Accord d'entreprise NEPHROCARE MARNE LA VALLEE

UN PROTOCOLE D’ACCORD CONCERNANT LES AVANTAGES SOCIAUX ANNEE 2025

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2026

9 accords de la société NEPHROCARE MARNE LA VALLEE

Le 04/07/2025


PROTOCOLE D’ACCORD

CONCERNANT LES AVANTAGES SOCIAUX

ANNEE 2025

Entre


La SAS NEPHROCARE MARNE LA VALLEE, dont le siège social est situé 2-4 cours de la Gondoire – 77600 JOSSIGNY, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur,
Ci-après la « Société »

Et

La CFDT Santé-Sociaux de Seine et Marne représentée par son délégué syndical, XXX,
Ci-après l’« Organisation syndicale représentative »
Ensemble dénommées les « Parties ».

Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et s., L. 2242-6, L. 2243-7, L. 2242-8 et L. 2242-10 du Code du travail, les Parties ont engagé des négociations sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, la qualité de vie au travail et les rémunérations, les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant d’atteindre ces derniers.
Les Parties conviennent que les négociations ont été engagées et menées sérieusement. A la suite de la convocation régulière de l’Organisation Syndicale Représentative, la négociation obligatoire s’est tenue au cours de 4 réunions, 30 avril, 14 et 26 mai, 13 juin 2025.
La délégation patronale était composée de Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur, Madame XXX en sa qualité de Responsable Relations Sociales.

La délégation syndicale était composée de Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical CDFT santé sociaux de Seine et Marne, de Madame XXX, de Monsieur XXX.
Lors de la dernière réunion et après que l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire ont été évoqués, l’Organisation Syndicale Représentative a accepté la dernière proposition de la Société. Le Comité Social et Economique sera informé le 9 septembre 2025 de l’ensemble des points de l’accord.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, sauf mentions particulières à certains articles ou à certaines dispositions.
Les Parties se sont entendues pour négocier un accord annuel afin de tenir compte du contexte environnemental, économique et social incertain et du manque de visibilité qui en découle pour l’entreprise.
Le présent accord s’applique, sauf dispositions particulières à certains articles ou certaines dispositions, pour une durée déterminée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 2 – EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES *

Pour chacune des catégories de métiers, aucune inégalité ne pouvait être relevée dans les rémunérations versées aux hommes et aux femmes ni dans les conditions de travail mises en place.
Au cours des discussions, les parties ont constaté le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
L’Organisation Syndicale Représentative n’a pas formulé de propositions sur le sujet.
En conclusion, il est apparu que le principe d’égalité professionnelle était acquis et qu’aucune mesure particulière n’est à mettre en place.





ARTICLE 3 – AUGMENTATION SALARIALE

Les parties s’accordent sur une augmentation salariale applicable au 1er juillet 2025 et versée à compter de la paie du mois de juillet 2025.
3-1 Montant de l’augmentation
  • Pour les salariés non-cadres : 1, 8%
  • Pour les salariés cadres : 1,15%
Une ligne supplémentaire en paie sera créée avec une augmentation supplémentaire de 0,2% pour le personnel non-cadres dans le cadre d’un ajustement salarial exceptionnel.
Cette ligne supplémentaire est considérée comme faisant partie du salaire de base et rentre dans l’ensemble des calculs paie.

3-2 Assiette de l’augmentation collective

Au sein de la société, le salaire de base se compose comme suit :
- salaire conventionnel calculé sur la valeur du point FHP ;
- salaire différentiel.
Les augmentations collectives portent sur le salaire de base, et se traitent en paie dans la rubrique salaire différentiel.

3-3 Calcul de l’augmentation collective

A compter du 1er juillet 2025, le nouveau salaire de base sera égal à :
[Salaire de base au 30 juin 2025] x 101,8% pour les salariés non-cadres
[Salaire de base au 30 juin 2025] x 101,15% pour les salariés cadres

ARTICLE 4 – MODIFICATION DU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (REVISION D’UNE PARTIE DE L’ARTICLE 3 DE L’AVENANT N°3 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL)

Cet article porte sur la révision de l’avenant 3 du 11 décembre 2020 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail.


