départs en cours de période PAGEREF _Toc167283303 \h 16

Article 28Dépassement du forfait annuel PAGEREF _Toc167283304 \h 16

Article 29Modalités de contrôle de la charge du travail PAGEREF _Toc167283305 \h 16

Article 30Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc167283306 \h 17

CHAPITRE 5 - DISPOSITION COMMUNE A L’ENSEMBLE DES SALARIES PAGEREF _Toc167283307 \h 18

Article 31Jours de fermeture de la mutuelle PAGEREF _Toc167283308 \h 18

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD PAGEREF _Toc167283309 \h 18

Article 32Substitution PAGEREF _Toc167283310 \h 18

Article 33Durée de l’accord PAGEREF _Toc167283311 \h 18

Article 34Commission de suivi et d’interprétation de l’accord PAGEREF _Toc167283312 \h 18

Article 35Révision de l’accord PAGEREF _Toc167283313 \h 18

Article 36Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc167283314 \h 19

Article 37Dépôt et publicité PAGEREF _Toc167283315 \h 19

CHAPITRE 1 - DUREE DU TRAVAIL -
Article 1 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Sont considérées comme du temps de travail effectif les temps de transport inclus dans une prestation inhérente à l’emploi.
Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif :
  • Le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié ;
  • Le temps de trajet aller et retour entre le domicile et un lieu de travail occasionnel de travail (réunion, formation…) si ce dernier n’excède pas la durée du trajet habituel.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail effectif quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une pause qui sera de 20 minutes consécutives minimum.

Le temps de pause déjeuner ne pourra, sauf circonstances exceptionnelles, être inférieur à 1 heure.

Il est rappelé que le temps de pause, par définition, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 2Durée conventionnelle de travail

2-1.Durée de référence de travail

La durée de référence du travail hebdomadaire est fixée à 37 heures pour un salarié au décompte horaire à temps complet.

Pour les salariés au décompte horaire à temps partiel, La durée de référence du travail hebdomadaire est calculée sur la base de 37 heures, proratisée en fonction du pourcentage d’activité.

Pour les salariés au forfait, il n’est pas fixé de durée de référence, mais le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

2-2.Période de référence

La période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’étend 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Article 3 Modalités de décompte du temps de travail
Deux modalités d’aménagement du temps de travail sont mises en place dans l’entreprise.

Elles se différencient par :
  • La nature de la fonction ;
  • Le statut ;
  • Le degré d’autonomie nécessaire pour exercer la fonction.

Le temps de travail peut ainsi être décompté sur l’année soit en heures, soit en jours.
Article 4Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires
Les durées et horaires de travail fixés par cet accord ne peuvent être modifiés que par voie d’avenant, dans les conditions prévues à son article 31.

CHAPITRE 2 - ORGANISATION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE – DECOMPTE HORAIRE AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS
Il est convenu la mise en place d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, sur la base d’une durée annuelle du temps de travail de 1607 heures, incluant la journée de solidarité telle que définie par l’article L 3133-7 du Code du travail, qui s’inscrit dans le cadre de l’article du Code du travail L 3121-44.
Article 5Salariés concernés
Le présent chapitre 2 s’applique aux salariés non-cadres, ou cadres ne relevant pas de la convention de forfait en jours, à l’exception du cadre dirigeant, qui n’est pas soumis à la réglementation relative au temps de travail.
Cette organisation du temps de travail concerne les salariés à temps plein, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 6 La durée et de l’amplitude du travail
Conformément aux dispositions du code du travail, les parties conviennent de rappeler la durée et l’amplitude maximales de travail.

6-1.Les durées maximales sont fixées à :

  • 10 heures par jour
  • 48 heures par semaine
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines

6-2.La durée minimale des repos à observer est de :

  • 11 heures pour le repos quotidien
  • 24 heures pour le repos hebdomadaire auquel s’ajoute les 11 heures de repos quotidien, soit un repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

6-3.Appréciation de ces durées :

Les durées s’apprécient sur une semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 7Modalités d’organisation du temps de travail
Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée annuelle maximale de 1607 heures, il est attribué aux salariés concernés des jours de repos (JR).

