Accord d'entreprise OFFICE DE TOURISME

Accord d'entreprise d'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 23/03/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société OFFICE DE TOURISME

Le 23/03/2020


Office de Tourisme Intercommunal d’Aix-les-Bains

Riviera des Alpes

Accord d’entreprise

D’aménagement du temps de travail



L’Office de Tourisme Intercommunal Aix les Bains

Riviera des Alpes

PLACE M.MOLLARD

BP 132

73 101 AIX LES BAINS Cedex


Et ses établissements suivants :

Bureau d’Information du Bourget du Lac   : place du Général Sevez, 73370  Le Bourget du Lac.
Centre culturel et des Congrès : rue jean Monard  73100 Aix-les-Bains
Théâtre du Casino : rue du casino 73100 Aix-les-Bains
Camping du Sierroz- boulevard Barrier – 73100 Aix-les-Bains

Ouverture saisonnière :
Le camping les peupliers : chemin des Choitres, 73130 Chindrieux
Le Bureau d’Information Touristique Aqualis : 54 esplanade Jean Lurguet, 73100 Aix-les-Bains
Le bureau d’Albens belvédère de la Chambotte, 73410 Saint-Germain-La-chambotte
Bureau du Grand Port, place Edouard HERRIOT – 73100 Aix-les-Bains



Représenté par Madame , agissant en qualité de Directrice) générale.



  • ET





Les élus titulaires du comité social et économique, et


Ayant toute deux recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés, en qualité de titulaires, lors du scrutin du 1er tour des dernières élections du comité social et économique (PV joint en annexe)



1-

PRÉAMBULE :

L'Office de Tourisme intercommunal d’Aix-les-Bains Riviera des Alpes, dont le siège social est à Aix-les-Bains immatriculé sous le numéro de SIRET 445 106 750 000 26 représenté par XXX en sa qualité de Directeur(trice) Général(e) a décidé d’établir un accord d’entreprise qui définit la durée et l’organisation du temps de travail au sein de la structure. Cet accord annule et remplace la décision unilatérale du 16 novembre 2017. Cette dernière n’aura plus d’effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Par accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail, la convention collective des organismes de tourisme porte le nouvel horaire de référence à 35 heures hebdomadaire en moyenne annuelle. Les partenaires sociaux signataires de cet accord reconnaissent l’utilité d’un aménagement du temps de travail comme l’un des modes d’organisation, afin de mieux concilier les impératifs de l’activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant sensiblement à l’amélioration des conditions de travail des salariés et de leur qualité de vie.
En raison de la grande diversité, en termes d’activité notamment, des organismes de tourisme, l’accord prévoit plusieurs formes d’aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d’activité propres à chaque organisme. Les différentes formes d’aménagement du temps de travail sont présentées selon cinq modalités mais pourront faire l’objet d’aménagements spécifiques conformes au présent accord national dans le cadre d’accords internes et s’inscriront dans le respect du principe de la planification annuelle du temps de travail.

2- OBJET :
La direction, après avoir constaté la difficulté d’appliquer aux différents services de l’OTI un aménagement du temps de travail (issu de l’une des 5 modalités prévues par la convention collective et dans les faits), souhaite mettre en place un principe de modulation du temps de travail pour les salariés et managers.
De ce fait, par le présent accord, la direction entérine l’organisation (déjà mise en place par les services) de l’annualisation du temps de travail qui permet de répondre au mieux aux impératifs de l’activité. Ce dispositif contribue à l’amélioration de la qualité de vie au travail pour chaque collaborateur.
La présente décision se substitue à toute décision, accord, usage, engagement traitant du même sujet dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’en application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable et des accords nationaux interprofessionnels.
Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.
Le présent accord a donc pour objectif :
  • De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’office, en vue de préserver, et de développer l’emploi notamment dans le contexte épidémique actuel,
  • D’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’Office de Tourisme,
  • D’assurer un traitement équitable au sein de l’Office de Tourisme intercommunal.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions relatives à l’imposition des congés, RTT et des jours de repos cadre en période de crise sanitaire COVID-19 applicables jusqu’au 31 octobre 2020.

3- CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES :

Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de l’Office de Tourisme Intercommunal d’Aix Les Bains et de ses établissements existants et qui seront créés, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date, à l’exclusion des cadres en forfait jours. Les stagiaires sont exclus des dispositions ci-après.

4- REGLES GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL

4.1 Notion de temps de travail effectif

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par la directrice générale de l’Office de Tourisme intercommunal d’Aix-les-Bains riviera des Alpes.

