ACCORD RELATIF AU CADRE SOCIAL DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
ORANO PROJETS SAS &
ORANO AVAL DU FUTUR SAS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société Orano Projets SAS, dont le siège social est situé sis 125 avenue de Paris 92320 CHATILLON,
La société Orano Aval du Futur SAS, dont le siège social est situé sis 125 avenue de Paris 92320 CHATILLON,
Constitutives d’une Unité Economique et Sociale (Ci-après désignée l’« UES OP-OAdF » ou « entité »), représentées par Monsieur X en qualité de Directeur des Ressources Humaines de la société Orano Projets
Ci-après les « Sociétés »
D’UNE PART,
ET,
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein d’Orano Projets SAS représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux
Pour la CFDT, par Monsieur X
Pour la CFE-CGC,par Monsieur X
Pour la CGT,par Monsieur X
Pour FO,par Monsieur X
Ci-après les « Organisations syndicales »
D’AUTRE PART,
Ci-ensemble désignées les « Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc211614763 \h 3 TITRE 1 – FAVORISER LES MOBILITES DANS L’UES OP-OAdF PAGEREF _Toc211614764 \h 4 Article 1. Facilitation du retour au sein d’Orano Projets PAGEREF _Toc211614765 \h 4 Article 2. Temps de travail des salariés « cadres » (Groupe d’emploi F à I) PAGEREF _Toc211614766 \h 4 TITRE 2 – RENFORCEMENT DU CADRE SOCIAL UNIQUE DE L’UES OP-OAdF PAGEREF _Toc211614767 \h 5 Article 3. Horaire variable PAGEREF _Toc211614768 \h 5 Article 4. Autorisations d'absences pour enfant hospitalisé ou en situation de handicap PAGEREF _Toc211614769 \h 9 Article 5. Autorisations d'absences pour enfant ou ascendant en cas de rendez-vous médicaux chez un spécialiste éloigné du domicile PAGEREF _Toc211614770 \h 9 Article 6. Principes et Conditions d'éligibilité au dispositif temps partiel annualisé ou forfait jours réduit à 90% « vacances scolaires » PAGEREF _Toc211614771 \h 10 Article 7. Indemnité de départ à la retraite PAGEREF _Toc211614772 \h 10 Article 8. Chèques Emploi Service Universel (CESU) PAGEREF _Toc211614773 \h 11 Article 9. Médailles d’honneur du travail PAGEREF _Toc211614774 \h 11 Article 10. Missions professionnelles PAGEREF _Toc211614775 \h 12 TITRE 3 – RENFORCEMENT DES MOYENS DU DIALOGUE SOCIAL DE L’UES OP-OAdF PAGEREF _Toc211614776 \h 14 Article 11. Comité Social et Economique de l'UES PAGEREF _Toc211614777 \h 14 Article 12. Comité Social et Economique Central de l’UES PAGEREF _Toc211614778 \h 17 Article 13. Montant de la dotation activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc211614779 \h 19 Article 14. Délégués syndicaux centraux de l’UES PAGEREF _Toc211614780 \h 19 TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc211614781 \h 21 Article 15. Substitution aux accords, usages et engagements unilatéraux PAGEREF _Toc211614782 \h 21 Article 16. Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc211614783 \h 21 Article 17. Modalités de suivi et d’application PAGEREF _Toc211614784 \h 21 Article 18. Validité, entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc211614785 \h 21 Article 19. Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc211614786 \h 21 Article 20. Publicité – dépôt PAGEREF _Toc211614787 \h 22 PREAMBULE Le Programme « Aval du Futur » a pour mission de livrer les nouveaux moyens industriels pour poursuivre le traitement / recyclage des combustibles nucléaires usés, sur le site de la Hague, jusqu’à l’horizon 2120.
Les sociétés Orano Projets SAS et Orano Aval du Futur SAS présentant des liens étroits en termes d’activités, de direction et de communauté de travailleurs, les parties ont décidé de mettre en place par accord collectif conclu le 31 octobre 2025, une Unité Économique et Sociale (UES) entre Orano Projets et Orano Aval du Futur.
Elle permet d’organiser une représentation du personnel commune, en assurant aux salariés d’Orano Aval du Futur une couverture sociale et de représentation du personnel et syndicale dès le premier jour et contribue ainsi, à faciliter les mobilités internes, en permettant aux salariés de bénéficier d’un cadre cohérent, transparent et équitable entre les deux sociétés.
Ledit accord prévoit notamment que dans la mesure où la société Orano Aval du Futur est une société nouvellement créée qui par définition, n’est pas dotée d’accords d’entreprise, les parties conviennent d’étendre l’application de l’ensemble des accords et avenants Orano Projets en vigueur à l’ensemble de l’UES OP-OAdF. Sont ainsi réputés applicables et conclus au sein de l’UES les accords collectifs d’entreprise et d’établissement Orano Projets. Il en va de même pour les engagements unilatéraux et usages existants.
En parallèle de la négociation de la reconnaissance de l’UES OP-OAdF, les parties ont mené une négociation portant sur le cadre social unique applicable à l’UES afin d’améliorer les dispositions conventionnelles existantes précédemment au sein de la société Orano Projets et désormais applicable au sein de l’UES OP-OAdF.
Le présent accord vise à :
Favoriser les mobilités d’Orano Projets vers Orano Aval du Futur et fluidifier les parcours de carrière et mobilités croisées entre ces deux sociétés.
Il contient ainsi des dispositions relatives à la facilitation des mobilités opérées dans ce cadre, en complément de l’application de l’accord relatif au développement de la mobilité professionnelle au sein du groupe.
Renforcer le cadre social applicable à l’UES OP-OAdF.
Renforcer les moyens du dialogue social en augmentant les moyens dédiés aux représentants du personnel afin de leur permettre d’accompagner la mise en place et le fonctionnement de l’UES.
