Accord d'entreprise NEWREST FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 01/12/2019

8 accords de la société NEWREST FRANCE

Le 11/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le présent accord a été conclu entre :

  • La Société NEWREST FRANCE

Dont le siège social est 8 Allée Henri Potez – 31700 BLAGNAC
Représentée par Mr agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après l’ « Entreprise »,

D’une part,

  • ET


  • Les Organisations Syndicales Représentatives des Salariés au sens de l’article L.2231-1 du Code du travail :

  • Le syndicat CGT, représenté par Mr , en sa qualité de Délégué Syndical Central, 
  • Le syndicat FO, représenté par Mr , en sa qualité de Délégué Syndical Central, 
  • Le syndicat UNSA, représenté par Mr , en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D’autre part,




Préambule :

Dans la prolongation de l’accord d’Entreprise relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail et du contingent annuel d’heures supplémentaires, signé le 25 octobre 2016 et conformément aux termes de celui-ci, la Direction et les Organisation Syndicales se sont réunies à compter du 13 avril 2017, afin de faire un bilan de l’accord et entamer des négociations. Au terme de plusieurs réunions de négociations, il est conclu le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail et le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’aménagement du temps de travail ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires répond aux contraintes et besoins de l’entreprise afin d’optimiser les variations d’activités inhérentes aux activités de la société NEWREST France, ceci pour permettre de maintenir la flexibilité et la compétitivité de l’entreprise dans un secteur économique sous forte tension face à une concurrence de plus en plus forte et à une concentration du marché.






Il est convenu ce qui suit :

  • Article 1 - Champ d'application


1.1 - Application de l’accord

Cet accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés, présents au jour de la signature du présent accord ainsi qu’à tous les salariés engagés postérieurement, au sein des établissements de la Société NEWREST France.

Dans le cadre du présent accord, la Direction ne modifiera pas les planifications habituellement en vigueur, sauf en cas de perte d’un client majeur ou d’un événement pouvant impacter de manière significative la situation économique de l’établissement. Auquel cas, la planification de l’établissement concerné pourra être revue après échanges avec les partenaires sociaux.

1.2 - Contrats à durée indéterminée et à durée déterminée à temps complet

L'accord relatif à l’aménagement du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel travaillant dans les établissements de la Société NEWREST France employé sous contrat à durée indéterminée et déterminée, à l’exception des salariés travaillant à temps partiel, des cadres, sous convention forfait, et du personnel administratif du siège social.


1.3 - Travail temporaire

L'accord relatif à l’aménagement du temps de travail est applicable au personnel intérimaire employé au sein des établissements de la Société NEWREST France, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de mission, renouvellements compris, d’une durée au moins égale à 4 semaines au minimum et selon les dispositions de l’article 2.1 au maximum.

Le personnel intérimaire se verra appliquer le régime de majoration des heures supplémentaires visées à l’article 4.2.


  • Article 2 - Répartition et durée du travail


2.1 - Organisation du temps de travail


Compte tenu de la saisonnalité de l’activité de l’entreprise, des besoins des services et de l’organisation du temps de travail du personnel, il est convenu entre les parties que la durée du travail sera organisée sous forme de répartition de la durée du travail sur une période de 12 semaines, ci-après dénommée « période de référence ».

L'horaire hebdomadaire moyen sera ainsi de 35 heures, apprécié sur la totalité de la période de référence.




  • - Amplitude du temps de travail

La planification journalière de base sera de 7h00.

La durée journalière de travail pourra varier de 6h00 à 9h00, en fonction de besoin de service, sous réserve d’une planification établit un mois à l’avance.

Pour une durée journalière, inférieure à 6h00 et supérieure à 9h00, pouvant aller jusqu’à 10h00, l’accord préalable du salarié devra être recueilli.
Le repos quotidien ne pourra être inférieur à 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien.

La durée de travail au cours d’une semaine donnée ne pourra excéder 48 heures, ni dépasser 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaine consécutives.


