Accord d'entreprise PARTAGE

AVENANT DE REVISION A L'ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société PARTAGE

Le 07/11/2022


AVENANT DE REVISION

A L’ACCORD

DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOMMAIRE


TOC \z \o "1-3" \u \h1.PREAMBULEPAGEREF _Toc117151918 \h4

2.CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVREPAGEREF _Toc117151919 \h4

2.1.CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc117151924 \h4

2.2.CALENDRIER DE MISE ŒUVREPAGEREF _Toc117151925 \h4

3.PRINCIPES GENERAUXPAGEREF _Toc117151926 \h5

4.ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc117151930 \h5

4.1.SALARIES A TEMPS PARTIELSPAGEREF _Toc117151933 \h5

4.2.MODALITE DES FORFAITS EN HEURES SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE ET HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAILPAGEREF _Toc117151934 \h6

4.2.1.Salariés concernésPAGEREF _Toc117151935 \h6
4.2.2.PrincipesPAGEREF _Toc117151936 \h6
4.2.3.Organisation de la semaine de travailPAGEREF _Toc117151937 \h7
4.2.4.HorairesPAGEREF _Toc117151938 \h7
4.2.5.Mise en œuvrePAGEREF _Toc117151939 \h8
4.2.6.Prise des jours de reposPAGEREF _Toc117151940 \h8
4.2.7.Suivi des décomptes des temps travaillésPAGEREF _Toc117151941 \h9
4.2.8.Période de référencePAGEREF _Toc117151942 \h9
4.2.9.Absences en cours de période de référencePAGEREF _Toc117151943 \h10
4.2.10.Entrée et sortie en cours de période de référencePAGEREF _Toc117151944 \h10
4.2.11.Heures supplémentaires, et repos compensateurPAGEREF _Toc117151945 \h10

4.3.MODALITES DU FORFAIT JOURSPAGEREF _Toc117151946 \h10

4.3.1.Catégories de salariés concernésPAGEREF _Toc117151947 \h10
4.3.2.Mise en œuvrePAGEREF _Toc117151948 \h11
4.3.3.RémunérationPAGEREF _Toc117151949 \h11
4.3.4.La période de référence du forfait joursPAGEREF _Toc117151950 \h11
4.3.5.Le nombre de jours compris dans le forfaitPAGEREF _Toc117151951 \h11
4.3.6.Absences en cours de périodePAGEREF _Toc117151952 \h12
4.3.7.Nombre de jours de reposPAGEREF _Toc117151953 \h12
4.3.8.Prise des jours de reposPAGEREF _Toc117151954 \h12
4.3.9.Rythme de travailPAGEREF _Toc117151955 \h13
4.3.10.Forfait jour réduitPAGEREF _Toc117151956 \h14
4.3.11.Modalités de décompte des journées travailléesPAGEREF _Toc117151957 \h14
4.3.12.Les modalités de suivi de contrôlePAGEREF _Toc117151958 \h14

4.4.TEMPS DE TRAJETS EXCEPTIONNELSPAGEREF _Toc117151959 \h15

5.CONGES PAYES – JRTT et JRFAPAGEREF _Toc117151960 \h16

5.1.CONGES PAYES – PERIODE D’ACQUISITIONPAGEREF _Toc117151961 \h16

5.2.NOMBRE DE JOURS DE CONGESPAGEREF _Toc117151962 \h16

5.3.CONGES OU RTT NON PRIS DANS LA PERIODE DE REFERENCEPAGEREF _Toc117151963 \h17

5.4.PLANIFICATION DES REPOS ET CONGESPAGEREF _Toc117151964 \h17

5.5.JOURNEE DE SOLIDARITEPAGEREF _Toc117151965 \h18

5.6.CONGES EVENEMENTS FAMILIAUXPAGEREF _Toc117151966 \h18

5.7.CONGES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc117151967 \h19

5.8.DON DE JOURS DE REPOSPAGEREF _Toc117151968 \h19

6.DISPOSITIONS DIVERSESPAGEREF _Toc117151969 \h20

6.1.INFORMATION DES SALARIESPAGEREF _Toc117151970 \h20

6.2.DUREE ET DATE D’EFFETPAGEREF _Toc117151971 \h20

6.3.DATE D’EFFET – REVISION – DENONCIATIONPAGEREF _Toc117151972 \h20

6.3.1.SubstitutionPAGEREF _Toc117151973 \h20
6.3.2.Dénonciation – RévisionPAGEREF _Toc117151974 \h20
6.3.3.Suivi de l’accordPAGEREF _Toc117151975 \h21
6.3.4.Dépôt et publicitéPAGEREF _Toc117151976 \h21