Il constitue un accord de révision – conclu dans le cadre de l’article L.2261-7-1 du Code du travail – aux accords ci-dessous :
Accord collectif n°2 sur l’organisation, la durée du travail et mesures diverses Areva Projets du 4 décembre 2017 ;
Accord relatif à la compensation des temps de voyage Orano Projets du 19 juillet 2018 ;
Accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023.
A l’issue de la négociation, il a été convenu de ce qui suit :
TITRE 1 – FAVORISER LES MOBILITES DANS L’UES OP-OAdF Article 1. Facilitation du retour au sein d’Orano Projets
La mobilité entre la société Orano Projets et Orano Aval du Futur constitue un élément essentiel de la montée en puissance et en compétence de la société Orano Aval du Futur. A ce titre, il est apparu opportun de permettre une garantie de retour des salariés Orano Projets au sein de leur société d’origine.
Cette garantie prendra une forme différente suivant la période à laquelle elle interviendra.
Les mobilités intervenant en 2026 et 2027 :
Le salarié de la société Orano Projets dont la mobilité vers la société Orano Aval du Futur intervient au cours des années 2026 ou 2027 peut demander à revenir au sein de la société Orano Projets jusqu’à la fin de l’année 2027, dans son métier et au sein de son établissement d’origine. L’employeur garantit sa réintégration dans son poste antérieur ou, à défaut, sur un poste équivalent.
Les mobilités postérieures à 2027 :
Le salarié de la société Orano Projets dont la mobilité vers la société Orano Aval du Futur intervient à partir de l’année 2028 bénéficie d’une priorité pour pourvoir les postes disponibles au sein d’Orano Projets.
Dans l’hypothèse où la mobilité de la société Orano Projets vers la société Orano Aval du Futur est assortie d’un accompagnement à la mobilité géographique, le retour au sein d’Orano Projets à la demande du salarié ne donne pas lieu à un nouvel accompagnement à la mobilité géographique si elle a lieu dans les 3 premières années à l’exception de la prise en charge du déménagement, sur la base de 3 devis parmi les déménageurs référencés par le Groupe.
Article 2. Temps de travail des salariés « cadres » (Groupe d’emploi F à I)
Conformément à l’accord Groupe sur le contrat social du 31 mars 2017, les salariés bénéficiant actuellement d’un forfait à 212 jours se verront proposer un passage à un forfait à 215 jours à l’occasion de leur mobilité de la société Orano Projets vers la société Orano Aval du Futur. Ils bénéficieront alors de la compensation salariale correspondante et ces éléments seront intégrés dans le contrat de travail conclu avec la société Orano Aval du Futur.
Toutefois, les salariés « cadres » (groupes d’emploi F à I) qui ne souhaiteraient pas passer à un forfait 215 jours, pourront choisir de continuer à bénéficier d’un forfait jours à 212 jours à l’occasion de leur mobilité de la société Orano Projets vers la société Orano Aval du Futur ainsi, le cas échéant, qu’à leur retour au sein de la société Orano Projets.
TITRE 2 – RENFORCEMENT DU CADRE SOCIAL UNIQUE DE L’UES OP-OAdF Article 3. Horaire variable Le présent avenant modifie l’article 6 et supprime l’annexe 7 au sein de l’accord collectif n°2 sur l’organisation, la durée du travail et mesures diverses Areva Projets du 4 décembre 2017, comme suit :
Conformément à l’article L.3121-48 du code du travail, il est entendu que ces dispositions seront applicables, sous réserve que le Comité social et économique Central ne soit pas opposé à sa mise en place. Le Comité social et économique Central sera consulté à cet effet. Dans le cas où il ferait valoir son opposition, les dispositions du présent article seraient nulles et de nul effet.
3.1. Champ d'application
L'horaire variable concerne l'ensemble des salariés relevant des groupes d’emploi A à E. Les salariés relevant des groupes d’emploi F à I ne sont pas concernés par l’horaire variable. Les salariés travaillant en régime posté et les alternants ne sont pas concernés par l'horaire variable.
La durée hebdomadaire de travail de 37,65 heures (soit 37h40 mn) sert de référence pour le calcul des débits et crédits d'heures hebdomadaires, définis ci-dessous.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, l'horaire hebdomadaire de référence est par définition inférieur à la durée moyenne de 37,65 heures. L'horaire de référence est donc celui indiqué dans le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail des salariés concernés.
3 .2. Plages fixes et plages mobiles
Pour l’ensemble des établissements, la plage fixe est celle durant laquelle la présence du personnel soumis à l'horaire variable est obligatoire, à savoir :
9h30 - 11h30 mn et 13h45 mn à 16h (15h pour le vendredi)
La durée minimale de travail journalière est fixée à 5 heures par journée complète travaillée.
Les plages mobiles permettent aux salariés une certaine souplesse dans l'organisation de leur emploi du temps :
Le matin, le début de la plage mobile correspond à l'heure d'ouverture de l'établissement et de ses annexes, stipulée dans les règlements intérieurs des établissements ; elle se termine à l'horaire de début de la plage fixe.
L'après-midi, la plage mobile débute à la fin de la plage fixe et se termine au moment de la fermeture de l'établissement et de ses annexes, indiquée sur les affichages réglementaires en fonction du lieu de travail du salarié.
A titre exceptionnel :
Pour les salariés grands détachés venant d'autres établissements : le début de la plage fixe du lundi matin et la fin de celle du vendredi soir sont assouplies. Les salariés ainsi concernés peuvent arriver jusqu'à 13h45 le lundi et partir à partir de 11h30 le vendredi. Les modalités d'application de cette disposition sont précisées au salarié lors de son arrivée sur un établissement.
Si pour un motif accidentel et indépendant de sa volonté, un salarié arrive après le début de la plage fixe du matin, il n'est pas tenu de prendre une demi-journée.
3.3. Enregistrement du temps de travail
L'enregistrement du temps de travail s'effectue, sous contrôle de la hiérarchie, par un système de pointage déclaratif quotidien avec saisie de 4 occurrences (matin, midi, après-midi, soir), indépendant de celui utilisé pour la comptabilisation des heures sur affaires.