  • Article 3 – Modalités concernant l’organisation du temps de travail


3.1 - Planification du temps de travail sur une période de référence de 12 semaines

Pour tous les services de l'entreprise, l’organisation du temps de travail sur une répartition de 12 semaines sera basée sur des semaines dont la durée du travail varie en fonction de l’activité.

Conformément à la législation, un programme indicatif sera affiché indiquant le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Sous réserve que soit respectée la durée maximale hebdomadaire de travail, il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre des semaines de la période de référence des heures de travail en nombre inégal.


3.2 - Changement d'horaires de travail

Les variations d'activité entraînant une modification d’horaire de la période de référence sur 12 semaines sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Toutefois, notamment en cas de baisse non prévisible de travail, d'accroissement exceptionnel des commandes des clients, de délais courts et impératifs imposés par les clients, l’horaire de travail pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 48h00 heures avec l’accord du salarié.


  • Article 4 – Modalités concernant le décompte des heures de travail


4.1 - Définition

Compte tenu de la répartition de la durée du travail sur une période de 12 semaines, la durée moyenne hebdomadaire légale se calcule sur la durée totale de la période de référence.
Dans cette hypothèse, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale, soit 35 heures de travail effectif, calculée sur la période de référence.


4.2 - Majorations des heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures

Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de travail effectif calculées sur la totalité de la période de référence de l’accord donneront lieu aux majorations ci-après en fonction des seuils atteints.

  • de la 36ème à la 38ème heure, une majoration de 20 %
  • A compter de la 39ème heure, une majoration de 25 %

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 44 heures donneront lieu à un taux de majoration de 25 % et seront réglées avec leur majoration avec le salaire du mois suivant.


4.3 - Paiement des heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes sera effectué, avec la rémunération du mois suivant la fin de la période de référence déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.


  • Article 5 - Rémunérations


5.1 - Rémunération lissée

Afin d'éviter aux salariés une variation importante de leur rémunération d’un mois sur l’autre, un mécanisme de lissage des rémunérations est mis en place, le salaire de base étant indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de la période des 12 semaines : la rémunération sera donc lissée sur le mois sur la base de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine).


5.2 - Maladie

Les heures pour absence maladie, survenues sur la  « période de référence » de 12 semaines, ne viendront pas en déduction des éventuelles heures supplémentaires réalisées sur cette même « période de référence », pour le calcul de la moyenne des heures supplémentaires.


5.3 - Repos compensateurs jours fériés et les repos compensateurs heures de nuit

Les repos compensateurs jours fériés et les repos compensateurs heures de nuit sont considérés comme du temps de travail effectif.


Article 6 - Journée Non Programmée (JNP)

Pour des besoins de service, la Direction peut être amené à sollicité des volontaires pour travailler des journées non programmées dites JNP.
A la demande exclusive des partenaires sociaux et aux termes des négociations avec la Direction, il est convenu de considérer les journées non programmées (JNP) au même titre que des heures supplémentaires en contrepartie de l’accord entre les parties sur la fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur au contingent règlementaire passant de 220 heures à 330 heures.
Ces journées non programmées (JNP) bénéficient d’un taux majoré de 25% sur la période effective travaillée et seront prise en compte dans la moyenne de la période de référence. Elles seront payées le mois en cours de leur acquisition.

Les éléments pris en compte pour la réalisation d’une Journée Non Programmée sont les suivants :

  • La disponibilité des salariés souhaitant réaliser des Journées Non Programmées.
  • Etre en possession des compétences et qualifications requises pour le poste demandé.
  • La prise en compte du roulement de travail de chaque salarié afin de veiller au respect de la durée légale du temps de travail.
  • Etre joignable dès lors que le salarié s’est porté volontaire pour la réalisation d’une Journée Non Programmée.

