Accord d'entreprise Office Public de l'Habitat du Pas-de-Calais

Accord collectif d'entreprise relatif aux modifications de l'organisation du travail dues à l'épidémie de COVID 19

Application de l'accord
Début : 11/05/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société Office Public de l'Habitat du Pas-de-Calais

Le 11/05/2020




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 11/5/20
relatif aux modifications de l’organisation du travail dues à l’épidémie de COVID-19




Entre

L’Office Public de l’habitat du Pas-de-Calais, dénommé Pas de Calais Habitat, 68 boulevard Faidherbe à ARRAS, représenté par son Directeur Général,

d’une part,

et

les Organisations Syndicales :

  • La cftc représenté(e) par son(sa) Délégué(e) Syndical(e), M ,
  • La cfdt représenté(e) par son(sa) Délégué(e) Syndical(e), M
  • fo représenté(e) par son(sa) Délégué(e) Syndical(e), M
d’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord, s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
  • de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos,
  • de l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux institutions représentatives du personnel.

Les règles applicables au personnel relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale ont été fixées par l’ordonnance 2020-430 du 15 avril 2020.


Cet accord s’inscrit également dans le cadre de la note paritaire émanant de la fédération des OPH, relative aux « mesures applicables pendant la crise sanitaire en vue de lutter contre la pandémie du covid-19 et à leurs conséquences sur les personnels et l’activité des OPH » et de la déclaration commune à destination des OPH, datées du 02 avril 2020.

Le présent accord a pour objet de :

  • rappeler les mesures exceptionnelles prises en matière d’organisation du travail et leur incidence sur l’activité de l’office et la situation des salariés ;
  • de fixer les mesures prises en matière de temps de travail en application de la loi d’urgence et des ordonnances précitées, à titre dérogatoire par rapport aux dispositions de l’accord collectif du 28 juin 1999 sur la gestion de l’emploi et des temps de travail.
Le souhait des partenaires sociaux dans le cadre de cet accord est de maintenir autant que possible les avantages dont bénéficie le personnel de Pas-de-Calais habitat, tout en prenant en compte les incidences de cette période exceptionnelle, sur l’activité de l’Office.
A ce titre, l’objet de cet accord est également de prévoir les mesures qui permettront de s’adapter au futur accroissement de l’activité suite à la fin de la mesure de confinement.
La négociation du présent accord a fait l’objet de deux réunions qui se sont tenues les 23 avril (avec un délégation de représentation du personnel adaptée) et le 7 mai 2020.
Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’office quel que soit son statut.

Article 2 – Rappel des mesures prises en matière d’organisation du travail

Afin de répondre à la nécessité de maintenir ses activités indispensables, tout en préservant la santé et la sécurité de ses salariés, un certain nombre de mesures ont dû être prises dans l’urgence ; l’objectif principal depuis l’entrée de l’épidémie en stade 3 ayant été de limiter la circulation des personnes et les contacts physiques.


Au même titre que l’ensemble des bailleurs, Pas-de-Calais habitat a ainsi dû :

- mettre en place un comité de gestion de crise chargé, au fur et à mesure de l’évolution de la situation, de décider et mettre en application les mesures nécessaires ;

- restreindre son activité, en ne maintenant que les activités indispensables pouvant être assurées sur site ou à distance : service minimum d’hygiène et de sécurité des parties communes du patrimoine, interventions indispensables pour la sécurité des locataires dans le cadre d’un service minimum, quittancement, logistique/moyens généraux, enregistrement et traitement des réclamations, standard téléphonique, systèmes d’informations, paie, engagement des dépenses et règlement des factures … ;

-

réorganiser son activité notamment du fait de la nécessité de fermer les lieux d’accueil du public : accueil téléphonique renforcé, traitement des urgences (astreinte technique), suivi à distance pour les rendez-vous ;

-

supprimer les réunions physiques et développer le recours à la visioconférence : réunions du comité de crise, passage des CAL en version dématérialisée, réunions avec les représentants du personnel … ;

- cibler ses missions prioritaires : suivi des impayés, accompagnement social des locataires….


Ces mesures, dont les représentants du personnel et les salariés ont été tenu informés au fur et à mesure, ont eu un impact sur l’organisation du travail au sein de notre office et sur la situation du personnel.

Du fait de la nécessité de restreindre ou de réorganiser ses activités et de préserver la santé de ses salariés, l’office a été contraint d’effectuer la distinction suivante, selon le poste occupé :

  • postes dont le maintien en activité n’était pas indispensable à court terme pour assurer la continuité de l'activité de l'office : les salariés ont été dispensés d'exercer leur activité, avec maintien de leur rémunération, à partir du 17/03/2020 à midi et pendant la durée du confinement ;


  • postes dont le maintien en activité sur le terrain était indispensable pour assurer la continuité de l'activité de PDCH : le temps de travail des salariés a été réduit et l'organisation du travail modifiée dans le cadre d'un service minimum ;


  • postes dont le maintien était nécessaire pour assurer la continuité de l'activité de l’office et pouvant être exercés en télétravail : les salariés disposant d’un accès VPN ou Gmail, et dont le positionnement en télétravail a été validé par le comité de crise, ont poursuivi leur activité à distance.