7-1.Organisation du temps de travail

La durée du travail des salariés concernés correspondra à un volume horaire hebdomadaire de

37 heures réparties sur 10 demi-journées du lundi au vendredi, à raison d’un minimum de 6 h par jour et d’un maximum de 9 h par jour, dans le respect des contraintes de service.



Toutefois, afin de permettre aux salariés une certaine souplesse dans la gestion de leur temps de travail, les salariés qui le souhaitent ont la possibilité de travailler jusqu’à 39 h par semaine. Chaque semaine, l’excédent des heures réalisées par rapport à l’horaire temps plein de 37 h est calculé et affecté à un compteur de récupération. Le temps ainsi accumulé ne peut en aucun cas excéder 22 heures. Ces heures excédentaires peuvent être récupérées à la convenance du salarié sous forme de repos compensateur et dans le respect des contraintes de service, par demi-journée ou journée complète. Les demi-journées ou journées complètes de récupération ainsi prises seront imputées sur le compteur d’heures excédentaires qui pourra dès lors être à nouveau alimenté.

7-2.Calcul du nombre de jours de repos

Le nombre de JR pour une année complète de travail est calculé en fonction de la durée du travail hebdomadaire du salarié selon la formule suivante :

Nombre moyen de jours de travail effectif par an
X
(Durée effective/nombre de jours travaillés par semaine)
-

1607 heures
(Durée effective/nombre de jours travaillés par semaine)

1607 heures étant la durée légale annuelle du travail pour un temps complet.


Nombre de jours calendaires par année : 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104 (52 semaines*2 jours)
Nombre de jours de congés : 25 jours
Nombre de jours fériés : 8 (moyenne des jours fériés chômés sur une année)
Journée de solidarité : 1

  • Nombre moyen de jours de travail effectif par année   = 365-(104+25+8)+1
= 229 jours

La durée du travail hebdomadaire étant fixée à 37 heures, un salarié à temps complet, présent durant toute la période de référence, bénéficiera de

12 JR selon le calcul suivant :

[229 x (37 / 5)]-1607 = 12
(37 / 5)

A ces 12 jours, sont ajoutés 2 jours complémentaires, en vertu d'usages antérieurs. Leur acquisition est proratisée sur 12 mois.

Le nombre de jours de repos sera porté au nombre le plus proche par fraction de 1/2.
Article 8 Acquisition des jours de repos

8-1.Principe

Le droit à repos s’acquiert mois par mois sur la base de la durée hebdomadaire.

8-2.Impact des périodes d’absence dans l’acquisition des jours de repos

Le nombre de jours de repos est réduit proportionnellement à la durée des absences.
Le nombre de jours de repos est recalculé en fonction du nombre de jours ouvrés d’absences non assimilées à du temps de travail effectif pour la durée hors congés payés et jours fériés selon la formule suivante :

Nombre de jours de travail effectif théorique - Nombre de jours d’absences
X Nombre de jours de repos
Nombre de jours de travail effectif théorique


Le même calcul est appliqué aux deux jours complémentaires attribués.

Le nombre de jours de repos sera issu de la somme des deux évaluations (une pour les 12 jours de repos et une pour les 2 jours supplémentaires) et sera porté au nombre le plus proche par fraction de ½.

Nombre de jours calendaires par année   : 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104 (52 semaines * 2 jours)
Nombre de jours de congés payés : 25 jours
Nombre de jours fériés par année   : 8 (moyenne des jours fériés chômés)
Journée de solidarité : 1

  • Nombre moyen de jours de travail effectif par année  = 365-(104+25+8)+1
= 229 jours

Exemple d’impact de 15 jours d’absences sur le nombre de jours de repos :
  • 1er calcul : 229-15 x 12 = 11,21

229
  • 2d calcul : 229-15 x 2 = 1,87
229
  • Somme des deux calculs : 11,21 + 1,87 = 13,08

    arrondi à 13 jours

8-3.Entrées et sorties en cours de période

L’entrée ou la sortie d’un salarié en cours de période entraine l’attribution d’un nombre de JR inférieur.
Le nombre de jours de repos sera calculé proportionnellement au temps de présence du salarié pendant la période de référence.
Article 9Modalités de prise de jours de repos acquis par le salarié
Les JR acquis dans les conditions précitées devront être pris par demi-journées ou journées complètes, au plus tard avant le terme de l’année de référence.

Les salariés devront respecter un délai minimum de prévenance de 2 semaines sauf circonstances exceptionnelles et accord de l’employeur.

Les JR pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive. S’ils sont pris consécutivement, l’absence du salarié résultant de cette prise de jours de repos ne pourra excéder 5 jours.


Article 10Période de transition
Le changement de la période de référence des Jours de repos a pour conséquence de générer pour la première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des JR, une situation exceptionnelle de cumul de JR. Afin de faciliter la gestion des jours de repos par les collaborateurs au cours de cette période de transition, les jours acquis entre le 1er janvier et le 31 mai 2024 pourront, à titre exceptionnel, être utilisés jusqu’au 31 décembre 2024.

Au titre de l'année transitoire (2024), les salariés peuvent prendre sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
  • D'une part, le solde de leurs jours de repos acquis sur acquis entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2024, à prendre normalement avant le 1er juin 2024 ;
  • D’autre part, les jours de repos acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024.

Exemple :


Année 2024
Année 2024
Année 2025
Année 2025
Droits acquis
1er janvier 2024 au
31 mai 2024

1er juin 2024 au
31 décembre 2024
1er janvier au
31 mai 2025

1er juin au
31 décembre 2025
Prise des
jours
Année 2024

1er juin 2024 au
31 mai 2025


1er janvier au
31 mai 2025

1er juin 2025 au
31 mai 2026
Article 11Rémunération

11-1.Principe

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
En conséquence, elle est indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois. La prise d’une journée de repos n’entraînera pas de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective ou par accord d’entreprise.

11-2.Impact des périodes d’absence en matière de rémunération

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

11-3.Entrées et sorties en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat.
  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération, le cas échéant sous la forme d’heures supplémentaires, équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et, à défaut, avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Article 12Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles sont considérées comme des heures supplémentaires.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de l’entreprise.

Le contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, étant rappelé que les durées légales de travail rappelées ci-dessus devront impérativement être respectées.

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 10%.

Les salariés bénéficieront d’une contrepartie en temps (majoration comprise), dit « repos compensateur de remplacement » des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées. Ce repos compensateur pourra être pris par demi-journée ou par journée complète.

Par exception et après accord de l’employeur, les salariés pourront opter :
  • Soit pour le paiement des heures supplémentaires (majoration comprise) qu’ils auront effectuées. Le règlement des heures se fera dans le mois suivant la fin de la période de référence écoulée, après obtention de l’accord de l’employeur ;
  • Soit pour l’affectation d’une partie ou de la totalité des heures supplémentaires (majoration comprise) des heures qu’ils auront effectuées à un compte épargne temps. Le transfert des heures sur le compte épargne temps se fera dans le mois suivant la fin de la période de référence écoulée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 13Personnel sous contrat à durée déterminée
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année, sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque la durée et/ou les conditions d’exécution du contrat n’ont pas permis au salarié de prendre les jours de repos auxquels il pouvait prétendre, celui-ci perçoit, à la fin de la mission, une indemnité compensatrice de jours de repos non pris (calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par le salaire brut horaire du salarié), sa rémunération devant alors être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

CHAPITRE 3 - AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Le travail à temps partiel peut être nécessaire dans certaines organisations du travail de nos activités.