Il vient modifier une partie de l’article 3, intitulé « Modalité d’organisation du temps de travail du personnel soignant ».
Pour rappel, les heures effectuées au-delà de 36 heures de travail par semaine, et ce, quelle que soit la répartition de ces heures au sein d’une même semaine, constituent des heures supplémentaires.
A compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au 1er juillet 2026, les parties s’accordent pour fixer un taux de majoration des huit premières heures à 25% et de 40% pour les heures au-delà des huit premières.
A compter du 2 juillet 2026, les heures supplémentaire au-delà des huit premières heures passeront à une majoration de 50%.
L’ensemble du reste de l’article 3, reste inchangé.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L’ACQUISITION DES JOURNEES DE RTT POUR LE PERSONNEL SOIGNANT (REVISION D’UNE PARTIE DE L’ARTICLE 3-1 DE L’AVENANT N°1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL)

Cet article porte sur la révision de l’avenant 1 du 22 avril 2015 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail.
Il vient modifier une partie de l’article 3-1, intitulé « Personnel soignant (infirmier et aide-soignant) ».
A partir du 1er juillet 2025, l’acquisition des journées de RTT pour le personnel soignant se fera sur la base forfaitaire de 4 jours par an.
Les absences donnant lieu à une minoration de l’acquisition restent inchangées.
L’ensemble du reste de l’article 3-1, reste inchangé.

ARTICLE 6 – SOIREE DE FIN D’ANNEE

L’organisation de la soirée de fin d’année du CSE sera abondée de 7000 euros pour la prochaine soirée de fin d’année qui aura lieu fin 2025 ou début 2026.
Le virement de ce montant se fera directement sur le compte du CSE après la soirée de fin d’année.




ARTICLE 7 - SUBROGATION

A compter du 1er janvier 2026, la subrogation pour le personnel non-cadre sera mise en place sur le site de Marne-La-Vallée, dans les conditions suivantes :
  • La subrogation s’applique à l’ensemble des salariés en CDI et CDD dès lors que le salarié comptabilise une année d’ancienneté au sein de l’établissement.
  • Le délai de carence de trois jours reste à la charge du collaborateur et ces jours ne sont ni indemnisés ni subrogés.
Sont concernés par la subrogation les arrêts maladie, les accidents de travail, les accidents de trajet, la maladie professionnelle.
Les arrêts maladies ne donnent lieu à subrogation que si :

  • Le justificatif afférent est
  • Réceptionné par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,
  • Transmis au service des RH dans les 48 heures de l’arrêt (le cachet de la poste faisant foi) ;

  • L’arrêt donne lieu à versement d’indemnités journalières de sécurité sociale.

S’agissant des arrêts ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, ils ne pourront pas bénéficier du mécanisme de la subrogation ; les dispositions légales s’appliqueront.
Comme l’indique l’article 84-1 de la convention collective : « En tout état de cause, les garanties ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance (Sécurité sociale et Prévoyance), à percevoir pour la période indemnité à l’occasion d’une maladie ou d’un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué de travailler »
La subrogation sera suspendue ou arrêtée si la Sécurité Sociale ou la prévoyance suspend les versements d’indemnités journalières.
Tout salarié s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, copie de son attestation de sécurité sociale mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.
Faute pour le salarié bénéficiaire d’avoir respecté les conditions fixées au présent article, la Direction qui aurait éventuellement avancé l’équivalent des indemnités journalières de Sécurité sociale ainsi que de l’éventuel complément employeur, reprendra les sommes ainsi versées le mois ou les mois suivants dans le respect des limites de quotités saisissables.

