VALLEE SUD HABITAT Avenant n°1 – A l’ ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE du 18/07/2023
Entre :
L’OPH de VALLEE SUD HABITAT – GRAND PARIS
Immatriculé au registre de commerce de Nanterre sous le N°451 576 656 000 24 Dont le siège social est situé 5 Rue Paul Vaillant Couturier, 92140 Clamart Représentée par Madame xx, Directrice Générale
Et :
Les organisations syndicales suivantes représentatives :
la Fédération U.N.S.A
Représentée par Madame xx, Déléguée Syndicale,
la Fédération C.F.T.C
Représentée par Monsieur xx, Délégué Syndical,
PREAMBULE
En application de la Convention collective convention collective des Organismes Publics et Coopératifs de l’Habitat Social (IDCC 3220), de la mise en place de l’accord « forfait jours annuel » conclu le 18/12/2025, les parties ont décidé d’adapter l’accord du 18/07/2023.
Le présent avenant n°1 porte sur la révision des articles de l’accord initial du 18/7/2023 :
Titre IV : Contrat de travail
. nouvelle rédaction de l’article 2 . nouvelle rédaction de l’article 4
Titre V – Durée du temps de travail
. nouvelle rédaction de l’article 2 . nouvelle rédaction de l’article 3 . suppression de l’article 4 . mise à jour du tableau d’autorisations spéciales d’absences
Titre VII – Classification
. nouvelle rédaction de l’article 1
Titre VIII – Rémunération
. ajout d’un paragraphe à la fin de l’article 1 . nouvelle rédaction de l’article 2 . suppression de l’article 3 . nouvelle rédaction de l’article 4
Titre IX – Evolution des carrières
. modification de la rédaction du paragraphe 4 de l’article 1 . nouvelle rédaction de l’article 5
Titre X – Rupture du contrat de travail
. nouvelle rédaction de l’article 1 . nouvelle rédaction de l’article 4
Titre XI – Dispositions spécifiques au personnel de gardiennage
. nouvelle rédaction de l’article 1 . nouvelle rédaction de l’article 2
Les articles susvisés de l’accord de l’accord initial du 18/7/2023 sont modifiés ou remplacés comme suit :
Titre IV – CONTRAT DE TRAVAIL
Article 2 Conformément à la convention collective, le personnel recruté en contrat à durée indéterminée est soumis à une période d’essai de :
2 mois pour les ouvriers et les employés
3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens
4 mois pour cadres.
La période d’essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois sans pouvoir dépasser, renouvellement compris :
4 mois pour les ouvriers et les employés
6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens
8 mois pour cadres.
La période d’essai ne peut être renouvelée que si cette possibilité a été expressément prévue par la lettre d’engagement ou par le contrat de travail. Article 4 Toute modification du contrat, autre qu’un changement simple des conditions de travail, à l’initiative de l’employeur fait l’objet d’un avenant écrit. En cas de refus, le salarié est reçu par la Direction dans le but de rechercher, en concertation avec les représentants du personnel, les solutions susceptibles de déboucher sur un accord entre les parties.
Titre V – DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES
Pour rappel les salariés au forfait sont soumis à l’accord collectif du 18 décembre 2025 relatif au forfait jour annuel. Article 2 Article 2-1 : salariés ne relevant pas du forfait jours annuel 2-1-1 : durée hebdomadaire de travail de référence : La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h30 pour l’ensemble des salariés (fonctionnaires et de droit privé) à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait jours. Elle est constante sur l’année et ne varie pas selon les périodes de l’année.
Néanmoins si à titre exceptionnel la durée hebdomadaire de travail était amenée à changer, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Toute heure effectuée au-delà de cette durée hebdomadaire de 37 heures 30, constitue une heure supplémentaire.
2-1-2 : Principe des jours de réduction du temps de travail
La période de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Afin de ramener la durée moyenne annuelle de travail à la durée légale de 35 heures sur la période de référence, les salariés à temps complet dont l’horaire hebdomadaire est fixé à 37h30 bénéficient de seize (16) jours de réduction du temps de travail (JRTT) par année civile, sous réserve de présence sur l’ensemble de la période de référence et hors proratisation prévue ciaprès.
2-1-3 : contrats à durée déterminée Par dérogation, les salariés engagés en contrat à durée déterminée peuvent être recrutés :
soit sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures, sans attribution de jours de JRTT ;
soit sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37h30, auquel cas ils bénéficient de jours de JRTT calculés selon les mêmes règles que les salariés à temps complet, au prorata de leur durée de contrat sur la période de référence.
2-1-4 : Proratisation en cas d’entrée, de départ en cours d’année ou de suspension du contrat de travail Le nombre de jours de JRTT est proratisé :
en cas d’embauche ou de départ en cours d’année, au prorata du temps de présence sur la période de référence ;
en cas de suspension du contrat de travail, en fonction des dispositions légales, conventionnelles ou du présent accord relatives à l’assimilation des périodes d’absence à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à JRTT.