La volonté de l’entreprise est aussi d’accéder, autant que possible, aux demandes des salariés qui souhaitent travailler à temps partiel (en dehors du congé parental à temps partiel).

Une analyse d’impact sur l’organisation sera alors faite pour chacune des demandes avant décision d’accéder à celles-ci.
Article 14Salariés concernés
Tous les salariés non-cadres ou cadres soumis à l’organisation du temps de travail en heures peuvent être concernés par un travail à temps partiel.
Article 15Durée du travail sur la période de référence
La durée du temps de travail ne doit pas être inférieure à 24h hebdomadaire ou l’équivalent mensuel de cette durée, telle que définie par l’article L 3123-14-1 du Code du travail.
Article 16Modalités pour le décompte des heures complémentaires
Le volume d’heures complémentaires effectué par un salarié à temps partiel sera limité à 1/10ème de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu au contrat.
Ce volume ne devra pas avoir pour effet d’amener le salarié à travailler à temps complet.

La réalisation des heures complémentaires devra être exceptionnelle et, en tout état de cause, ne devra pas dépasser 12 semaines consécutives.

Article 17Modalités de rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires ne peuvent être remplacées par un repos, elles sont obligatoirement payées avec une majoration de 10% dans le cadre des heures effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée contractuelle.
Article 18Modalités de gestion des absences et des départs en cours de période
Les modalités de gestion des absences et des départs en cours de période de référence seront celles appliquées pour les salariés à temps plein.

Le calcul sera effectué sur la rémunération correspondante à l’horaire contractualisé.






CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES RELEVANT DES CHAPITRES 2 ET 3 DE LA PRESENTE CONVENTION

Article 19Monétisation des jours de repos
Conformément à l’article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les salariés pourront monétiser tout ou partie de leurs journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes allant jusqu’au 31 décembre 2025. Le nombre maximal de jours monétisables est fixé à 5 jours par période de 12 mois.

Article 20Modalités de demande de monétisation
Le salarié souhaitant obtenir la monétisation de demi-journées ou de journées de repos doit matérialiser sa demande par écrit, courrier ou mail auprès de la direction de la mutuelle. Après accord écrit de la direction, l’indemnisation sera intégrée au bulletin de salaire du mois suivant cette demande.

Article 21Montant de l’indemnisation
Les demi-journées ou journées de repos monétisées sont indemnisées avec une majoration de 10%.


CHAPITRE 4 - LES CONVENTIONS DE FORFAITS JOURS
Il est convenu la mise en place d’un dispositif de décompte du temps de travail sur la base d’un forfait annuel en jours, qui s’inscrit dans le cadre des articles L 3121-63 et L 3121-64 du Code du travail.
La mise en place de ce dispositif répond à la nécessité de concilier l’organisation du temps de travail avec l’autonomie dont dispose une catégorie de salariés dans l’entreprise.
Bien qu’instituant un décompte en jours, les temps de repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h) seront respectés.
Le volume de jours travaillés inclut la journée de solidarité telle que définie par l’article L 3133-7 du Code du travail.
La période de référence est fixée du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.
Article 22Salariés concernés
La convention de forfait jours s’adresse aux salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur activité. Il s’agit en particulier des salarié(e)s cadres des catégories C3 et C4 de la CCN de la Mutualité, des salarié(e)s détaché(e)s exerçant des fonctions d’encadrement.

Elle ne s’applique pas au dirigeant opérationnel de la mutuelle qui, en sa qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L.311-2 du Code du travail, dispose d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps. Sa durée et ses horaires de travail ne pouvant être prédéfinis, le cadre dirigeant n’est pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail. Il prendra néanmoins toutes les dispositions dans l‘organisation de son activité afin de respecter une amplitude horaire raisonnable de travail. Il bénéficie par ailleurs de l’intégralité des congés légaux et conventionnels.
Article 23Détermination du forfait de jours travaillés

23-1.Salariés en forfait plein

Les salariés à temps plein visés à l’article 19 du présent accord se verront proposer un décompte de leur durée du travail en jours. Ce décompte donnera lieu à la signature d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le nombre de jours travaillés, pour la période de référence, est fonction de l’organisation du calendrier de la période de référence.
Le nombre de jours travaillés est recalculé au début de chaque période de référence afin d’être conforme aux modalités de calcul suivantes :

Le nombre de jours travaillés par an est déterminé en retranchant du nombre de jours calendaires, le nombre de jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés légaux et les jours fériés, ainsi que 14 jours de repos.

