La société Odigo, représentées par XXXXX, dûment habilitée,
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives, à savoir :
Le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC)
Le syndicat SICSTI (CFTC)
Lien-UNSA Odigo (UNSA FESSAD)
D’AUTRE PART,
Ensemble dénommées « les Parties »,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Dans un objectif de rationalisation organisationnelle, la société ODIGO a fait l’acquisition de la société AKIO.
C’est dans ce contexte que la société AKIO a été absorbée par la société ODIGO le 8 juin 2026, avec effet comptable et fiscal rétroactif au 1er janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, cette opération a entraîné le transfert automatique et de plein droit de l’ensemble des contrats de travail des salariés de la société AKIO vers la société ODIGO ; ce transfert concernant 44 salariés. En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, l’absorption de la société AKIO a emporté la mise en cause de plein droit, à compter du 8 juin 2026, des accords collectifs antérieurement applicables au sein de ladite société. Cette mise en cause a marqué le point de départ de la survie provisoire des stipulations des conventions collectives précitées pour une durée de 15 mois, sauf conclusion, avant l’échéance de ce délai, d’un accord de substitution. Les deux sociétés appliquent la même convention collective de branche : la Convention Collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Dans ce contexte, et soucieuse d’assurer la réussite sociale de cette intégration, la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives l’ouverture de négociations en vue de la conclusion du présent accord de substitution, ayant pour vocation de définir le statut collectif de la société ODIGO, de préserver et définir les droits de l’ensemble des salariés dont le contrat de travail a été transféré.
A l’issue des échanges menés loyalement et de bonne foi, les Parties sont parvenues à un accord et ont convenu ensemble des stipulations suivantes :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE I.I – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à assurer l’harmonisation du statut collectif des salariés transférés de la société AKIO avec celui en vigueur au sein de la société ODIGO.
Il se substitue intégralement aux accords collectifs, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables antérieurement aux salariés transférés.
ARTICLE I.II – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés transférés de la société AKIO, l’ensemble des salariés de la société ODIGO, ainsi qu’à tout salarié embauché postérieurement, quelles que soient la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage), leur catégorie professionnelle et leur date d’embauche.
TITRE II – EFFETS DE LA SUBSTITUTION
ARTICLE II.I – SORT DES ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE
Les Parties sont convenues, dans le cadre du présent accord, d’appliquer à titre exclusif tous les accords collectifs, avenants et annexes applicables au sein de la société ODIGO à la date du transfert et ce, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Cet accord ainsi que les dispositifs associés entreront en vigueur au 1er septembre 2026.
A cet effet, les Parties sont convenues de lister, sans exhaustivité, en annexe 1 (ci-après l’ « Annexe 1 ») les accords collectifs applicables au sein de la société ODIGO à la date du transfert, l’Annexe 1 faisant partie intégrante du présent accord.
Le présent accord constitue, à compter de son entrée en vigueur, le statut conventionnel applicable à l’ensemble des salariés de ODIGO.
Ainsi, les dispositions de tous les accords d’entreprise, jusque-là appliquées au sein de la société AKIO, cesseront d’être appliquées à cette même date et les salariés transférés ne pourront plus prétendre à la garantie de rémunération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2261-14 du code du travail.
ARTICLE II.II – SUR LA DUREE DU TRAVAIL
Les Parties sont convenues de la correspondance suivante entre les modalités d’application du temps de travail au sein d’AKIO, et les modalités de temps de travail au sein de la société ODIGO, étant précisé que l’accord des ex-salariés AKIO sera formalisé par un avenant au contrat de travail qui leur sera soumis pour signature et qui reprendra les modalités du temps de travail applicable au sein d’ODIGO :
-Correspondance entre les ex-salariés AKIO soumis à la Modalité 1 standard en application de l’accord sur la durée de travail AKIO (35 heures sans RTT ETAM et cadres) et la modalité de référence au sein d’ODIGO, soit 35h par semaine en moyenne annuellement réalisées pour 36 heures 40 soit en moyenne 7h 20 par jour et 8 jours disponibles dont le vendredi de l’Ascension.
-Correspondance entre les ex-salariés AKIO soumis à la Modalité 1 convention de forfait heures en application de l’accord sur la durée de travail AKIO (37 heures + 8 à 11 JRTT forfaitaire selon l’année ETAM et cadres) et la modalité de référence au sein d’ODIGO, soit 35 heures par semaine en moyenne annuellement réalisées pour 36 heures 40 soit en moyenne 7h 20 par jour et 8 jours disponibles dont le vendredi de l’Ascension.
