Accord d'entreprise NL TRANSPORT

Accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

10 accords de la société NL TRANSPORT

Le 15/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025


Entre :


La Société NL TRANSPORT, dont le siège social est situé Rue de Madagascar 76100 Rouen, représentée par XXX, en qualité de Directrice Générale & de XXX, en qualité de Président Directeur Général.


Et :


  • Le Syndicat C.F.D.T., représenté par son Délégué Syndical, XXX;


  • Le Syndicat C.F.T.C., représenté par son Délégué Syndical, XXX ;


  • Le Syndicat F.O., représenté par son Délégué Syndical, XXX;


Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail, les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur chacun des thèmes concernés.

PREAMBULE


Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail.

Le calendrier de la NAO 2025 pour la Société NL TRANSPORT s’est déroulé lors de 4 réunions en date des :

  • 15 septembre 2025 ;
  • 14 octobre 2025 ;
  • 17 novembre 2025 ;
  • 15 décembre 2025. 

Le présent accord a pour objet d’arrêter les dispositions convenues à l’issue de ces réunions de négociation.

En conséquence, les parties ont convenu ce qui suit :

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique au personnel de la société NL TRANSPORT lié par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée, à compter de la date d’application de l’accord. Cet accord se substitue à tous les accords d’établissements conclus antérieurement et dont les dispositions ont le même objet que le présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

TITRE 2 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Article 1 : Revalorisation du montant des primes de noël et de jour de l’an

Depuis les NAO 2021, la valeur forfaitaire de la prime de Noël et du jour de l’an est valorisée à hauteur de 100€ bruts.

Les organisations syndicales ainsi que la direction, ont décidé de réévaluer la valeur forfaitaire de la prime à hauteur de 150€ brut à compter du 1er janvier 2026.

Article 2 : Revalorisation partielle du barème des indemnités dites « de repas » des conducteurs à hauteur de 18€


Lors des NAO de 2023 conclu au sein de l’entreprise, la direction avait revalorisé le montant de l’indemnité de repas à 17€. Le montant de l’indemnité conventionnelle étant à hauteur de 16,20€ depuis le 3 mars 2025.

Il a été convenu conjointement de revaloriser le montant de l’indemnité repas à 18€ à partir du 1er janvier 2026.

Article 3 : Révision du complément de jour férié, attribué en complément des heures travaillées un jour férié, majorées à 100%.

Depuis le 1er janvier 2025, il avait été convenu de supprimer le complément d’heure qui était versé aux conducteurs qui avaient travaillé un jour férié, sans atteindre la quotité d’heure d’une journée de base en fonction de leur contrat.

Exemple : un conducteur LD bénéficiant d’une base mensuelle à 186h, travail 6h00 sur le jour férié. En sus du paiement double de ses heures (indemnité des heures à 100%), il bénéficiait d’un complément de 2,6h pour atteindre ses 8,6h de travail journalier de base.

Conjointement, les délégués syndicaux et la direction ont décidé de réviser cette mesure. Un complément sera versé aux conducteurs ayant travaillé un jour férié, si la quotité d’heure travaillée, qui est payée double, ne permet pas d’atteindre le volume horaire de travail journalier de base.

Exemple : un conducteur LD bénéficiant d’une base mensuelle à 186h, travaille 2h00 un jour férié, un complément de 2,3h lui sera versé portant la quotité d’heure à 4,3h. Le complément étant payé double comme les heures travaillées cela permet d’atteindre les 8,6h de travail journalier de base.






Article 4 : Révision accord sur la journée de solidarité

Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire, non rémunérée. Elle consiste à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapés.

Dans le cadre du présent accord cette journée sera décomptée de la manière suivante pour le personnel roulant. Sept heures valorisées au taux horaire contractuel de leur temps de travail seront non rémunérées dans le cadre de la journée de solidarité.

Article 5 : Révision de la prime d’ancienneté pour les conducteurs disposant d’une ancienneté au sein de l’entreprise supérieur à 20 ans

Depuis les NAO 2023 les salariés disposant d’une ancienneté supérieure à 20 ans et inférieur à 25 ans se voyaient attribués une prime qui est égale à 2% du salaire brut de base calculée sur le salaire de base contractuel.

Pour les salariés disposant d’une ancienneté supérieure à 25 ans ils se voyaient attribués une prime qui est égale à 3% du salaire brut de base calculée sur le salaire de base contractuel.
Les partenaires sociaux et la direction a décidé de réviser les modalités de cette prime.

Au 1er janvier 2026, il sera appliqué une majoration du taux horaire de 2% pour les salariés ayant une ancienneté au sein de l’entreprise supérieure à 20 ans.

A ce jour, les grilles conventionnelles comprennent 5 tranches distinctes :

1. A l’embauche
2. Après 2 années d’ancienneté
3. Après 5 années d’ancienneté
4. Après 10 années d’ancienneté
5. Après 15 années d’ancienneté

Cette mesure vient créer une tranche supplémentaire après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Les nouvelles dispositions dénoncent et remplacent les dispositions mises en vigueur lors des NAO 2023.

TITRE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL


La société NL TRANSPORT s’est saisi du thème et un accord portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 15 décembre 2025 pour une durée de 4 ans.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord, et assurer le suivi des actions qui en découlent quant à la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.



TITRE 4 - Dépôt et Publicité.


Conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et communication aux salariés par voie d’affichage.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

TITRE 5 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2026 et selon les précisions mentionnées aux articles.
A Rouen, le 15 décembre 2025 en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour la Société NL TRANSPORT, Pour la Société NL TRANSPORT




Pour le Syndicat C.F.D.T. - F.G.T.E,




Pour le Syndicat C.F.T.C,


Pour le Syndicat F.O.,

Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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