Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

Accord collectif du 27/11/2019 relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

Le 27/11/2019




OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT

DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU COTENTIN



  • ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL


  • Entre :

PRESQU’ILE HABITAT, Office Public de l’Habitat de Cherbourg-en-Cotentin, représenté par le Directeur Général,

D’une part,

  • Et :

  • Madame La déléguée, représentant le syndicat CGT-FO,

  • Madame La déléguée, représentant le syndicat SUD,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
  • Préambule


Dans le cadre d’une politique des ressources humaines élaborée conformément aux axes stratégiques définis par le Conseil d’Administration, visant notamment à développer une politique sociale en lien avec sa spécificité de bailleur social, Presqu’île Habitat souhaite formaliser avec les délégués syndicaux, ci-dessus désignés, les principes de mise en œuvre de la définition du temps de travail de son personnel.

La qualité de la prestation offerte aux locataires ne pourra être optimale et opérante que par la mise en adéquation des moyens, notamment humains, avec les besoins.

Les dispositions adoptées doivent permettre :
  • l’harmonisation des règles applicables en matière de temps de travail aux salariés de droit privé et aux agents sous statut public chaque fois que c’est possible, étant rappelé que le Code du travail et le statut de la Fonction Publique peuvent comporter des différences,
  • le renforcement des capacités d’efficience du personnel tout en préservant sa santé,
  • l’amélioration de la qualité du service rendu aux locataires.

En outre sont réaffirmées les valeurs sociales et humaines que doit respecter le personnel de l’Office tant vis-à-vis de lui-même que des locataires.
Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière de temps de travail au sein de Presqu’Île Habitat.
Il s'applique à l'ensemble des salariés et agents en tenant compte de la spécificité de leur statut, (droit privé ou statut de la Fonction Publique Territoriale).
Il se substitue à l’accord précédent en tous ses éléments.
  • SOMMAIRE

  • TOC \o "1-3" \h \z \u
Titre I : La durée du travail3

Article 1 : Définition du temps de travail effectif3

Article 2 : Durée légale du travail3

Article 3 : Durée maximale de travail3

Article 4 : Durée de travail applicable à l’Office3

Article 5 : Réduction du temps de travail4

5.1 - Droits à RTT et déductions pour absences4
5.2 - Les modalités de prise des jours RTT4

Article 6 : Le droit à congé4

6.1 - Les congés annuels4
6.2 - Congés et arrêts maladie5
6.3 - Les jours de fractionnement5
6.4 - Les jours de congés conventionnels5

Article 7 : La prise des congés5

7.1 - La pose des congés5
7.2 - La prise des congés6
7.3 - Autorisations d’absences exceptionnelles7


Titre II : L’organisation du temps de travail7

Article 8 : Temps de travail quotidien et horaires7

8.1 - Les modalités de décompte et de contrôle du temps de travail journalier7
8.2 - L’accès aux locaux de l’établissement7
8.3 - Temps de trajet professionnel8

Article 9 : Les heures supplémentaires8

9.1 - Contingent annuel d’heures supplémentaires - Personnel de statut OPH8
9.2 - Compensation des heures supplémentaires - Personnel de statut OPH8
9.3 - Contingent mensuel d’heures supplémentaires - Fonctionnaire territorial8
9.4 - Compensation des heures supplémentaires - Fonctionnaire territorial8

Article 10 : La convention de forfait en jours - Personnel de statut OPH uniquement8



Titre III : Dispositions réglementaires9

Article 11 : Durée de l’accord9

Article 12 : Formalités9

Article 13 : Révision de l’accord9

Article 14 : Dénonciation de l’accord10



Signatures10


ANNEXE 111
  • Titre I : La durée du travail

Article 1 : Définition du temps de travail effectif

Selon l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de l’article L3121-3 du Code du travail le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail.

Cette notion exclut de fait le temps de trajet domicile / lieu de travail et la pause méridienne.


Article 2 : Durée légale du travail

La durée du travail est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures par semaine, soit 1607 heures annuelles.

La durée légale du travail peut être dépassée dans le cadre d’un aménagement du temps de travail (article 4 du présent accord) et dans le cadre de la réglementation sur les heures supplémentaires (article 9 du présent accord).