Le temps de travail effectif comprend :

  • Les périodes de congés payés
  • Les périodes de congé de maternité, adoption ou de paternité
  • Les périodes de congés pour accident de service ou maladie professionnelle pour une durée d’un an
  • Les périodes absence pour maladie pour les salariés ayant un an de présence dans la limite de trois mois par période de référence
  • Les congés spéciaux (enfant malade, mariage…)

4.2 Temps de travail :

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires conformément au planning et/ou sur demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l’article L3121-23 du code du travail. Il sera possible de déroger à cette durée maximale que sous réserve de disposer des dérogations le permettant.







4.3 Temps de repas et temps de pause :

Une pause est accordée lorsque le temps de travail est supérieur à 6 heures consécutives.
Pour le déjeuner une pause d’au minimum 1 heure est accordée, en cas de nécessité de service cette pause peut être réduite à ½ heure. Le temps de pause n’est pas comptabilisé en temps de travail effectif.

4.4 Durée du Travail journalier :

La durée du travail ne peut excéder 10 heures par jour.
Pour des contraintes de continuité de service et après avis du N+1, cette durée peut être dérogée sans que la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.

4.5 Repos quotidien et hebdomadaire :

Le repos quotidien doit être d’au moins 11 heures consécutives minimum entre la fin et la reprise du poste de travail.
Le repos hebdomadaire doit être de deux jours consécutifs sauf exception de service.

La direction peut imposer un seul jour de repos hebdomadaire :

- en cas de nécessité de service (événements, salons, accueil presse, surcharge de travail, imprévus…)

- pour des emplois saisonniers

4.6 Horaires de nuit

La tranche horaire du travail de nuit se situe entre 21 heures et 6 heures. Ces heures sont soumises à la majoration spécifique de nuit.

4.7 Jours fériés et RTT


Un jour férié tombant le jour habituellement non travaillé n’a pas d’incidence et n’octroie pas de jours de repos supplémentaire.
Les jours fériés chômés qui tombent un jour habituellement travaillé donneront lieu à un maintien de salaire sans condition d’ancienneté.
Les jours fériés et les CP ne sont pas du temps de travail effectif ; par conséquent les heures correspondant à un jour férié chômé n’intègrent pas le calcul des majorations pour heures supplémentaires. 
Lorsque le salarié travaille un jour férié, celui-ci devient un jour ouvrable.
Lorsqu’un jour férié tombe le jour de repos hebdomadaire, le salarié perd le bénéfice du jour férié.
L’employeur n’est pas tenu de lui donner un autre jour de congé, les jours fériés n’étant pas récupérables, ni indemnisables dans la mesure où il ne subit aucune diminution de salaire.



  • Heures supplémentaires

Le quota annuel des heures supplémentaires est fixé par la convention collective.
Les modalités de rémunération sont fixées par la convention collective (avenant N°2).
Les heures supplémentaires seront comptabilisées en fin d’année.
5- ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


5.1. Conditions de mise en place de l’annualisation

En application des articles L3121-44 et suivants du code du travail, et pour faire face à l’activité fluctuante de l’OTI et répondre aux besoins de la clientèle, le dirigeant pourra opter pour une organisation dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, pour chaque période de 12 mois correspondant à l’année civile. Cette décision sera prise au plus tard le 1er décembre de chaque année après avis des représentants du personnel s’ils existent. Un affichage précisera au plus tard le 15 décembre de chaque année, les services qui seraient concernés par le dispositif de l’annualisation du temps de travail.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Ainsi, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu.

Une fois la décision prise sur la mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base du dispositif d’annualisation et sur les services concernés, seront définis dans chaque établissement et service concernés par l’annualisation.

Ce calendrier sera affiché 15 jours avant le début de la période de 12 mois précisant les périodes hautes, basses et le cas échéant médium.

Toutefois, les schémas d'organisation retenus dans le cadre de ce ou ces calendriers prévisionnels devront pouvoir évoluer en fonction des nécessités économiques.
Une modification de ce calendrier pourra être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai de 7 jours pourra être raccourci à 24 heures notamment dans les cas suivants :
- Volume d’activité exceptionnelle et imprévisible,
- Arrivée d’un volume exceptionnel de produits destinés à la vente,
- Travaux urgent liés à la sécurité,
- Absentéisme anormal lié à la maladie,
- Cas de force majeure.


