Accord d'entreprise OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS

Accord relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 26/01/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS

Le 26/01/2023



ACCORD RELATIF AU
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Opella Healthcare International
Etablissement - Compiègne




ENTRE :


La société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 95 880 217,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551.
Prise en son établissement distinct OHI Compiègne, 56, route de Choisy – 60200 COMPIEGNE et représenté par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur de Site, dûment mandaté et habilité

Ci-après désignée indifféremment par la Société, OHI, Opella Healthcare International ou la Direction de l’établissement


D’une part,


ET


Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :

  • La CFDT, représentée par Messieurs XXXXXX et XXXXXX, en qualité de Délégués Syndicaux,


  • La CFE-CGC, représentée par Messieurs XXXXXX et XXXXXX, en qualité de Délégués Syndicaux,


  • FO, représentée par Messieurs XXXXXX et XXXXXX, en qualité de Délégués Syndicaux,


Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,


La Direction et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».


Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc123625371 \h 2
Préambule PAGEREF _Toc123625372 \h 3
Dispositions introductives PAGEREF _Toc123625373 \h 4
Article 1 : Objet PAGEREF _Toc123625374 \h 4
Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc123625375 \h 4
Article 3 : Substitution PAGEREF _Toc123625376 \h 4
Dispositions relatives au régime du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc123625377 \h 5
Article 4 : Convention individuelle de forfait.. PAGEREF _Toc123625378 \h 5
Article 5 : Salariés éligibles. PAGEREF _Toc123625379 \h 5
Article 6 : Durée du forfait annuel jours applicable et modalités de prise de jours de repos5
Article 7 : Forfait jours réduits6
Article 8 : Congés payés6
Article 9 : Rémunération6
Article 10 : Durées maximales et temps de repos7
Article 11 : Suivi du forfait annuel en jours7
Article 12 : Entretien7
Article 13 : Droit à déconnexion8
Article 14 : Suivi de la charge de travail8

