La société NEWREST France, dont le siège social est 8 Allée Henri Potez – 31700 BLAGNAC, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général France Newrest Inflight et Restauration Collective, ayant pouvoir aux fins de la présente,
Ci-après dénommé « La Direction »
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives des Salariés au sens de l’article L.2231-1 du Code du travail :
Le syndicat FO, représenté par Madame X, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat UNSA, représenté par Madame X, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale
Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »
Ensemble ci-après dénommées « les parties »
PREAMBULE :
En vertu de l’article L.2242-1 du Code du travail, les négociations se sont ouvertes le 3 octobre 2024 pour aborder l’ensemble des thèmes prévus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Dans le cadre de ces négociations, la Direction a remis et commenté aux Organisations Syndicales et aux participants, les données portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, les éléments de la BDES, les précisions complémentaires relatives aux rémunérations et à l’emploi.
Les réunions se sont tenues les :
Réunion 1 : 22 octobre 2024 – 9h30 – CDG Réunion 2 : 14 novembre 2024 – 9h30 – CDG Réunion 3 : 29 novembre 2024 – 9h30 – CDG Réunion 4 : 12 décembre 2024 – 9h30 – CDG Réunion 5 : 14 janvier 2025 – 10h – CDG
Il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement et d’autre part sur la participation.
L’intention donnée par la Direction est d’assurer une équité de traitement entre les Femmes et les Hommes à qualification et compétences identiques et qu’à poste égal les salaires soient identiques, comme en témoigne l’Index produit.
Au cours de ces réunions, en complément des informations transmises, la Direction a exposé la situation économique générale avec une année 2025 qui s’annonce compliquée, avec notamment une forte chute de l’inflation où nous ne pourrons nécessairement pas revaloriser nos contrats dans des proportions essentielles à assurer l’équilibre financier de l’entreprise, un marché concurrentiel fort dans un contexte d’appel d’offres avec de nouveaux compétiteurs. Enfin, l’instabilité politique ambiante engendrera inévitablement des réformes économiques qui impacteront les entreprises.
La Direction rappelle l’importance de conserver une communication et un dialogue social propice aux intérêts des salariés tout en garantissant la viabilité économique et sociale de l’entreprise.
Avec l’objectif de répondre aux principales revendications des Organisations Syndicales et dans la poursuite des mesures NAO engagées en 2024 ainsi que la Grille des Salaires, la Direction est restée à l’écoute des organisations syndicales et s’inscrit dans l’engagement de mesures applicables dès le 1er janvier 2025 visant à récompenser les salariés et à augmenter leur pouvoir d’achat.
A l’issue de la dernière réunion, les parties ont convenu de la signature du présent accord tendant à reconnaître l’investissement des collaborateurs et à garantir le bon fonctionnement de l’Entreprise pour permettre de développer la flexibilité et de préserver la compétitivité de la Société tant au niveau économique que social.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Newrest France.
Article 2 – Objet
Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations relatives à la rémunération, tenant compte de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 3 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les parties ont abordé au cours des réunions de négociation l’ensemble des thèmes de négociation visé à l’article L.2242-15 du Code du travail et ont convenu, au titre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ce qui suit :
Article 3.1. – Evolution des rémunérations
3.1.1 Evolution des rémunérations comme suit :
+ 2% - salariés au SMIC : augmentation de 2% habituellement appliquée au 1er janvier et dont l’application a été exceptionnellement avancée au 1er novembre 2024 ;
+ 1,6 % d’augmentation générale minimale (exception des salariés au SMIC) ;
+ 4,4% - revalorisation moyenne de la Grille de Salaire pour les emplois en tension sur lesquels il nous est difficile de recruter et revalorisation des indices associés.
Il est précisé que dans l’hypothèse où l’augmentation individuelle serait inférieure à l’augmentation générale, le salarié se verra attribuer 1.6% ; par ailleurs dès lors que l’augmentation de la grille aura pour effet une augmentation supérieure à 1.6%, il est entendu qu’elle ne pourra pas se cumuler avec l’augmentation générale.
Régime Frais de Santé (mutuelle)
Une prise en charge par Newrest de 60% de la quote-part employeur, soit l’équivalent d’une augmentation de 0.4%.
L’ensemble de ces mesures constitue une revalorisation moyenne des salaires de
2,40%.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2025 à l’exception du SMIC déjà appliqué au 1er novembre 2024.