  • PREAMBULE


L’Association PARTAGE dispose d’un accord temps de travail signé avec les organisations syndicales représentatives dans l’Association en date du 10 mars 2000, modifié par avenants les 19 février 2004 et 18 avril 2011.
Dans un contexte économique et social en évolution et tenant compte des orientations stratégiques de l’Association, le Conseil d’administration a adopté une stratégie RH 2021-2025 en septembre 2021 conduisant la Direction à ouvrir une négociation relative au temps de travail, pour s’adapter à l’évolution du contexte français et cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’Association ; ceci tout en permettant aux salariés de bénéficier d’un haut niveau d’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.
Pour conduire ces négociations, les parties se sont attachées à prendre en compte les principes suivants :
  • L’équilibre entre la souplesse à donner à chaque salarié dans l’organisation de son temps de travail et la nécessité de prévoir les temps de travail collectifs indispensables à la bonne réalisation des missions de l’Association ;
  • La mise en cohérence des modalités d’organisation du temps de travail avec le rythme attaché aux différentes fonctions exercées ;
  • Le respect de l’équilibre entre vie privée et professionnelle des salariés ;
  • Une simplification de l’organisation du travail, plus lisible et attractive pour l’ensemble des salariés ;
  • La mise en conformité de l’accord et de ses usages avec les évolutions légales.
Compte tenu du souhait de mettre en place une organisation du temps de travail plus adaptée aux besoins de l’Association et à ses salariés, et tenant compte de la spécificité des activités de PARTAGE, il est conclu le présent avenant à l’accord RTT du 10 mars 2000.
Le présent avenant se substitue à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux, et naturellement accords collectifs portant sur le même objet et antérieurs à sa signature. Il se substitue notamment à l’accord RTT signé le 10 mars 2000 et de ses deux avenants.

  • CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE
  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association PARTAGE à l’exclusion de la catégorie des cadres dirigeants, déterminés au sens de l’article L 3111-2 du code du travail.

  • CALENDRIER DE MISE ŒUVRE
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.
  • PRINCIPES GENERAUX
Pour l’application du présent accord, il est rappelé que le temps de travail effectif se définit comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La notion de temps de travail effectif ne doit pas être confondue avec le temps de présence sur le lieu de travail.
Ainsi, le temps consacré au déjeuner et les temps de pause, c’est à dire tous les temps pendant lesquels le salarié n’exécute pas son travail et n’est pas à la disposition de l’Association dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, se trouvent exclus du temps de travail effectif.

  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que les différentes modalités présentées ci-dessous ont été arrêtées et définies en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des salariés et des interlocuteurs de l’Association PARTAGE.
Les horaires collectifs de travail et les aménagements de temps de travail retenus par PARTAGE, sont fonction de l’activité de l’Association et du rythme de travail dicté par ses projets.
L’aménagement du temps de travail retenu pour chaque salarié dépend :
  • des contraintes organisationnelles du poste, liées au fonctionnement de PARTAGE et à l’environnement de travail dans lequel il évolue ;
  • du degré d’autonomie nécessaire pour exercer les fonctions occupées.
Les possibilités d’aménagement du temps de travail, actés par un avenant au contrat de travail, sont les suivantes :
  • Forfait en heures sur une base hebdomadaire fixée à 36 heures ;
  • Forfait en heures sur une base hebdomadaire fixée à 37,5 heures ;
  • Forfait annuel en jours, avec 209 jours travaillés.
Il est précisé qu’à défaut de conclusion de l’un de ces forfaits la durée légale fixée à 35 heures s’applique au salarié dans le respect des horaires collectifs de travail.
  • SALARIES A TEMPS PARTIELS 
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.
Les salariés à temps partiels ne peuvent prétendre à des RTT.
Les horaires de travail sont fixés par le responsable en tenant compte dans la mesure du possible des contraintes individuelles et figurera dans le contrat de travail du salarié dans le respect de la réglementation.
Tout changement de durée de travail ou sa répartition, de taux de temps partiel, ou tout passage à temps plein/temps partiel, sera demandé par courrier ou lettre remise en main propre moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, et fera l’objet en cas d’accord d’un avenant au contrat de travail.

  • MODALITE DES FORFAITS EN HEURES SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE ET HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL
  • Salariés concernés
Sont concernés par ces organisations du temps de travail les salariés non cadres dont :
  • l'emploi du temps peut être prédéterminé ;
  • l’ensemble du temps de travail s’organise sur une base régulière ;
  • les activités s’inscrivent dans les horaires collectifs de travail.