Dispositions finales9
Article 15 : Entrée en vigueur9
Article 16 : Durée de l’accord9
Article 17 : Adhésion9
Article 18 : Règlement des différends9
Article 19 : Révision9
Article 20 : Dénonciation PAGEREF _Toc123625388 \h 10
Article 21 : Publicité et dépôt10
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, dans le cadre de la création de la société Opella Healthcare International au sein du Groupe Sanofi et à la suite du transfert, au 1er juillet 2021, des salariés au sein de cette entité juridique, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus de Sanofi Winthrop Industrie ont été transférés au sein d’Opella Healthcare International ou de certains de ses établissements distincts.
Étaient notamment compris dans ce transfert les dispositions relatives au forfait annuel en jours des accords des établissements distincts transférés au sein d’Opella Healthcare International. Ces dispositions relatives au forfait annuel en jours continuent de produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord global ou de l’accord thématique de substitution ou à défaut, qui prendra fin le 31 janvier 2023.
Les Parties constatent qu’au sein de l’Accord unanime de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHI du 1er décembre 2021, la thématique de substitution relative au forfait annuel en jours n’avait pas été attribuée au niveau central de négociation.
De ce fait, cette thématique est négociée au niveau de l’établissement de Compiègne.
C’est dans ce contexte que les Parties ont négocié afin de mettre en place au sein d’Opella Healthcare International un dispositif unique et unifié d’organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours.
CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Dispositions introductives
  • OBJET
Le présent accord a un double objet. En effet, il est précisé par les Parties que cet accord a d’une part pour objet de définir et mettre en place, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours au sein de l’établissement Opella Healthcare International de Compiègne pour les salariés remplissant les conditions requises.
D’autre part, les Parties décident que cet accord vaut également accord partiel et thématique de substitution - uniquement en matière de forfait annuel en jours - dans le cadre de la mise en cause du socle conventionnel intervenue le 1er juillet 2021 à l’occasion des transferts de salariés au sein d’OHI, et notamment des dispositions suivantes :
  • pour l’établissement distinct OHI Compiègne : Titre 3 de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement Sanofi Winthrop Industrie Compiègne du 9 octobre 2018 ;
  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’établissement Opella Healthcare International de Compiègne et à l’ensemble de ses salariés sous réserve du respect des conditions d’éligibilité à une organisation de travail sous forme de forfait annuel en jour.
  • SUBSTITUTION
Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.
Les Parties rappellent qu’à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 15 du présent accord, seront intégralement et parfaitement substituées les dispositions du Titre 3 de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement Sanofi Winthrop Industrie Compiègne du 9 octobre 2018.
Le présent accord se substitue également, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière d’organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours.
Ainsi, à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 15 du présent accord, les dispositions des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux ou autre cesseront de produire automatiquement et sans aucune formalité leurs effets.
Enfin, par la conclusion du présent accord, les Parties actent donc du caractère parfait et intégral de la substitution en matière d’organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours au sein de l’établissement Opella Healthcare International de Compiègne.
Dispositions relatives au régime du forfait annuel en jours
  • Convention individuelle de forfait 
Les Parties rappellent que l’organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours est subordonnée à un accord individuel et écrit de chaque salarié qui prendra la forme soit d’une clause (dénommée ci-après convention individuelle) du contrat de travail soit d’un avenant au contrat.
Cette convention individuelle de forfait mentionnera notamment les éléments suivants :
  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention individuelle de forfait ;
  • la période de référence du forfait annuel ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
  • les principales dispositions en matière de suivi du forfait.
Il est également précisé par les Parties que le refus d’un salarié d’organiser son temps de travail sous forme de forfait annuel en jours ne peut en aucun cas être un motif de licenciement ; que tout salarié est libre de refuser et qu’en cas de refus le salarié concerné restera soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles.
  • Salariés éligibles
Il est convenu entre les Parties que ne sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jour, uniquement les salariés relevant de la catégorie des cadres autonomes.
Ainsi ne sont pas éligibles à une organisation de temps de travail sous forme de forfait annuel en jours les salariés relevant d’autres catégories, et notamment ceux relevant de la catégorie des cadres intégrés.
Les cadres autonomes sont les salariés au statut cadre qui disposent d’un degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité excluent toute référence à un horaire précis et déterminé.
Le forfait est subordonné à un accord écrit et individuel recueilli via le contrat de travail ou tout avenant à celui-ci.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fait exclusivement à la journée travaillée.
  • Durée du forfait annuel jours applicable et modalités de prise de jours de repos

Les salariés appartenant aux catégories visées ci-dessus bénéficieront d’un forfait annuel en jours maximum de 208 jours pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant un droit à congés payés complet.
Pour la détermination du forfait annuel de référence, est retenue la période de janvier à décembre.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail effectif est déterminé au prorata temporis par rapport au forfait annuel de 208 jours. Il en est de même pour les jours de repos.

Les jours d'ancienneté conventionnels sont pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Les absences rémunérées pour maladie, maternité ou congés spéciaux sont décomptées comme des jours travaillés.

  • Forfaits jours réduits

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord pourront demander à bénéficier d’un forfait jours réduit à hauteur de : 161 jours par an.

Ces salariés ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel.
La durée du travail de ces derniers se comptabilise donc en jours travaillés et ils bénéficient des dispositions du présent titre.

Leur rémunération mensuelle établie sur la base d’un forfait plein sera proratisée en fonction du nombre de jours travaillés.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail effectif est déterminé au prorata temporis par rapport au forfait annuel de 161 jours. Il en est de même pour les jours de repos.