5.2. Détermination de la durée annuelle et hebdomadaire moyenne

La durée du travail à l’Office de Tourisme intercommunal d’Aix-les-Bains Riviera des Alpes est de 35 heures par semaine.
Le décompte du temps de travail effectif est réalisé sur la base annuelle de 1607 heures maximum sans tenir compte d’éventuelles heures supplémentaires qui seraient soit récupérées soit mises sur un compte épargne temps.

Le calcul des 1607 heures :


  • Nombre de jours dans l’année : 365
  • Nombres de jours non travaillés : 137
  • Repos hebdomadaires : 104 jours (52 x 2)
  • Congés annuels : 25 jours (5 x 5)
  • Jours fériés : 8 jours (forfait)

Reste : 365-137 = 228 jours travaillés

  • 228 j x 7h = 1596 heures arrondies à 1600h
  • 1600 + 7 heures (journée de solidarité)

    = 1607 heures


Pour une durée correspondante à un temps plein de 35 heures, la durée annuelle est définie par la réglementation sur la base de 1607 heures (journée de solidarité incluse).



5.3. Contenu du programme indicatif

L’organisation du travail permet des horaires individualisés de travail et doit permettre de répondre aux besoins du service en termes d’activité et de continuité du service.
L’organisation du travail ne permet pas à un salarié à temps plein ou temps partiel de travailler moins de 4 jours par semaine, sauf anciennes dispositions en vigueur à la date de signature du présent accord.
Le manager et le salarié s’engagent au respect des maximales journalières et hebdomadaires.
Dans une logique d’anticipation et dans la mesure du possible, un planning annuel d’organisation du temps de travail sera demandé par service en tenant compte dans la mesure du possible des souhaits du salarié et de la nécessité de continuité du service.
Ce planning prévisionnel pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours. A titre exceptionnel, ce délai pourra être ramené à 1 jour ou moins en cas d’incident important (fait engageant la pérennité économique de l’entreprise). Dans cette situation, la direction dispose de tous les moyens nécessaires au maintien de l’activité.
Le calendrier indicatif devra mentionner :
- Les services ou salariés concernés,
- Les périodes hautes durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra dépasser 48 heures sur une semaine,
- Les périodes basses durant lesquelles la limite basse en cas de chute d’activité pourra être ramenée jusqu’à zéro heure.

En cas de difficultés économiques et de non-respect du programme de l'activité dans le cadre de l'organisation hebdomadaire ou dans le cadre de l’annualisation, il sera possible pour l'employeur, après avoir consulté les membres du Comité Social et Economique s’ils existent, de solliciter l'indemnisation au titre du dispositif dit « d’activité partielle ».

Chaque programme et chaque durée annuelle retenue par service seront précisés par le ou les calendriers prévisionnels indicatifs.







5.4. Personnel à temps partiel

Conformément à l’alinéa 2 de l’article L3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel peuvent être occupés dans le cadre d’une organisation annualisée. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps plein visées à l’article 5.1 ci-dessus. Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle, sans pouvoir atteindre 1607 heures sur l’année. La rémunération pourra être lissée et en fin de période, les heures complémentaires constatées donneront lieu aux majorations prévues par la réglementation.

5.5. Personnel en contrat à durée déterminée

Ce personnel suivra l'horaire collectif du service au sein duquel il est affecté et pourra ainsi être intégré dans le dispositif d’annualisation.

L'employeur pourra décider ou non de lisser leur rémunération. En cas d'exécution d'heures supplémentaires, leur traitement pourra être identique à celui des salariés de l'entreprise.


5.6. Contrôle de la durée du travail


Il est laissé au salarié une certaine souplesse d’organisation de ses horaires de travail journalier sous réserve de :
  • respecter une plage heures d’arrivée comprise entre 8 heures et 10 heures et une plage d’heure de départ entre 16 heures et 18 heures.
  • Validation finale du planning par le manager.
Le nombre d’heures travaillés fait l’objet d’un décompte, au moyen d’un système auto-déclaratif sur la base d’un document préétabli par l’Office de Tourisme.
Ce document permet de comptabiliser :
  • les heures travaillées
  • Les jours de repos hebdomadaires
  • Les jours fériés chômés
  • La date des jours travaillés
  • Les jours de congés payés
  • Les éventuels écarts entre la programmation et la réalité des heures travaillées

Le service RH contrôle et valide la saisie des données

Les heures cumulées dans le compteur donnent lieu à récupération sous forme de repos, la demande de récupération doit être validée par le N+1.
En fin d’année, au 31 décembre les heures excédentaires doivent être impérativement récupérées. A titre exceptionnel et en accord avec la direction générale, les heures non récupérées devront faire l’objet d’un planning de récupération sur le 1er trimestre n+1. Pour les heures qui ne peuvent pas faire l’objet d’une planification de récupération, le salarié devra faire une demande de placement sur le CET selon les modalités prévues dans l’accord de CET.

