OHFOM représenté par son DRH, Monsieur X, dûment habilité
Et :
Les Organisations syndicales :
La CGT représentée par Madame X
La CFDT représentée par Monsieur X
La CFTC représentée par Madame X
La CFE – CGC représentée par Monsieur X
Ci-après nommées les parties. Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’Ordre de Malte France a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée. Dans ces conditions, s’est tenue le 14 juin 2023 une réunion préparatoire au terme de laquelle les participants ont fixé :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 5 réunions, tenues le 13 septembre, le 11 et 26 octobre, le 22 et 29 novembre 2023. Le présent accord a notamment pour objet de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Les demandes des délégués syndicaux ont porté notamment sur : Pour la CGT :
Une augmentation de salaire supra-conventionnelle de la valeur du point pour chacune des conventions, visant à réduire les effets d’une inflation pas compensée par l’évolution de la valeur du point
La mise en place d’un treizième mois, ou à tout le moins d’une prime pérenne, visant à valoriser l’attachement des salariés à l’entreprise
Une valorisation exceptionnelle pour 2023 via les dispositifs de partage de la valeur d’un montant minimum de 500€ nets pour tous, sans conditions
Mise en place du Forfait Mobilité Durable, aux meilleures conditions
Augmentation de la part patronale au Passe Navigo à 75%.
Augmentation du budget des Activités Sociales et Culturelles de 0,5%
Augmentation du Budget Formation
Financement sur les fonds des établissements ou de l’association l’intégration des derniers salariés ne bénéficiant pas des 183€ nets, dits « Ségur ».
Pour la CFDT :
La mise en place du CET
Un accompagnement à l’augmentation du cout de la vie et une augmentation générale des salaires de l’ordre de 5%
La mise en place d'une prime au logement ou la mise à disposition d’un logement en nature pour les zones en tension
La mise en place d’un forfait mobilité durable et carburant (75% de prise en charge patronale). Gestion différenciée selon les lieux ou au choix du salarié.
Augmentation de l’indemnité télétravail pour faire face à l’augmentation du coût de l'énergie
Pour la CFTC :
La mise en place du CET
La mise en place d’une prime PPV
La mise en place du Forfait mobilité durable
Une augmentation générale des salaires de l’ordre de 3%
Pour la CFE-CGC :
La mise en place du CET
La mise en place d’une prime PPV
La mise en place du Forfait mobilité durable
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’Ordre de Malte France et concerne l’ensemble des salariés.
Salaires effectifs
Article 2.1 Augmentation des salaires Les salaires évoluent conformément à la convention collective applicable au sein des établissements à savoir la convention collective nationale 66 pour 7 établissements distincts, la convention collective nationale 51 pour 4 établissements distincts et le statut indépendant pour l’établissement Siège. Les autorités de contrôle et de tarification financent nos activités médico-sociales sur ces bases conventionnelles. De ce fait aucun accord complémentaire n’est conclu sur ce sujet. Article 2.2 Prime de partage de la valeur Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les entreprises peuvent verser à leurs salariés une prime de partage de la valeur (« PPV » ou anciennement appelée prime exceptionnel de pouvoir d’achat ou prime « Macron »). Suivant la possibilité offerte par le législateur et afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumises à l’impôt sur le revenu. Il est rappelé que cette prime ne se substituera à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ni à aucune augmentation de rémunération ou prime prévue le cas échéant par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise. Du fait des modalités légales, les conditions d’attributions et de versement de la prime sont fixées dans un accord distinct.
Durée effective du travail et ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur est conforme aux dispositions légales et aux accords d’entreprises conclus dans chaque établissement. Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent des accords d’entreprises de chaque établissement distinct sont maintenues. Mise en place d’un Compte Epargne Temps L’employeur s’engage, selon les négociations entre les parties, à soumettre un accord à partir de janvier 2024 sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps. Du fait des modalités légales, les conditions seront fixées dans un accord distinct. Aucun accord complémentaire n’est conclu sur ce sujet à ce jour.
participation, intéressement, PEE ou PERCO, épargne salariale
Les dispositifs d’épargne salariale semblent peu adaptés à l’Ordre de Malte France, d’autant plus qu’ils se heurteraient à la réticence des financeurs. L’entreprise étant une association à but non lucratif, il ne parait pas pertinent de mettre en place un système de partage de résultats. Les parties conviennent, qu’en l’état, ce point ne peut être examiné davantage.
Prévoyance et regime complementaire de santé
Les parties considèrent que la prévoyance et le régime complémentaire de frais de santé des salariés de l’Ordre de Malte France constituent une priorité. La part patronale du régime frais complémentaire des frais de santé est porté à 90% depuis le 1er janvier 2023, soit 10% de part salariale. Les parties conviennent qu’en l’état ces dispositions restent applicables sans changement.
Autres demandes
Compte tenu des contraintes économiques et budgétaires de l’association, les autres points soumis à la négociation n’ont pas pu aboutir à un accord dans le cadre de cette NAO. La direction a pris note des demandes des délégués syndicaux centraux et s’engage à travailler à la mise en place de plusieurs négociations portant notamment sur :
Finalisation de l’accord de mise en place du CET
Mise en place d’un forfait mobilité
Mise en place d’une prime de cooptation
Mise en place d’une prime « assiduité »
La direction s’engage également à revoir le principe des NAO et permettre une meilleure anticipation budgétaire afin d’allouer une enveloppe spécifique à des mesures pérennes et des mesures momentanées. La direction prévoit également d’allouer une enveloppe complémentaire permettant de financer des actions de formation certifiantes pour le personnel des établissements et services sanitaires et médico-sociaux.
Effet de l’accord
A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet au 1er décembre 2023.
durée de l'accord
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée et cesseront de produire effet de plein droit le 31 décembre 2024. Le présent accord n’est pas tacitement reconductible.
Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Communication et dépôt de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise. Sous réserve de son agrément au titre de l’article L.314-6 du CASF, il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris ;
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la direction transmettra cet accord à la Commission Nationale d’Agrément des conventions collectifs nationales et accords collectifs de travail via son système d’information permettant de dématérialiser la procédure d’agrément.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Paris, le 5 décembre 2023 En la forme électronique Pour le (s) syndicat (s) Madame X Pour la CGT