ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS RELEVANT DE LA GRILLE GÉNÉRALE Résultant de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019
Entre
L’association Paris-Ateliers, dont le siège social est situé au 16, quai des Célestins 75004 Paris, représentée par le Directeur général, en vertu des pouvoirs dont il dispose,
d’une part, et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées respectivement par :
Déléguée syndicale SNAPAC-CFDT,
Délégué syndical CGT-FERC
Déléguée syndicale CFE-CGC,
d’autre part,
il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les modalités de fonctionnement de l’association et son organisation administrative ont été profondément transformées au cours des cinq dernières années. L’objectif du présent accord est de mettre en place, pour les salariés relevant de la grille générale, une durée et un aménagement du temps de travail de nature à :
les adapter aux besoins actuels de l’association
concilier une plus grande latitude dans l’organisation du travail et le développement de l’activité de l’association
favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les salariés.
Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet. Le présent accord a pour objet d'adapter ou de remplacer toutes les dispositions préexistantes mises en cause, notamment celles relatives à l’aménagement du temps de travail, quelle que soit leur source juridique (convention collective de branche, accords collectifs, usages et engagements unilatéraux notamment) par les dispositions qui suivent.
Article 1 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés administratifs dont l’emploi relève de la grille générale de classification, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 2 – Durée du travail sur l’année et hebdomadaire
Article 2.1 - Rappel des principes légaux
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il est rappelé que : -conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie, en principe, d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; -conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie en principe d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien ; -conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est en principe de 10 heures ; -en application de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est en principe de 48 heures ; -en application de l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est, en principe, de 44 heures.
Article 2.2 - Aménagement de la durée du travail sur l’année
La durée du travail applicable aux salariés couverts par le présent accord est aménagée sur l’année (annualisation de la durée du travail). La durée du travail est calculée conformément au régime prévu à l’article L. 3121-44 du Code du travail. La période de référence est la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année. La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée conformément aux dispositions légales compte tenu des jours de congés légaux et conventionnelles à 1607 heures (journée de solidarité incluse), sous réserve que les salariés bénéficient de droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels.
Article 2.3 - Durée hebdomadaire de travail
Les salariés effectueront une durée de 36 heures 15 minutes de travail effectif hebdomadaire, réparties du lundi au vendredi.
Article 3 – Octroi de jours de repos
Article 3.1 - Principe
Les salariés couverts par le présent accord bénéficieront de jours de repos sur l’année, destinés à compenser les heures travaillées par semaine au-delà de la durée légale du travail (35 heures), à savoir de 35h à 36h15. Ainsi, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures (soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire, plus la journée de solidarité). A ce temps de travail, s’ajoutent la pause déjeuner ainsi que les éventuels temps de pause supplémentaires au cours de la journée.
Article 3.2 - Période d’acquisition
La période de référence pour l’acquisition des jours de repos visés à l’article 3.1 est l’année civile. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 3.2 - Calcul
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement selon les modalités suivantes :
Calcul du nombre de jours collectivement travaillés par an par un salarié à temps plein ayant acquis la totalité des jours de congés payés (
N)
Nombre de jours calendaires de l’année n – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés de l’année n correspondant à un jour ouvré – 35 jours de congés payés annuels =
N
Calcul du nombre de semaines travaillées (
S)
S = N / 5
Calcul du nombre d’heures de travail effectué sur l’année civile au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, ouvrant droit à jours de repos (
H)
Conformément aux dispositions prévues par l’article 2 du présent accord, les salariés visés à l’article 1 effectueront 1 heure 15 de travail par semaine au-delà de 35 heures.
H = S x 1,25
Calcul du nombre de jours de repos (
J)
La durée quotidienne de travail des salariés visés à l’article 1 s’établira à 7,25 heures, résultant du calcul 36,25 (durée hebdomadaire du travail) / 5 (nombre de jours ouvrés de la semaine).
J = H / 7,25
Le nombre
J ainsi obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur.
A titre d’exemple pour 2019 : les salariés travaillent 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) - 35 jours de congés - 10 jours fériés chômés = 216 jours travaillés. Ces 216 jours représentent = 43,20 semaines de travail. Les salariés effectuent donc sur l’année civile 1,25*43,2 = 54 heures de travail au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail en trop. Ces 54 heures ouvrent droit à 54 / 7,25 =
7,45 jours de repos dans l’année, arrondis à 8 jours.
Au début de chaque nouvelle année, une note de service sera diffusée pour informer les salariés concernés du nombre de jours de repos applicable au titre de l’année.
Article 3.3 - Acquisition
Principe
Chaque salarié acquiert ses droits à jours de repos progressivement, au fil de l’année civile, en fonction de son temps de travail effectif. Le bénéfice de la totalité des jours de repos correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein. Pour un salarié à temps partiel, le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction de son temps de travail effectif.
Impact des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment :
Des jours de congés payés légaux et conventionnels
Des jours fériés
Des périodes de congé maternité, adoption, paternité, accidents du travail, maladie professionnelle
Des périodes de maladie ayant fait l’objet d’une indemnisation selon les termes de l’article 4.4.2 de la Convention collective nationale de l’animation
Des jours de repos eux-mêmes
Des repos compensateurs
Des jours consacrés à la formation professionnelle continue
Des jours consacrés à la formation économique, sociale et syndicale
S’agissant des salariés élus ou mandatés au titre des instances représentatives des personnels, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif. Toutes les autres absences (congé sans solde, absence autorisée etc …) emportent une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.