Article 3 : Durée maximale de travail

Toutefois, il existe des durées maximales au-delà desquelles aucun travail effectif ne peut être demandé. Sauf dérogation, les durées maximales, par application des articles L3121-34 et suivants du Code du travail sont fixées à :
  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures par semaine ;
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. En outre, le personnel doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures au minimum et d’un repos hebdomadaire de 48 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien.


Article 4 : Durée de travail applicable à l’Office 

La durée légale du travail est une durée de référence fixée par la loi.
La durée conventionnelle de travail applicable à Presqu’île Habitat est fixée dans le présent accord à 37h30 hebdomadaires, sauf dérogations liées à l’état de santé des salariés ou recrutement sur des postes à temps non complet, ou temps partiel.

Le personnel effectue son temps de travail de 37 heures 30 minutes hebdomadaires du lundi au vendredi et se voit attribuer, en compensation de ce temps de travail, un nombre forfaitaire de RTT calculé annuellement selon les règles en vigueur et inscrites au 5.1 du présent accord.

Le temps accompli est enregistré par un système de badgeages directement à partir du poste de travail du salarié, que ce soit au siège social ou dans les loges de gardiens. Le personnel du siège peut également badger aux entrées du personnel.



Article 5 : Réduction du temps de travail

Les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) ne constituent pas des jours de congés supplémentaires mais des jours de repos destinés à compenser sur l’année les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail (1 607 heures à l’année).

A 37h30, de nombre forfaitaire de RTT est de 15 jours.

Pour les agents à temps partiel choisi, les jours RTT maximum à acquérir dans l’année seront proratisés selon la quotité de travail effective, avec calcul au ½ supérieur.
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, il sera effectué le calcul des droits RTT au prorata des jours calendaires de présence effective.


5.1 - Droits à RTT et déductions pour absences

Les jours d’absence pour raison de santé, maternité, paternité, les congés familiaux, les congés conventionnels ou les autorisations d’absence exceptionnelle entraineront l’ajustement du calcul de droits à RTT, et il sera procédé à la diminution nécessaire par demi-journée, suivant la règle d’arrondi au ½ supérieur dès lors que le salarié ou agent totalisera 7.5 jours d’absence.


5.2 - Les modalités de prise des jours RTT

Les jours RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils peuvent être cumulés à tout autre type de congés. Ils ne peuvent être accordés par anticipation et peuvent être posés dès qu’ils sont réputés acquis.

Ils devront être soldés avant le 31 janvier de l’année de référence, et pourront être épargnés, dans la limite de 3 sur le compte épargne temps.
La journée de solidarité pourra être décomptée de ces droits à RTT.


Article 6 : Le droit à congé

Conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi du 6 août 2019, le droit à congé annuel est réduit de 27 à 25 jours à compter du 1 janvier 2020.
Il est acté par le présent accord que les 2 jours de congés conventionnels supprimés seront monétisés et intégrés au salaire de base ou régime indemnitaire annuel des collaborateurs, en ayant précédemment bénéficié.
6.1 - Les congés annuels

Au titre des congés annuels, le personnel bénéficie de 25 jours ouvrés, par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’exercice. Pour les salariés entrants ou sortants dans l’année de référence, il sera effectué un prorata de ce droit en jours annuels calendaires.

En ce qui concerne les temps partiel, le décompte des jours de congés s’effectuant en jours ouvrés, les parties s’entendent pour proratiser les droits à congés au temps de travail effectif et à arrondir au demi supérieur le plus proche, le résultat obtenu.


6.2 - Congés et arrêts maladie

A/ Pour les salariés OPH

Les périodes de congés de maladie ne génèrent pas de droits à congés payés, et les droits à congés annuels seront proratisés en conséquence des absences pour maladie dans la limite de 5 jours par an au cours de l’année de référence.


B/ Pour les agents sous statut Fonction publique

Le droit à congé annuel est maintenu en congé de maladie selon les conditions statutaires.


6.3 - Les jours de fractionnement

Pour les seuls salariés et agents fonctionnaires présents dans les effectifs sur l’année complète, il pourra être attribué deux jours supplémentaires, dits jours de fractionnement, dans les conditions suivantes :

Si le collaborateur prend de 5 à 7,5 CP en dehors de la période fixée du 1er mai au 31 octobre, il bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire, sous réserves d’avoir posé au moins 10 CP consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.