De plus, du fait de la fermeture des écoles et des crèches ou d‘un risque lié à leur santé en cas d’exposition au covid-19, certains salariés ne pouvant bénéficier du télétravail, ont dû cesser leur activité et ont bénéficié à ce titre d’un arrêt de travail spécifique (remplacé à compter du 1er mai par le dispositif de l’activité partielle).

Article 3 – Mesures en matière de congés payés, de jours de repos et de modulation du temps de travail

Il est rappelé au préalable que :
  • les plannings des jours de repos pour 2020, tels qu’ils avaient été validés au mois de janvier, sont restés applicables ; la consigne générale ayant été donnée à l’ensemble du personnel, par mail du 17 mars, de n’y apporter aucune modification ;
  • du fait des dispositions de notre accord collectif du 28 juin 1999 sur la gestion de l’emploi et des temps de travail, les JNT qui étaient posées ne peuvent pas être reportées en cas d’absence du salarié, quel que soit le motif (arrêt maladie, dispense d’activité…);
  • des précisions concernant les règles applicables en matière de jours de repos selon la situation du salarié, ont été apportées par mail du 30 mars à l’ensemble du personnel ;
  • pour les salariés dont le CDD a pris fin pendant la période de confinement la règle générale appliquée a été l’imputation des jours de congés payés acquis sur la période de dispense d’activité.

Article 3-1 - Règles d’acquisition des droits en matière de congés payés
En application de l’accord collectif d’entreprise du 28 juin 1999 sur la gestion de l’emploi et des temps de travail et conformément aux dispositions légales, les absences des salariées qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (arrêts maladie ordinaires…) ne permettent pas d’acquérir des droits à congés payés.
Dès lors, les absences des salariés liées à l’épidémie et aux mesures de confinement, du 17 mars à la date de reprise (dispense totale d’activité, arrêt maladie, arrêt dérogatoire garde d’enfant ou personnel à risque) n’ouvrent normalement pas droit à congés payés.
Exceptionnellement, du fait des circonstances à l’origine de ces absences et des mesures prévues ci-dessous en matière de déplacement de jours de repos par les salariés concernés, les jours d’absence liés à l’épidémie du covid-19 n’auront aucun impact sur le calcul des droits à congés payés.

Article 3-2 – Règles dérogatoires en matière de journées non travaillées (JNT)
Pas-de-Calais habitat n’a pas souhaité user de la possibilité d’imposer de façon unilatérale la prise de JNT au titre de la période de confinement ou des dispositions de l’article L. 3141-16 du code du travail qui permet à l’employeur, en cas de circonstances exceptionnelles, de modifier de façon unilatérale les dates des congés déjà posées et acceptées. Toutefois, l’obligation de suspendre une partie de l’activité et l’absence d’un grand nombre de salariés ont eu un impact important sur le fonctionnement des services.

Dès lors, conformément à la possibilité pour l’employeur de modifier les dates de prise de jours de repos, par dérogation à l'accord collectif instituant un dispositif de réduction du temps de travail, dans la limite de 10 jours et en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc,

Pas de Calais habitat a retenu le principe général du déplacement de 5 JNT, sur une période imposée par l’employeur.


Ainsi :
  • chaque salarié placé de façon continue en dispense totale d’activité devra déplacer, en concertation avec son responsable, 5 JNT posées entre la date de reprise et le 31/12/2020, afin de les repositionner aux dates suivantes : du 4 au 7 mai inclus et le 11 mai.


  • chaque salarié ayant été de façon continue en arrêt garde d’enfant de moins de 16 ans du fait de la fermeture des établissements scolaires et des crèches devra déplacer, en concertation avec son responsable, 5 JNT posées entre la date de reprise et le 31/12/2020 (en privilégiant en application de l’article 3-3 du présent accord, les jours de repos qui étaient posés entre la date de reprise et le 31/8/2020) afin de les repositionner aux dates suivantes : du 4 au 7 mai inclus et le 11 mai ;


En cas de reprise d’activité avant le 30 avril, le nombre de JNT à déplacer sera proratisé en fonction du nombre de semaines de dispense d’activité ou d’arrêt garde d’enfant, sur la période allant du lundi 16 mars au jeudi 30 avril 2020 (1 JNT par semaine de dispense ou d’arrêt, dans la limite de 5 JNT).


Le nombre de JNT à déplacer sera adapté le cas échéant :

  • pour les salariés ayant alterné périodes d’absence et périodes de reprise de leur activité,
  • pour les salariés à temps partiel,
  • pour les salariés en contrat à durée déterminée et pour ceux en contrat d’alternance.

Si des jours de repos étaient déjà posés dans le planning entre le 4 et le 11/5 inclus :

  • Pour les salariés qui étaient en arrêt garde d’enfant

     : les 5 JNT devront être posées à partir du 12 mai en accord avec la hiérarchie.

