Accord d'entreprise PARME AVOCATS

ACCORD ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 14/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société PARME AVOCATS

Le 13/11/2023


"Accord relatif à la mise en place d’avantages salariaux"

chez Parme Avocats


Cet accord signé entre la gérance de PARME AVOCATS et les salariés le 13 novembre 2023 est le résultat de la négociation sur les avantages salariaux, le forfait jours, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

La négociation a porté sur les thèmes suivants
  • Heures supplémentaires
  • Mutuelle
  • Tickets restaurants
  • Pass mobilité : Navigo ou vélo
  • Télétravail
  • Qualité de vie
  • Forfait jour ou forfait heures
  • Autres dispositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail


ACCORD D’ENTREPRISE


Entre :

-

la SELARL PARME AVOCATS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 494 981 822

Dont le siège social est 197 boulevard Malesherbes 75017 PARIS
Représentée par Monsieur xxxxxx
Agissant en qualité de Gérant
D’une part,

-

les salariés à la majorité des 2/3 selon PV de consultation annexé aux présentes

D’autre part,

L’entreprise soussignée étant dépourvue d’institutions représentatives du personnel a décidé de conclure un accord d’entreprise avec ses salariés directement à la majorité des 2/3 en vertu des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE


La société PARME AVOCATS a compte un effectif habituel inférieur à 11 salariés, et ne dispose pas d’institution représentative du personnel élues ou désignées.

Elle est soumise à la Convention collective du personnel salarié des cabinets d’avocat pour les salariés ne disposant pas du titre et de l’inscription en qualité d’avocat à un barreau français, et à la convention collective des avocats salariés pour ceux qui remplissent les conditions pour y prétendre.


Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.

Article 1 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées chez Parme Avocats, sauf demande formalisée par le salarié et validée par la Gérance et/ou l’Office Manager.
Auquel cas elles sont traitées de la manière suivante :
  • Salarié non-Cadre : Récupération des heures supplémentaires
  • Salarié Cadre : Récupération ou rémunération des heures supplémentaires

Article 2 : Mutuelle et prévoyance


Parme Avocats prend en charge 50% de la mutuelle et a choisi une prévoyance qui prend en charge l’accompagnement des salariés en cas de difficulté et qu’elle finance (73% pour les non-Cadres – 76% pour les Cadres)

Article 3 : Tickets restaurants


Les tickets restaurant ou cartes restaurant permettent aux salariés de bénéficier d’un repas subventionné par l’employeur.
Chez Parme Avocats l’employeur prend en charge 60% de la valeur faciale du ticket et une réévaluation de ce dernier est prévue à chaque revalorisation du montant de l’exonération.



Article 4 : Pass mobilité

Parme Avocats offre des options de transport personnalisées comme le vélo ou les transports en commun :
  • 50% de prise en charge du Pass Navigo
  • Prise en charge partielle pour l’achat d’un vélo électrique

Article 5 : Télétravail

Parme Avocats a décidé de proposer aux membres du cabinet la possibilité de télétravailler, à partir du 1er octobre 2021, suivant les modalités décrites ci-après.
QuiTout membre du cabinet

Rythme1 jour par semaine (pour ceux qui le souhaitent)
Exceptions : Jour d’audience, RDV clients, réunions, déplacements, …

AutorisationPar le référent*

Information obligatoireA l’administration par courriel : support@parme-avocats.com en mettant le référent et l’Office Manager en copie.

Organisation Chaque trimestre sauf exception, planification des jours de télétravail du trimestre suivant, en concertation avec son référent et de son équipe (et ce afin d’éviter les mêmes jours de télétravail au sein d’une même équipe).
  • 5.1 : Champ d’application


Le présent accord est applicable, aux salariés de la société, remplissant les critères d’éligibilité : période d’essai révolue
  • : Conditions inhérentes au salarié et à son emploi


  • 5.2.1 Principe du volontariat et de confiance mutuelle

Les parties rappellent que le télétravail s’inscrit sur le principe du volontariat tant du salarié bénéficiant du dispositif de télétravail que de l’employeur.
*note du 27 juillet 2023
  • 5.2.2 Lieu d’exécution du télétravail

Le télétravail s’effectue au domicile du salarié qu’il a déclaré à l’entreprise sauf exception.

  • 5.2.3 Accord des parties

L’exercice du télétravail est subordonné à l’accord des parties.

De même, pour accorder ou non le télétravail, l’employeur sera attentif à ce que le nombre de salariés en situation de télétravail au sein de l’entreprise soit compatible avec le bon fonctionnement de la société.

  • 5.3 : Conditions de mise en place

  • Formalisation de l’accord entre le salarié et l’employeur

Les parties rappellent que l’exercice du télétravail est soumis à l’accord écrit (mail, lettre) de l’employeur et du salarié.