Si le collaborateur prend 8 jours de CP et plus en dehors de la période de référence fixée du 1er mai au 31 octobre, il bénéficiera de 2 jours de congés supplémentaires sous réserves d’avoir posé au moins 10 CP consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les jours de fractionnement ainsi acquis seront inscrits au compteur et mobilisable à compter du 1er novembre de l’année en cours.


6.4 - Les jours de congés conventionnels

A/ Les jours d’ancienneté des salariés de droit privé

Les jours d’ancienneté qui ont été préalablement accordés par accord collectif d’entreprise aux salariés de droits privés sont maintenus, étant rappelé qu’il n’y a plus d’acquisition possible.


B/ Les jours d’ancienneté des fonctionnaires

En application de la Loi de Transition de la Fonction publique du 6 août 2019, qui a abrogé les régimes dérogatoires à la durée légale du travail, et imposé une mise en conformité au plus tard pour le 1er janvier 2022, il est acté que les congés d’ancienneté des fonctionnaires précédemment acquis sont maintenus jusqu’au 31/12/2021, et seront supprimés dès l’exercice civil 2022.


Article 7 : La prise des congés

7.1 - La pose des congés 
Afin de faciliter la gestion des absences et des remplacements, et de permettre aux agents et salariés de finaliser leurs réservations de séjours, les demandes de congés devront être portées à la connaissance des chefs de service, puis de l’employeur le plus tôt possible, en tout état de cause, au minimum :

  • Avant le 31 mars pour le prévisionnel des congés d’été dans les services et avant le 30 avril sur le logiciel de gestion des temps,
  • 1 mois minimum à l’avance pour toutes demandes d’absences sur la période de congés scolaires,
  • 10 jours minimum calendaires à l’avance pour les congés d’une semaine ou plus hors scolaire,
  • 5 jours minimum à l’avance pour les congés de 3 et 4 jours,
  • 3 jours minimum à l’avance pour les congés d’une demi, d’une ou deux journées consécutives.

Les délais se calculent en jour ouvré, du jour de la demande au jour de la prise du congé.
Exemple : congé posé au maximum le lundi pour prise le mercredi

Toute exception à ces principes devra être validée par la Direction Générale (Directeur(trice) général(e) ou son délégataire).

Chaque collaborateur devra se concerter avec ses collègues et son chef de service avant la pose effective des congés sur le logiciel de gestion des temps pour éviter tout chevauchement incompatible avec la bonne marche du service.

Le chef de service devra en tout état de cause apporter une réponse dans un délai de :
  • 48h avant l’effectivité des congés pour les absences de moins de 3 jours,
  • 72h (3 jours) avant l’effectivité des congés pour les absences de 3 ou 4 jours
  • 5 jours avant l’effectivité des congés pour les absences d’une semaine ou plus 
  • 15 jours avant l’effectivité des congés en période scolaire
  • Avant le 30 mai pour les congés d’été 

Tout congé non accepté est réputé refusé, et il appartiendra à chaque collaborateur de s’assurer de l’acceptation préalable de sa demande de congés avant de s’absenter.

En cas de conflit entre agents sur la même période, il sera notamment tenu compte dans l’ordre décroissant de priorité :
  • De la présence d’enfants en âges scolaires sur les périodes de congés scolaires,
  • Des congés imposés au conjoint par son entreprise.


7.2 - La prise des congés
  • Période estivale :

La période estivale pour la prise des congés en pleine saison va du 1er mai au 31 octobre avec un droit reconnu au salarié de bénéficier de 3 semaines de congés consécutifs sur la période. En outre, il devra être posé 10 jours ouvrés minimum et au maximum quatre semaines (soit 20 jours ouvrés) en continu. Le congé principal de 10 jours ouvrés, à prendre obligatoirement sur la période de référence du 1er mai au 31 octobre ne peut être fractionné par l’employeur qu’avec l’accord du salarié.
Tout collaborateur remplacé devra poser 3 semaines minimum et consécutives.

  • Période de fin d’année :

Afin de garantir à tous la possibilité de bénéficier d’une période de repos sur les congés de fin d’année, les agents souhaitant prendre des congés devront poser des jours, soit pendant la semaine de Noël, soit pendant la semaine du jour de l’An. Toute situation particulière de chevauchement sur les deux semaines devra être soumise au Directeur Général.

Afin de garantir une qualité de service continue aux locataires et partenaires de Presqu’île Habitat, chaque chef de service devra veiller à ce qu’un niveau d’activité satisfaisant de l’établissement puisse être maintenu, y compris pendant les périodes de congés. Il lui appartiendra de refuser les prises de congés incompatibles avec les contraintes inhérentes au service et de veiller en toutes circonstances à avoir au moins 50% des effectifs présents pour traiter les flux du service.