Impact des entrées et sorties des effectifs en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée au prorata temporis. Le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du nombre de jours de travail effectif du salarié. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents seulement une partie de la période de référence se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Article 4 – Prise des jours de repos Les éléments du calcul et les modalités pratiques de prise des jours de repos feront l’objet d’une note de service annuelle à destination des salariés concernés.
Article 4.1 - Fixation des dates
Un nombre maximum de 4 jours de repos pourra être positionné chaque année à l’initiative de l’employeur. Pour les autres jours de repos, le salarié devra présenter sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ (demande par mail ou par courrier).
Article 4.2 - Prise par journées ou demi-journées
Les jours de repos acquis par les salariés selon les dispositions de l’article 3 du présent accord sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Article 4.3 - Prise sur l’année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette même période, à savoir l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Une dérogation sera appliquée pour les salariés soldant leurs jours de repos pendant les premiers jours de janvier inclus dans la période des vacances scolaires.
Les jours de repos pourront être pris par anticipation, sur la demande expresse du salarié, soumise aux mêmes règles d’acceptation que celles formulées à l’article 4.1 du présent accord. En cas de départ du salarié en cours de période de référence, ces jours de repos feront l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte. Dans le cas où les jours de repos non encore acquis et pris par anticipation correspondraient aux jours fixés à l’initiative de l’employeur selon les termes de l’article 4.1 du présent accord, l’association en assumerait le coût en cas de départ du salarié.
Article 5 – Heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de l’employeur. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.
Article 5.1 - Déclenchement
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de :
36 heures et 15 minutes par semaine (sous réserve de l’application des dispositions de l’article 6 ci-après) ;
1 607 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 36 heures 15.
Article 5.2 - Contrepartie
La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel et exceptionnel qui ouvre droit à une compensation. Le principe est l’ouverture d’un droit à repos compensateur, le paiement des heures supplémentaires n’intervenant qu’à titre exceptionnel. Ainsi : Les heures supplémentaires réalisées jusqu’à 39 heures par semaine ouvrent droit à un repos compensateur équivalent, d’une durée égale majorée de 25%. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures par semaine ouvrent droit à un repos compensateur équivalent, d’une durée égale majorée de 50%. Le repos compensateur doit être pris par le salarié concerné dans les six mois suivant l’acquisition d’un nombre d’heures correspondant au moins à une demi-journée de travail. Le repos peut être pris par journée entière (nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé) ou par demi-journée (moitié du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé).
Article 6 – Horaires de travail Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’événements contraignants. Dans ce cadre, les salariés couverts par le présent accord bénéficient d’horaires individualisés impliquant l’existence de plages horaires fixes (pendant lesquelles les salariés doivent être impérativement présents à leur poste de travail) et de plages horaires mobiles, permettant à chaque collaborateur bénéficiant de ce régime de choisir, ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur des plages déterminées et de moduler ses horaires en fonction des exigences de sa mission et de ses contraintes personnelles. Une note de service définissant les plages horaires hebdomadaires répartis du lundi ou vendredi sera diffusée pour chaque service dès l’entrée en vigueur du présent accord, étant précisé que ces plages horaires devront se situer dans les heures d’ouverture des bureaux au siège social (de 8h à 18h30 du lundi au vendredi). Les horaires définis dans la note de service seront applicables jusqu’à nouvel avis. Toute modification sera soumise à un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. A condition de respecter les temps de présence obligatoire sur les plages fixes, il est possible de travailler au cours de la semaine (du lundi au vendredi), 2 heures de plus que la durée hebdomadaire effective théorique de 36 h 15 ou 2 heures de moins. L’objectif est ensuite d’utiliser les heures en crédit (soit 2 maximum) ou de régulariser les heures en débit (soit 2 maximum) afin de pouvoir bénéficier au quotidien d’une souplesse dans l’organisation du travail, étant entendu que le report en débit ou en crédit devra être impérativement effectué dans la semaine suivante (pas de report de + ou – 2 heures au-delà d’une semaine). Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, dès lors qu’elles résultent d'un libre choix du salarié (C. trav. art. L 3122-25.)
Article 7 - Suivi et décompte du temps de travail Afin de permettre le contrôle de la durée du travail effectuée dans le cadre des horaires individualisés, l'employeur doit tenir un décompte individuel des temps de travail, qui sera effectué selon les modalités en vigueur au sein de l’association (plannings et système déclaratif, via la remise par chaque salarié à la fin de chaque semaine d’ un récapitulatif de ses horaires journaliers de travail de la semaine, récapitulatif devant être visé pour validation par la hiérarchie et par le salarié).
Article 8 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision dans les conditions légales en vigueur. Toute modification éventuelle devra faire l'objet d'un avenant au présent accord. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties contractantes, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 9 –Entrée en vigueur L’accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Article 10 – Notification, dépôt, publicité Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de Paris-Ateliers.
Il sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Paris.
Il sera affiché par l’employeur sur les panneaux qui lui sont réservés dans les locaux de l’association.
Fait à Paris, le 22.10.2020En six exemplaires originaux.