Le système de pointage comptabilise le temps de travail journalier et le cumul hebdomadaire.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. Ainsi, les parties signataires rappellent que l'utilisation du système d'horaire variable ne doit pas aboutir à un dépassement des durées de travail légales maximales :
La durée maximale de travail journalière ne peut excéder 10 heures (sauf exception légale) ;
La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 48 heures et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives ;
Le repos journalier obligatoire est d'une durée minimale de 11 heures (sauf exception légale) ;
Le repos hebdomadaire obligatoire est d'une durée minimale de 35 heures consécutives.
3.4. Détermination du temps de travail
Le temps de présence de chaque salarié sur le lieu de travail est calculé par différence entre les pointages « en entrée » et « en sortie » enregistrés sur système de pointage déclaratif, duquel est déduit le temps de repas. La durée de la pause pour déjeuner, qui n'est pas considérée comme du temps de travail effectif, est décomptée pour son temps réel avec un minimum de 30 mn. A défaut de pointage, toute pause pour déjeuner sera décomptée de 11h30 à 13h45.
A ce temps de présence, s'ajoutent les temps théoriques d'absence, ne générant ainsi pas de crédit ou de débit d’heures, décomptés à hauteur de :
3 h 46 mn de crédit pour une récupération d'une demi-journée ;
7 h 32 mn de crédit pour une récupération d'une journée complète.
Les jours non travaillés concernés sont :
les récupérations horaire variable ;
les congés payés et autres congés (congés pour événements familiaux, congés d'ancienneté...) ;
les absences pour maladie, accident de travail ou de trajet et maternité ;
les jours de repos liés à la récupération du temps de travail ;
les jours fériés tombant un jour ouvré de la semaine ;
Les jours travaillés en dehors de l’entreprise concernés sont :
les sessions de formation professionnelle ;
les missions d'une journée ;
le temps de travail en télétravail. En effet, conformément à l’accord socle relatif au télétravail au sein du groupe Orano, le temps de travail réalisé en télétravail devra être celui de l’horaire théorique. Exceptionnellement et exclusivement sur la demande du manager, des heures au-delà de l’horaire théorique pourront être réalisées et seront pris en compte pour le calcul du temps de travail.
3.5. Crédits et débits d'heures
Le système d'horaire variable permet, en plus de la modulation des heures d'arrivée et de sortie, d'avoir un écart positif (« crédit d'heures ») ou négatif (« débit d'heures ») dans la semaine entre le nombre d'heures de travail réellement effectué et l'horaire hebdomadaire de référence fixé à 37,65 heures.
Le crédit maximum est fixé à 30,12 heures (soit 30h08mn), l'équivalent de 4 jours et le débit maximum à 15,06 heures (soit 15h04mn), l'équivalent de 2 jours.
Les crédits et débits d'heures sont reportables d'un mois sur l'autre, sans limitation de durée.
3.6. Utilisation des crédits d’heures et récupération
Les crédits d'heures peuvent être utilisés à l'initiative du salarié :
soit en modulant son horaire de présence à l'intérieur des plages mobiles ;
soit en les récupérant, sous forme de demi-journées ou de journées complètes dans les limites maximales suivantes :
1 jour ou 2 demi- journée par mois ;
6 jours ou 12 demi-journées ouvrées par année civile.
Toute demande de récupération fait l'objet d'une autorisation préalable du responsable hiérarchique. La demande de récupération doit être saisie dans un délai d’au moins 2 jours, permettant au responsable hiérarchique de se positionner avant la date souhaitée de l'absence.
Le salarié déposant une demande de récupération doit s'assurer au préalable qu'il dispose a minima du crédit d'heures correspondant :
3 h 46 mn de crédit pour une récupération d'une demi-journée ;
7 h 32 mn de crédit pour une récupération d'une journée complète.
Les journées ou demi-journées de récupération peuvent être accolées aux jours fériés, congés payés, jours de repos liés à la récupération du temps de travail.
La mise à jour de la banque de temps s'effectue à chaque fin de semaine pour déterminer le crédit ou le débit d'heures. La prise d'une demi-journée ou d'une journée de récupération d'horaire variable, dans les conditions prévues ci-dessus, ne peut, en conséquence, s'effectuer au cours de la semaine durant laquelle le crédit nécessaire à la prise de la demi-journée ou journée a été acquis.
L'existence d'un crédit ou d'un débit d'heures reportable en fin de période d'attachement, dans la limite des maxima autorisés, ne modifie pas le montant mensuel de la rémunération du salarié. Pour rappel, les heures effectuées au titre du crédit d'heures sont considérées comme des heures normales, et non pas comme des heures supplémentaires.
3.7. Régularisation des débits d’heures
Les débits d'heures sont régularisés dans le cadre de la modulation des heures d'arrivée et de départ à l'intérieur des plages mobiles. Si un débit dépasse 15,06 heures, le salarié disposera d'un délai de 4 semaines pour régulariser.
Passé ce délai, si la situation n'est pas régularisée, le débit sera compensé par prélèvement sur salaire le mois suivant l’atteinte du délai maximal de régularisation.
Le salarié concerné en sera informé préalablement par la Direction des Ressources Humaines.
3.8. Articulation de l’horaire variable avec les heures supplémentaires
Dans le cadre du dispositif d’horaire variable, chaque salarié organise son temps de travail dans le respect des plages fixes et mobiles définies par l’accord.
Le fonctionnement de l’horaire variable repose sur le respect de l’amplitude journalière et de la durée hebdomadaire maximale de travail.
Il est possible d’effectuer des heures supplémentaires en horaire variable dans les conditions définies à l’article 2.3 de l’accord collectif n°2 sur l’organisation, la durée du travail et mesures diverses Areva Projets du 4 décembre 2017, uniquement sur demande expresse du manager et en cas de préautorisation.
