AVENANT N°5 A L’ACCORD N°2016-09 relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 14 décembre 2016
L’article 2.1 Congés Temps de travail et horaires est modifié comme suit :
L’article 2.1 Temps de travail et horaires
La durée annuelle de travail effectif d'un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. Sur la base d'une durée hebdomadaire fixée à 36.21 heures pour les personnels non cadres et de 37.21 heures pour les cadres, l'annualisation du temps de travail se traduit donc par l'attribution de jours de repos supplémentaires dits "jours RTT", définis à l'article 2.5 du présent accord. Le temps hebdomadaire de travail est réparti sur 4,5 jours. La plage fixe est l'horaire pendant lequel le personnel doit être présent au travail, sauf congés, maladie ou autres raisons dûment justifiées : Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h00 Le vendredi de 8h15 à 12h15 La plage variable est le temps pendant lequel le personnel choisit d'effectuer le complément de temps : Du lundi au jeudi : de 8h00 à 8h30, de 13h15 à 13h45 et de 17h00 à 18h00 La pause méridienne est obligatoirement effectuée pendant la plage centrale de 12h15 à 13h 15. Afin de permettre de gérer le temps de travail, le badgeage des entrées, sorties est obligatoire pour tout le personnel non cadre et pour les cadres de catégorie I -1 sédentaire.
L’article 2.4 : Règles d'attribution et de prise des jours de RTT est modifié comme suit :
Article 2.4 : Règles d'attribution et de prise des jours de RTT
Le nombre de jours de repos dits "JRTT" attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l'année civile considérée. En effet ces JRTT compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en application de l'horaire collectif de 36h21 pour les personnels non cadres et 37h21 pour les cadres. Le nombre de jours de repos ainsi attribué est en fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (6 au total pour les collaborateurs non cadres et 12 pour les cadres). Pour rappel une journée de RTT est décomptée du solde pour la journée de solidarité. En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des jours RTT sera proportionnelle à la durée de la suspension (maladie, AT, congé parental, ...).
Pour les salariés cadres et non cadres à temps-partiel, le temps partiel étant calculé sur les horaires de l’entreprise et non sur 35h, ils acquièrent les RTT à temps complets mais les posent à temps complet également. Ex : une personne non cadre ne travaillant pas le mercredi, acquiert 5 jours de RTT mais posera 4.5 jours de RTT pour une semaine complète de congés. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.
Les jours RTT doivent être pris en concertation entre le salarié et son manager dans le cadre de l'année civile sous forme de journées entières ou demi-journées.
Les jours RTT ne sont pas reportables d'une année sur l'autre, ils doivent impérativement être pris dans l'année civile et, au plus tard, au 31 décembre, sauf à les affecter au Compte Epargne Temps.
L’article 2.5 Journées du Directeur est ajouté comme suit :
L’article 2.5 Journées du Directeur
Le Directeur Général accorde 4 demies-journées ou deux jours par an aux salariés en contrepartie des 21 minutes hebdomadaires faites en plus. Les dates de pose de ces demies-journées sont décidées par l’employeur en concertation avec le C.S.E chaque année.
Les autres articles demeurent inchangés.
Fait en quatre exemplaires, A Cannes-la-Bocca, le 01/04/2024