ARTICLE 8 – MAINTIEN DES TICKET RESTAURANT RFD (REPOS FERIER DIRECTIONNEL)

À partir du 1er juillet 2025, le nombre de titres restaurant accordé ne sera plus réduit en cas de pose par l’encadrement d’un jour de repos férié directionnel uniquement dans la condition suivante :
  • Le collaborateur est prévu au planning et a commencé sa journée de travail sur site

ARTICLE 9 - MAINTIEN DES DISPOSITIONS EXISTANTES DE MANIERE PERENNE

9-1 Prime d’Evaluation 2025 versée en 2026
Il est expressément convenu de prélever sur l’enveloppe de la prime d’évaluation une partie de son montant pour financer en intégralité une prime dite « de rentrée », dont les modalités sont précisées dans l’article suivant.
Une prime d’évaluation sera versée en mars 2026, au titre de l’année 2025.
La société consacrera un budget total égal à 2 % de la masse salariale contractuelle, définie comme suit : salaire de base conventionnel + salaire différentiel + SEGUR 1 et 2 + prime de mission + prime manager + acompte 13ème mois mensualisé.

9-1-1 Bénéficiaires de la Prime d’Evaluation
L’ensemble des salariés en CDD ou CDI présents dans l’effectif au 15 janvier de l’année N+1 (pour exemple le 15 janvier 2026 pour l’évaluation sur 2025) sont éligibles à la Prime d’Evaluation d’année octroyée après un entretien annuel d’évaluation.
Sont exclus :
  • Les salariés arrivés dans la société après le 30 juin 2025 pour la prime versée en mars 2026 ;
  • Les salariés ayant eu plus de 6 mois d’absence sur l’année calendaire, quelle que soit leur nature, non assimilée légalement à du temps de travail effectif au cours de l’année civile correspondante.




9-1-2 Mode de calcul de la Prime d’Evaluation

L’attribution se fera selon la répartition suivante : le budget sera versé aux bénéficiaires selon un barème précis (Niveau A, B, ou C) résultant de l’appréciation générale de l’entretien d’évaluation annuelle.


Critères de notation :
Niveau A : Savoir-faire et savoir être correspondant à des compétences attendues pour le poste avec atteinte des objectifs fixés.
Niveau B : Savoir-faire et savoir être correspondant aux compétences attendues pour le poste mais avec axe d’amélioration pour le poste ou objectifs atteints partiellement.
Niveau C : Savoir-faire ou savoir être en dessous des compétences attendues ou objectifs non atteints.
Le montant de la prime B correspond à 70% du montant de la prime A et le montant de la prime C est nul.
La prime sera versée aux salariés à temps partiel ainsi qu’aux salariés absents au prorata temporis (horaire contractuel moyen sur l’année civile).
En cas de changement d’horaire contractuel dans l’année civile, un horaire moyen sera déterminé.
Cette prime entrera dans le salaire de référence de l’indemnité de congés payés, mais sera exclue du calcul du taux horaire des heures complémentaires ou supplémentaires et de ses majorations éventuelles (majoration heures supplémentaires, férié, etc.) ainsi que de toutes autres indemnités de sujétions.
9-2 Avance de la Prime de fin d’année : intitulé prime de rentrée
Une prime de « rentrée » de 300 euros brute sera versée au 31 octobre 2025 aux salariés en contrat de travail, remplissant les conditions suivantes :
  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours, au 1er janvier 2025 et présent à la date de versement c’est-à-dire au 31 octobre 2025.
  • Les salariés ayant effectué moins de 60 jours calendaires de travail assimilé légalement à du travail effectif entre le 1er avril 2025 et le 30 septembre 2025 ne bénéficieront pas de la prime.
La prime sera versée au prorata temporis du temps de travail contractuel à tous les salariés quels que soient leur statut et la nature de leur contrat de travail.

Comme précédemment énoncé à l’article 4, il est convenu que le montant de

la prime « de rentrée » viendra en déduction de la prime d’évaluation annuelle visée à l’article 4.

9-3 Conditions d’attributions des Tickets-Restaurant

Le droit aux Tickets-Restaurant ne sera, en cours d’année, minoré qu’en cas de maladie, congés paternité, congés maternité et congés sans solde de toute nature.


Les Tickets-Restaurant distribués en début de mois correspondent au nombre de tickets dus au salarié le mois précédent. Leur traitement se fait avec un mois de décalage comme l’ensemble des éléments variables de paie.