En cas départ de l’Office, les jours de RTT non pris par les salariés de droit privé seront indemnisées. L’acquisition mensuelle maximum pour un salarié à temps complet est de 1,33 jours de RTT. En fin d’année, le reliquat est arrondi à la demi-journée supérieure si nécessaire (exemple : 1,02 ou 1,36 arrondi à 1,5 RTT).
2-1-5 : Modalités de prises des JRTT Il n’est possible de prendre des RTT qu’au titre du travail accompli. Les jours RTT sont posés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des services. Les conditions de pose de ces jours est définie dans la « note relative aux périodes d’acquisition, et de prise des Congés, JRTT et de RJF » du 4 mai 2026 jointe en annexe du présent avenant. Toute modification ultérieure de cette note, est soumise aux procédures d’informationconsultation du comité social et économique et, le cas échéant, aux formalités applicables aux notes de service à caractère général. Elle ne peut avoir pour effet de réduire les droits des salariés audelà des stipulations du présent accord. Les jours de RTT acquis au cours de la période de référence doivent être soldés au 31 décembre de l’année N.
Article 3 La période de référence des congés payés est l’année civile, du 1er janvier N au 31 décembre N. Le personnel bénéficie de 29 jours de congés payés ouvrés et de 3 jours exceptionnels. Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Dix jours ouvrés minimum doivent être posés pendant cette période sans pouvoir excéder 20 jours ouvrés. La journée de solidarité ainsi que le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension sont offerts par la Direction et s’ajoutent aux jours de congés principaux. Article 4 Cet article est supprimé.
Titre VII – CLASSIFICATION
Article 1 La classification des emplois au sein de l’entreprise est déterminée par la convention ou l’accord collectif relatif à la classification conclu le 1er janvier 2026 et ses avenants de révision ultérieurs, tels qu’ils sont en vigueur. Toute modification de cet accord de classification, intervenue dans les conditions prévues par le Code du travail, se substitue de plein droit aux stipulations du présent accord qui auraient le même objet, conformément à l’article L. 22618 du Code du travail. Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans les conditions prévues par sa clause de révision et par les articles L. 22225 et L. 22617 et suivants du Code du travail, afin d’assurer sa cohérence avec les évolutions de l’accord de classification.
Titre VIII – REMUNERATION
Article 1 : les fonctionnaires territoriaux Il est ajouté à la fin de l’article 1 Les fonctionnaires peuvent percevoir un complément indemnitaire annuel (CIA) destiné à reconnaître leur présence effective, de nature équivalente à la prime de présence versée aux salariés relevant du droit privé dont le montant est négocié chaque année dans le cadre de la NAO. Le montant maximal annuel de ce CIA (Complément d’indemnité d’administration), ainsi que les modalités de son attribution, sont fixés chaque année par délibération de l’organe compétent de l’office, dans le respect des textes applicables à la fonction publique territoriale et du principe de parité indemnitaire. Lors de la fixation annuelle du montant du CIA des fonctionnaires, l’office tient compte, le cas échéant, des résultats de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires menée pour les salariés de droit privé. Le montant de cette prime est proratisé en cas de temps partiel. La prime de présence nommée « C.I.A » précédemment versée aux fonctionnaires en juillet N et en janvier N+1, sera versée mensuellement à partir de juillet 2026. S’agissant de la période écoulée le montant correspondant aux mois de janvier à juin 2026, sera régularisé et versé en juillet 2026.
Article 2 : les salariés de droit privé La rémunération de chaque salarié est composée :
d’un salaire de base brut versé sur douze mois ;
d’un treizième mois ;
d’une prime de présence versée mensuellement, à terme échu.
Et selon les conclusions de l’entretien annuel d’évaluation, une prime variable.
Le montant de la prime de présence sera négocié chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires ; il ne pourra pas être inférieur au montant de l’année précédente.
Le montant de la prime de présence est fixé pour un temps complet. En cas de travail à temps partiel, cette prime est proratisée.
Le treizième mois est égal au 1/12ème des salaires de base perçus sur la période de référence du 1er octobre N-1 au 30 septembre de l’année N, cette prime est versée au mois de novembre.
Pour les salariés dont l’arrivée ou le départ se situe en cours d’année, ce treizième mois est versé au prorata du temps de présence, sur la période de référence.
La prime variable annuelle est attribuée à l’occasion de l’évaluation individuelle présentée lors de l’entretien annuel. Le montant maximum de cette prime est fixé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
Article 3 Cet article est supprimé. Article 4 A titre exceptionnel, tous les salariés relevant de la classification 1 à 3 inclus bénéficient jusqu’au 1er janvier 2028 d’une augmentation de 20 € brut.
Titre IX – EVOLUTION DES CARRIERES
Article 1 L’article 1 est remplacé par les dispositions suivantes : Chaque année, avant la fin du mois de février, le personnel est reçu individuellement par la hiérarchie dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation. Cet entretien, destiné à fixer les objectifs annuels et à faire le point sur la manière dont le poste est tenu et sur les évolutions possibles et souhaitées par chacun au sein de l'entreprise.
La nécessité de cet échange peut apparaître à d'autres moments de la vie professionnelle des intéressés et notamment à l'occasion de la prise de nouvelles fonctions.
