Accord d'entreprise PARTS HOLDING EUROPE (Avenant à l’accord de Groupe du 9 mars 2024 relatif à l’attribution d’un jour de congé au titre de l’ancienneté

Avenant à l’accord de Groupe du 9 mars 2024 relatif à l’attribution d’un jour de congé au titre de l’ancienneté

Application de l'accord
Début : 04/04/2025
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société PARTS HOLDING EUROPE (Avenant à l’accord de Groupe du 9 mars 2024 relatif à l’attribution d’un jour de congé au titre de l’ancienneté

Le 04/04/2025


Avenant à l’accord de Groupe du 9 mars 2024 relatif à l’attribution d’un jour de congé au titre de l’ancienneté

4 avril 2025

Entre les soussignés :

Le Groupe PARTS HOLDING EUROPE, représenté par XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 22 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 488 077 165,

ci-après dénommées « le Groupe »,
d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentées sur le périmètre de l’accord, prise en la personne de leurs représentants dument habilités :

- le syndicat CFDT représenté par XXXXX, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe ;
- le syndicat CFTC représenté par XXXXX, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe ;
- le syndicat CGT représenté par XXXXX, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe ;
- le syndicat FO représenté par XXXXXI, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe ;
- le syndicat UNSA représenté par XXXXXI, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe ;
- le syndicat SUD représenté par XXXXX, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe ;
- le syndicat Confédération Autonome du Travail (CAT) représenté par XXXXX, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe.
d’autre part.

Article 1 – Champ d'application

Le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les sociétés françaises du Groupe PARTS HOLDING EUROPE, telles que listées en annexe 1 du présent accord.
Le présent avenant s’appliquera de plein droit aux nouvelles sociétés intégrant le Groupe après la signature de l’accord dans la mesure où celles-ci auraient à organiser des élections pour la mise en place ou le renouvellement de leur CSE.
Il est rappelé que sont considérées comme appartenant au Groupe les sociétés détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par la société PARTS HOLDING EUROPE.

Article 2 – Modalités d’attribution et de prise de journées de congés payés supplémentaires au titre de l’ancienneté

L’article 2 de l’accord de Groupe du 9 mars 2024 relatif à l’attribution d’un jour de congé payé supplémentaire au titre de l’ancienneté est modifié comme suit :
Les collaborateurs ayant une

ancienneté dans le Groupe supérieure ou égale à 17 ans et inférieure à 25 ans bénéficieront automatiquement d’1 jour de congé payé supplémentaire.

Les collaborateurs ayant

25 ans et plus d’ancienneté dans le Groupe bénéficieront automatiquement de 2 jours de congés payés supplémentaires.

L’attribution de ces jours se fait dans les conditions suivantes :
  • L’ancienneté prise en compte est celle acquise dans le Groupe et enregistrée comme tel dans le dossier administratif du salarié.

  • Le jour de congé payé supplémentaire à ce titre est acquis à la date anniversaire à laquelle le collaborateur acquiert les 17 ou 25 années d’ancienneté nécessaires ; il viendra s’ajouter aux congés payés en cours d’acquisition.

  • Pour les collaborateurs disposant de 17 ans ou plus d’ancienneté, ou de 25 ans ou plus d’ancienneté, à la date de signature du présent accord, le ou les jours de congés d’ancienneté viendront, au 1er juin 2025, majorer leur droit acquis.

  • Le ou les jours de congés supplémentaires ainsi obtenus seront pris au cours de la période de prise des congés qui suit la période d’acquisition.

Article 3 – Cas des collaborateurs disposant déjà de jours de congés d’ancienneté

Les collaborateurs contractuellement rattachés à des filiales disposant déjà d’un système d’attribution de jours de congés payés supplémentaires au titre de l’ancienneté ne bénéficient des dispositions du présent accord que dans la mesure où celles-ci leur seraient plus favorables.
Le jour de congé d’ancienneté prévu au présent accord ne vient donc pas s’ajouter à des jours de même nature déjà acquis par ailleurs.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’avenant

Conformément aux articles R2231-1 à R2231-9 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
De même, un exemplaire original sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Un exemplaire original sera remis à chaque partie.
Il sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel de chaque société française du Groupe PHE.

Fait à Arcueil, le 4 avril 2025 en 9 exemplaires

  • Pour le Groupe PARTS HOLDING EUROPE, XXXXX


  • pour la CFDT, XXXXX


  • pour la CFTC, XXXXX


  • pour la CGT, XXXXX


  • pour FO, XXXXX


  • pour l’UNSA, XXXXX


  • pour SUD, XXXXX



  • pour la Confédération Autonome du Travail : XXXXX

Annexe – liste des sociétés françaises du Groupe concernées par le présent accord

 
AUTODISTRIBUTION
DIGITAL AFTERMARKET
PARTS HOLDING EUROPE
AD BPN
AD GRAND OUEST
FIA
FRADIS
REMBAUD
COFIRHAD
GADEST
VALLESPIR AUTO DIFFUSION
AD NORMANDIE-MAINE
AUTOCONTRÔLE 193
AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHÔNE
FRA
AD PL GOBILLOT
BREMSTAR
COMPTOIR VI
ILE DE FRANCE POIDS LOURDS
TRUCK CAR SERVICES
AD PL CENTRE-OUEST
AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS
AUTODISTRIBUTION SOGO
FPLS
ACR GROUP
CORA SAS
LOGISTEO
ARIANE SAS
AUBE DISTRIBUTION AUTOMOBILE
DOYEN AUTO FRANCE SAS
MARNE DISTRIBUTION AUTOMOBILE
PORT MARLY ACCESSOIRES
PTNM
OSCARO.COM
3C. COM SAS

Mise à jour : 2025-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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