Accord d'entreprise ORLY 4 RESTAURATION (Durée et aménagement du temps de travail)

Un Accord Collectif d'Entreprise relatif à l'Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 28/05/2021
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ORLY 4 RESTAURATION (Durée et aménagement du temps de travail)

Le 28/04/2021





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE : La société Orly 4 Restauration SNC au capital de 375 000€ - 385 312 020 RCS Nanterre

Située au 9-11 allée de l’Arche, 92032 PARIS La Défense Cedex
Représentée aux fins des présentes par Monsieur XXXXXX agissant en sa qualité de Directeur de Site.

Ci-après désignée « 

La Direction »


D’une part,

ET : L’Organisation syndicale représentative signataire au sein de la Société, dûment habilitée pour négocier et signer le présent accord

Représentées par :

  • Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical pour le syndicat SUD HR ;



Ci-après désignées « 

L’Organisations Syndicale »


D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Les métiers exercés par les salariés de la société Orly 4 Restauration sont soumis à des contraintes d’horaires et de disponibilité inhérentes à la profession des hôtels, cafés et restaurants, et il existe des difficultés de recrutement sur ces métiers.
Face à ce constat, il est apparu nécessaire pour les partenaires sociaux de réduire la durée de travail en application des dispositions légales en vigueur.

Le présent accord est le résultat d’un processus d’analyse et de réflexion mené de façon concertée entre la Direction, les représentants du personnel et les salariés de l’entreprise.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord et notamment :

  • La réduction du temps de travail,
  • L’aménagement du temps de travail,
  • Les mesures financières accompagnant la réduction et l’aménagement du temps de travail,
  • Les créations d’emplois,

constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les partenaires sociaux ce sont donc rencontrés les 28 juillet 2020, 12 et 20 avril 2021 et ont convenu de ce qui suit.

CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Orly 4 Restauration.


DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL


  • Réduction du temps de travail

La durée effective de travail au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Dans le cadre d’une réduction du temps de travail sur l’année, la durée annuelle est calculée comme suit :

Nombre de jours dans l’année :365
nombre de jours de repos non travaillés :104
nombre de congés payés légaux :25
nombre de jours fériés : 9 à 11
jours de fractionnement (le cas échéant):0 à 2

Total maximum des jours travaillés : 223 à 227
(hors jours de repos supplémentaires)

La durée annuelle de travail effectif ne pourra pas excéder 1607 heures.
  • Définition du temps de travail effectif

Conformément à L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel un salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Cette définition exclut le temps de pause et de repas, le temps d’habillage et de déshabillage.
Toutefois, le temps d’habillage et de déshabillage réalisé dans l’entreprise, imposé à raison de l’activité pour le personnel dont la nature de travail implique le port d’une tenue vestimentaire particulière, est assimilé à du temps de travail effectif.

  • Durée maximale quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures, en référence aux dispositions légales en vigueur.

  • Décompte du temps de travail

En application de l’article D. 3171-1 du code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.

Le décompte de la durée de travail s’effectue par émargement hebdomadaire par le salarié et contresigné par le responsable du point de vente.

Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L. 3171-4 du Code du travail.


HORAIRES COLLECTIFS


Les horaires collectifs de prises de poste varient en fonction des besoins des points de ventes selon les plages horaires suivantes :

  • Horaires du matin : prise de poste entre 4h00 et 5h00

  • Horaires dit « à cheval » : prise de poste entre 9h00 et 10h00

  • Horaires du soir : prise de poste entre 12h00 et 13h00

Les horaires de prises de poste sont indiqués sur les plannings respectifs.


MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


4.1 La répartition du temps de travail dans le cadre de l’année avec l’octroi de jours de repos

La réduction du temps de travail s’organise par l’octroi de jours de repos supplémentaires dans le cadre de l’année portant ainsi la durée annuelle de travail à 1607 heures.

Comme précisé à l’article 2.1. du présent accord, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures pour les salariés non cadre.
L’aménagement de l’horaire hebdomadaire au sein de l’entreprise Restauration Orly 4 étant amenée à 39 heures, 22 jours de repos seront octroyés dans l’année sous réserve des règles d’acquisition explicitées ci-après.

Par principe, la planification sera établie dans la limite de 6 jours consécutifs maximum de travail.

4.2 Salariés concernés
L’organisation sous forme d’octroi de jours de repos dans le cadre de l’année s’applique à l’ensemble des salariés des catégories employés et agents de maîtrise.

4.3 Modalité de prise de jours des jours de repos pour le personnel de catégorie « employé »
Les JRTT sont à prendre dans le mois suivant celui au cours duquel ils ont été acquis en fonction des contraintes d’organisation.
Les jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :
  • à l’initiative du salarié pour moitié sachant que celui-ci doit nécessairement prendre un jour par mois.

  • à l’initiative de l’employeur pour moitié des jours capitalisés.

  • Les dates de prise des JRTT seront déterminées, dans la mesure du possible, un mois à l’avance et au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Le cumul est accepté dans la limite de 6 RTT par an.

  • En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, le salarié et le responsable hiérarchique doivent respecter un délai de prévenance de 7 jours.


  • Modalité de prise de jours des jours de repos pour le personnel de catégorie « agent de maîtrise »

Les JRTT sont à prendre dans le mois suivant celui au cours duquel ils ont été acquis en fonction des contraintes d’organisation.
Les jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :
  • à l’initiative du salarié pour moitié sachant que celui-ci doit nécessairement prendre un jour par mois.

  • à l’initiative de l’employeur pour moitié des jours capitalisés.

  • Les dates de prise des JRTT seront déterminées, dans la mesure du possible, un mois à l’avance et au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Le cumul est accepté dans la limite de 6 RTT par an.