-Correspondance entre les ex-salariés AKIO soumis à la Modalité 2 convention de forfait heures en application de l’accord sur la durée de travail AKIO (38h 30 maximum 218 jours travaillés par an et 8 à 11 JRTT forfaitaires (cadres) et la modalité de référence au sein d’ODIGO soit 35 heures par semaine en moyenne annuellement réalisées pour 36 heures 40 soit en moyenne 7h 20 par jour et 8 jours disponibles dont le vendredi de l’Ascension ou la modalité Cadres réalisation de mission avec autonomie complète (217 jours + journée de solidarité soit 218 jours).
-Correspondance entre les ex-salariés AKIO soumis à la Modalité 3 convention de forfait jours sur l’année en application de l’accord sur la durée de travail AKIO (218 jours et 8 à 11 JRTT sur l’année (position 3 minimum conventionnel) et la modalité Cadres réalisation de mission avec autonomie complète (217 jours + journée de solidarité soit 218 jours).
ARTICLE II.III – FRAIS DE SANTE, PREVOYANCE ET RETRAITE
Les ex-salariés AKIO restent couverts par les contrats frais de santé et prévoyance actuels d’AKIO jusqu’au 31 décembre 2026.
Ils basculeront sur le régime de frais de santé et prévoyance au 1er janvier 2027, ODIGO devant réaliser les formalités requises pour ce faire selon les délais applicables pour chacun des régimes visés.
Ils bénéficient sans délai des Règlement PEE et Règlement PERCO applicables au sein d’ODIGO.
ARTICLE II.IV – SUR LE TRAITEMENT DES DROITS ACQUIS AU TITRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS ANCIENNEMENT APPLICABLE AU SEIN D’AKIO
Les parties sont convenues des modalités suivantes :
Les jours acquis au titre du compte épargne temps existant chez AKIO sont transférés, dans la limite de 10 jours, en tant que droit à congés avec une validité au 30 septembre 2028 inclus. Le salarié pourra poser ces jours ou les transférer dans le PERCOL ODIGO en 2027 ou 2028.
Pour les jours restant au-delà de 10, ces jours seront directement transférés vers le PERCOL ODIGO. »
ARTICLE II.V – SORT DES USAGES, ENGAGEMENTS UNILATERAUX, ET ACCORDS ATYPIQUES DE L’ENTITE ABSORBEE
Il est également noté que les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables au sein de la société AKIO sont dénoncés et abrogés à la date d’effet du présent accord.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE III.I – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt fixées à l’article III.VI du présent accord.
Pour ce qui ne serait pas abordé par le présent accord, les Parties conviennent de se référer aux dispositions légales et aux dispositions de la Convention Collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (BETIC).
ARTICLE III.II – SUIVI
Les Parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
A cet effet, une Commission de Suivi est instituée, composée de représentants des organisations syndicales représentatives signataires (1 membre par organisation) ainsi que de représentants de la Direction dont le nombre est équivalent à ceux des organisations syndicales représentatives.
La Commission de Suivi a pour mission de veiller à la bonne application des dispositions du présent accord, d'examiner les difficultés d'interprétation ou d'application, et de formuler des propositions ou recommandations visant à améliorer la mise en œuvre de l'accord.
La Commission se réunit à la demande de l'une des parties dans la limite de deux fois par an jusqu’au 31 décembre 2028.
ARTICLE III.III – REVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Toute demande de révision devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord de substitution.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société ODIGO en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision.
ARTICLE III.IV – ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion suivra les mêmes formalités de dépôt que l’accord lui-même et sera notifiée aux parties signataires.
ARTICLE III.V – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
ARTICLE III.VI – FORMALITE DE NOTIFICATION, DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Les organisations syndicales représentatives disposent d’un délai de 8 jours à compter de la notification pour exercer leur droit d’opposition.
En l’absence d’opposition, et à l’expiration de ce délai de 8 jours, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail.
En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par communication électronique.
Fait à Boulogne Billancourt, le 15 juillet 2026
Signé par voie électronique et communiqué à l’ensemble des Parties.
Pour la Société Odigo et dument habilitée,
Pour Le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC),
Pour le syndicat SICSTI (CFTC)
Pour le syndicat Lien-UNSA Odigo (UNSA FESSAD)
Annexes
Annexe 1
Accord collectif sur le temps de travail de la société Odigo du 6 décembre 2021
Accord collectif sur la mise en place d’horaires individualisés au sein de la société Odigo du 14 septembre 2023
Accord sur le télétravail du 5 octobre 2021
Accord sur les astreintes et les interventions programmées du 1er avril 2022
Accord d’intéressement du 16 juin 2026
Accord de participation du 21 juin 2021
Accord don de jours du 24 novembre 2021
Accord droit à la déconnexion du 18 septembre 2024