Les parties conviennent d'engager des échanges sous 1 mois visant à partager les mécanismes de la grille dans le cadre d’une évolution de poste.
Article 4 – Prime d’assiduité
La prime d’assiduité vise à récompenser la présence effective du salarié à son poste de travail.
Aussi, la prime d’assiduité sera versée sur la base de la seule présence effective au poste ; toute absence quel qu’en soit le motif ne donnera pas lieu à versement de la prime d’assiduité, à l’exception des congés payés, congés conventionnels et jours enfants malade.
A la demande des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, il est précisé que les périodes d’activité partielle en lien avec la pandémie n’ont pas d’impact, sur la prime d’assiduité.
Ainsi, sous réserve d’une présence effective du salarié à son poste de travail appréciée selon le calendrier de paie, le salarié est éligible à une prime mensuelle d’assiduité de 60€ bruts.
Par ailleurs, sous réserve d’une présence effective du salarié à son poste de travail, appréciée sur le trimestre, le salarié est éligible à une prime trimestrielle d’assiduité de 60 € bruts. Cette prime trimestrielle d’assiduité se cumule avec la prime mensuelle d’assiduité.
Article 5 - Temps de travail
Les parties rappellent d’une part l’applicabilité de l’accord relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail et du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable depuis le 6 février 2023 et d’autre part, la volonté de parvenir à la conclusion d’un nouvel accord avec les revalorisations qu’il comporte, lequel constitue avec le présent accord un ensemble équilibré.
Article 6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
Les parties ont abordé au cours des réunions de négociation l’ensemble des thèmes de négociation visé à l’article L.2242-17 du Code du travail et ont convenu, au titre de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, ce qui suit :
Article 6.1. Egalité professionnelle
Les parties rappellent la volonté d’absence de différence de traitement ni différence de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes au sein de Newrest France, en témoigne l’Index publié au titre de l’année 2024.
Par ailleurs un accord relatif à l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail, négocié pour une durée de 4 ans a été signé en date du 25 octobre 2023.
Article 7 – Complément employeur au titre de la subvention allouée aux CSE au titre des activités sociales et culturelles
La subvention allouée aux CSE Province et Ile-de-France au titre des activités sociales et culturelles est augmentée exceptionnellement de la somme forfaitaire de 20.000 € et ce uniquement pour l’année 2025. Cette subvention est versée au plus tard le 15 octobre 2025.
Elle est répartie entre les deux CSE Province et Ile-de-France au prorata des effectifs des établissements et de leur masse salariale, appréciés à l’échéance de la paie du mois précédent le versement, soit en l’occurrence au 30 septembre 2025.
La Direction s’engage à financer en partie ou dans son intégralité et au seul titre de l’année 2025, sous forme d’une subvention complémentaire et exceptionnelle, un projet qui aurait un intérêt commun pour tous les salariés et pour laquelle elle aura reçu un business plan détaillé qui devra notamment comporter l’action envisagée, son déroulement, les conditions de mise en œuvre et son coût étant entendu qu’elle devra respecter les obligations règlementaires en vigueur à la date de mise en application.
Subvention exceptionnelle complémentaire 2024 : la direction s’engage à verser une subvention exceptionnelle complémentaire de 60 € par salarié sous forme de carte cadeau selon les mêmes conditions d’application que celle déjà allouée par le CSE.
Les parties conviennent, par ailleurs, expressément que les mesures précitées ne s’appliquent que pour l’année 2025, sans faculté pour les CSE de les revendiquer directement ou indirectement pour les années suivantes en application des dispositions de l’article L.2312-81 du Code du travail.
Enfin, il est expressément convenu que la contribution de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles pour l’exercice 2025, à défaut d’accord, sera effectué trimestriellement en fonction de la masse salariale observée sur le trimestre écoulé.
Article 8 – Entrée en vigueur - Durée d’application
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et ce pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 Décembre 2025, date à laquelle il cessera de produire effet.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé par un représentant de l’entreprise, sur la plateforme « Télé-accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues.
Par ailleurs, un exemplaire sera envoyé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales signataires et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage via les panneaux réservés à la Direction.
Fait à Compans, le 17 février 2025 en 4 exemplaires originaux.
Pour la Direction de la Société
Monsieur X
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :