ACCORD AMENAGEMENT TEMPS TRAVIL SESSAD Autisme Saint-François
ACCORD AMENAGEMENT TEMPS TRAVAIL
SESSAD Autisme Saint-François
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc136592576 \h 1 CHAPITRE I - Dispositions générales PAGEREF _Toc136592577 \h 3 1.1Champ d'application PAGEREF _Toc136592578 \h 3 1.2Cadre juridique PAGEREF _Toc136592579 \h 3 1.3Durée, dénonciation et révision de l’accord PAGEREF _Toc136592580 \h 3 CHAPITRE II - REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc136592581 \h 4 2.1Personnels concernés PAGEREF _Toc136592582 \h 4 2.2Dispositions communes PAGEREF _Toc136592583 \h 4 2.2.1Période de référence PAGEREF _Toc136592584 \h 4 2.2.2Variations hebdomadaires PAGEREF _Toc136592585 \h 4 2.2.3Programme indicatif individuel de répartition du temps de travail PAGEREF _Toc136592586 \h 4 2.2.4Durée quotidienne de travail et amplitude PAGEREF _Toc136592587 \h 5 2.2.5Ajustement des heures de travail dans le cadre de la fin de la période de référence PAGEREF _Toc136592588 \h 6 2.2.6Plage nocturne pour le travail de nuit PAGEREF _Toc136592589 \h 6 2.2.7Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc136592590 \h 6 2.2.8Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc136592591 \h 7 2.2.9Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc136592592 \h 8 2.3Dispositions relatives aux salariés à temps plein PAGEREF _Toc136592593 \h 8 2.3.1Durée annuelle de référence pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires « trimestriels » PAGEREF _Toc136592594 \h 9 2.3.2Durée annuelle de référence pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires « trimestriels » PAGEREF _Toc136592595 \h 9 2.3.3Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc136592596 \h 10 2.3.4Heures supplémentaires PAGEREF _Toc136592597 \h 10 2.4Dispositions relatives aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc136592598 \h 10 2.4.1 Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc136592599 \h 10 2.4.2Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc136592600 \h 11 2.4.4 Heures complémentaires PAGEREF _Toc136592601 \h 12 CHAPITRE III – Jour de repos de compensation (UEMA et UE) PAGEREF _Toc136592602 \h 13 3.1Période de référence des congés payés et des congés annuels supplémentaires dits d’ancienneté PAGEREF _Toc136592603 \h 13 3.2Décompte des congés dits d’ancienneté PAGEREF _Toc136592604 \h 13 3.3Comptabilisation des jours de congés PAGEREF _Toc136592605 \h 14 3.4Journée de solidarité PAGEREF _Toc136592606 \h 14 Chapitre IV - Dispositions spécifiques aux cadres de direction PAGEREF _Toc136592607 \h 15 Chapitre V –Formalités de dépôt et signature PAGEREF _Toc136592608 \h 16
Entre Les Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte, dites Ordre de Malte France, dont le siège social est situé à Paris XVème, 42, rue des Volontaires, représentées par, Président, et par délégation par, agissant en qualité de Directeur du SESSAD Autisme Saint-François, situé au 96 avenue de Brogny 74 000 ANNECY, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes d'une part,
Et : L‘organisation syndicale Confédération générale du Travail représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale
d'autre part,
ll a été convenu ce qui suit :
Préambule Le secteur social et médico-social doit aujourd'hui s'adapter de manière positive à la transformation des métiers, des compétences et des qualifications dans un contexte d'évolution des politiques publiques et de tension budgétaire. Autisme Saint-François est engagé dans une diversification de son offre médico-sociale, conformément aux objectifs du CPOM contractualisé en 2021. Ces évolutions conduisent les signataires du présent accord à remettre à plat les modèles d'aménagement du temps de travail tout en tenant compte du particularisme de chaque service. Les accompagnements doivent être construits selon les missions spécifiques et les besoins des personnes accompagnées et de leur famille. Ils doivent également pouvoir évoluer dans le temps et être adaptables en fonction de l'ouverture ou de l'absorption de nouvelles structures. Cet accord fait suite à une expérimentation de plusieurs mois menée sur tous les services d’Autisme Saint-François, validée par le CSE du 10 septembre 2021.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions offertes par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (modifiée par la loi 2016-1088 du 8 août 2016) en matière d'aménagement du temps de travail afin de créer un cadre simple et cohérent qui préserve à la fois la qualité de l’accompagnement et la qualité de vie au travail des salariés. Dans ce cadre, les parties entendent recourir à un dispositif de répartition pluri-hebdomadaire des horaires de travail au titre de l’application combinée des articles L3121-41 et suivants et notamment l’article L3121-44 du Code du travail. L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
En conséquence, les parties conviennent, d’un commun accord, ce qui suit :
CHAPITRE I - Dispositions générales
Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés d’Autisme Saint-François :
employés en contrat d'intérim, à durée déterminée et indéterminée, à temps plein et à temps partiel,
des établissements et services actuels et futurs d’Autisme Saint-François
Cadre juridique
Le présent accord s'inscrit notamment dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1/09/2023. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261- 9 du Code du travail. La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. Afin de conclure un nouvel accord et si une partie en prend l’initiative, la direction d’Autisme Saint-François convoquera les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum de 3 mois suivant la date de dénonciation du présent accord. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
d'une part, Autisme Saint-François,
d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
CHAPITRE II - REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Personnels concernés
L’ensemble du personnel employé à temps plein et à temps partiel travaillant au sein d’Autisme Saint-François sera employé dans le cadre d’une répartition pluri-hebdomadaire sur une année, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail. Ce mode d’aménagement est également applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée.
Dispositions communes
Période de référence
La période annuelle de référence est du 1er septembre au 31 aout. Cette référence s’applique à :
la durée du travail,
l’acquisition et la prise des congés annuels ou conventionnels.
Variations hebdomadaires
La durée hebdomadaire de travail pourra varier individuellement tout au long des 52 semaines de l’année pour tenir compte des charges de travail, des répartitions inégales d'activités, des modalités individualisées d’accompagnement, des rythmes de vie, des modalités d’inclusion des personnes accompagnées et des modalités de jours d’ouverture indiquée par l’Agence Régionale de Santé. Une programmation des semaines travaillées peut aussi s’établir sur une durée hebdomadaire supérieure à la durée de travail contractuelle, par exemple pour mieux répondre aux rythmes prévisionnels d’activité ou d’ouverture de la structure ou pour mieux répondre à la présence, à la sécurité, aux besoins, à la continuité des accompagnements des personnes accueillies. Des jours de congés de compensation tels que définis au Chapitre III pourront venir équilibrer les durées de travail afin que la moyenne horaire hebdomadaire sur l’année soit proche de la durée de travail contractuelle. La répartition des heures de travail est réalisée de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation des soins ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d’assurer leur continuité ainsi que la sécurité, la protection et le bien-être des usagers.
Programme indicatif individuel de répartition du temps de travail
La programmation des durées et des temps de travail fera l’objet d’une planification (éventuellement spécifique à chaque service) établie sur la période de référence de 52 semaines (du 1er septembre au 31 aout) qui sera transmise aux salariés, si possible avant la coupure estivale. Elle indiquera la répartition prévisionnelle des différents congés liés aux périodes de fermetures pour les 52 semaines considérées. Cette programmation indicative du calendrier annuel d'ouverture au public fera l'objet chaque année d'une consultation des Représentants du personnel au plus tard le 30 juin de N-1. En raison des contraintes d’activité et d’organisation, si nécessaire, il est possible de prévoir une programmation individualisée pour chacun des salariés non soumis à un horaire collectif (ex. SESSAD). La programmation des horaires des professionnels émanant d’une réflexion collective sur chaque service est anticipée autant que possible. Il est expressément prévu que la programmation individuelle des horaires ou des durées de travail pourra être modifiée dans un délai minimal de sept jours ouvrés (activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel, remplacement d’un salarié absent, situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes), sauf cas d'urgence cités ci-dessous. Les salariés concernés en seront informés par écrit. En cas d’urgence, qui se caractérise notamment par l’exigence de sécurité des usagers, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés. L’exigence de sécurité est évaluée en fonction des missions spécifiques des différents services (SESSAD, UE, UEMA) et des quotas de présence de professionnels garantissant la sécurité des usagers, définis collectivement par les équipes concernées et validés par la direction qui le formalisera par écrit. En cas de changement horaire ou de modification horaire à la demande de l’employeur moins de 3 jours ouvrés avant, l’accord du salarié sera automatiquement requis. Le refus du salarié n’entrainera aucune sanction disciplinaire.
Durée quotidienne de travail et amplitude
La semaine civile retenue commence le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 heures. La durée quotidienne maximale est fixée à 10 heures. Elle pourra cependant être portée de manière non habituelle à 12 heures au regard des nécessités du service, notamment dans les cas suivants :
Les sorties, camps, transferts ;
Les réunions et formations des salariés.
La durée hebdomadaire maximale du travail ne peut pas dépasser, sauf dérogation légale, 48 heures pour les salariés travaillant de jour comme de nuit. L'amplitude de la journée de travail est en principe de douze heures et peut être portée à quatorze heures dans la limite de cinq jours par quatorzaine. Ce fonctionnement ne doit pas être un fonctionnement habituel ou récurrent. Il est convenu entre les parties que l’amplitude d’intervention des professionnels se situe principalement entre 7h30 et 19 h30, sauf dans le cadre de sorties, transferts, séances collectives ou individuelles exceptionnelles.
Ajustement des heures de travail dans le cadre de la fin de la période de référence
Dans le cas où, au terme de la période annuelle de référence, la fluctuation fait toujours apparaître un solde positif pour le salarié, le nombre d'heures concerné sera décompté en heures supplémentaires et porté au crédit du salarié au titre de la nouvelle période annuelle (repos compensateur majoré). Ce report d’heures n’empêche pas la détermination, parmi elles, en tout ou partie, d’éventuelles heures majorées au titre des heures supplémentaires telles que précisées à l’article 2.3.3 ou d’heures complémentaires telles que précisée à l’article 2.4.3.
Temps de pause
La loi prévoit que lorsque le temps de travail quotidien atteint six heures continues, le salarié bénéficie d'une pause de 20 minutes.
La pause du déjeuner fait partie du temps de pause légal. La période de restauration doit être prise sur le temps de pause quotidien.
En articulation avec les préconisations de Santé au Travail, il est demandé aux salariés de prendre une pause de ¾ d’heure minimum pour le déjeuner. Les professionnels amenés à déjeuner avec les usagers prendront une pause minimale d’½ heure. Ce temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré. Toutefois, si à la demande de l'employeur, le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée (temps de travail effectif). Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de l’accompagnement.
Plage nocturne pour le travail de nuit
Le travail de nuit demeure exceptionnel au sein d’Autisme Saint-François. Il est organisé conformément à l'accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002. La plage nocturne est considérée, au sens dudit accord, comme tout travail réalisé entre 21 heures et 6 heures.
Décompte du temps de travail
Pour les salariés soumis à un horaire collectif différencié (exemple → UEMA) : ils travaillent sur le rythme scolaire selon un planning prévisionnel (ex. 39 heures hebdomadaires) qui intègre les jours de congés payés (CP), de congés trimestriels (CT) et les jours de repos de compensation pour les semaines au-delà de la durée moyenne de référence (ex. 39 heures). Ce planning global incluant l’ordre des départs en congés est articulé à celui de l’Education Nationale et sera transmis et affiché avant le 1e juillet pour l’année scolaire à venir. Un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire :
sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail au moment de la reprise suite à la coupure estivale,
pourra être communiqué par tout autre moyen dématérialisé (accès sur le serveur après notification par mail aux salariés), notamment à l'aide d'un accès personnalisé mis en place à partir du logiciel de gestion du temps utilisé par Autisme Saint-François.
Le contrôle de la durée du travail s'effectue à partir de documents papiers ou dématérialisés établis par la direction faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire. Pour les salariés non soumis à un horaire collectif (exemple → SESSAD) : ils travaillent sur le rythme scolaire selon un planning prévisionnel qui intègre les jours de congés payés (CP) et les congés trimestriels (CT). Ce planning global sera transmis et affiché avant le 1er juillet pour l’année scolaire à venir. Le contrôle de la durée du travail s'effectue à partir de documents papiers ou dématérialisés établis par la direction et renseignés par le salarié faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif. En cas de modification horaire, le salarié devra le communiquer, autant que possible avant chaque changement, à son responsable hiérarchique, pour que celui-ci puisse procéder à sa validation. Afin de ménager la souplesse nécessaire à nos missions (notamment pour les équipes mobiles), les professionnels ont besoin d’une marge d’autonomie et de responsabilité. Ils peuvent donc proposer des changements dans la répartition de leur temps de travail. Ces changements doivent expressément être validés par la direction, de préférence au préalable.
Organisation du temps de travail
Le personnel qui concourt directement à l’accompagnement des bénéficiaires d’Autisme Saint-François, au sens de l'article 20.9 de la CCN du 15 mars 1966, bénéficie :
d'heures travaillées auprès des usagers équivalents à des actes directs et indirects selon les objectifs fixés par l’ARS,
d'heures de préparation et de rédaction des rapports ou documents administratifs,
d'heures de réunion.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli. Pour les mois civils incomplets (entrée ou sortie en cours de mois), la rémunération sera calculée sur la base du nombre d’heures réellement accomplies. En cas d’absences non rémunérées, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée. Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé lors de l’établissement du solde de tout compte. Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou temporaire, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an, la régularisation indiquée ci-avant est effectuée au terme du contrat.
Dispositions relatives aux salariés à temps plein
L'horaire collectif de travail applicable aux salariés à temps plein d’Autisme Saint-François est fixé selon une référence pluri-hebdomadaire constituée des 52 semaines de l’année, calculée de la manière suivante :
Nombre de jours par an : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire : 99 (52 dimanche + 47 samedi)
Nombre de jours de congés payés : 30 jours ouvrables (pour les salariés ayant acquis tous leurs droits)
Nombre de jours fériés légaux par an : 11
Soit 365 - 99 - 30 - 11 = 225 jours auxquels il convient d'ajouter la journée de solidarité : 225 + 1 = 226
La durée annuelle est ainsi fixée à 1582 heures pour les salariés ayant acquis l'intégralité de leurs droits à congés. Ce calcul n'intègre pas les congés annuels supplémentaires dits d’ancienneté prévus à l'article 22 CCN 66, acquis à titre individuel.
2.3.1Durée annuelle de référence pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires « trimestriels »
Le nombre de jours de travail par an est de : 226 - 9 = 217 jours, soit 217/5 = 43,4 semaines et 43,4 x 35 = 1519 heures. La durée annuelle de référence est de 1519 heures. Les 9 jours concernent, au jour de la signature du présent accord, les congés annuels supplémentaires dits trimestriels prévus par la CCN du 15 mars 1966.
2.3.2Durée annuelle de référence pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires « trimestriels »
Le nombre de jours de travail par an est de : 226 - 18 = 208 jours, soit 208/5 = 41,6 semaines et 41 ,6 x 35 = 1456 heures par an. La durée annuelle de référence est de 1456 heures. Les 18 jours concernent, au jour de la signature du présent accord, les congés annuels supplémentaires dits trimestriels, prévus par la CCN 66. Il est expressément convenu que la durée annuelle de travail effectif définie ci-dessus selon les cas de figure, s’entend pour des salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au titre de la période de référence, à des droits complets en matière de congés payés annuels légaux ou supplémentaires et de jours fériés. Cette durée annuelle de travail effectif suppose en outre que les congés payés annuels légaux et supplémentaires correspondant à des droits complets soient pris dans la période de référence annuelle retenue par le présent accord. Il en est de même s’agissant des jours de repos liés aux jours fériés. En cas de droits incomplets ou de reliquats de congés reportés au-delà de la période annuelle de référence, la durée annuelle sera réajustée en conséquence. Les congés payés supplémentaires dits « d’ancienneté » et de « fractionnement », qui n’ont pas un caractère collectif, viennent diminuer le seuil annuel de travail effectif individuel des salariés concernés. Dans le cas d’une absence :
Pour maladie ou pour maternité, ou pour les absences relevant d'un droit légal ou conventionnel, le décompte d’heures pour cette période d’absence, même si celle-ci ne représente pas du temps de travail effectif, sera celui des heures planifiées ;
Pour les congés payés annuels supplémentaires dits « trimestriels » ainsi que le prolongement conventionnel du congé payé annuel légal en raison de l’ancienneté dit « congé d’ancienneté », ou les congés payés supplémentaires dits de « fractionnement », le décompte d’heures se réalise sur la base de 7 heures pour une journée pour un salarié à temps plein et au prorata de l’horaire contractuel pour les temps partiels.
2.3.3Durée maximale hebdomadaire
Lorsqu’une semaine est travaillée, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif pour un salarié à temps plein est de 44 heures et jusqu’à 48 heures en cas de transferts ou de camps. Afin de préserver la qualité de vie au travail, il est convenu que cette durée, sauf dans les cas indiqués dans l’article 2.2.4 (transfert, sorties, formation, etc.) :
Pour les salariés soumis à un horaire collectif différencié (exemple → UEMA)
N’excède pas 39 heures hebdomadaires pour les professionnels à plein temps soumis à horaires collectifs (et proportionnellement pour les professionnels à temps partiel),
Pour les salariés non soumis à un horaire collectif (exemple → SESSAD)
Tend le plus possible vers la durée hebdomadaire du contrat de travail (35 heures pour les professionnels à plein temps).
2.3.4Heures supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires n’est pas un mode structurel d’organisation du travail au sein des services d’Autisme Saint-François. Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà des durées annuelles de travail effectif telles que définies à l’article 2.3.1, heures qui n’auraient alors pas fait l’objet d’un ajustement en cours d’année tels que précisé à l’article 2.2.5. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par année de référence et par salarié. Au terme de l’année de référence, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif définie à l'article 2.3 donnent lieu prioritairement à un repos compensateur de remplacement, et seront majorées dans les conditions légales.
Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
2.4.1 Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail de référence à temps partiel est déterminée par le rapport entre 1582 heures et la moyenne en ETP de la durée contractuelle de travail. Les congés payés annuels supplémentaires d’ancienneté ou dits « trimestriels » viennent diminuer d’autant la durée annuelle de travail.
Il est expressément convenu que la durée annuelle de travail effectif ci-dessus définie s’entend pour des salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au sein d’Autisme Saint-François au titre de la période de référence, à des droits complets en matière de congés payés annuels légaux et de jours fériés.
Cette durée annuelle de travail effectif suppose en outre que les congés payés annuels légaux correspondant à des droits complets soient pris dans la période de référence annuelle retenue par le présent accord. Il en est de même s’agissant des jours de repos liés aux jours fériés. En cas de droits incomplets ou de reliquats de congés reportés au-delà de la période annuelle de référence, la durée annuelle sera réajustée en conséquence.
Dans le cas d’une absence pour maladie ou pour maternité, ou pour les absences relevant d'un droit légal ou conventionnel, le compte d’heures pour cette période d’absence, même si celle-ci ne représente pas du temps de travail effectif, sera calculé en fonction des heures planifiées que le salarié aurait dû effectuer. Les congés payés annuels supplémentaires conventionnels dits « trimestriels » ainsi que le prolongement conventionnel du congé payé annuel légal en raison de l’ancienneté dit « congé d’ancienneté », ou les congés payés supplémentaires dits de « fractionnement » sont comptés sur la base journalière moyenne correspondant à la durée contractuelle à temps partiel applicable lors de la situation.
Les congés supplémentaires dits « d’ancienneté » ainsi que les congés dits de « fractionnement », diminuent le nombre de jours à réaliser pour les salariés concernés, sans préjudice du droit pour l’employeur de commander des heures complémentaires dans le cadre légal.
2.4.2Durée maximale hebdomadaire
Lorsqu’une semaine est travaillée, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif pour un salarié à temps partiel doit être inférieure à 35 heures.
2.4.3Modalités de communication et de modification des horaires de travail, de la durée de travail, de leur répartition En cas de modification de la répartition et/ou des horaires ou durées de travail, les salariés concernés en seront informés par écrit (courrier ou mail) au moins 7 jours ouvrés avant (du lundi au vendredi jours fériés non compris), sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.
Ces modifications peuvent conduire à une répartition de l’horaire ou des durées de travail sur tous les jours de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction, correspondant au rythme d'activité, de fonctionnement ou d’ouverture de l'établissement ou du service.
Concernant les salariés à temps partiel, le salarié sera en droit de refuser la modification sans pouvoir subir la moindre sanction si la modification modifie :
Les horaires (amplitudes et durée) de plus de 25%
La répartition du travail si cette dernière changeait le nombre d’heure sur le mois.
En cas d’urgence qui se caractérise notamment par le remplacement d'un salarié en absence non prévue : maladie, accident, autorisations exceptionnelles, ou par l’activation de plans ou de mesures d’urgence, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés (du lundi au vendredi, jours fériés non compris).
En cas de changement horaire ou de modification horaire à la demande de l’Employeur moins de 3 jours ouvrés avant, l’accord du salarié sera automatiquement requis. Le refus du salarié n’entrainera aucune sanction disciplinaire.
En contrepartie de l’abaissement en cas d’urgence du délai de prévenance à moins de 7 jours ouvrés, une période minimale de travail continu rémunéré de trois heures est garantie par journée concernée.
Sur simple demande écrite explicative, en cas d’obligation familiale, de suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, d’une période d’activité fixée chez un autre employeur, d’une activité professionnelle non salariée, d’une activité ou d’un engagement bénévole, d’une recherche effective d’emploi, rendant impossible la modification horaire envisagée, le salarié à temps partiel pourra valablement refuser la dite modification sans que cela ne puisse entrainer aucune sanction ni ne soit considéré comme une faute quelconque.
2.4.4 Heures complémentaires
Le volume d'heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence définie à l’article 2.2.1 est fixé à 1/3 de la durée de travail de référence prévue dans son contrat, sans pouvoir porter la durée de travail accomplie à 35 heures par semaine.
Les éventuelles heures complémentaires sont majorées dans les conditions légales.
Au terme de l’année de référence, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne contractuelle annuelle de durée de travail à temps partiel et seront majorées dans les conditions légales.
2.4.5Garanties individuelles
Egalité des droits Les salariés à temps partiel concernés par le présent accord bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Interruption d’activité Il ne peut intervenir que deux interruptions d’activité non rémunérée au cours d’une même journée. Il est garanti que chaque séquence de travail sera alors d'une durée minimum de deux heures.
CHAPITRE III – Jour de repos de compensation (UEMA et UE) Dans le cadre du présent accord, les parties instituent un régime dit de « jour de congé de compensation » pour les professionnels intervenant au sein des services ou unités dont la période d’ouverture est inférieure à 210 jours (UEMA par exemple).
Ce congé de compensation correspond à du repos occasionné sur l’année du fait de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, période de non-activité et permet, entre autres, pour les salariés à temps plein, de moduler et de ne pas dépasser la durée annuelle de travail effectif équivalente à la moyenne hebdomadaire de 35 heures, et pour les salariés à temps partiel, de ne pas dépasser la moyenne de leurs horaires contractuels.
Les jours de congé de compensation sont assimilés à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés légaux ou conventionnels et sont rémunérés comme tels. Ils ne rentrent pas dans la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
S’agissant d’une programmation à l’avance qui peut faire alterner des temps de travail et du temps de repos compensateur, les éventuelles absences antérieures à la prise de périodes de congé correctif, n’en font pas perdre le bénéfice.
Sur ce principe, la programmation indicative annuelle peut très bien comporter des semaines complètes de non-activité, dites semaines de congé de compensation, sans que la moyenne hebdomadaire sur l'année puisse être inférieure à 35 heures pour un temps plein, ou inférieure à l’horaire contractuel pour un temps partiel.
Période de référence des congés payés et des congés annuels supplémentaires dits d’ancienneté
La période normale de prise des congés annuels, l'ordre des départs et les délais pour modifier les dates des départs sont fixés selon la période de référence du 1er septembre au 31 aout. Si un salarié souhaite poser des congés, ce droit est accordé dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur en tenant compte des demandes d'autres salariés. Le responsable de service veillera à répondre favorablement aux souhaits formulés dans la limite des nécessités du service et du respect de l’équité entre les salariés. Conformément aux dispositions de l’article L.2141-21 et compte tenu des périodes d’ouverture des services et des règles plus favorables ainsi instituées qui permettent aux salariés de prendre l’initiative de la pose d’une partie des droits à congés payés, il ne sera pas accordé de jours supplémentaires de fractionnement.
Décompte des congés dits d’ancienneté
Les congés annuels supplémentaires dits d'ancienneté prévus à l'article 22 CCN 1966 s'acquièrent également sur la période de référence telle qu’elle est prévue dans le présent accord.
Comptabilisation des jours de congés
Tous les jours de congés légaux sont comptabilisés en jours ouvrables, soient 30 jours acquis au titre des congés payés. De même, les congés supplémentaires acquis au titre de l'article 22 CCN 66 sont :
2 jours ouvrables pour 5 ans d'ancienneté,
4 jours ouvrables pour 10 ans d'ancienneté,
6 jours ouvrables pour 15 ans d'ancienneté.
Journée de solidarité
La journée de solidarité est réalisée entre le 1erjuin et le 31 mai. Elle prend la forme d'un jour de travail non rémunéré évalué à 7 heures pour un salarié à temps plein ; elle est proportionnelle à la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel. Ces heures ont été pré-décomptées dans la durée annuelle de référence pour les salariés à temps plein. Les heures réalisées dans le cadre de la journée de solidarité doivent être identifiées. Dans l'hypothèse d'une arrivée en cours d'année, si le salarié apporte la preuve qu'il a déjà effectué sa journée de solidarité chez son précédent employeur, il n'aura pas à la réaliser. Dans le cas contraire, il la devra en totalité.
Chapitre IV - Dispositions spécifiques aux cadres de direction Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'Association, les directeurs non soumis à un horaire préalablement établi bénéficient d’un aménagement de leur temps de travail sur la base de 39 heures de travail par semaine et de 24 jours de repos en compensation par an. Ces jours de repos sont soumis à la validation préalable de la Direction Hospitalière du siège de l’Ordre de Malte France.
Chapitre V –Formalités de dépôt et signature Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.
Fait à Annecy, Ie 2 juin 2023 en 2 exemplaires originaux.
, Pour Autisme Saint-François,
, Pour l’organisation syndicale représentative,
, Déléguée syndicale de la Confédération générale du travail (CGT)