Les congés de l’année n-1 devront être soldés avant le 31 janvier de l’année n, dans la limite d’un maximum de 5 jours reportables.



7.3 – Autorisations d’absences exceptionnelles

Dans certaines situations particulières (voir annexe 1), la Direction Générale peut accorder des autorisations d’absence. Ces autorisations sont de simples mesures de bienveillance et ne constituent aucunement un droit à congé supplémentaire. La Direction Générale s’assure de l’exactitude matérielle des motifs invoqués et demeure seule juge de l’opportunité d’attribution.


  • Titre II : L’organisation du temps de travail

Article 8 : Temps de travail quotidien et horaires

Afin d’optimiser la qualité de service au public et favoriser le travail en transversalité entre services, les horaires de travail sont fixées comme suit :


A/ Personnel du siège

8h30 - 12h15 le matin, et 13h30 - 17h15 l’après-midi du lundi au vendredi

Sous réserves que les salariés et fonctionnaires effectuent un temps de travail fixe de 7 heures 30 minutes (7h30) par jour, il est introduit une flexibilité d’horaires de prise et de sortie de poste dans les limites suivantes :

Matin :Prise de poste entre 8h30 et 9h00

Déjeuner :Sortie de poste entre 12h00 et 12h15

Après-midi :Prise de poste entre 13h15 et 13h30

Soirée :Sortie de poste entre 17h00 et 17h30


Remarque : La flexibilité se calcule sur la journée
NB :En cas d’après-midi de congé, il n’y a pas de flexibilité d’horaire sur la matinée travaillée

B/ Personnel de terrain

8h00 - 12h00 le matin, et 13h30 - 17h00 l’après-midi du lundi au vendredi

Sauf horaire spécifique lié à des nécessités de service


8.1 - Les modalités de décompte et de contrôle du temps de travail journalier

En application du dispositif des heures de travail, chaque membre du personnel devra enregistrer ses heures d’arrivée, de pause méridienne et de départ, soit 4 badgeages par jour.
Chaque salarié aura un accès personnel à l’enregistrement de ses badgeages, lesquels pourront être également communiqués à l’encadrement hiérarchique.


8.2 - L’accès aux locaux de l’établissement

Les membres du personnel du siège ne peuvent pas embaucher avant 8h30 heures et débaucher après 17h30.
Nul, à l’exception des cadres au forfait jour qui ont la libre organisation de leur temps de travail, ne devra se trouver dans les locaux du siège social avant 8h20 et entre 12h15 et 13h15 qui est la plage fixe imposée pour le temps du déjeuner qui devra être d’au moins d’une heure.


8.3 - Temps de trajet professionnel

Tout temps de trajet nécessaire à l’activité professionnelle est rémunéré et comptabilisé comme du temps de travail effectif.

Toutefois, lorsque que le mode de déplacement permet de vaquer en partie à ses occupations personnelles, (train, avion), le temps de trajet sera valorisé en temps à concurrence de 5/7 de la durée aller-retour du déplacement.


Article 9 : Les heures supplémentaires

Conformément au Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées, à la demande expresse et préalable de la hiérarchie, au-delà de l’horaire collectif de travail. Elles seront rémunérées ou récupérées au choix du salarié sur production d’un justificatif écrit du supérieur hiérarchique transmis au service des Ressources Humaines, préalablement à leur réalisation.

A défaut de demande préalable expresse du responsable hiérarchique, aucune heure ne sera rémunérée ou récupérée au-delà de l’horaire de référence.


9.1 - Contingent annuel d’heures supplémentaires - Personnel de statut OPH

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d'un contingent annuel fixé au maximum à 220 heures par salarié(e) et par an.


9.2 - Compensation des heures supplémentaires - Personnel de statut OPH

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration du salaire de base, hors prime, de 25 %.


9.3 - Contingent mensuel d’heures supplémentaires - Fonctionnaire territorial

Conformément à la réglementation, le nombre d'heures supplémentaires que peut accomplir un agent est limité à 25 heures par mois.


9.4 - Compensation des heures supplémentaires - Fonctionnaire territorial

Les heures supplémentaires font l'objet d'une compensation, sous la forme d'indemnités (IHTS) dans les conditions définies par les textes, sauf demande expresse de compensation en temps formulée par l’agent.