Ainsi, les heures effectuées :
en dehors des plages variables, ou
au-delà de la limite hebdomadaire, ou
au-delà de la limite de la banque de temps,
ne sont pas comptabilisées comme des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à rémunération ou récupération.
Le fonctionnement de l’horaire variable repose également sur le management qui s’engage dans le suivi et le contrôle du temps de travail effectif de leurs collaborateurs.
Les managers veillent à :
assurer le suivi régulier du temps de travail de leurs collaborateurs ;
autoriser préalablement et de manière explicite toute réalisation d’heures supplémentaires ;
s’assurer que le recours aux heures supplémentaires demeure exceptionnel et justifié par les nécessités de service ;
prévenir toute dérive ou accumulation non justifiée d’heures de travail au-delà de l’horaire contractuel.
Toute heure effectuée en dehors de ce cadre ne saurait être imputée à l’employeur.
3.9. Départ de l'établissement
En cas de départ de l'établissement, l'écart devra être compensé, à l'initiative du salarié, pendant la période de préavis de façon à être apuré au moment du départ.
Si l’écart n’est pas apuré au moment du départ, si le départ ne donne pas lieu à préavis ou si celui-ci n'est pas effectué, la régularisation positive ou négative est imputée sur les sommes dues au moment du règlement pour solde de tout compte.
3.10. Dérogation à l'horaire variable
Il peut être dérogé à l'horaire variable si les salariés doivent suivre les horaires des clients.
Article 4. Autorisations d'absences pour enfant hospitalisé ou en situation de handicap
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 5.4.2 au sein de l’accord collectif n°2 sur l’organisation, la durée du travail et mesures diverses Areva Projets du 4 décembre 2017, comme suit :
Il est accordé cinq journées de congés par an par enfant pour les salariés ayant un enfant hospitalisé (- de 18 ans) ou en situation de handicap (sans limite d’âge sous réserve que l’enfant soit fiscalement à charge), sur présentation de justificatifs. Ces journées d'absence peuvent se cumuler avec les dispositions du 5.4.1 de l’accord collectif n°2 sur l’organisation, la durée du travail et mesures diverses Areva Projets du 4 décembre 2017. Cette disposition peut être étendue aux enfants du conjoint, pacsé ou concubin attesté vivant au foyer du salarié.
Article 5. Autorisations d'absences pour enfant ou ascendant en cas de rendez-vous médicaux chez un spécialiste éloigné du domicile A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant crée l’article 5.4.3 au sein de l’accord collectif n°2 sur l’organisation, la durée du travail et mesures diverses Areva Projets du 4 décembre 2017, comme suit :
Afin de lutter contre les déserts médicaux, il est accordé 3 demi-journées d’autorisation d’absence rémunérées par an et par salarié afin de leur permettre d’accompagner leur enfant (- de 18 ans) ou leur ascendant nécessitant un accompagnement (père, mère ou beaux-parents du conjoint/du concubin attesté ou pacsé) à un rendez-vous médical chez un médecin spécialiste éloigné de son domicile.
Cette possibilité est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
L’éloignement du domicile du salarié se caractérise par :
Une distance à parcourir d’au moins 100 km (distance aller) ;
et/ou
Un temps de trajet (distance aller) d’au moins 1 heure en véhicule et/ou en transports en commun.
Sous réserve de la présentation d‘un justificatif fourni par le médecin faisant apparaitre son adresse.
Une demi-journée d’absence pourra être accordée par rendez-vous.
Article 6. Principes et Conditions d'éligibilité au dispositif temps partiel annualisé ou forfait jours réduit à 90% « vacances scolaires »
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 11.4.1 au sein de l’accord collectif n°2 sur l’organisation, la durée du travail et mesures diverses Areva Projets du 4 décembre 2017, comme suit : Le dispositif temps partiel vacances scolaires est basé sur l'année civile. Ainsi, un lissage annuel de la rémunération est effectué à partir du 1er janvier pour l'ensemble de l'année civile. La demande doit être faite auprès du Service Ressources Humaines et du responsable hiérarchique au plus tard avant le 15 décembre précédant la prise d'effet.
Une fois cette demande validée, un avenant au contrat de travail est établi pour l'année civile concernée formalisant en particulier, la répartition des dates non travaillées sur les périodes définies ci-dessus, fixées en accord avec la hiérarchie
Les salariés concernés par ce dispositif sont les salariés ayant, quelle que soit leur situation familiale :
Des enfants en bas-âge (crèche, assistante maternelle ou équivalent),
Des enfants scolarisés (maternelle, primaire, collège, lycée, université ou équivalent),
Des petits-enfants (y compris les petits-enfants du conjoint/du concubin attesté ou pacsé). Dans ce dernier cas, le salarié fournit une copie du livret de famille.
Article 7. Indemnité de départ à la retraite
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 14 au sein de l’accord collectif n°2 sur l’organisation, la durée du travail et mesures diverses Areva Projets du 4 décembre 2017, comme suit : Dans le cadre de son départ à la retraite, le salarié percevra, au moment de la rupture de son contrat de travail, une indemnité de départ à la retraite calculée ainsi.
Le montant de l’indemnité de départ à la retraite ne peut pas être inférieur au montant suivant, selon l’ancienneté du salarié au sein du groupe :
0,5 mois à partir de 2 ans
1 mois à partir de 5 ans
2 mois à partir de 10 ans
3 mois à partir de 20 ans
4,5 mois à partir de 30 ans
5,25 mois à partir de 35 ans
6 mois à partir de 40 ans
L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite est celle acquise par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail. Pour une ancienneté se situant entre chaque tranche, un ajustement du nombre de mois de salaire interviendra prorata temporis.
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite des salariés travaillant à temps partiel est calculée en tenant compte proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel.
L'assiette de calcul de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite correspond au douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite et correspondant à la durée contractuelle (hors remboursements de frais, éléments de rémunération exceptionnels, indemnités compensatrices de congés payés, rappel de rémunération au titre d'un exercice antérieur).