Article 7 – Règles applicables au contingent d’heures supplémentaires


La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (Art. L. 3121-11-1 du Code du Travail) dispose que les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise peuvent être effectuées après une simple information du Comité d’entreprise. Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires sont accomplies après avis du comité d’entreprise. Dans ce cas, l’autorisation de l’inspecteur du travail n’est plus requise.


7.1 - Champs d’application

Sont exclus des dispositions de l’article 7 et 8 :

  • les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année ;
  • les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.


7.2 - Règles applicables au contingent d’heures supplémentaires

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

En revanche, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :
  • le paiement de l’heure et des majorations afférentes est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent (article L3121-25 du Code du Travail) ;
  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents prévus à l’article L3132-4 du Code du Travail ;
  • les heures effectuées au titre de la « journée de solidarité », dans la limite de 7 heures par année civile (article L3133-11 du Code du Travail) ;



Article 8 – Détermination du nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires


Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise à 330 heures par année civile.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel fixé à 330 heures ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, conformément à la loi n°2008-789 du 20 août 2008 (article 18 IV), l’entreprise comptant plus de 20 salariés, le repos est fixé à 100% de chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel.


Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire lissé de 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédents 35 heures en moyenne seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables selon l’accord.

  • Article 10 - Congés payés


10.1 - Période d'acquisition des congés

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis reste inchangée : elle débute le 1er juin de l'année N pour se terminer le 31 mai de l'année N+1.

10.2 - Période de prise des congés

La prise des congés payés sera réalisée en conformité avec les dispositions légales en vigueur.
Les congés doivent être pris, sauf exception et en accord avec la direction, entre le 1er juin de l'année N et jusqu'au 31 mai de l'année N + 1.
En conséquence, sauf cas exceptionnel ou accord express de la direction, les jours de congés devront être soldés le 31 mai de l'année N + 1 et ne pourront être reportés au-delà.


10.3 - Jours de fractionnement

Compte tenu de la possibilité offerte dans le paragraphe 9.2 de pouvoir prendre les congés payés acquis au 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1, il est dérogé, en application de l’article L. 3141.19 à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal, dans la continuité du précédent accord.

Dans le cadre de l’organisation des départs en congés payés et du fait de la nature de notre activité, une continuité de service de 50 % des effectifs permanents (CDI/CDD) devra être assurée.

Les demandes de congés payés formulées par le salarié, dans le cadre du respect de la procédure « organisation des départs en congés estivaux » diffusée chaque année, et refusées par la Direction pourront ouvrir droit au bénéfice du congé de fractionnement selon les dispositions prévues à l’article L-3141.19 du code du travail.

Cette dernière disposition ne s’appliquera pas aux salariés ayant obtenus l’autorisation de la Direction, de cumuler les congés payés parce qu’ils justifient de contraintes géographiques particulières tels que les salariés étrangers ou ressortissants des DOM-TOM (Article L-3149.17 du code du travail).


Article 11 – Entrée en vigueur de l’accord et durée d’application

Le présent accord est signé le Lundi 11 Décembre 2017.

Par accord entre les parties, Il est conclu pour une période déterminée allant jusqu’au 1er Décembre 2019 inclus, afin de clôturer la période de référence.

Ces dispositions sont applicables, pour une durée déterminée, à l'issue du délai d'opposition avec effet le premier jour du mois suivant le mois de la date de dépôt du présent accord.

Article 12 – Modalités de révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail instauré par la loi n° 2016-1088  du 8 Août 2016 le présent accord pourra faire l'objet de révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord;

2° A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d'aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l'adapter à la situation nouvelle.

Il est convenu entre les parties, quand cas de dénonciation ou modification du présent accord, durant sa période d’application (Cf Art 12), de prolonger les dispositions de celui-ci, afin de clôturer la période de référence, de 12 semaines, en cours.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE dont relève l’Entreprise et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.



Fait à : BlagnacLe Lundi 11 Décembre 2017


Pour la Direction de la Société


MR , Directeur Général,

Pour les Syndicats Signataires :

M. (FO)M. (UNSA)










M. (CGT)
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