  • Principes
Le temps de travail des salariés bénéficiant d’un aménagement de leur durée du travail sous forme de forfait en heures sur une base hebdomadaire se présente selon les deux possibilités suivantes :
− un forfait en heures sur une base hebdomadaire fixée à 36 heures, avec 6 jours de JRTT par année de référence, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N ;
− un forfait en heures sur une base hebdomadaire fixée à 37,5 heures, avec 15 jours de JRTT par année de référence, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Ces possibilités comprennent ainsi un nombre de Jours de Récupération du Temps de Travail dit « JRTT » de façon à ce qu’en moyenne sur l’année le temps de travail hebdomadaire soit de 35 heures maximum, et calculé sur la base des heures effectuées au-delà de 35h, de 25 jours de congés payés et de 8 jours fériés annuels positionnés sur des jours de semaine.
Le nombre de jours de RTT varie selon le nombre total de jours dans l’année et de nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé. Cependant un nombre minimum est garanti pour une année pleine : au moins 6 JRTT pour les salariés au forfait 36h et 15 JRTT pour les salariés au forfait 37,5h quel que soit le nombre de jours fériés dans l’année.
Les JRTT sont une contrepartie des heures effectives de travail. Leur nombre peuvent donc être diminué proportionnellement aux absences (continues ou discontinues) non assimilées à du temps de travail effectif selon le calcul suivant :
Exemple : un salarié au forfait sur une base hebdomadaire de 37h30 est absent pour maladie 15 jours ouvrés. Le calcul suivant sera opéré :
En 2023 : 365 jours dans l’année – 105 jours (samedis et dimanche) – 9 jours fériés tombant un jour ouvré – 25 jours de congés payés + 1 jour pour la journée de solidarité= 227 jours
(227 jours – 15 jours d’absences) /227 *15JRTT = 14 JRTT au lieu de 15JRTT

  • Organisation de la semaine de travail
La semaine de travail s’effectue sur 4,5 jours du lundi au vendredi pour les salariés au forfait en heures sur une base hebdomadaire de 36 heures. La demi-journée de repos correspond à la plage du mercredi ou vendredi après-midi, selon le choix du salarié et soumis à l’accord de son responsable.
La semaine de travail s’effectue sur 5 jours du lundi au vendredi pour les salariés aux 35 heures hebdomadaires et pour ceux au forfait en heures sur une base hebdomadaire de 37,5 heures.

  • Horaires 
Les horaires collectifs de travail correspondants, à la durée hebdomadaire mentionnée à l’article 4.2, sont fixés par la Direction. Ils sont communiqués et affichés dans les locaux de l’Association. La Direction pourra modifier les horaires collectifs de travail après information et consultation des représentants du personnel. Un double des horaires collectifs de travail sera adressé préalablement à l’inspecteur du travail.
Ils peuvent également être modifiés, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires, dans les cas suivants :
  • à la demande de l’employeur pour les besoins du pôle
  • à la demande du salarié dans le cadre de contraintes familiales ou de transport en commun, sur validation du responsable dans la limite des contraintes de pôle.
Aucun salarié ne peut travailler en dehors de l’horaire déterminé, sauf situations suivantes :
  • Retard significatif ou absence dans la journée des salariés du fait de besoins, aléas ou contraintes personnelles (rdv médecin, retard transport, …). Dans ce cas, le responsable hiérarchique organise à titre exceptionnel, un décalage de l’horaire d’arrivée ou de départ ou de la durée de la pause déjeuner, strictement proportionnel à la durée du retard ou de l’absence. Cette formalisation est faite par écrit et transmise au service RH (par mail ou fiche dédiée).
Un rattrapage lié à un retard ou une absence partielle dans la journée devra être effectué dans la semaine concernée. Néanmoins sur demande dument justifiée du salarié et si les besoins de pôle le permettent, ce rattrapage pourra se faire exceptionnellement au plus tard à la fin du mois concerné.

  • Mise en œuvre
Le forfait en heures sur une base hebdomadaire fixée à 36H et celui sur une base hebdomadaire fixée à 37H30 minutes sont subordonnés à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d'un avenant au contrat de travail.
Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait. Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :
  • ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;
  • n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;
  • ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.
Le salarié est libre de refuser de conclure la convention de forfait et reste dans cette hypothèse soumis aux horaires collectifs fixés par la Direction, sur la base du régime de 35 heures hebdomadaires.
Les salariés en poste à la date d’entrée en vigueur du présent accord et répondant aux critères d’éligibilité définis à l’article 4.2.1 pourront opter en accord avec leur responsable hiérarchique à l’une ou l’autre durée de temps de travail proposée.
Les salariés en poste auront jusqu’au 30 novembre 2022 pour faire part de leur choix, lequel sera applicable à compter du 1er janvier 2023.
Le mode d’aménagement de la durée du travail, à défaut l’application des 35 heures dans le respect des horaires collectifs, figurera dans les contrats de travail des nouveaux embauchés.
Une fois leur choix effectué, les salariés ne pourront en changer qu’au 1er janvier de l’année suivante. Les demandes de changements de durée et d’horaires de travail se feront par courrier adressé au responsable hiérarchique au plus tard le 31 octobre de l’année N-1 et le responsable rendra avis au plus tard le 30 novembre N-1. Tout changement de durée de travail et d’horaires de travail n’entrera en vigueur qu’au 1er jour de la période suivante de référence.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d'un avenant au contrat de travail.

  • Prise des jours de repos
La prise des JRTT a lieu par journée ou demi-journée, réparties de façon à assurer le meilleur équilibre possible entre périodes travaillées et non travaillées.
Pour permettre le respect de ce principe, il est convenu que :
- Pour les salariés au forfait en heures sur une base de 36 heures hebdomadaires : un minimum de 1 JRTT doit être pris par trimestre
- Pour les salariés au forfait en heures sur une base de 37 heures et 30 minutes hebdomadaires : un minimum de 3 JRTT doit être pris par trimestre.
- les JRTT pourront être pris dans un maximum de 5 jours consécutifs
- les JRTT pourront être accolés aux congés payés dans la limite de 5 semaines consécutives d’absence.
- L’employeur se réserve le droit de fixer jusqu’à 2 JRTT maximum dans l’année (pont, période creuse), après consultation du CSE.
Afin de tenir compte des nécessités de service, il appartiendra à chaque salarié de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés et de ses jours de repos.
Les jours de repos doivent être soldés au plus tard au dernier trimestre de l’année civile. Les jours non pris au 31 décembre de l’année ne sont ni reportés sur l’année suivante, ni payés. Les jours de repos seront pris d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. La demande de prise des jours de repos devra être formulée 1 semaine avant la prise effective pour un nombre de jours inférieur à 2 jours et suivant les règles standards des congés payés mentionnées à l’article 5.4 dans les autres cas.
En cas de fin de contrat en cours d’année, seules les JRTT sollicitées et refusées par l’employeur donneront lieu à indemnisation.
  • Suivi des décomptes des temps travaillés
Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
L'organisation du travail des salariés fait ainsi l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un document récapitulatif (planning des présences/absences) permettra de faire un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
En complément de l’entretien annuel, des entretiens pourront par ailleurs être organisés régulièrement à la demande du salarié pour faire un point sur les éléments susmentionnés. Ces entretiens auront lieu au plus tard dans le mois qui suit la demande individuelle écrite du salarié.
Le respect des horaires collectifs pour les salariés qui y sont soumis est indispensable afin de contrôler leur durée de travail. Dans la situation exceptionnelle où l’horaire collectif ne pourrait être respecté par un salarié, ce dernier devra procéder à un décompte d’heure sur la fiche spécifique et transmise dans la semaine qui suive la réalisation des heures au service RH.

  • Période de référence 
La période de référence pour le décompte des JRTT est l’année civile.

  • Absences en cours de période de référence
Les absences seront décomptées et rémunérées (pour les absences assimilées à du temps de travail effectif), sur la base de 7h par journée d’absence en considération du temps de référence de 35h hebdomadaires.
  • Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou sortie en cours d’année, le nombre de JRTT est réduit au prorata temporis sur la base de la durée de présence effective au cours de l’année civile, par rapport au nombre total de jours dans l’année, arrondi à la demi-journée supérieure.

  • Heures supplémentaires, et repos compensateur
Quel que soit l’aménagement du temps de travail convenu entre les parties, les heures supplémentaires c’est-à-dire au-delà du forfait en heures ne sont pas autorisées, sauf à la demande de la Direction avec l’approbation du salarié, ou avec son accord préalable.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 %.
Il est également prévu que les heures supplémentaires réalisées de manière exceptionnelle à la demande de la Direction, seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement. Ce repos, incluant le taux de majoration de 10 % susvisé, devra être pris par journée ou demi-journée dans les 2 mois qui suivent l’acquisition.
Les demandes devront être formulées et argumentées à l’aide d’une fiche dédiée transmise par le service RH.
Les heures supplémentaires réalisées devront être reportées sur la fiche spécifique et transmise dans la semaine qui suit la réalisation des heures au service RH.

  • MODALITES DU FORFAIT JOURS
  • Catégories de salariés concernés 
Les salariés concernés par un décompte du travail en jours sur l’année sont :  
  • Les salariés cadres de l’Association qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Au jour de la signature des présentes, compte tenu de l’organisation du travail au sein de PARTAGE sont considérés comme salariés autonomes susceptibles de bénéficier du forfait jours prioritairement les salariés ayant le statut cadres, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminé.
  • Mise en œuvre
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d'un avenant au contrat de travail.
La mise en œuvre du forfait jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite, définissant notamment le nombre de jours travaillés. Le forfait annuel en jour est mentionné sur le bulletin de paye. Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait. Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :
  • ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;
  • n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;
  • ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.