Article 8. Chèques Emploi Service Universel (CESU) Afin d’augmenter l’attractivité des sociétés OP et OAdF et permettre aux salariés présents de bénéficier d’aides, les parties décident de mettre en place des chèques CESU.
L’employeur participe au financement de chèques CESU permettant aux salariés de rémunérer des services à la personne (notamment garde d'enfants, aide à la dépendance, ménage ...) selon les conditions et modalités précisées ci-après.
Chaque année, la commande des CESU intervient au cours du 1er semestre pour tous les salariés de l'entité ayant au moins 6 mois d'ancienneté révolus (société ou Groupe) au 1er février de l'année considérée.
La commande de chèques CESU est fondée sur le volontariat du salarié. Le financement est réparti entre l'employeur et le salarié de la manière suivante par an et par salarié :
Situation du salarié
Montant
Participation de l’employeur
Participation du salarié
Salarié sans enfant 400 € 40 % 60 % Salarié ayant 1 enfant*
50 % 50 % Salarié ayant 2 enfants*
60 % 40 % Salarié ayant 3 enfants et/ou un enfant en situation de handicap* et/ou salarié en situation de handicap (RQTH)
70 % 30 %
*Il s'agit des enfants fiscalement à charge de moins de 18 ans au 1er février de l'année considérée. Pour les enfants en situation de handicap, la notification de décision MDPH devra être remise par le salarié.
Article 9. Médailles d’honneur du travail Afin de valoriser l’ancienneté au sein du groupe Orano, les parties conviennent de majorer les primes de médaille d’honneur du travail en fonction de l’ancienneté groupe.
Ainsi, les salariés bénéficient d’une prime « médaille d’honneur du travail » dans les conditions suivantes :
Années de services Et/ou Ancienneté Groupe
Echelon
Montant de la prime (€)
Ancienneté professionnelle
Ancienneté Groupe
Après 20 ans Argent 300 150 Après 30 années Vermeil 400 200 Après 35 années Or 600 300 Après 40 années Grand Or 900 450
Exemple 1 : Echelon Grand Or avec 40 années de service et 20 années d’ancienneté Groupe révolues :
Prime de 900 euros au titre de l’ancienneté professionnelle ;
Prime de 150 euros au titre de l’ancienneté Groupe.
Exemple 2 : Echelon Grand Or avec 40 années de service et 15 années d’ancienneté Groupe révolues :
Prime de 900 euros au titre de l’ancienneté professionnelle.
Pour la détermination des années de service, il est tenu compte de la totalité de l'ancienneté professionnelle acquise par le salarié, quel que soit le nombre d'employeurs successifs. L’ancienneté groupe sera appréciée au moment de la demande.
Le versement des primes correspondant à l’échelon interviendra suivant la transmission à l’employeur du diplôme de la médaille d'honneur du travail correspondant sous conditions :
d’être à l’effectif au moment de la demande
d’avoir 2 ans d'ancienneté au sein du groupe reconnue au titre de l'échelon demandé.
Les montants et modalités définis ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés non-cadres des groupes d'emplois de A à E relevant de l’accord du 24 mars 2022 portant sur la médaille du travail, applicable aux entreprises de la métallurgie du Gard et de la Lozère.
Article 10. Missions professionnelles
10.1. Champ d’application de la compensation des temps de voyage
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 4 au sein de l’accord relatif à la compensation des temps de voyage Orano Projets du 19 juillet 2018, comme suit : Le présent accord s'applique aux salariés, hors cadres dirigeants, effectuant un déplacement professionnel. Est considéré comme déplacement professionnel au sens de cet accord, tout déplacement, sur 1 ou plusieurs jours, couvert par un ordre de mission, en France ou à l'étranger, supérieur à 50 km (distance aller) et occasionnant un temps de déplacement inhabituel.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en situation d'expatriation, aux salariés en situation d'affectation sur site ou en grand déplacement pour les voyages effectués pour se rendre sur le lieu d'affectation ainsi qu’aux déplacements effectués dans le cadre des affectations principales et secondaires liées au poste occupé.
10.2. Temps de voyage durant les jours ouvrés (Groupe d’emploi F à I)
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 4 au sein de l’accord relatif à la compensation des temps de voyage Orano Projets du 19 juillet 2018, comme suit :
Dans la limite de 4 jours de récupération par année civile, le salarié récupère 1/2 journée toutes les 5 missions (déplacements professionnels tels que définis dans l'article 1).
La récupération doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'obtention d'une journée de récupération. Au-delà de ce délai, la récupération n'est plus possible et ne fait l'objet d'aucune compensation ni en paiement, ni en épargne.
De même une récupération inférieure à 1/2 journée ne sera pas compensée (moins de 5 missions sur une année civile). A titre exceptionnel, si le salarié totalise 4 missions sur une année civile, il bénéficiera d'une 1/2 journée de récupération s'il effectue une nouvelle mission au cours du 1er trimestre de l'année suivante.
Tout retour au domicile après 22 heures un jour ouvré entraine l’octroi d’une 1/2 journée de récupération qui sauf exception, devra être positionnée le lendemain matin, s’il s’agit d’un jour ouvré.
10.3. Temps de travail et déplacements professionnels en France pendant les jours ouvrés (Groupe d’emploi A à E)
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 2.6 au sein de l’accord collectif n°2 sur l’organisation, la durée du travail et mesures diverses Areva Projets du 4 décembre 2017, comme suit :
Au-delà de 50 km (distance aller), le temps de travail des salariés des groupes emploi A à E pris en compte lors des déplacements est comptabilisé de la façon suivante :
le premier jour : il est fait application d'un forfait journalier de 9h42 mn
les jours suivants : il est fait application de l'horaire moyen journalier de 7h32 mn ou du temps effectif de travail sur le lieu du déplacement, si celui-ci est supérieur.
Le forfait de 9h42 mn comprend l'aller et le retour du déplacement. Si la mission dure plusieurs jours, le trajet de retour est donc compris dans le forfait attribué au titre du 1er jour du déplacement.
