VALLEE SUD HABITAT ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT JOURS ANNUEL
Entre :
L’OPH de VALLEE SUD HABITAT – GRAND PARIS
Immatriculé au registre de commerce de Nanterre sous le N°451 576 656 000 24 Dont le siège social est situé 5 Rue Paul Vaillant Couturier, 92140 Clamart Représenté par xxxx, Directrice Générale
Et :
Les organisations syndicales suivantes représentatives :
la Fédération U.N.S.A
Représentée par xxx, Déléguée Syndicale,
la Fédération C.F.T.C
Représenté par xxx, Délégué Syndical,
PREAMBULE
Vallée Sud Habitat exerce une activité d’office public de l’habitat et applique la Convention Collective Nationale du personnel des Organismes Publics et Coopératifs de l’Habitat Social du 6 avril 2017 (IDCC 3220).
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
Le présent accord a donc pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de l’office conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
Le présent accord vise également à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-64 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Le présent accord se substitue aux éventuelles dispositions existantes résultant des accords, usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors sur ce sujet.
Article 1 – Catégories de salariés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent également conclure une convention de forfait en jours.
Comme le rappelle la convention collective dans son article 8.1 du Chapitre IV temps de travail : L'autonomie dont disposent les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours s'entend d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Pour l'appréciation de cette autonomie, la grille et les critères de classification peuvent servir de référence.
Les signataires réaffirment ainsi que les salariés concernés ne relèvent pas d’un horaire précis (qu’il soit collectif ou individuel) et bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils sont ainsi libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l’horaire applicable au sein de leur service, sous la réserve du respect des garanties édictées par le présent accord, et de l’intérêt de l’entreprise.
Par conséquent, malgré l’autonomie dont dispose le salarié au forfait jours, l’employeur peut lui imposer des exigences liées à la vie normale de l’entreprise et notamment en requérant sa présence à des réunions tout en respectant un délai de prévenance raisonnable de 2 jours ouvrés.
Seront également concernés les nouveaux postes bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et relevant de la catégorie 8 et suivantes de l’actuelle convention collective.
Conformément à ces dispositions, sont concernées au sein de l'office les postes listés dans l’annexe 1 jointe au présent accord.
Article 2 – Période de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait
3.1 - Nombre de jours de repos forfait jours (RFJ) au titre du forfait jours
Le nombre de jours de repos forfait jours (RFJ) est fixé forfaitairement à 16 jours de repos par an soit 1,33 jour de repos forfait jour par mois travaillé.
En cas d’arrivée ou de départ des salariés en cours d’exercice, les jours de repos forfait jours seront proratisés en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié.
Ainsi, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos forfait jours est fixé à raison de 1,33 jours de repos par mois de travail effectif, arrondi à la décimale la plus proche.
A titre d’exemple, s’agissant d’un salarié embauché le 1er septembre 2025, le nombre de jours de repos forfait jours s’établit à 5,32 (1,33 x 4 mois) arrondis à 5,5. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif et les absences non rémunérées auront une incidence sur l’acquisition des jours de repos forfait jours.
Ainsi, le nombre de jours de repos forfait jours sera réduit comme suit :
Abattement du nombre de jours d’absences ouvrés du mois / nombre de jours ouvrés du mois.
A titre d’exemple, en cas d’absence de 10 jours ouvrés au cours d’un mois comportant 20 jours ouvrés, l’abattement sera le suivant :
10/20 = 0.5 jours
Recalcul du nombre de jours de repos acquis sur le mois : 1,33 jours de repos – 0.5 jours d’abattement
Nombre total de jours de repos forfait jours sur l’année recalculé : 15,5 au lieu de 16.
Les jours de de repos forfait jours seront également proratisés en cas d’éventuel temps de travail réduit.
3.2 – Nombre de jours travaillés Le nombre de jours travaillés est déterminé de la façon suivante (pour une année comprenant 11 jours fériés tombant sur des jours ouvrés) :
Nombre de jours annuel: 365 jours Nombre de samedis et dimanches :- 104 jours Nombre de jours fériés:- 11 jours Nombre de congés payés :- 29 jours Nombre de jours congés exceptionnels : - 3 jours Nombre de jour dit de la « Direction » : Vendredi ascension - 1 jour Journée de la solidarité - 1 jour Nombre de repos forfait jours (RFJ) :- 16 jours Soit un total de jours travaillés de : 200 jours
Le nombre de jours travaillés sur l’année variera en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés.
Le nombre de jours travaillés peut, par exception, être supérieur au forfait jours annuel en cas de :
Renonciation en tout ou partie des jours de repos forfait jours
Affectation de tout ou partie des jours de repos forfaits jours dans le compte épargne temps
Affectation de tout ou partie de la 5ème semaine dans le compte épargne temps
Affectation de 7 jours de congés supplémentaires maximum au-delà de la 5ème semaine dans le compte épargne temps.