Les jours de congés payés pour ancienneté et les jours dits de fractionnement viennent en déduction du nombre de jours travaillés. Il en va de même des jours pour évènements familiaux.

En cas de départ ou d’embauche dans la période de référence, ce calcul est effectué dans les mêmes conditions ; le nombre de jours de repos est, quant à lui, calculé au prorata temporis.


23-2.Salariés en forfait réduit

Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, le nombre de jours travaillés est inférieur au nombre de jours calculés dans le cadre d’un forfait plein (cf. article 24-1 du présent accord).

Par convention individuelle avec le salarié concerné, il est qualifié, chaque année, pour la période de référence à venir, le nombre de jours du forfait et le positionnement dans le calendrier des jours travaillés et non travaillés.

23-3.Contrepartie forfaitaire à des temps de trajets exceptionnels

Le nombre de jours de repos intègre une contrepartie forfaitaire à des temps de trajets exceptionnels en regard des temps de trajets habituels domicile/bureau.
Article 24Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
A l’exception des salariés en forfait réduit, il appartient à chaque salarié de répartir son temps de travail sur les 12 mois de la période de référence dans le respect des nécessités de l’entreprise.

Afin d’assurer le bon fonctionnement de cette dernière, chaque salarié doit informer son responsable hiérarchique de la prise d’un jour de repos en respectant un délai de prévenance raisonnable et obtenir son accord.

Toute demi-journée non travaillée donne lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Article 25

Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Chaque salarié effectue, chaque jour travaillé, un pointage en entrée et en sortie, afin de comptabiliser uniquement les jours et demi-journées de travail, à l’exclusion de tout relevé d’heures.

La Direction établit, sur la base de ces pointages, à la fin de chaque période de référence (en juin), un bilan précisant le nombre de ses jours effectivement travaillés et le nombre de jours ou demi-journées de repos pris, qui est remis au salarié.

Si le nombre de jours effectivement travaillés excède le nombre maximum de jours de travail par période de référence, les jours excédentaires seront rattrapés sous forme de jours de repos dans les 3 mois suivants, soit entre le 1er juin et le 31 août de l’année suivant la période de référence.

Article 26Incidences en matière de rémunération

Les salariés en forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire déterminée sur la base d’une durée de travail annuelle calculée selon les modalités prévues à l’article 20-1.

Cette rémunération forfaitaire est proratisée pour les salariés en forfait réduit en fonction du taux d’activité.

Cette rémunération est lissée sur la période de référence sur la base du nombre de jours travaillés.

Article 27Incidence des absences et des arrivées ou départs en cours de période

27-1.Absences

Le nombre de jours de repos est réduit proportionnellement à la durée des absences hors congés payés et jours fériés dans les conditions suivantes :

Le nombre de jours de repos est minoré d’un jour par tranche de 10 jours ouvrés d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, hors congés payés et jours fériés.

27-2.Arrivées ou départs en cours de période

L’entrée ou la sortie d’un salarié au cours de la période de référence entraine l’attribution d’un nombre de jours de repos inférieur dans les conditions suivantes :
Le nombre de jours de repos est minoré d’un jour par tranche de 10 jours ouvrés d’absences.