  • Rémunération
Compte tenu de la nature de leur mission et de l’indépendance dans la gestion de leur temps de travail, Il est expressément convenu que leur rémunération annuelle brute versée est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui leur est confiée, dans la limite du nombre de jours fixé ci-dessous. Cette rémunération annuelle est lissée et versée en 12 mensualités. Elle est indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées et du nombre de jours travaillés sur le mois en cours.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué en fonction de la date d’entrée et au prorata du nombre de jours travaillés sur la période.

  • La période de référence du forfait jours
La période de référence est fixée sur l’année civile.

  • Le nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre maximum de jours travaillés est de

209 jours par année civile, dont le jour de solidarité (lundi de Pentecôte) inclus. Ce chiffre correspond à une année complète de travail avec un droit intégral aux 25 congés payés.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé par le biais d’une proratisation en fonction du nombre de mois travaillés. Les congés supplémentaires tels que les congés pour évènement familiaux et les congés supplémentaires mentionnés à l’article 5. 7 du présent avenant, doivent être déduits de ce nombre de jours travaillés.
La semaine de travail s’effectue sur 5 jours du lundi au vendredi. Le travail du samedi est autorisé sous réserve que cela corresponde à un besoin du poste ou d’une mission. Il est toutefois précisé que le projet de travailler un samedi doit d’abord être discuté au préalable avec le manager.
La convention individuelle de forfait en jours précisera le nombre de jours travaillés, et le nombre de jours de récupération du forfait annuel (JRFA).

  • Absences en cours de période
L'acquisition du nombre de jours de repos octroyés est accordée en fonction du temps de travail effectif.
Pour toute absence (justifiée conformément à la loi) pour congé maternité, paternité, maladie, adoption, congé de formation, congé sans solde, congé parental, le forfait annuel en jours est recalculé pour que les jours d’absences viennent en déduction du nombre de jours annuels devant être travaillés tel que le prévoit la convention individuelle de forfait.
Le nombre de JRFA est alors recalculé proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés au cours de l’année compte tenu de l’absence.
  • Nombre de jours de repos 
Le nombre de jours de JRFA varie selon le nombre total de jours (année bissextile) et le nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé.
Il sera calculé de la façon définie ci-dessous :
  • Exemple sur l’année 2023
  • Nombre de jours dans le cadre de l’année civile 2023 : 365
  • Jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) en 2023 : -105
  • Jours fériés français en semaine ouvrée : -9
  • Congés payés : -25
  • Journée de solidarité : +1
  • Nombre des jours travaillés : 209
  • Nombre de jours de repos dits « JRFA » = 18 
Le nombre de jours de repos sera calculé et communiqué chaque année aux salariés concernés.

  • Prise des jours de repos
Sans préjudice de l’autonomie inhérente à leur fonction, les collaborateurs cadres doivent assurer une bonne répartition, sur le mois et sur l’année, de leur travail et de leur temps de repos afin notamment de garantir une bonne articulation entre vie professionnelle et vie privée.
A cet égard, ils doivent veiller à prendre les jours de repos au fur et à mesure de l’année.
La prise des jours de JRFA a lieu par journée complète, réparties de façon à assurer le meilleur équilibre possible entre périodes travaillées et non travaillées.
Pour permettre le respect de ce principe, il est convenu que :
- un minimum de 3 jours de JRFA soient pris par trimestre
- que les JRFA soient pris dans un maximum de 5 jours consécutifs,
- les JRFA pourront être accolés aux congés payés dans la limite de 5 semaines consécutives d’absence
- L’employeur se réserve le droit de fixer unilatéralement jusqu’à 2 JRFA maximum dans l’année (pont, période creuse), après consultation du CSE.
Afin de tenir compte des nécessités de service, il appartiendra à chaque salarié de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés et de ses jours de repos.
Les jours de repos doivent être soldés au plus tard au dernier trimestre de l’année civile. Les jours non pris au 31 décembre de l’année ne sont ni reportés sur l’année suivante, ni payés. Les jours de repos seront pris d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
La demande de prise des jours de repos devra être formulée 1 semaine avant la prise effective pour un nombre de jours inférieur à 2 jours et suivant les règles standards des congés payés mentionnées à l’article 5.4 dans les autres cas.

  • Rythme de travail
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Néanmoins, les salariés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le rythme de travail journalier doit rester raisonnable en toutes circonstances, les repos quotidien et hebdomadaire devant être strictement respectés. Il est en conséquence rappelé que les cadres au forfait jours ne peuvent travailler plus de 6 jours consécutifs et doivent respecter les obligations d’amplitude maximale de travail et de repos minimal telles que fixées par la loi, à savoir :

  • Le repos quotidien obligatoire est, au minimum, de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du Code du Travail) ;
  • Le repos hebdomadaire obligatoire est, au minimum, de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit de 35 heures au total (article L 3121-2 du Code du Travail).

Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés visés ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 dudit code,
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 dudit code.
Compte tenu de leur mission et des besoins spécifiques liés à aux activités de l’Association (Missions à l’étranger, rencontres des Antennes locales, évènements, Assemblée Générale,…). Ils pourront être amenés à travailler ponctuellement le samedi dans le strict respect du forfait jours de l’année de référence.

  • Forfait jour réduit
La direction étudiera toute demande de forfait jours réduit à 90% et à 80%. La fonction du salarié demandeur devra être compatible avec une réduction de forfait.
Le calcul du forfait réduit sera effectué comme suit :
Exemple pour une année pour laquelle le forfait jours est de 209 jours
Forfait jours réduit à 80% = 209 *0.80 = 167 jours travaillés
Forfait jours réduit à 90% = 209 *0.90 = 188 jours travaillés
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  • Modalités de décompte des journées travaillées
Le décompte du temps de travail se fera en journée complète.
Le temps de travail sera réparti du lundi au vendredi. Les jours de repos hebdomadaires seront en principe le samedi et le dimanche.
Toute journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une journée de repos.

  • Les modalités de suivi de contrôle
Les cadres doivent tenir le décompte de leurs jours de travail et de repos en remplissant le relevé défini par la Direction et en le transmettant mensuellement à leur supérieur hiérarchique dans les 3 jours ouvrés suivant le terme du mois considéré pour validation et transmission au service RH.
Les salariés sous le régime du forfait jours qui ne transmettraient pas le relevé de décompte des jours travaillés et de déclaration de respect d’amplitude et de repos quotidien et hebdomadaire, et ce malgré la procédure en place et les relances du service RH, pourront faire l’objet d’un rappel à l’ordre suivi le cas échéant d’un avertissement.
Par ailleurs, l’employeur organisera au minimum chaque année un entretien individuel afin d’évoquer avec le salarié l’organisation du travail, la charge de travail, et l’adéquation de celle-ci aux nombres de jours travaillés, les amplitudes habituelles de travail, le respect des durées minimales de repos, du droit à la déconnexion et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Le salarié rencontrant des difficultés dans l’organisation de son temps et la gestion de sa charge de travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos, ou qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie ou le service RH en sollicitant notamment un entretien.
Ces entretiens auront lieu au plus tard dans le mois qui suit la demande individuelle.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Il est en outre rappelé que s’il l’estime nécessaire, le collaborateur peut, librement et de manière confidentielle, solliciter une visite médicale auprès du médecin du travail afin de prévenir tout risque sur sa santé physique et mentale.
  • TEMPS DE TRAJETS EXCEPTIONNELS
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail sont exclus du décompte du temps de travail effectif, mais peuvent donner lieu à contreparties lorsqu’ils excèdent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Eu égard à la dimension internationale de l’Association, certains salariés de l’établissement se trouvent parfois dans l’obligation de réaliser des déplacements professionnels à l’étranger.
Il est alors convenu que les salariés réalisant de tels déplacements professionnels au titre du présent article bénéficieront d’un repos compensateur pour chaque déplacement réalisé d’une durée de voyage supérieure à 4 heures, selon les modalités suivantes :
- 0,25 jour de repos compensateur, par voyage d’une durée comprise entre 4 heures et 10 heures.
-0,5 jour de repos compensateur, par voyage d’une durée supérieure à 10 heures.
Etant précisé que ces durées tiennent compte de la durée de vol ainsi qu’un temps forfaitaire de 3 heures pour le temps passé aux aéroports pour effectuer les démarches liées au départ et à l’arrivée.
Les jours de repos supplémentaires ainsi acquis par les salariés devront être pris par journée entière ou demi-journée de manière consécutive au déplacement et dans un délai d’un mois au maximum à compter de la date de retour du déplacement.
Par ailleurs, le salarié ne pourra pas prendre plusieurs journées consécutives au titre de ce repos supplémentaire et devra donc veiller à prendre ces jours de repos de manière isolée.
Les jours de repos supplémentaires sont pris à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie.

  • CONGES PAYES – JRTT et JRFA

  • CONGES PAYES – PERIODE D’ACQUISITION
Compte tenu de la mise en place d’aménagements du temps de travail sur l’année prévus par le présent accord, les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés sont les suivantes :
Période de référence d’acquisition des congés payés : Du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N,
Période de prise des congés payés : du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1,
Ces périodes sont applicables dès le 1er

 janvier 2023.

Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2023, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés payés, de générer la situation suivante :
Les salariés ont acquis des jours de congés au titre de la période de juin 2021 à mai 2022, à prendre avant le 31 mai 2023, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2022.
Les salariés vont acquérir des jours de congés au cours de la période juin 2022 – décembre 2022 qui doivent être pris entre juin 2023 et mai 2024.
Un compteur provisoire des congés payés acquis et pris sera ainsi arrêté au 31 décembre 2022.
Les congés pris à compter du 1er janvier 2023 s’imputeront sur ce compteur qui devra être soldé au plus tard le 31 décembre 2023.
Durant la période de transition, il sera possible à titre exceptionnel durant une année de consommer les congés payés restants qui n’auraient pas pu être soldés avant mai 2023.

  • NOMBRE DE JOURS DE CONGES
La durée du congé est égale à 2,08 jours ouvrés, par mois de travail effectif, c'est-à-dire 25 jours ouvrés (égal à 30 jours ouvrables) ou 5 semaines par année complète de travail.
La période de référence d’acquisition des congés est la période durant laquelle les salariés acquièrent le droit à congés à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, quel que soit l'horaire de travail, la forme du contrat (durée déterminée, indéterminée, temps partiel…).
L’acquisition de congés payés est identique quel que soit le temps de travail effectif (un salarié à temps partiel a le même nombre de jours de CP qu’un collaborateur à temps plein).
Les jours de congés payés sont décomptés en jours (ou ½ journée) quel que soit le nombre d’heures habituellement travaillées sur la journée (ou ½) journée concernée.
Afin de garantir à chaque salarié la plus grande souplesse sur la prise des congés payés légaux, il est apparu de bonne gestion de supprimer les jours de fractionnement des congés payés lorsque le congé principal n’est pas de 4 semaines dans la période de prise légale du 1er mai au 31 octobre.
La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’Association.
Aussi, le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire dû par l’Association au titre dudit fractionnement.

  • CONGES OU RTT NON PRIS DANS LA PERIODE DE REFERENCE
Si les congés ou JRTT/JRFA n’ont pu être pris en totalité dans la période de référence du fait d’un accident du travail, d’une maladie, d’un congé maternité ou d’un congé parental ou d’adoption, le salarié a droit au report de ceux-ci après la date de reprise du travail : les congés acquis ne sont pas perdus.
Une demande écrite de report devra être transmise par le salarié à l’employeur et un planning devra être mis en place par les salariés concernés et validé par leur manager de façon à ce que le cumul des congés et JRTT/JRFA acquis et des reliquats soit soldés au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de congés a débuté.
Une insuffisance de prise de congés par le collaborateur tout au long de la période de référence générant un cumul trop important en fin de période est préjudiciable à l’activité ne saurait donner droit à report de congés. Le report est soumis à validation expresse de la Direction et ne pourra être exigé dans ce cas par le salarié.

  • PLANIFICATION DES REPOS ET CONGES
PARTAGE fixe les dates limites pour planifier les congés payés :
  • le 31 mars pour planifier les congés du mois de mai ;

  • le 30 avril pour planifier les congés des mois de juin, juillet, août et septembre

  • le 31 octobre pour planifier les congés de décembre et janvier N+1 ;

  • Un délai d’un mois en amont pour fixer des congés de 3 jours consécutifs ou plus à d’autres périodes.

A défaut, un rappel sera adressé au collaborateur avec un délai d’un mois pour les fixer. Passé ce délai les CP et JRTT/JRFA pourront être fixés à l’initiative de l’employeur (à hauteur minimum de 10 jours) et communiqués au salarié.
Sauf impératif de service, afin de tenir compte des périodes de moindre activité, les salariés sont tenus de poser un minimum de 2 semaines de congés payés consécutives entre le 1 mai et le 31 octobre.
Afin d’assurer une planification homogène des droits à repos, il est rappelé que les jours de repos supplémentaires liés à l’organisation du temps de travail des salariés en forfait jours et au forfait heures doivent être planifiés régulièrement sur la période de référence (minimum 3 JRTT/JRFA par trimestre pour les salariés au forfait jours et au forfait 37H30 et 1 jour minimum par trimestre pour les salariés au forfait 36H).

  • JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est fixée pour l’Association au lundi de Pentecôte.
Les salariés pourront choisir de travailler cette journée ou de poser un jour de repos qui sera décompté en jour de JRTT/JRFA ou de congé payé.