Ce nombre de jours travaillé ne doit pas dépasser 228 jours.
Cette renonciation à des jours de repos est subordonnée à la conclusion d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié, conclu pour la période de référence en cours et qui ne peut être tacitement reconduit.
Les modalités de ce dépassement ou de la renonciation sont indiquées à l’article 10 du présent accord.
Article 4 - Forfait jours réduits
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 200 jours par an.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait jours.
Ainsi, à titre d’exemple, pour un salarié travaillant 4 jours par semaine son nombre de repos forfait jours sera de 13 jours (16*0.8).
Sur l’année de salarié travaillera en théorie 151 jours
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Article 5 – Incidence des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence 5.1 – Incidence des absences
Les périodes d’absences telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :
(SB mensuel *12 mois) / nbre jours du forfait + congés payés + jours fériés chômés+ jours direction) * nombre jours d’absence
Par ailleurs, pour les salariés bénéficiant d’heures de délégation, il sera fait application, pour les heures régulièrement déclarées, des dispositions prévues aux articles R.2315-3, R.2143-3-1 et à R.2142-1 du Code du travail.
5.2 - Prise en compte des entrées en cours d’année En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
Ainsi, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos est fixé à raison de 1,33 jours de repos par mois de travail effectif, arrondi à la décimale la plus proche.
A titre d’exemple, s’agissant d’un salarié embauché le 1er septembre 2025, le nombre de jours de repos s’établit à 5,32 (1,33 x 4 mois) arrondis à 6.
5.3 - Prise en compte des sorties en cours d’année En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris. Les jours de repos seront proratisés en fonction de la date de sortie du salarié.
Une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu'il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Article 6 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
6.1 – temps de repos
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : - du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés jours de repos au titre du forfait-jours. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Cas particulier des cadres d’astreintes
En cas d’intervention sur un jour de repos (samedi / dimanche), il sera attribué une demi-journée de récupération pour une intervention ne dépassant pas une demi-journée, et une journée de récupération en cas d’intervention supérieure à une demi-journée.
6.2 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail – dispositif d’alerte
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare, via l’outil de Gestion du temps : - quotidiennement la journée ou demi-journée travaillée - le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
Afin de permettre un suivi de la charge de travail, le responsable hiérarchique recevra tous les deux mois les salariés en forfaits jours placés sous sa responsabilité afin de s’assurer que les temps de pause et de repos journaliers sont respectés.
En cas de difficultés constatées lors de cet entretien, un formulaire d’alerte sera rempli et transmis la semaine suivante au service des Ressources Humaines.
La direction des ressources humaines organisera alors un entretien dédié, pour analyser avec le salarié les difficultés rencontrées et mettre en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Le salarié peut, également, entre les entretiens tous les deux mois, alerter à tout moment par écrit son responsable sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Le responsable hiérarchique alertera alors le service ressources humaines qui recevra le salarié, pour analyser les difficultés rencontrées et mettre en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
En application de l’article D.3171-10 du code du travail, une récapitulation annuelle du nombre de journées travaillées ou demi-journées travaillées devra être effectuée sur tout support au choix de la Direction. Ce document sera tenu à la disposition de l’Inspection du Travail pendant trois ans.
Si ce décompte révèle un nombre de jours travaillés inférieur au forfait, une retenue de salaire correspondante sera réalisée sur le bulletin de paie du mois suivant soit en janvier.
La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle de base à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 21,67 et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 43,34.
Par conséquent, la retenue sera calculée comme suit : Rémunération mensuelle de base / 21,67 * nombre de jours non travaillé.
Cette méthode de calcul sera également appliquée en cas d’absence non rémunérée.
Une fois par an l’employeur transmettra au Comité Social et Economique (CSE) le nombre d’alertes émises par le personnel ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
6.3 – Entretiens périodiques
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficie, au moins une fois par an, d'un entretien avec son responsable, au cours duquel sont évoqués : - l'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail passée et prévisible de l'intéressé, qui en découle ; - l’amplitude des journées travaillées - la répartition dans le temps de la charge du travail ; - les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d'année, de s'assurer que cette charge de travail reste raisonnable ; - l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ; - les incidences des technologies de communication ;- la prise de ses jours de repos et de ses congés. - la rémunération du salarié.
L'entretien est en principe tenu physiquement. Il peut, si nécessaire, être mis en œuvre en ayant recours à un moyen de communication à distance.
Les conclusions de cet entretien sont formalisées par écrit. Un exemplaire est remis au service des Ressources humaines.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié et son Responsable hiérarchique seront rencontrés par la Direction afin d’étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs, et de mettre en œuvre des solutions concrètes.
En cas de désaccord sur l'appréciation de la charge de travail et sur les ajustements à mettre en place, le salarié a la possibilité de saisir les institutions représentatives du personnel.
Afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, les parties conviennent de rappeler qu'indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié bénéficie à sa demande ou à la demande de l'employeur d'un examen par le médecin du travail (article R.4624-34 du Code du travail).
Article 7 - Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours sur l'année dispose, comme tout salarié, d'un droit à la déconnexion.
Conformément à l'article L. 2242-17, 7° du Code du travail, ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, hors période d’astreinte, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos, de congé et ses absences autorisées.
Dès lors, le salarié en forfait jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses congés, ses temps de repos.
Chaque salarié reste libre d’empêcher toute communication professionnelle, qu’elle soit électronique ou téléphonique durant ces périodes.
En cas d’absence d’une ou plusieurs journées, pour quelque raison que ce soit, le salarié en forfait jours veillera à paramétrer un message d’absence automatique, afin d’en informer ses interlocuteurs.
Les salariés s’interdiront de contacter leurs collègues de travail, par téléphone ou courriel, durant leurs jours de congés ou de repos ou en cas d’absences autorisées, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles et après accord de la Direction.
Des contrôles pourront être réalisés afin de vérifier que les salariés en forfait jours n’utilisent pas leurs outils numériques professionnels en dehors de leur temps de travail.
Article 8 – Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait en jours précisera notamment : - la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; - le nombre de jours travaillés dans l'année ; - la rémunération forfaitaire correspondant au forfait - un rappel sur les règles applicables en matière de durée de travail - les modalités de l’entretien annuel de suivi de la charge de travail.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Dans ce cas le salarié soumis aux horaires variables pointera.
Il est rappelé que la signature d’une convention individuelle de forfait jour n’a pas à être renouvelé chaque année sauf en cas de modification substantielle du forfait. Il est précisé que la signature d’une convention de forfait jour individuelle engage le salarié sur l’année. Le salarié pourra faire une demande de renonciation à sa convention de repos forfait jour pour l’année suivante et sous réserve de l’accord de l’employeur. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera établi.
Article 9 - Pose des jours de repos forfait jours sur l’année
Les jours de repos forfait jours peuvent être pris par journées ou par demi-journées avec accord du Responsable et de la Direction, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine. En outre, chaque année, la Direction pourra décider d’imposer, collectivement, la pose de certains jours de repos forfait jours. Elle en informera les salariés après consultation du CSE.
Les jours non pris au 31 décembre ne seront pas reportés l’année suivante.
Article 10 – Dépassement du forfait annuel et renonciation à des jours de repos forfait jours
Le salarié aura la faculté de demander à renoncer à ses jours de repos forfait jours . Dans ce cas, il devra formuler sa demande au plus tard le 3 mois avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l’accord de l’employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l’année en cours. Cet avenant n’est pas reconductible d’une manière tacite.
Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, la Direction peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos forfait jours.
Cette renonciation fait l'objet d'un avenant annuel à la convention de forfait jours précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation.
En cas de renonciation à des jours de repos forfait jours, les journées travaillées au-delà du forfait visé à l’article 3.2 donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 15%.
Le nombre de jours forfait jours auquel le salarié pourra renoncer ne pourra pas excéder 16 jours.
L’indemnité sera versée le mois suivant la fin de la période annuelle de décompte soit en janvier de l’année suivante.
Article 11 – Affectation de jours de repos forfait jours sur un compte épargne temps Dans l’hypothèse où le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie également d’un compte épargne-temps, il est autorisé à affecter tout ou partie de ses jours de repos forfait jours sur son compte épargne-temps, sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect des modalités prévues au sein de l’accord collectif qui a institué le compte épargne-temps.
Article 12 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective, ou accord d’entreprise.
Article 13 – Dispositions finales
13.1 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
13.2 - Révision – Dénonciation - suivi
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Afin de suivre l’application de l’accord, la Direction Générale et les organisations syndicales signataires prévoient de se réunir une fois par an à l’initiative de la partie la plus diligente pour établir un bilan.
13.3 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord ou usage.
13.4 - Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
SIGNATURE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE, A CLAMART, LE 18/12/2025
EN TROIS EXEMPLAIRES
DIRECTION GENERALE
La Directrice Générale,
ORGANISATIONS SYNDICALES
UNSACFTC
Annexe 1 liste des postes de cadres encadrants qui peuvent bénéficier du forfait jour.
Directrice générale Directeur général adjoint Directeur maîtrise d’ouvrage Directrice juridique Directeur habitat Directeur des systèmes d’information Directeur des Ressources Humaines Directeur comptable et financier Directeur adjoint comptable Directrice d’agence Responsable d’agence Responsable de la régie Contrôleur de gestion Responsable gestion locative Responsable communication Responsable achats Responsable sinistre Responsable de secteur Responsable de programmes Chef de projets (immobiliers) Chargés d’opérations Chargée de la qualité des livraisons Responsable technique Responsable service cadre de vie Gestionnaire de copropriété Conseillère économique et sociale familiale Assistante de direction Administrateurs systèmes et réseaux