Article 28Dépassement du forfait annuel

En cas de dépassement du forfait annuel de jours travaillés, à la demande de la Direction, le salarié en forfait jours concerné pourra choisir entre :

  • Le report des jours de repos non pris sur les 3 premiers mois de la période de référence suivante, soit entre le 1er juin et le 31 août.
Dans ce cas, ces jours réduisent alors, conformément aux dispositions légales, le forfait annuel de l’année (période de référence comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante) au cours de laquelle ils sont pris.
  • Le paiement de jours de repos non pris, dans la limite de 5 jours, avec une majoration de salaire de 10%,
  • Le transfert dans le compte épargne temps, dans la limite de 7 jours, avec une majoration de temps de 10%.

En tout état de cause, le nombre de jours de repos non pris ne pourra pas excéder 7 jours.

Le dépassement de forfait annuel à l’initiative du salarié n’est pas possible, sauf à ce que le salarié obtienne préalablement l’accord de la Direction.
Dans ce cas, les dispositions prévues dans le cas d’un dépassement du forfait annuel de jours travaillés à la demande de la Direction sont également applicables.
Article 29Modalités de contrôle de la charge du travail
Afin de s’inscrire dans le cadre de l’article L 3121-60 du Code du travail, il est organisé des entretiens trimestriels par le manager avec son collaborateur, dans le but d’examiner la charge de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération. Leur date est fixée lors de l’entretien annuel d’évaluation.
Ces entretiens sont à différencier de l’entretien annuel d’évaluation.

En outre, le salarié peut également demander un entretien à tout moment, si ce dernier constate ou ressent une surcharge de travail ou s’il rencontre des difficultés pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et ce, indépendamment du respect des heures de repos quotidien et hebdomadaire.
Cet entretien doit se dérouler dans un délai de 15 jours ouvrables dès lors que le salarié en a fait la demande.

Chaque année, une consultation du CSE sera effectuée sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail.
Article 30Droit à la déconnexion
Conformément à l’article L 3121-64 du Code du Travail, l’entreprise reconnaît la faculté au salarié d’exercer son droit à déconnexion en dehors de son temps de travail journalier ; les soirs, week-ends, jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
Les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques pendant ces temps.

Pour ce faire, une sensibilisation des managers sera organisée avec pour but :
  • de veiller à respecter un équilibre de la charge de travail dans l’organisation du travail sur la journée et sur des périodes au-delà de la journée ;
  • de mettre en place de bonnes pratiques en matière de gestion des fonctionnalités des outils numériques.

Un guide à l’attention des salariés qui disposent d’un téléphone ou ordinateur portable, rappelant les bonnes pratiques à respecter en la matière, sera établi.

CHAPITRE 5 - DISPOSITION COMMUNE A L’ENSEMBLE DES SALARIES
Article 31Jours de fermeture de la mutuelle
La direction de la mutuelle se réserve le droit de fixer un maximum de deux (2) jours de fermeture de l’entreprise par an. Pour chacune de ces journées, les salariés devront poser un jour d’absence. Ces jours pourront être pris sur les congés ou les jours de repos, à la convenance du salarié.
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Article 32Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique qui auraient le même objet.
Article 33Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 34Commission de suivi et d’interprétation de l’accord
Une commission de suivi et d’interprétation de l’accord sera constituée par les parties signataires de l’accord.

Elle aura pour mission :
  • d’analyser la bonne application des engagements pris dans l’accord ;
  • d’étudier et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Article 35Révision de l’accord
Toute révision d’une disposition du présent accord devra faire l’objet d’une négociation avec l’Instance de représentation du personnel adaptée, et donner lieu à l’établissement d’un avenant à l’accord.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à la demande de révision.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, pour examiner les conséquences que ces modifications pourraient avoir sur cet accord.
Article 36Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un délai de 3 mois.

Dans ce cas, les partenaires à la négociation se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 37Dépôt et publicité
A l’issue de la procédure de signature, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.
Le présent accord sera ensuite déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes dont dépend la Mutuelle Centrale des Finances.

Le présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel.


Fait à Paris, le 24 avril 2024, en 4 exemplaires.



Signataires


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée titulaire CSEDirecteur MCF

Mise à jour : 2025-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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