Accord d'entreprise pastacorp

accord d'entreprise relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société pastacorp

Le 07/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT



Entre les soussignés :

Société PASTACORP S.A.S, dont le siège social est situé à BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par Monsieur ………………………agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines

ci-après dénommée « la Société »

d’une part
ET

les organisations syndicales représentées respectivement par :

- Monsieur ………………, pour la CGT
- Monsieur ……………………., pour la CFDT

d'autre part,



Il a été convenu ce qui suit :

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’organisation en raison de la nature de son activité.
Les partenaires sociaux ont décidé de transcrire dans un accord à durée indéterminée l’encadrement du travail de nuit au sein de l’établissement de Chiry-Ourscamp afin de garantir aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.



  • Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de l’établissement de Chiry-Ourscamp. En effet, la taille de l’établissement et de ses installations ainsi que la nature du processus de fabrication et de conditionnement des pâtes et du couscous interdisent un arrêt quotidien des installations et rend nécessaire le recours au travail de nuit.

  • Champ d’application

Cette définition s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement de Chiry-Ourscamp hors personnel bénéficiant d’un forfait-jours.

  • Définition de la plage horaire de travail de nuit

Conformément à l'article L. 3122-29 du code du travail, constitue un travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Dans l’organisation des équipes de l’Etablissement de Chiry-Ourscamp, l’équipe de nuit de 8 heures s’étend de 21h00 à 5h00.
  • Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie à l’ REF _Ref506926758 \w \h Article 1 ci-dessus.
  • Soit accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins 270 heures de travail effectif durant la plage nocturne définie à l’ REF _Ref506926758 \w \h Article 1 ci-dessus sur une période de douze mois consécutifs.


  • Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit et dérogation à l’horaire maximal de nuit

5.1. Durée quotidienne
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
La durée journalière maximale de 8h d’un travailleur de nuit pourra, de manière exceptionnelle et en dérogation à l’article L 3122-34, être portée à :
- 11 heures pour les équipes successives, dans le respect des dispositions de l’accord sur le temps de travail en vigueur dans l’établissement. Il ne pourra être réalisé plus de 3 jours par semaine sur ce type d’horaire. En cas de dépassement, de l’horaire de 8 heures, dans ce cas précis, un repos compensateur d’une durée équivalente sera octroyé au salarié.
- 12 heures pour les équipes de suppléance. Il ne pourra être réalisé plus de 3 jours par semaine sur ce type d’horaire. Le travail du troisième jour se fera sur la base du volontariat.





5.2. Durée hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures. Elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles.
5.3. Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que la durée du repos quotidien est de 11h00 consécutives et que le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoute les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale de 35 heures. Il pourra être dérogé à ces durées de repos dans les circonstances et les limites définies par la loi, notamment en cas de travaux urgents.



  • Mesures destinées à assurer l’égalité professsionnelle entre les femmes et les hommes et l’égalité d’accès à la formation professionnelle.

6.1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue ; pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit, conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ; pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
6.2 Egalité d’accès à la formation professionnelle.
Il est rappelé que les travailleurs de nuit réguliers bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences. Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, la direction s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l'exécution de leur contrat de travail. La direction prend en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences. La direction veille à l'information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation. Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l'accès à une action de formation. 

  • Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et la sécurité du personnel de nuit

  • La pause

Le temps de pause quotidien est de 30 minutes, ce temps de pause exclu du temps de travail, est néanmoins payé. Dans le cadre des équipes de suppléance, ce temps de pause est d’une heure. Les travailleurs de nuit doivent, durant leur temps de pause, se rendre dans les salles dédiées à cet effet.
Dans ces salles de pause, sont mis à disposition du personnel : des boissons et de la nourriture, des micro-ondes, des réfrigérateurs. Par ailleurs elles offrent le mobilier nécessaire pour prendre un repas et se détendre à l’écart des ateliers de production.

7.2 Surveillance médicale

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé, des caractéristiques du travailleur et des dispositions législatives.