La compensation associée, qui correspond à 2h10mn, doit être récupérée dans les quinze jours suivant la mission. S'agissant d'une indemnisation du temps de transport supplémentaire, elle n'est pas comptabilisée dans le calcul des heures supplémentaires et ne donne pas lieu à majoration.
A la demande du salarié, formulée dans les 20 jours suivant le déplacement, il peut être procédé au paiement de cette compensation en lieu et place d'une récupération en temps.
Tout retour au domicile après 22 heures un jour ouvré entraine l’octroi d’une 1/2 journée de récupération qui sauf exception, devra être positionnée le lendemain matin, s’il s’agit d’un jour ouvré.
TITRE 3 – RENFORCEMENT DES MOYENS DU DIALOGUE SOCIAL DE L’UES OP-OAdF Article 11. Comité Social et Economique de l'UES
11.1. Composition de la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 8.2.1 « Membres de droit » au sein de l’accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023, comme suit :
Chaque CSSCT comprend :
le Chef d'Etablissement ou son représentant, Président de la CSSCT,
Une délégation du personnel composée de la façon suivante :
Jusqu’à 799 salariés : 5 membres dont 1 Ingénieur et Cadre,
De 800 à 1199 salariés : 6 membres dont 1 Ingénieur et Cadre,
De 1200 à 1599 salariés : 7 membres dont 1 Ingénieur et Cadre,
À partir de 1600 salariés : 8 membres dont 1 Ingénieur et Cadre,
Les membres de la délégation du personnel sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique d’Etablissement.
La désignation intervient par délibération du Comité Social et Economique d’Etablissement. En cas de partage des voix, la désignation se fait au plus grand nombre de voix obtenu lors des élections du Comité Social et Economique, si nécessaire, au bénéfice de l'ancienneté Groupe, le plus ancien étant alors désigné.
L’appréciation de l’atteinte éventuelle d’un nouveau seuil d’effectifs est réalisée au 31 décembre de l’année N pour une mise en œuvre au 1er janvier de l’année N+1. Les effectifs pris en compte au 31 décembre sont les salariés CDI, CDD et alternants.
11.2. Moyens spécifiques pour les membres de la CSSCT établissement
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant créée l’article 10.10 au sein de l’accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023, comme suit :
Lorsque le périmètre de la CSSCT instituée au sein du Comité Social et Economique de chacun des 3 établissements de l’unité économique et sociale comprend un ou plusieurs site(s) distant(s) d’au moins 50 km, chaque membre bénéficie d’une mission annuelle pour se rendre sur un site distant rattaché à l’établissement. Il en avise le Secrétaire de la CSSCT.
Au moins 8 jours avant la mission, le membre de la CSSCT en informe la Direction des Ressources Humaines qui en assure le suivi.
Une mission s’entend d’une autorisation d’absence d’une journée, hors temps de déplacement le cas échéant.
Les ordres de mission correspondants comportent le remboursement des frais de transport et de séjour, selon les règles applicables dans l'Entreprise, ainsi qu’aux heures correspondantes.
11.3. Crédit d’heures
Appréciation des seuils d’effectifs
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant ajoute un paragraphe « Appréciation des seuils d’effectifs » à l’article 10 au sein de l’accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023, comme suit :
Lorsque le crédit d’heures attaché au mandat est lié à un seuil d’effectifs, l’appréciation de l’atteinte éventuelle d’un nouveau seuil est réalisée au 31 décembre de l’année N pour une mise en œuvre au 1er janvier de l’année N+1. Les effectifs pris en compte au 31 décembre sont les salariés CDI, CDD et alternants.
Dans le cadre du présent article, cela s’applique aux mandats de Secrétaire, Trésorier, Trésorier adjoint, Secrétaire de la CSSCT, membre de la CSSCT établissement.
Secrétaire, Trésorier et Trésorier adjoint du Comité Social et Economique d’Etablissement
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 10.3 au sein de l’accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023, comme suit :
Le Secrétaire, le Trésorier et Trésorier adjoint du Comité Social et Economique d'Etablissement disposent, pour l'exercice de leurs fonctions, d'un crédit d'heures mensuel complémentaire de :
Secrétaire :
Jusqu’à 799 salariés : 30 heures/mois
De 800 à 1199 salariés : 40 heures/mois
De 1200 à 1599 salariés : 50 heures/mois
À partir de 1600 salariés : 60 heures/mois
En cas de circonstances exceptionnelles, le Secrétaire peut temporairement déléguer une partie de son crédit d’heures au Secrétaire adjoint. Le représentant en informe la direction au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Le crédit d’heure du Secrétaire est cumulable sur l’année civile.
Trésorier :
Jusqu’à 799 salariés : 20 heures/mois
De 800 à 1199 salariés : 30 heures/mois
De 1200 à 1599 salariés : 35 heures/mois
À partir de 1600 salariés : 40 heures/mois
Trésorier adjoint :
Jusqu’à 799 salariés : 8 heures/mois
De 800 à 1199 salariés : 12 heures/mois
De 1200 à 1599 salariés : 16 heures/mois
À partir de 1600 salariés : 20 heures/mois
Les crédits d’heures attribués au Trésorier et au Trésorier adjoint sont mutualisables, non reportables. Les représentants en informent la direction au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Le crédit d’heure du Trésorier est cumulable sur l’année civile.
Secrétaire de la CSSCT
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 10.4 au sein de l’accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023, comme suit :
Le Secrétaire de la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un crédit d'heures mensuel complémentaire non mutualisable de :
Jusqu’à 799 salariés : 20 heures/mois
De 800 à 1199 salariés : 30 heures/mois
De 1200 à 1599 salariés : 35 heures/mois
À partir de 1600 salariés : 40 heures/mois
Le crédit d’heure du Secrétaire de la CSSCT est cumulable sur l’année civile.
