Accord d'entreprise NOYON INDUSTRIE ET LOGISTIQUE SERVICES

Accord NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 31/12/2019

3 accords de la société NOYON INDUSTRIE ET LOGISTIQUE SERVICES

Le 19/02/2019



A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles  L. 1242-1 et suivants du code du travail ( réunion du 19 février 2019) au cours de laquelle la négociation a porté sur les thèmes suivants : salaire effectif, prime vacances, chèque cadeau de fin d’année, durée et organisation du temps de travail, égalité professionnelle H/F, mutuelle et prévoyance, il a été convenu ce qui suit entre :
—  la Société NOYON INDUSTRIE LOGISTIQUE SERVICES
représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de XXXXX, d'une part ;

  • Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
XXXX représentée par monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical, d'autre part ;

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société NOYON INDUSTRIE LOGISTIQUE SERVICES A NOYON.

Article 2 - Objet de l'accordA Salaires effectifs

L'augmentation des taux horaires du personnel de la société NILS sera la suivante :
2.5 % en augmentation collective sur les taux horaire avec application sur la paie de février 2019.
Le salaire à l’embauche du personnel de manutention équivaut à 10.03 €.
A1. Prime vacances : pour l’année 2019, il est convenu de maintenir la prime « vacances » et de porter son montant à 680 euros brut. Le versement de cette prime étant conditionné au fait d’être inscrit à l’effectif au moment du versement et d’avoir 6 mois de présence dans l’entreprise. Cette prime sera versée sur le mois de mai 2019.
A2. Pour l’année 2019 , maintien du chèque cadeau de fin d’année d’un montant revalorisé à 200 euros. Ce chèque sera remis aux salariés au mois de novembre 2019 sous condition de 6 mois de présence dans l’entreprise au moment de la distribution.
A3. Pour l’année 2019, mise en place d’une prime d’équipe, d’un montant de 40 euros brut par mois. Cette prime sera versée mensuellement au personnel en cycle d’alternance (soit matin, après-midi, 3*8h ou 2*12h).

B Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective du travail reste fixée à 35 heures. Un accord d’organisation du temps de travail sur le travail d’astreinte a fait l’objet d’un accord séparé du 22/09/2010.

C. Egalité Hommes Femmes
Dans le cadre de la négociation et après étude de la situation, les partenaires sociaux font le constat qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes à poste comparable.

D. Mutuelle
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, il a été décidé de mettre en place un groupe de travail ayant pour finalité la rédaction d’un cahier des charges et la négociation auprès d’assureurs. L’objectif final étant de trouver une offre qui soit la plus adaptée aux attentes des collaborateurs, en cohérence avec le marché de l’assurance santé et en adéquation avec les évolutions légales, pour le 1er octobre 2019 au plus tard et une mise en œuvre d’un nouveau contrat potentiel au 1er janvier 2020.


Article 3 - Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu au titre de la négociation collective pour l’année 2019 soit jusqu’au 31/12/2019.
En cas de revalorisation des minima conventionnels ou du smic qui interviendrait au cours de l’année 2019, cette revalorisation éventuelle ne s’appliquerait que pour les salariés touchés par les minimas.

Article 4 - Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un numérisé) à la DIRECCTE de Compiègne et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Noyon, le 19 février 2019

Pour le syndicat XXXXXXPour la société

& les délégués du personnel

M. XXXXXXXXXXX, M. XXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical et Titulaire DP

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