  • Pour les salariés qui étaient en dispense d’activité : les 5 JNT devront être posées au titre de 5 jours d’absence au mois d’avril.


Article 3-3 : Règles relatives au report de jours de congés payés et à la modulation du temps de travail
Comme indiqué en préambule, le présent accord a également pour objet de prévoir les mesures qui permettront de s’adapter au futur accroissement de l’activité, suite à la fin de la mesure de confinement, qui est prévue, à la date de signature du présent accord, à partir du 11 mai de façon progressive.
Afin de permettre la mobilisation de l’ensemble du personnel après la période de confinement, il est prévu par le présent accord  :
  • qu’il pourra être demandé à chaque salarié, avec son accord, de reporter un maximum de 5 jours de congés payés ou de JNT qui étaient posés entre sa date de reprise et le 31/8/2020. Cette règle s’appliquera également aux salariés maintenus en télétravail après le 11 mai ;
  • que ces jours reportés devront être repositionnés en accord avec la hiérarchie et suivant l’activité des services, entre le 1/9 et le 31/12/2020 ;
  • qu’à titre exceptionnel, les salariés relevant des catégories 1 et 2 pourront poser les JNT de façon cumulée ;
  • que les jours de CP reportés dans ce cadre pourront être pris jusqu’au 31/3/2021 au lieu du 28/2/2021.

Il est rappelé par ailleurs que l’accord collectif d’entreprise du 28 juin 1999 sur la gestion de l’emploi et des temps de travail prévoit la possibilité de moduler le temps de travail, afin d’adapter le nombre d’heures effectuées par les salariés aux fluctuations de l’activité.
Cela implique la possibilité de faire varier les durées moyennes de travail, de façon concertée entre le salarié et son responsable, à condition de ne pas excéder les durées annuelles prévues par l’accord collectif précité et les durées maximum légales.
Cette possibilité pourra être mise en œuvre, si cela s’avère nécessaire, au titre de la relance de l’activité, selon les besoins définis par la hiérarchie et en accord avec le salarié. Ces heures excédentaires concerneront essentiellement la période entre la date de reprise du salarié et le 30 septembre 2020.
Les heures excédentaires effectuées dans ce cadre donneront lieu à des récupérations à prendre entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, par journées ou demies-journées, selon les modalités habituelles prévues par l’accord collectif précité du 28 juin 1999 et par le règlement intérieur.

Article 4 – Mesures en matière d’activité partielle et de rémunération

Conformément à la déclaration commune précitée du 02 avril 2020, posant le principe général du maintien à 100 % de la rémunération du personnel des OPH afin de maintenir son pouvoir d’achat, Pas-de-Calais s’est engagé, dès le début de la mesure de confinement, à ce qu’aucun salarié, quelle que soit sa situation, ne subisse une perte de salaire.
Dès lors, concernant les salariés qui en fonction du poste occupé ont été placés en activité partielle du 17 mars au 15 mai 2020, une indemnité complémentaire sera versée par Pas-de-Calais habitat, afin d’assurer au personnel concerné le maintien à 100% de son salaire.
Il en sera de même pour les salariés placés en activité partielle à compter du 1er mai 2020, en raison et sur justificatif :
  • de la nécessité de garder leur enfant âgé de moins de 16 ans,
  • de leur vulnérabilité du fait de leur état de santé face au covid-19.

La date limite d’application de cette mesure spécifique d’activité partielle, mise en place pour ces salariés, doit être fixée par les textes d’application et pourra évoluer en fonction des aléas liés aux conditions sanitaires.
Concernant les titres-restaurant, conformément à la législation applicable, les journées qui n’ont pas été travaillées ne peuvent donner lieu à leur attribution.
Dès lors, les périodes de dispense totale d’activité et d’arrêt de travail, quel que soit le motif, n’ouvriront pas droit aux titres restaurant.

Article 5 : Dispositions finales


Article 5-1 : Durée – révision et renouvellement :

Le présent accord s’appliquera, dès l’accomplissement des formalités de dépôt et jusqu’au 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. 

A défaut de renouvellement effectué avant son terme, le présent accord cessera de produire de plein droit ses effets.


Article 5-2: Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels feront l’objet des procédures de notification et, à défaut d’opposition, de dépôt dans les conditions prévues par les articles D 2231-2 et suivants du code du travail :
  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, sur support électronique, sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
  • en deux exemplaires au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras.

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront :
  • publiés sur la base de données nationale instaurée par la loi travail du 8/8/2016 pour les accords conclus à partir du 1/9/2017 ;
  • transmis, par voie électronique, auprès de l’observatoire paritaire de la négociation collective de branche institué par la fédération des OPH, dans le mois qui suit les formalités de dépôt.

Article 5-3 – Communication

Le texte intégral de l’accord est disponible dans la base documentaire de l’intranet de Pas-de-Calais habitat, ainsi que dans les secrétariats des directions et des agences et services exploitation.
Il est également remis aux membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux au CSE et aux délégués syndicaux. Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir une copie de ce texte à tout salarié qui lui en ferait la demande.


Fait à Arras, le 11/05/20
(en 10 exemplaires)






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