5.7. Lissage de la rémunération

Les éléments fixes de la rémunération ainsi que le taux horaire de base sont maintenus.

Durant la période d’annualisation, la rémunération mensualisée du personnel sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne retenue conformément à l’article 5.2 du présent accord (de 35 heures ou durée inférieure pour les temps partiel), indépendamment de l'horaire réel du mois considéré.

5.8. Heures supplémentaires

Il est rappelé qu’en principe, pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue et dans la limite de 48 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.


5.9. Période d’annualisation incomplète

Dans le cadre du dispositif d’annualisation, en cas d'absence, de départ ou d'arrivée en cours de période annuelle, une régularisation sur la rémunération pourra être effectuée dans les conditions suivantes :

  • En cas d'absence indemnisée en cours d'année : si l'absence implique le maintien en tout ou partie du salaire, l'indemnisation s'effectuera sur la base du salaire mensuel lissé,
  • En cas d'absence non indemnisée pendant la période d’annualisation ou en cas d'arrivée en cours de période d’annualisation, soit le salarié concerné sera pour le mois ou la période restante, rémunéré sur la base du temps de travail réellement effectué, soit, le salaire restera lissé et il sera effectué une régularisation par des repos de compensation ou par des heures travaillées,
  • En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié : la rémunération des salariés quittant l'office en cours de période d’annualisation sera ajustée lors de l'établissement de leur solde de tout compte pour tenir compte des heures travaillées en plus ou en moins,
  • En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur : la rémunération des salariés quittant l'office en cours de période d’annualisation sera équivalente au nombre d’heures qu’il aurait normalement effectué.

6- CONGES ET REPOS

  • Repos variables
Sont considérés en repos variables (jours de repos hebdomadaires), les salariés qui travaillent au pôle accueil, au pôle camping compte tenu de la spécificité liée à leur saisonnalité (ouverture des services 7/7 en saison).
Pour tous les autres services les jours de congés hebdomadaires sont pris le samedi et dimanche sauf exception (événements, salons, accueils presse, théâtre).
6.2 Nombre de jours de congés :
Le décompte des jours de congés payés pris se fait en jours ouvrés (du lundi au vendredi). Le nombre de jours acquis par mois travaillé est de 2.08 jours. Les congés payés annuels sont de 25 jours, soit 5 semaines.
6.3 Congés supplémentaires hors saison, Fractionnement
Les salariés qui prennent 3 ou 4 jours de congés annuels en continu entre le 1er novembre et le 30 avril bénéficient d’un jour de congé supplémentaire.
Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 5 jours pris en continu dans cette période.
La 5ème semaine est exclue du fractionnement.
  • Imposition des congés, des RTT et des jours de repos cadre pour les salariés au forfait jours.
Par le présent article, les signataires conviennent de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés afin de limiter les conséquences de la crise liée au COVID-19.

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur en application de l’Ordonnance du 25 mars 2020 ne peut être supérieur à 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés par salarié.
Ces dispositions ne sont applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 octobre 2020.
La direction pourra ainsi unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés fixées avant que l’état d’urgence n’ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 5 jours ouvrés par salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par la direction sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc.
L’employeur n’est pas tenu de recueillir l’accord du salarié dans la limite des 5 jours ouvrés.
L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des congés payés est réalisée par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect du délai de prévenance susvisé.

En outre, les RTT et les jours de repos cadre peuvent être imposés unilatéralement en respectant un délai de prévenance d’un jour franc par la direction de l’OTI.
Le nombre de jours de RTT et les jours de repos cadre peuvent être imposé est limité à 10 jours par salarié et par an.
La période de prise de congés payés est dans ce contexte de crise sanitaire exceptionnellement étendu du 31 mai au 30 juin 2020.
7- DISPOSITIONS FINALES

7.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions relatives à l’imposition des congés payés, des RTT et des jours de repos cadre (article 6.4) applicables jusqu’au 31/10/2020.

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail.

7.2 - Textes définitifs

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.


7.3 - Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par XXX.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.


Aix-les-Bains, le 23 mars 2020

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