  • CONGES EVENEMENTS FAMILIAUX
A la date des présentes, les salariés ont le droit sur justification, aux congés payés pour les événements familiaux et pour les durées mentionnées ci-dessus :
  • 4 jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS ;
  • 2 jours pour le mariage d’un enfant ;
  • 3 jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;
  • 3 jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
  • 5 jours pour le décès d’un enfant, sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
  • 5 jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS,
  • 3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
  • 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. Un congé est également prévu pour l’annonce de la survenue, chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer (disposition prévue par la loi du 17 décembre 2021 citée en référence, en vigueur, s’agissant du droit à congé au titre de l’annonce de la survenue d’un cancer, depuis le 19 décembre 2021). La liste des pathologies chroniques ouvrant droit à congé est fixée par décret.
  • 1 jour pour le décès des grands-parents
  • 1 jour pour le déménagement du salarié
  • 2 jours pour les « parents dépendants »
  • 3 jours « enfants malades » par an, pour les salariés ayant moins de 3 enfants et 4 jours pour les salariés ayant 3 enfants ou plus de 3 enfants de moins de 14 ans et sans limite d’âge pour les cas d’enfant en situation de handicap.

Les congés pour évènements familiaux sont décomptés en jours ouvrables. Seule l’absence pour décès d’un enfant (ou personne à charge) de moins de 25 ans ou d’un enfant lui-même parent, est décompté en jours ouvrés.

  • CONGES SUPPLEMENTAIRES
PARTAGE octroie une 6ème semaine de congés payés par an, sous condition exposée ci-dessous :

  • Une durée minimale de 1 an de travail sur une période de référence fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre, est requise pour ouvrir droit aux jours de congés supplémentaires
  • Si la condition est remplie, au 1er janvier suivant, le salarié acquerra par mois complet de présence 0,417 jours de congés payés.
  • Ces congés payés supplémentaires acquis seront à prendre sur la période de référence suivante.

L’ensemble des salariés en poste, à temps plein ou à temps partiel, à la date d’application du présent avenant et justifiant d’une année complète de présence, se verront octroyer une 6ème semaine de congés payés dès le 1 er janvier 2023.

L’employeur se réserve le droit de fixer unilatéralement jusqu’à maximum 2 de ces jours dans l’année (pont, période creuse) après consultation du CSE.


  • DON DE JOURS DE REPOS
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD), sans condition d'ancienneté et disposant de congés et/ou de jours de repos en conséquence, a la faculté de faire don de jours de congés et/ou de jours de repos anonyme et sans contrepartie à un autre salarié sous CDI ou CDD, sans condition d’ancienneté, dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
Le don doit viser un salarié identifié. Il n'est donc pas possible de céder des jours de congés et/ou de jours de repos à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.
Les parties conviennent que seuls les jours de congés et/ou de repos suivants pourront faire l'objet d'un don :
  • la 6ème semaine de congés payés,
  • Les jours de JRTT ou de JRFA
Les salariés pourront faire don de leurs jours de congés et/ou de repos tout au long de l'année.
A cet effet, les salariés souhaitant faire un don devront en faire la demande directement auprès du service Ressources humaines qui devra garantir la confidentialité du don.
Un compte « don de jours de repos » sera créé et géré par le service des ressources humaines.
Les dons sont définitifs de sorte que les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.
Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.
Le service des ressources humaines devra effectuer un suivi régulier du compte « don de jours de repos » et rendre compte annuellement de son utilisation auprès des institutions représentatives du personnel.

  • DISPOSITIONS DIVERSES

  • INFORMATION DES SALARIES
L’accord fait l’objet d’une diffusion auprès de chaque salarié concerné.

  • DUREE ET DATE D’EFFET
L’accord entrera en vigueur à compter du 1ER janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • DATE D’EFFET – REVISION – DENONCIATION
  • Substitution
Comme énoncé en préambule, le présent accord se substitue à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, et naturellement accords collectifs qui présenteraient le même objet et qui seraient antérieurs à sa signature. Il se substitue notamment à l’accord RTT signé le 10 mars 2000 et à ses deux avenants.

  • Dénonciation – Révision
L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autres des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par écrit. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE, s’il existe, (ou autre instance pertinente) dans un délai maximum de 3 mois. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
  • Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi une fois par an par la Direction en partenariat avec la représentation du personnel et portera en particulier sur le suivi du temps de travail, des jours de repos et sur le volume et la répartition de la charge de travail.
Les parties se réuniront une fois par an afin d’évaluer l’application du présent accord, d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions législatives, règlementaires, jurisprudentielles, et à la situation de PARTAGE.

  • Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Madame XXX, représentante légale de l'Association.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Compiègne le 07 novembre 2022
En 4 exemplaires originaux
Un exemplaire dûment signé est remis à chaque signataire.
Pour l’Association sise 40 rue Vivenel – 60203 COMPIEGNE, représentée par Madame ... dûment mandatée pour conclure les présentes

L’élue titulaire du Comité Social et Economique, Madame ...

Mise à jour : 2025-09-02

Source : DILA

DILA

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