Membres de la CSSCT d’établissement
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 10.5 au sein de l’accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023, comme suit : Les membres des CSSCT d’établissement disposent d’un crédit d’heures mensuel non mutualisable pour l’exercice de leurs fonctions de :
Jusqu’à 799 salariés : 8 heures/mois
De 800 à 1199 salariés : 12 heures/mois
De 1200 à 1599 salariés : 16 heures/mois
À partir de 1600 salariés : 20 heures/mois
Secrétaire et Trésorier du CSE Central
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 10.6 au sein de l’accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023, comme suit :
Le Secrétaire et le Trésorier du Comité Social et Economique Central disposent, pour l'exercice de leurs fonctions, d'un crédit d'heures annuel complémentaire non mutualisable de :
Secrétaire du CSE Central : 8 heures par mois
Trésorier du CSE Central : 8 heures par an
Le crédit d’heure du Secrétaire du CSE Central est cumulable sur l’année civile.
Moyens spécifiques pour les membres suppléants des CSE établissement
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 10.9 au sein de l’accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023, comme suit : Les membres suppléants des Comités Sociaux et Economiques d’établissement bénéficient, pour l'exercice de leurs fonctions, d'un crédit d'heures non mutualisable et non reportable de 4 heures par mois.
En outre, pour les élus suppléants aux Comités Sociaux et Economiques des établissements de Bagnols-sur-Cèze et Cherbourg en Cotentin et dont le lieu d’affectation est situé à moins de 50 km de l’établissement de rattachement, ce crédit d’heures s’entend hors temps de déplacement dans la limite d’1 heure par mois afin de couvrir les temps de déplacements entre les implantations. Les déplacements effectués dans ce cadre ne donnent pas lieu à remboursement de frais.
Moyens spécifiques pour les membres des commissions obligatoires des CSE établissement
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant crée l’article 10.10 au sein de l’accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023, comme suit :
Les membres des commissions obligatoires constituées au sein de chaque Comité Social et Economique d’Etablissement disposent d’un crédit d’heures annuel complémentaire non mutualisable de 2 heures afin de préparer les réunions des commissions. Article 12. Comité Social et Economique Central de l’UES
12.1. Composition
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 13 au sein de l’accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023, comme suit :
Le Comité Social et Economique Central d’entreprise est composé de 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants pour chacun des 3 établissements.
A compter du 1er janvier 2026, le Comité Social et Economique Central d’entreprise sera composé de 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants pour chacun des 3 établissements, soit 12 membres titulaires et 12 membres suppléants. Une représentation spécifique des Ingénieurs et Cadres est assurée au sein du Comité Social et Economique Central par l’attribution minimum d’un siège titulaire et d’un siège suppléant appartenant à cette catégorie.
Un membre suppléant d'un Comité Social et Economique d'Etablissement ne peut être désigné comme membre titulaire du Comité Social et Economique Central.
Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de la Société désigne un Représentant Syndical pour siéger au sein du Comité Social et Economique Central. Ce représentant est membre (élu ou désigné) d’un Comité Social et Economique d’Etablissement.
12.2. Commission Economique
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 14.1 au sein de l’accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023, comme suit :
Au sein du Comité Social et Economique Central est constituée une Commission Economique composée comme suit :
Le Secrétaire du CSE Central,
Un membre par établissement (soit 3 membres) désignés parmi les membres titulaires du Comité Social et Economique central, dont au moins un cadre,
Les Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique Central. En cas d’absence momentanée, le Représentant Syndical peut être remplacé par le Délégué Syndical Central. Le Représentant Syndical et le Délégué Syndical Central de l’organisation syndicale concernée en informent la direction au plus tard huit jours avant la date prévue de la réunion.
La désignation des membres de la Commission Economique est effectuée lors de la première réunion suivant le renouvellement du Comité Social et Economique Central par le Comité Social et Economique Central sur proposition de chaque Organisation Syndicale.
Elle est présidée par le Directeur ou son représentant mandaté, accompagné de 2 collaborateurs. Il peut également se faire assister pour des points particuliers.
Le ou les experts désignés par le Comité peuvent participer aux réunions de la Commission Economique.
Les membres de la Commission Economique disposent d'un crédit d'heures de 8 heures par réunion de la COMECO par membres. Ce temps est rémunéré comme temps de travail. Il n’est pas déduit du crédit d’heures de ces membres.
En cas d’absence d’un membre de la commission, son remplacement est assuré par un autre membre titulaire du Comité Social et Economique Central du même établissement. Le secrétaire du CSE Central en informe la direction au plus tard huit jours avant la date prévue de la réunion.
12.2. Commission Emploi & Diversité
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant crée l’article 14-3 au sein de l’accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023, comme suit :
Au sein du Comité Social et Economique Central est constituée une commission Emploi & Diversité composée comme suit :
Le Secrétaire du CSE Central,
un membre par établissement (soit 3 membres) désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique central, dont au moins un cadre,
les Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique Central. En cas d’absence momentanée, le Représentant Syndical peut être remplacé par le Délégué Syndical Central. Le Représentant Syndical et le Délégué Syndical Central de l’organisation syndicale concernée en informent la direction au plus tard huit jours avant la date prévue de la réunion.
Dans le cadre de la mise en place de l’Unité Economique et Sociale OP-OAdF, la désignation des membres interviendra lors du Comité Social et Economique Central d’Orano Projets de décembre 2025. Puis, lors de la première réunion suivant le renouvellement du Comité Social et Economique Central par le Comité Social et Economique Central sur proposition de chaque Organisation Syndicale.
Elle est présidée par le Directeur des Ressources Humaines ou son représentant mandaté, accompagné de 2 collaborateurs. Il peut également se faire assister pour des points particuliers.
La commission Emploi & Diversité est réunie une fois par an.
La commission a pour objet de suivre la politique de l’emploi appliquée au sein de l’UES en observant notamment l’évolution des effectifs, des contrats, des mobilités et des fiches emploi. Elle contribue à la politique diversité et inclusion en analysant des données sociales en lien avec ces thématiques aux bornes des sociétés de l’UES.