Cet échange a pour objet d'identifier les compétences acquises et de repérer avec le collaborateur concerné celles qui restent à acquérir ou à développer pour accroître ses aptitudes professionnelles.
II constitue la base à partir de laquelle sont gérées les évolutions de carrière du personnel de la fonction publique territoriale. Concernant les salariés de droit privé, un entretien de parcours professionnel est organisé tous les 4 ans pour l’ensemble des salariés quelques soient leur date d’arrivée. Puis tous les 8 ans cet entretien de parcours professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Il est systématiquement proposé en cas de reprise d’activité après une période d’interruption définie dans certains cas (congé long, congé maternité, affection particulière…En outre, dans les 2 mois suivant la visite médicale de mi-carrière un entretien est organisé pour aborder les préconisations du médecin du travail, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste, la prévention des situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié. Lors du premier entretien intervenant au cours des 2 ans précédant le 60 e anniversaire du salarié, sont envisagées également les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment passage à temps partiel ou retraite progressive. Article 5 Le plan de développement des compétences est soumis annuellement à l’avis du Comité Social et Economique. Un bilan du suivi du plan de développement des compétences est également présenté annuellement au Comité Social et Economique.
Titre X – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 1 L’article 1 est remplacé par les dispositions suivantes : En cas de démission, le préavis est de :
2 mois pour la catégorie « cadre »
1 mois pour les autres catégories
En cas de licenciement (autre que faute grave ou lourde), le préavis est de :
3 mois pour la catégorie « cadre », et pour le personnel disposant d’un logement de fonction
2 mois pour les autres catégories
Le salarié peut être dispensé de l’exécution de la totalité ou d’une partie de son préavis avec l’accord de l’employeur. Le préavis n’est pas rémunéré si la demande est à l’initiative du salarié.
Article 4 Au moment de leur départ en retraite, les salariés de droit privé qui justifient d’un minimum de deux années d’ancienneté au sein de l’Office, reçoivent une indemnité d’un montant équivalant à celui de l’indemnité pour licenciement (article 3), sans qu’elle puisse excéder cinq fois la dernière rémunération mensuelle globale, ni être inférieure à l’indemnité légale de départ à la retraite.
Titre XI – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL DE GARDIENNAGE
Article 1 Le logement attribué, le cas échéant, au personnel de gardiennage constitue un accessoire au contrat de travail calculée sous forme d’un avantage en nature sur la base de la législation en vigueur. Il acquitte également les charges et impôts relatifs au logement concédé, dont il assure aussi l’assurance habitation. En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le logement de fonction devra être libéré conformément aux dispositions des articles L-7212-1 et R-7212-1 au plus tard dans un délai de 3 mois suivant l’expiration du délai de préavis. A l’issue de cette période si, l’ex-salarié se maintient dans les lieux, il devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant est égal au prix de la location mensuelle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit.
Article 2 Vallée Sud Habitat peut assurer le relogement du gardien logé sur un bail d’habitation, sous réserve de l’accord préalable de la Commission d’attribution de logements, dans les conditions suivantes :
le gardien compte au minimum trois ans d’ancienneté
et la cessation du contrat de travail survient à la suite d’une mise ou départ à la retraite.
Dans l’hypothèse d’une loge attenante au logement, le relogement se fera obligatoirement dans un autre logement du patrimoine.
Dispositions finales
Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à VALLEE SUD HABITAT Il s’applique à compter de son entrée en vigueur à tous les salariés présents et à ceux qui seront ultérieurement embauchés.
A l’initiative de l’employeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives une procédure de révision peut être engagée :
la partie qui souhaite la révision notifie sa demande par écrit et de manière motivée aux autres signataires, en indiquant les dispositions dont la révision est sollicitée.
La demande de révision doit respecter un préavis de trois mois à compter de sa réception par les autres signataires. Pendant ce délai, les dispositions en vigueur demeurent applicables.
Les négociations de révision s’ouvrent dans un délai maximum de 30 jours suivant la réception de la demande par l’ensemble des signataires.
Tout avenant de révision sera conclu et validé dans les conditions de majorité prévues aux articles L 223212 et L 226171 du Code du travail, puis déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent avenant ainsi que l’accord d’entreprise du 18 juillet 2023 tel que modifié peuvent être dénoncés par l’employeur ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires, dans les conditions prévues par les articles L 22619 et suivants du Code du travail.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires et fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
La dénonciation est assortie d’un préavis de trois mois, au cours duquel les dispositions de l’accord continuent de s’appliquer.
Conformément aux dispositions légales, les parties s’engagent à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord avant l’expiration du délai de survie de l’accord dénoncé.
Conformément à l’article L. 22315 du Code du travail, la partie la plus diligente des signataires du présent avenant en notifie le texte à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, qu’elles soient ou non signataires du présent avenant.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mai 2026 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues aux articles L 22316 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure dédiée auprès de la DREETS compétente accompagné de la version intégrale signée, de la version publiable anonymisée et au greffe du conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT accompagné des pièces requises.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
SIGNATURE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE, A CLAMART, LE 12 mai 2026