Le défaut de réponse ne vaut pas acceptation.
  • 5.3.2 Avenant au contrat de travail 

La mise en œuvre du télétravail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail d’une durée de 6 mois

Il précisera notamment les éléments suivants :
  • La date de démarrage du télétravail ;
  • La durée de validité de l’avenant ;
  • Le lieu d’exercice du télétravail (article 2.2) ;
  • Les tâches à accomplir en télétravail ;
  • Les plages horaires de joignabilité (article 4) ;
  • Les équipements de travail (article 6).
  • : Horaires et joignabilité pendant le travail


Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter, d’une part, les durées légales et conventionnelles de travail et de repos en vigueur dans les locaux de l’entreprise et, d’autre part, les plages horaires de travail qui seront fixées avec le salarié.


5.5 : Obligation de discrétion et de confidentialité du télétravailleur

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.
La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.







Article 6 : Qualité de vie au travail


Enjeu majeur chez Parme Avocats et qui peut avoir un impact sur la productivité, la créativité et la satisfaction globale au travail, certains évènements récurrents :

  • Parm’ After
  • Séminaire
  • Parm’ Pizza
  • Une réunion tous les 15 jours avec la Gérance
  • Evènements sportif et culturel



Article 7 : Congés


Procédure Parme Avocats :
Le salarié fait valider par l’office Manager sa demande de période de repos au moins deux mois à l’avance.
Un back up doit être mobilisé pour chaque absence

Sauf accord avec le Cabinet PARME Avocats, le salarié ne pourra pas prendre plus de trois semaines de repos d’affilé pendant les mois de juillet et août, ni plus de deux semaines d’affilé pendant les autres mois de l’année.
Le changement de la période de prise de congé s’effectuera seulement après validation des associés, les salariés de Parme pourraient bénéficier d’un décompte de mai à Juin.

Article 8 : Mise en place des conventions de forfait en jours de travail sur l’année


Le présent accord tend à faire application des dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail qui dispose :
« Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »
8.1 : Salariés concernés et formalisme

Seuls les salariés classés en position Cadre au sens de la convention collective pourront conclure une convention de forfait en jours de travail sur l’année, et à la condition qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et ne suivent pas l’horaire collectif de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
Les cadres autonomes s’entendant de ceux dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Les salariés concernés sont ceux qui sont classés à partir de l’échelon 2, coefficient 410.
Les postes visés sont notamment les suivants : responsable des appels d’offres, office manager, juriste consultant, clerc d’avocat, responsable administratif et de communication.
La convention en jours de travail devra être consignée par un écrit constatant le consentement des deux parties. Soit dans le contrat de travail initial, soit dans un avenant à celui-ci.
8.2 : Durée du forfait - rémunération

La durée annuelle du travail est définie entre les parties sans qu’elle puisse excéder 218 jours de travail sur l’année.
Toutefois, les parties peuvent définir un nombre de jours supplémentaires de travail, qui devront faire l’objet d’une rémunération dans les conditions décrites à l’article 6 ci-dessous.
Le nombre de 218 jours ainsi défini s’entend d’une année complète de travail.
Ainsi, en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ledit forfait sera proratisé en fonction du nombre de jours calendaires. Il en ira de même en cas de suspension du contrat de travail.
La rémunération mensuelle brute tiendra compte du forfait et de ses contraintes.
8.3 : Durée du travail – garanties relatives aux durées maximales de travail

Le forfait en jours de travail sur l’année ne s’inscrit pas dans un cadre horaire.
A ce titre, le salarié concerné n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail et ne saurait solliciter le paiement d’heures supplémentaires. Il se devra toutefois de prendre en compte les contraintes organisationnelles et surtout saisonnières de l’entreprise afin de déterminer la répartition de sa charge de travail et la gestion de son emploi du temps.
Le décompte de la durée du travail est donc exclu de la durée du travail de 35 heures.
Néanmoins, tout salarié visé par un tel forfait bénéficiera :
  • sauf dérogation exceptionnelle,  de son repos hebdomadaire dominical
  • de son repos quotidien de 11 heures de repos consécutives entre deux jours de travail
  • de ses droits légaux et conventionnels à congés payés
  • des jours fériés chômés dans l’entreprise.
De même, il sera assuré le respect des limites maximales de la durée du travail, soit 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
L’employeur devra s’assurer du respect des dispositions qui précédent, et répondre à toute demande de son salarié sur ce point.
8.4 : Décompte des jours travaillés

Les parties devront tenir un décompte du nombre de jours travaillés selon la périodicité définie par l’organisation de l’entreprise et selon la procédure mise en place par l’employeur. Les parties s’efforceront de faire un décompte dans le cadre de la période de référence des congés payés.
Ce décompte permettant de mesurer le nombre de journées ou de demi-journées effectivement travaillées, ainsi que les périodes de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail.
8.5 : Renonciation et rachat des jours de repos