7.3.Protection de la maternité

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit est affectée sur sa demande à un poste de jour ou en 2*8 pendant la durée de sa grossesse.
Elle est également affectée à un poste de jour ou en 2*8 pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée après le retour du congé maternité pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue versée par la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée dans les conditions prévues par la loi.

7.4. Articulation activité professionnelle et vie personnelle.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour ou en 2*8.
Une attention particulière sera portée pour l’exercice d’obligations sociales impérieuses, ne pouvant être déplacées et incompatibles avec le travail de nuit (ex rendez-vous administratif le matin). La Société veillera, si des solutions de remplacement peuvent être envisagées, à octroyer, sur présentation de justificatif, une journée de congés ou de récupération issue des différents compteurs temps pour répondre à une telle obligation.
La Société souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats représentatifs du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés. 

7.5. Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour ou en 2x8 et le salarié occupant un poste de jour ou en 2x8 qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
  • Personnel habilité à gérer les situations d’urgence durant les périodes de nuit.
L’entreprise veillera à maintenir sur l’équipe de nuit de semaine au moins un encadrant habilité et formé à gérer les situations d’urgence en matière de sécurité des biens et des personnes. Pour l’équipe de Week-end l’entreprise veillera à maintenir un système d’astreinte managériale et à informer les salariés des procédures à suivre en cas d’accident. Par ailleurs, au moins dans l’équipe de nuit de semaine, l’entreprise s’efforcera de former des SST.



  • Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit auront droit, outre les contreparties salariales déjà applicables dans l’entreprise (majoration de 30% sur la plage horaire de 21h00 à 5h00 définit à l’article 3), à une contrepartie annuelle, calculée par année civile comme suit :
Chaque plage de travail de huit heures consécutives entièrement et effectivement effectuées durant la plage nocturne définie à l’ REF _Ref506926758 \w \h Article 1 de 21h00 à 5h00 ci-dessus donnera droit au travailleur de nuit à 6 minutes de repos compensateur. Pour le personnel travaillant sur une plage de 8 heures avec une pause de 30 minutes, un repos compensateur correspondant à une journée de travail pourra être pris dès lors que 7h30 seront acquises. Ce repos compensateur devra être pris sur le même exercice que l’acquisition ; le reliquat d’heures inférieur à 7h30 n’ayant pu être pris sera reporté sur l’année N+1.
Pour les salariés travaillant le week-end la contrepartie financière est différente et détaillée dans l’accord d’établissement sur le travail de Week-end et dans le contrat du salarié. Chaque plage de travail de huit heures consécutives entièrement et effectivement effectuées durant la plage nocturne définie à l’article 3 (21h00-05h00) donnera droit au travailleur de nuit à 6 minutes de repos compensateur. Pour le personnel travaillant sur une plage de 12 heures, un repos compensateur correspondant à une journée de travail pourra être pris dès lors que 11 heures seront acquises. Ce repos compensateur devra être pris dans l’année suivant l’atteinte des 11 heures au compteur.

Autres salariés travaillant la nuit et horaire matinal

Chaque heure de travail effectuée sur une plage horaire matinale (entre 5 heures du matin et 6 heures du matin) donnera droit à une contrepartie salariale (majoration de 20%)
Une compensation salariale (majoration de 30%) et un repos compensateur seront également accordés à tous les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit mais qui peuvent être amenés à travailler de nuit.
Chaque plage de travail de huit heures consécutives entièrement et effectivement effectuées durant la plage nocturne définie à l’ REF _Ref506926758 \w \h Article 13 ci-dessus donnera droit à ce travailleur à 6 minutes de repos compensateur.



Article 9 - Dispositions finales

9.1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2024.

9.2. Interprétation

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

9.3. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail. Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires (ou l’entreprise et les organisations syndicales représentatives si l’accord a été conclu au cours du cycle électoral précédent) et donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

9.4.Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès des Dreest de Beauvais. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

9.5.Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur xxx, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de COMPIEGNE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Chiry-Ourscamp, le 07/02/2024 ,

En 3 exemplaires,




Pour la SociétéPour le syndicat CGT,

Monsieur ……………..Monsieur ………………………..

Pour le syndicat CFDT,

Monsieur…………………………….

Mise à jour : 2024-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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