  • En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, le salarié et le responsable hiérarchique doivent respecter un délai de prévenance de 7 jours.

  • Modalité d’acquisition des JRTT

Le droit à 22 JRTT est calculé en référence à une année civile complète et en fonction d’un nombre de jours théoriques travaillés sur l’année, aussi l’acquisition se fera au fil du temps sur l’année civile en fonction du calcul du nombre de jours travaillés et légalement assimilés tels que les congés ou absences suivantes : formation dans le cadre du plan de formation, heures de délégation et de réunion des représentants du personnel, repos compensateur, absences évènements familiaux. Les autres absences n’entrent pas en compte pour déterminer l’acquisition de JRTT. De ce fait, en cas d’absence ayant pour effet d’abaisser la durée de travail à 35h00 au plus, le droit du salarié en matière de JRTT sera calculé au prorata du nombre de jours de travail.

HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires éventuellement accomplies seront rémunérées et compensées conformément aux dispositions légales en vigueur.

TEMPS PARTIEL


6.1 Définition

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures.
  • Réduction du temps de travail

Les salariés employés à temps partiel à la date d’entrée en vigueur du présent accord pourront, en fonction des contraintes du service :
  • Soit réduire leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps complet dans les limites et conditions prévues par les dispositions légales. En pareil cas, un avenant au contrat de travail précisera cette réduction de la durée du travail,
  • Soit maintenir leur horaire de travail effectif contractuel au regard des possibilités d’organisation propre à chaque service,
  • Soit de transformer leur emploi à temps complet dans le cadre de la priorité aux emplois à temps complet qui seront créés et pour lesquels ils remplissent les conditions de qualification requises.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés à temps partiel devront faire parvenir à la direction par écrit leur souhait dans un délai de deux mois. La direction dispose d’un délai d’un mois pour donner une réponse.
  • Priorité d’accès à un emploi à temps partiel ou à temps complet

Les salariés à temps plein qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel, de même que les salariés à temps partiel qui désirent occuper ou reprendre un emploi à temps plein ont priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.
En cas de vacance ou de création de poste, l’employeur le propose à chaque salariés répondant aux caractéristiques du poste nouveau ou libéré et ayant formulé une demande au plus tard 15 jours avant la vacance ou la création.
  • Accès au temps partiel choisi

Les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l’accord exprès de l’employeur, bénéficier d’un horaire réduit.
La demande doit être adressée directement à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple remise en main propre contre décharge, en précisant la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.

La direction dispose d’un délais de 3 mois à compter de la réception du courrier pour accéder ou non à cette demande.

L’employeur peut refuser dans les deux cas suivants :

  • en justifiant de l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent,
  • ou en démontrant que le changement demandé à des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

Toute modification du contrat de travail fait l’objet d’un avenant signé entre les parties.


DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES


7.1Cadres intégrés

Il s’agit du personnel d’encadrement occupé selon l’horaire collectif applicable à un service ou une équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels, la durée du temps de travail peut être prédéterminée.
Ils bénéficient de l’ensemble des modalités de réduction du temps de travail de leur équipe sur la base d’un horaire moyen de 151.67 heures.
7.2 Cadres autonomes

Il s’agit des salariés qui, compte tenu de la nature des tâches accomplies ainsi que leur autonomie, ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.
La rémunération d’un cadre autonome constitue, dans son ensemble, une convention de forfait. Ce forfait inclus les dépassements d’horaire que les cadres peuvent avoir à effectuer compte tenu de leur responsabilité, de la disponibilité qu’implique la nature de leur activité et de la latitude dont ils disposent pour organiser leur travail.
Leur mission s’exerce dans le respect des règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

L’organisation de la durée du travail des cadres est détaillée ci-après :
  • La durée du travail est fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base de 217 jours de travail sur un an.

Le temps de travail de ces cadres fait l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif et la réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de 12 jours de repos supplémentaires par an.

Le plafond de 217 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement, après déduction des congés payés reportés, devra être attribué au cadre concerné sous forme de jours de repos dans les trois premiers mois de l’année civile. Le nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année au cours de laquelle ils sont pris.

  • Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu que les jours de repos sont à prendre à raison de 1 jour par mois en fonction des contraintes d’organisation.

  • Le décompte des jours travaillés sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.


JOURS FERIES/ JOURNEE D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE


Tous les salariés comptant un an d’ancienneté dans la Société, bénéficient, en plus du 1er mai, de 10 jours fériés par an et ceci à compter de la date d’application du présent avenant.

En tout état de cause, il est accordé aux salariés 8 (huit) jours fériés garantis.
Ainsi, le salarié bénéficie de 8 jours fériés ou chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés.

Les deux autres jours fériés sont accordés selon les modalités suivantes :

  • Le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entrainer aucune réduction du salaire ;

  • Dans le cas où l’activité de l’établissement nécessite la présence du salarié, l’intéressé bénéficie d’un jour de compensation

  • Le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation.

Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle des salaires de 2008, au titre de la journée d’habillage et déshabillage, une journée supplémentaire est accordée à l’ensemble des salariés.
Ce repos pourra être pris par demi-journée en accord avec la Direction.



DISPOSITIONS FINALES


9.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2021. Il annule et remplace l’ensemble des dispositions applicables relatif à l’aménagement et la durée du travail issues d’accords, pratiques, usages antérieurs dans l’entreprise.

9.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

9.3 Dépôt et publicité

La Direction assurera les formalités de dépôt et de publication dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS IDF UD094 sur la plateforme de télétransmission prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Conformément aux articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.


Fait à Orly, le 28 avril 2021


Pour la Société : XXXXXXX Pour SUD HR : XXXXXXXX



Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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