Article 10 : La convention de forfait en jours - Personnel de statut OPH uniquement

Il est ici rappelé que le temps de travail des salariés de droit privé occupant des emplois de catégories 3 et 4 ou d’autres emplois nécessitant une grande autonomie et dont la liste est définie par le Directeur Général est géré dans le cadre de l’accord collectif portant sur les conventions de forfait.


  • Titre III : Dispositions réglementaires


Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet au 1er janvier 2020.
Il se substitue à l'ensemble des accords antérieurs ou dispositions d'accords antérieurs ayant pour objet le temps de travail des salariés et agents de Presqu’Île Habitat.


Article 12 : Formalités

Dès signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2232.13 du Code du Travail.

Conformément à l’article D2231-2 du code du Travail, l’accord fera l’objet des formalités de dépôt sur le site en ligne « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg en Cotentin.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction Générale.

Une copie sera transmise aux membres titulaires du Comité social et économique (CSE).

Par ailleurs, cet accord fait l’objet d’un dépôt sur la base documentaire informatique de Presqu’île habitat accessible à tout le personnel, et un exemplaire a été mis en consultation libre dans le registre des accords du service des Ressources Humaines.


Article 13 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L 2222.5 et L 2261.8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue d’une négociation.

Une procédure d’information consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du Comité social et économique sur le projet d’avenant.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.






Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions, soit par l’OPH Presqu’Île Habitat, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires conformément aux articles L 2261.9 et suivants du Code du Travail selon la procédure suivante :

Une procédure d’information consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du CSE.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents.

Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre recommandée.

Durant les négociations l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise de date d’effet soit celle qui aura été expressément convenue (au plus tôt 3 mois à compter de la dénonciation), soit à défaut le jour qui suivra son dépôt. En cas de procès verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une période de 12 mois.
  • Signatures

Fait à Cherbourg-en Cotentin,

Le 27 novembre 2019

Pour la CGT-FO,

Le Directeur Général de Presqu’Île Habitat

Pour SUD,

  • ANNEXE 1

AUTORISATIONS D’ABSENCE ET / OU CONGÉS FAMILIAUX


Thèmes

Accord collectif

Commentaires ou justificatifs

Enfant malade de moins de 16 ans

6 jours rémunérés par salarié
Certificat médical obligatoire

Mariage ou Pacs

1 semaine calendaire
Tous les jours comptent, que ce soit les samedis dimanche ou fériés. Justificatif d’état civil à produire à la reprise de poste

Naissance ou adoption

3 jours
Acte d’état civil, jours à prendre à compter de la naissance

Décès conjoint

5 jours ouvrés consécutifs
Acte d’état civil, jours accordés « du décès au lendemain de l’inhumation ».

Décès enfant

5 jours ouvrés consécutifs
Acte d’état civil, jours accordés du décès au lendemain de l’inhumation.

Mariage enfant

1 jour
Acte d’état civil à fournir à la reprise de poste
1 jour à prendre la veille ou le lendemain de l’évènement

Décès

père / mère

5 jours
Acte d’état civil, 5 jours à prendre en jours consécutifs à compter de la date de décès.

Décès

Beau-père, belle- mère, frère ou sœur

3 jours
Acte d’état civil, jours à prendre entre le décès et le lendemain de l’inhumation

Décès

grands parents

1 jour
Acte d’état civil, 1 jour à prendre au plus tard le jour de l’inhumation

Décès

oncle et tante du salarié ou de l’agent

1 jour
Acte d’état civil, 1 jour à prendre au plus tard le jour de l’inhumation

Déménagement

1 jour
1 jour tous les deux ans, à justifier par un document certifiant le changement d’adresse

Maladie

sans certificat médical

2 jours
2 jours maxi par année civile, sous réserve, de prévenir le SRH de l’absence et de son motif, le jour même.
Les jours ne sont pas cumulables entre eux, et peuvent se prendre par demi-journée.
Un rendez-vous médical n’est pas un motif d’autorisation d’absence exceptionnelle, dans ce cas il faudra produire un arrêt de travail.

Annonce survenue handicap chez un enfant

2 jours

Préparation concours

3 jours
Justificatif d’inscription


Il est ici précisé que ces motifs dérogatoires d’absence ne seront pas accordés en période de congés annuels.

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