Les parties pourront s’entendre, dans les conditions prévues par la loi, sur un rachat des jours des de repos supplémentaires.
Un tel rachat fera l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié.
Le nombre de jours racheté sera déterminé par les parties dans les limites fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur au moment du rachat, soit actuellement fixé à 235 jours de travail par an maximum.
Les jours ainsi rachetés feront l’objet d’une évaluation déterminé en fonction du salaire journalier de base, majoré de 10%.
Un tel rachat ne devra en aucun cas conduire à ce que les durées maximales de travail ou les règles relatives au repos hebdomadaire ne soient pas respectées
8.6 : Entretien annuel

Chaque année, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
L’entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
8.7 : Droit à la déconnexion

Il est rappelé aux utilisateurs des outils informatiques, que l’utilisation de tels outils doit être limitée aux horaires de travail dans la mesure du possible.
Qu’à ce titre, tout utilisateur doit éviter les envois de messages (mails, sms, messages vocaux ou autres) en dehors des périodes de travail.
Qu’un envoi en dehors des horaires de travail de l’interlocuteur ne doit pas supposer, sauf cas d’extrême urgence, une réponse immédiate, ou une réponse en dehors de son temps de travail.
De même, toute personne recevant un message en dehors de ses horaires de travail n’a aucune obligation d’y répondre, sauf cas d’urgence avérée.
Si des utilisateurs devaient être perturbés dans leur vie personnelle par de tels messages, il leur appartient de demander à être déconnecté, de manière totale ou partielle des outils de communication. Par exemple, par la déconnexion des serveurs de mails et par l’extinction du téléphone portable le soir et le WE, ainsi que pendant les congés. Dans un tel cas, leurs messageries devront comporter un message de réponse automatique informant les interlocuteurs que le message ne sera pas lu par le destinataire et une redirection automatique de leurs messages vers un autre salarié de l’entreprise préalablement informé.

Article 9. Consultation du personnel


Le personnel sera consulté dans les conditions suivantes. Et après respect d’un délai minimal de 15 jours entre l’affichage du présent projet et le scrutin.
Il sera proposé au personnel la ratification du présent accord.
Le scrutin se déroulera le 13 novembre 2023 de 11 h à 12 h.
L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de l’entreprise, sans condition d’ancienneté sera appelé à voter. Un seul collège de votant est retenu.
La liste des électeurs est annexée au présent accord.
La question à laquelle les salariés devront répondre est la suivante :
« Approuvez-vous le projet d’accord présenté le 16 octobre 2023 ? ».
Les salariés choisiront, selon s’ils sont favorables ou non à l’accord un bulletin pré imprimé OUI ou un bulletin pré imprimé NON.
Les bulletins seront mis à leur disposition, de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille là encore identique.
Ils pourront également prendre un bulletin blanc de taille identique aux précédents bulletins.
Les salariés disposeront le bulletin de leur choix dans une enveloppe dédiée à cet effet.
Les enveloppes seront toutes identiques.
Le salarié votant devra disposer le bulletin de son choix dans l’enveloppe dans un isoloir, ou un lieu garantissant la confidentialité de son choix.
Le bureau de vote sera tenu par 2 personnes :
  • un président : l'électeur le plus ancien ou, à défaut, un salarié volontaire ;
  • un assesseur : le plus jeune électeur ou, à défaut, un salarié volontaire.
Le bureau de vote est chargé de contrôler le bon déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité et du secret du vote.
La direction fournit au bureau de vote les listes d'émargement et un exemplaire du présent protocole d'accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord devra être tenu à la disposition de tout électeur qui souhaiterait le consulter.
Le bureau de vote procédera aux opérations électorales. Il s’assurera si nécessaire de l’identité des salariés votants, et de la réception du vote par la tenue d’une liste d’émargement.
A l’heure de clôture du scrutin, il cessera de recevoir les votes, et procédera dans la foulée aux opérations de dépouillement.
Il en sera dressé procès-verbal, et le président proclamera les résultats.
Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale sera libre, sauf manifestation contraire au bon déroulement du scrutin. Dans ce cas, les personnes concernées seront invitées à sortir de la salle.
Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 des électeurs se sera prononcé favorablement. On entend par électeur tout salarié inscrit dans les effectifs à la date du scrutin.

Article 10: Date d’application – durée – dénonciation révision


Le présent accord sera applicable à compter du 30 novembre 2023, à condition d’avoir été validé par la consultation du personnel prévue le 13 novembre 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi

Article 11 : Publicité - dépôt


Le présent accord sera adressé par l’employeur, à la DRIEETS tant par voie postale que par voie électronique en version pdf et en version Word.
Il fera également l’objet d’un dépôt au Conseil de prud’hommes du siège social.
Et enfin d’un affichage légal. Une copie sera également tenue à la disposition du personnel qui pourra le consulter sur demande.




Fait à Paris

Le 13 novembre 2023

en quatre exemplaires originaux

Pour la société PARME AVOCATS Les salariés sur ratification
M. xxxxx

Mise à jour : 2026-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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