Les membres de la commission Emploi & Diversité économique disposent d'un crédit d'heures annuel de 2 heures par membres.
Article 13. Montant de la dotation activités sociales et culturelles
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 17-1 au sein de l’accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023, comme suit :
La dotation activités sociales et culturelles est calculée sur la base de la masse salariale brute (brut soumis aux cotisations de Sécurité Sociale issu de la DSN). Elle est calculée au niveau de l’Entreprise. La dotation globale de l'Entreprise ne peut en aucun cas être inférieure à 2 % de la masse salariale annuelle brute ; elle est répartie entre les établissements distincts de l’Entreprise au prorata de leur masse salariale.
Article 14. Délégués syndicaux centraux de l’UES
14.1. Crédit d’heures
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 23-2 au sein de l’accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023, comme suit :
Le Délégué Syndical Central bénéficie d’un crédit d’heures correspondant à un équivalent temps plein. Le Délégué Syndical Central peut attribuer un quart temps de son équivalent temps plein à un bénéficiaire appartenant à son organisation syndicale parmi :
un Délégué Syndical ;
un représentant de section syndicale au niveau d’un établissement distinct s’il a été désigné, dans l’hypothèse où l’organisation syndicale représentative au niveau de l’unité économique et sociale, ne le serait pas au niveau d’un ou plusieurs établissements distincts.
En toute hypothèse, seul le Délégué Syndical Central désigné comme tel par l’Organisation Syndicale bénéficie des prérogatives attachées à ce mandat et des dispositions prévues par la présente section.
14.2. Missions et déplacements
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant supprime l’article 22-3 au sein de l’accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023. A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 23-2 au sein de l’accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023, comme suit :
Les Délégués Syndicaux Centraux ont accès à tous les établissements compte tenu des règles particulières à ces derniers. Le Délégué Syndical Central bénéficie, pour l’exercice de ses missions, d’un contingent annuel de 25 missions pour la destination de son choix en France métropolitaine.
Une mission s’entend d’une autorisation d’absence d’une journée, hors temps de déplacement le cas échéant.
Les ordres de mission correspondants comportent le remboursement des frais de transport et de séjour, selon les règles applicables dans l'Entreprise, ainsi qu’aux heures correspondantes.
Le Délégué Syndical Central dispose librement de ce contingent annuel dont il peut également faire bénéficier dans les mêmes conditions aussi bien les délégués syndicaux d’établissement que les salariés d’Orano Projets ou d’Orano Aval du Futur.
Les ordres de mission du contingent annuel non utilisés au cours de l'année pourront être utilisés jusqu'au 31 janvier de l'année suivante.
Ces ordres de missions sont attribués par le Délégué Syndical Central après information de la Direction des Ressources Humaines qui en assure le suivi.
Le Délégué Syndical Central bénéficie, à sa demande, d'une carte d'abonnement ferroviaire couvrant la France métropolitaine.
14.3. Crédit d’heures complémentaire
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 23-5 au sein de l’accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023, comme suit :
Chaque Délégué Syndical Central dispose d’un crédit complémentaire de 200h par an qu’il peut librement utiliser dans l’exercice de ses missions (sensibilisation des collaborateurs au rôle de représentant du personnel dans la perspective du renouvellement des CSE, préparation des négociations, participation à des congrès, participation à des réunions syndicales, …) et/ou attribuer à un salarié d’Orano Projets ou d’Orano Aval du Futur de son choix.
Ce temps est considéré comme temps de travail et n’entraîne aucune perte de rémunération pour le salarié.
Ces heures sont attribuées par le Délégué Syndical Central après information de la Direction des Ressources Humaines qui en assure le suivi.
14.4. Réunions avec la Direction
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant modifie l’article 25-4 au sein de l’accord relatif au dialogue social Orano Projets du 31 août 2023, comme suit :
Les réunions des instances représentatives centrales ainsi que les réunions avec les Organisations Syndicales au niveau de l'UES sont organisées en tenant compte, dans la mesure du possible, du calendrier des réunions au niveau des établissements et au niveau du Groupe.
Pour les négociations menées au niveau de l’UES, la délégation de chaque Organisation Syndicale représentative sera composée de 4 représentants. Il en est de même pour les négociations menées au niveau des établissements.
Les réunions de négociation sont menées par le Directeur (de l’Entreprise représentant l’UES ou de l’Etablissement) ou son représentant accompagné de 3 collaborateurs au niveau de la Société, ou 2 collaborateurs au niveau de l’établissement.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES Article 15. Substitution aux accords, usages et engagements unilatéraux
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords qu’il modifie conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux conventions ou accords conclus antérieurement ayant le même objet, à l’exception des accords groupe qu’il complète.
Les parties reconnaissent que l’ensemble des stipulations du présent accord se substitue par ailleurs aux usages et engagements unilatéraux antérieurs dans l’entreprise ayant le même objet.
Article 16. Clause de rendez-vous
Les parties sont convenues, en application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une Organisation Syndicale représentative. Article 17. Modalités de suivi et d’application
En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives.
Article 18. Validité, entrée en vigueur et durée de l’accord
18.1. Validité des dispositions du présent accord
La validité de cet accord est subordonnée à la signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.
18.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, concomitamment à la mise en place de l’UES OP-OAdF.
Article 19. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail et sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois. Cette demande de révision pourra être engagée par écrit par la partie intéressée. Les parties prenantes seront alors réunies par la Direction dans un délai raisonnable.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 20. Publicité – dépôt
Le texte du présent accord sera notifié, contre récépissé, par courrier électronique à chacune des Organisations Syndicales représentatives préalablement au dépôt.
Conformément au Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.accords-depot.travail.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.
Le texte du présent accord sera également versé sur la base de données nationale des accords collectifs conformément aux obligations légales.
Un exemplaire original sera par ailleurs remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Châtillon le 31 octobre 2025,
Pour les Société Orano Projets et Orano Aval du Futur :
Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines de la société Orano Projets