Les jours d'ancienneté conventionnels sont pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Les absences rémunérées pour maladie, maternité ou congés spéciaux sont décomptées comme des jours travaillés.
  • Congés payés
Les Parties précisent que les salariés éligibles à une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours bénéficient de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés en vigueur au sein du groupe Sanofi, et notamment les articles 2 et 3 de l’Accord relatif aux congés payés dans le Groupe Sanofi en France du 23 juin 2022 relatifs à l’acquisition et à la prise des congés payés.
Sans que cela ne puisse constituer une atteinte à leur autonomie, les Parties rappellent que les salariés éligibles à une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours doivent respecter l’ensemble des dispositions conventionnelles et/ou les notes de service relatives aux modalités de prise des congés payés.
  • Rémunération
Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de sa mission. Un douzième de cette rémunération forfaitaire annuelle est versée mensuellement.
Enfin, les Parties précisent que le passage à une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours n’entrainera aucune diminution du salaire réel en vigueur à la date du changement de statut.
  • Durées maximales et temps de repos
Les Parties rappellent que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient des dispositions du Code du travail relatives au temps de pause journalier ainsi qu’au repos quotidien et hebdomadaire.
En effet, en application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de onze (11) heures consécutives. Chaque salarié doit veiller à bénéficier de son temps de repos quotidien entre deux journées de travail.
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail soit décompté par journée, le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues au présent article. Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche
En revanche, ils ne sont pas soumis à la réglementation des heures supplémentaires.
Les Parties souhaitent rappeler et souligner, au préalable, que le travail un samedi, un dimanche ou un jour férié doit constituer une situation exceptionnelle, justifiée uniquement par des contraintes opérationnelles clairement prédéfinies par la hiérarchie préalablement à sa réalisation et expressément signifié au salarié.
En effet, l’activité hebdomadaire des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours s’exerce par principe sur cinq jours consécutifs, du lundi au vendredi.
Cependant, conscientes des contraintes organisationnelles et du fait que certains salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours peuvent être amenés à travailler un samedi, un dimanche ou un jour férié, les Parties souhaitent préciser le régime et l’impact d’un tel jours travaillé.
Un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera idéalement respecté en cas de besoin d'un service de recourir au travail d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié, applicable à une ou plusieurs personnes du service.