La valeur faciale du Ticket-Restaurant reste à 9,50 euros avec une prise en charge patronale de 5,7 euros, soit 60% du montant sur la paie du mois de décembre 2024 au titre des Tickets-Restaurant du mois de novembre 2024.
9-4 Remboursement des frais de transport
Le personnel disposant d’une ancienneté de plus d’un an au 1er jour de chaque année civile, dont le domicile se situe à plus de 5 kms de la clinique et qui ne bénéficie pas d’un remboursement mensuel du pass navigo de la part de l’employeur se verra rembourser ses frais de transport personnels en frais réels. Ces frais seront remboursés sur la base de la valeur des kilomètres réellement effectués en tenant compte du barème fiscal applicable en fonction du véhicule détenu par le salarié.

En tout état de cause, les remboursements sont plafonnés à 200 euros par an payables en fin d’année (plafond proratisé en fonction du nombre de mois pleins travaillés).

Les remboursements seront opérés sur justificatifs (carte grise et justificatif de domicile)


ARTICLE 10 – ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE*

L’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle constitue un enjeu reconnu comme essentiel par la Direction et la délégation syndicale qui s’accordent sur les principes suivants :

  • Ecouter les salariés lors de l’entretien professionnel afin de leur apporter assistance et conseils utiles pour la réalisation de leurs projets professionnels.
  • Faciliter l’expression directe des salariés et recueillir leurs propositions sur l’organisation de leur travail au cours des réunions de service.

  • Sensibiliser les salariés sur l’utilisation et le bon usage des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) afin de permettre un droit à la déconnexion garant de la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle.

  • Améliorer les conditions de travail en sollicitant l’avis des salariés en organisant des enquêtes de satisfaction qui permettront la mise en place de plans d’actions et des mesures correctives à la lumière des résultats obtenus.

10-1 Participation de l’Employeur aux frais de garde des enfants du personnel de moins de 3 ans.

La Direction maintient son engagement auprès des parents d’enfant de moins de 3 ans non scolarisé et justifiant avoir recours à une assistance maternelle ou à une crèche (contrat-fiche de paie-facture -relevé CAF).

Les intéressés bénéficieront d’un chèque Emploi Universel (CESU) sous format dématérialisé uniquement d’un montant maximum de 75 euros par mois et par enfant pour la durée de l’accord.

Cette prestation vient compléter celle versée par les organismes de Caisses d’Allocations Familiales. Toutefois le cumul prestation CAF plus CESU ne peut être supérieur aux frais réellement engagés par le salarié. Un montant inférieur à 75 euros sera alors attribué.

Conditions d’attribution :

  • Être salarié en CDI ou CDD avec un minimum de 6 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise.
  • En cas de couple salarié de l’établissement, les deux membres pourront bénéficier de ce Chèque Emploi Universel (CESU),
  • Le versement s’effectue jusqu’aux trois ans de l’enfant (y compris le mois anniversaire).

Afin de faciliter la parentalité il est rappelé que le congé pour enfant malade est de 5 jours payés pour le parent d’enfant de moins d’un an.

Il est également précisé que le congé pour enfant malade, porté par l’entreprise à 4 jours payés et un jour supplémentaire (total 5 jours rémunérés) a été accordé aux parents de 3 enfants fiscalement à charge de moins de 12 ans.

ARTICLE 11 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES *

La négociation s’est déroulée sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 et suivants du Code du travail.
Les parties ont souhaité renouveler et renforcer le dispositif visant à contribuer à l’accompagnement du salarié reconnu handicapé dont le contrat de travail n’est pas suspendu. Celui-ci bénéficiera, lors de sa 1ère reconnaissance de travailleur handicapé, d’un chèque CESU d’un montant de 300 € ; somme unique et forfaitaire.

ARTICLE 12- REVISION

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par les parties signataires en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord continuera à s’appliquer le temps des négociations et jusqu’à la publicité de l’avenant de révision, le cas échéant.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 13- PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail sur la plateforme TéléAccords et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes de Meaux.
Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.
*les articles notifiés n’ont pas fait l’objet de négocier cette année
A Jossigny, le 4 juillet 2025.

Pour la CFDT Santé-Sociaux,Pour NephroCare Marne-la-Vallée
Mr XXX Mr XXX
Délégué SyndicalDirecteur





Mise à jour : 2025-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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