Aussi, il est expressément convenu entre la Direction et l’Organisation syndicale que pour respecter le nombre de jours travaillés par période de référence visé à l’article 6 du présent accord, il sera octroyé un jour de repos additionnel pour chaque journée travaillée un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En tout état de cause, les Parties rappellent que tout salarié qui a travaillé un samedi, un dimanche ou un jour férié doit bénéficier du respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires visés à l’article 17 du présent accord.
De même, le fait pour un salarié de travailler un samedi, un dimanche ou un jour férié ne doit pas le conduire à travailler plus de six (6) jours consécutifs sur une même semaine. Le respect de ces dispositions incombe au supérieur hiérarchique du salarié concerné.
  • Suivi du forfait annuel en jours
Dans le cadre du présent accord, les Parties entendent rappeler que la convention de forfait annuel en jours, si elle autorise les salariés qui y sont soumis à une grande souplesse dans leur organisation, ne doit pas conduire ces salariés à être présents ou à travailler sur des plages horaires beaucoup plus importantes que celle des autres salariés.
Il est également précisé par la Direction qu’elle sensibilisera régulièrement les salariés sur ce sujet et cela sera également intégré dans les entretiens dont ils bénéficient.
Le salarié au forfait annuel en jours réalisera le suivi du nombre de jours travaillés sur la période de référence. A cette fin, le salarié utilise les modalités de déclaration en vigueur dans l’entreprise.
  • Entretien
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du travail, le salarié au forfait en jours bénéficie annuellement au moins d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées :
  • l’organisation du travail ;
  • la charge de travail de l’intéressé ;
  • l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération.
  • Droit à déconnexion
Les Parties rappellent que l’utilisation des technologies de l’information et de la communication mises à la disposition des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours fait partie intégrante de l’environnement de travail. Elles permettent de collaborer avec souplesse et efficacité mais leur utilisation doit également respecter le temps de vie personnelle de chaque salarié.
Ainsi, au travers du présent accord, les Parties insistent sur le fait que chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et pendant l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
Il est rappelé tant par la Direction que par les Organisations syndicales l’importance du droit et du devoir de déconnexion applicable à tous les salariés, qui s’entend comme :
  • un droit reconnu et opposable à ne pas être sollicité via les outils numériques professionnels de communication pendant les heures et périodes non travaillées ;
  • et un devoir de ne pas céder à l’immédiateté que de tels outils peuvent favoriser.
Dans ce cadre, la Direction d’Opella Healthcare International du site de Compiègne favorisera la déconnexion qui a pour objectif d'assurer l'effectivité du droit à la santé et au repos (repos quotidien, hebdomadaire, congés) et une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et agira selon les moyens appropriés pour éviter les situations de « surconnexion » aux outils numériques professionnels en dehors du temps de travail (courriels, communications téléphoniques, etc.).
Les Parties réaffirment également qu’aucun salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours n'est tenu d’écrire, de prendre connaissance ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels qui leur sont adressés en dehors de sa plage horaire habituelle de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Chaque salarié doit donc veiller à se déconnecter de l’ensemble de ses outils numériques en dehors des jours et heures habituels de travail ou pendant les périodes de congés, et de suspension du contrat de travail.
Toutefois, pour tenir compte de l’organisation en forfait jours laissant une grande autonomie aux collaborateurs quant à l’aménagement de leur temps de travail, le présent accord autorise une « connexion choisie », dans un objectif d’accorder une forme de souplesse dans la manière d’exercer son activité, qui permet au salarié de décider de se connecter ou non en dehors de ses horaires habituels de travail. En contrepartie, une hiérarchie ou un collègue ne pourra pas exiger d’un salarié qu’il se connecte à tout moment en dehors de ses horaires habituels de travail.
En cas de difficulté rencontrée dans l’application du présent article, les Parties rappellent que le salarié peut échanger avec son responsable hiérarchique.
Enfin, les Parties décident de renvoyer la définition des autres modalités du droit à la déconnexion des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours aux dispositions générales conventionnelles négociées ou à négocier sur ce thème au sein du groupe Sanofi.
  • Suivi de la charge de travail
À tout moment le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours a la possibilité d’informer son responsable hiérarchique de sa charge de travail et d’échanger avec lui pour envisager et mettre en œuvre un plan d’action adapté.
Le suivi de la charge de travail sera évoqué lors des entretiens réalisés tout au long de l’année civile entre le salarié et le manager, l’objectif étant de permettre d’échanger sur l’organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours, de s’assurer que la charge de travail est raisonnable et d’assurer une bonne répartition du travail dans le temps et ainsi veiller au respect d’une durée du travail conforme aux prescriptions légales et conventionnelles et de préserver la santé du salarié.

Dispositions finales
  • Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature, et à la suite de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 21.
  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
  • Règlement des différends
Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, et avant toute saisine d’une quelconque juridiction, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
  • Révision
Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.
Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.
La Direction convoquera alors les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.
  • Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.
La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires ou adhérentes et sous réserve d’un préavis de trois (3) mois, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes.
La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein d’OHI se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette dénonciation afin d’entamer des négociations et envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
  • Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHI.
Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) de l’Oise via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Compiègne.
Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.



Fait à Compiègne, le 26/01/2023.

Pour la direction de l’Etablissement de Compiègne de Opella Healthcare International, XXXXXX





Pour les Organisations Syndicales reconnues représentatives au sein de l’établissement:






La

CFDT

représentée par XXXXXX
La

CFDT

représentée par XXXXXX






La CFE-CGC

représentée par XXXXXX

La CFE-CGC

représentée par XXXXXX







FO

représentée par XXXXXX

FO

représentée par XXXXXX



Mise à jour : 2025-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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