Accord annualisation du temps de travail à temps partiel pour les salariés 1er et 2ème collège UES PDM Industries et SWM Services
Entre les sociétés :
SWM Services France, dont le siège social est situé à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 930137815,
PDM Industries, dont le siège social est situé à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 399311745, ces deux sociétés étant regroupées au sein de l’UES Papeteries de - Mauduit,
Réunies en UES, Représentées par M. , agissant en qualité de Directeur Industriel,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales :
CFDT, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical de l’UES Papeteries de Mauduit,
CGT, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical UES Papeteries de Mauduit,
FO, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical de l’UES Papeteries de Mauduit,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Cet accord a pour objectif de fixer les modalités d’annualisation du temps de travail des salariés 1er et 2ème collège à temps partiel afin d’adapter l’organisation de leur temps de travail aux besoins de l’entreprise tout en garantissant le respect des droits des salariés. En ce sens, cet accord apporte des informations complémentaires et constitue :
Un avenant à l’accord, et l’ensemble de ses avenants, sur la réduction du temps de travail du personnel 1er et 2ème collège travaillant à la journée et en deux postes du 3 juin 1998
Un avenant, et l’ensemble de ses avenants, à l’accord sur la réduction du temps de travail du personnel 1er et 2ème collège travaillant en continu du 3 juin 1998
Un avenant, et l’ensemble de ses avenants, à l’accord sur la réduction du temps de travail du personnel 1er collège et 2ème collège travaillant en semi-continu du 3 juin 1998
Afin de sécuriser sa mise en œuvre, une phase d’expérimentation sera organisée avant l’application définitive du dispositif.
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, dès lors qu’il accepte les modalités par avenant à leur contrat de travail d’un passage à temps partiel au sein de l’UES PDM. Pour le personnel travaillant de jour et en deux postes, les temps partiels sur une base hebdomadaire ou mensuelle seront privilégiés.
Article 2- Mise en place du temps partiel
En cas de souhait de passage à temps partiel, le salarié réalise une demande écrite auprès du service des Ressources Humaines. Le service des Ressources Humaines dispose d’un délai d’un mois pour répondre à cette demande. Cette demande doit faire apparaître le pourcentage de temps de travail souhaité. A partir de la signature de cet accord, les salariés en temps partiel pour convenance personnelle signeront un avenant pour une durée d’un an, soit un retour à temps plein à la fin de la durée d’application de l’avenant au contrat de travail. Un salarié qui souhaiterait prolonger son temps partiel devra en faire la demande auprès du services des Ressources Humaines au maximum 2 mois avant la date de fin prévue. Le service des Ressources Humains disposera alors d’un délai de 1 mois pour statuer sur la reconduction du temps partiel. Les salariés entrants dans le dispositif de temps partiel fin de carrière prévu par l’accord GEPP signeront un avenant pouvant dépasser cette durée d’un an, sans excéder la durée maximale prévue par l’accord GEPP.
Article 3- Modalités de répartition du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail est fixée par les accords cités en préambule, soit 35h pour le personnel de jour et en deux postes, 32h pour le personnel en continu et 33,50h (soit 33 heures 30 minutes) pour le personnel en semi-continu. Le temps de travail retenu dans le cadre du temps partiel est défini conjointement entre le salarié, la hiérarchie et le service des Ressources Humaines, en fonction des possibilités du service. Le temps de travail à temps partiel est établi selon un calcul prenant en compte le temps de travail hebdomadaire à temps plein multiplié par le pourcentage de temps de travail convenu. Cette durée de travail fera l’objet d’une annualisation dont la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Exemple : Passage à 50% d’un salarié travaillant de jour = 35h * 50% = 17.5 h par semaine en moyenne sur l’année. Un calendrier prévisionnel de référence sera établi et communiqué aux salariés concernés selon les règles en vigueur dans chaque service.
Article 4- Modification du planning
L’employeur pourra modifier la répartition des heures initialement prévues dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 1 mois si cela entraîne un changement définitif du planning, ou de 7 jours s’il s’agit d’une adaptation des horaires liée aux contraintes de services. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l’accord du salarié.
Article 5- Entrée et sortie dans le dispositif en cours de période de référence
Lors de l’entrée dans le dispositif en cours de période de référence, le nombre d’heure à réaliser sera proratisé pour respecter en moyenne le temps de travail convenu par avenant sur la période restant à courir. En cas de sortie anticipée d’un salarié bénéficiant de l’annualisation du temps partiel, le salarié, la hiérarchie et le service des ressources humaines s’aligneront, le cas échéant, sur la date de fin du temps partiel ou un nouveau planning, afin de respecter le nombre d’heures de travail contractuel en moyenne sur la période. La sortie anticipée ne sera actée que d’un commun accord entre l’ensemble des parties. En cas de sortie définitive de la société, l’appréciation du temps de travail effectué sera faite à la date de sortie. Le cas échéant, à cette date sera apprécié le nombre d’heures complémentaires réalisées sur la période.
Article 6- Modalités de décompte du temps partiel
Afin de s’assurer du respect de la durée de travail, l’entreprise vérifiera à chaque fin de période de référence le nombre d’heures réellement effectuées. En cas de dérive, le salarié, la hiérarchie et le service des ressources humaines établiront un bilan sur la charge de travail et conviendront des modalités d’adaptation de la durée de travail à effectuer.
Article 7- Modalités de calcul des éléments de rémunération et de congés
Salaire de base et primes Le salaire de base mensuel brut sera proratisé à raison du pourcentage de temps de travail convenu afin de faire bénéficier d’une rémunération lissée mensuellement sur la période de référence. L’ensemble des primes prévoyant une proratisation en fonction de la durée du temps de travail seront recalculées sur la base du nouveau temps de travail. Congés Les salariés à temps partiel continuent de bénéficier de 5 semaines de congés payés. Celles-ci prendront en compte les jours de temps partiels. CET et temps partiel La mise en place du temps partiel n’est pas compatible avec la pose du CET dans l’objectif de le solder pour partir en retraite anticipée (congé de fin de carrière). Pour solder son CET, le salarié repasse sur le temps de travail qui lui a permis d’acquérir les jours de CET.
Article 8- Heures complémentaires et majorations
Le nombre d’heures travaillées sera apprécié à la fin de période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Les heures effectuées au-delà du plafond annuel défini dans le contrat seront considérées comme heures complémentaires et rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 9- Garanties pour les salariés
Le service des Ressources Humaines s’engage à respecter une stricte égalité de traitement concernant tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, de la Convention Collective Nationale de la Production et Transformation des Papiers-Cartons et de Celluloses, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail. En outre, il garantit un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Article 10- Phase d’expérimentation avant mise en œuvre définitive
Afin d’évaluer l’impact du dispositif, une période d’expérimentation sera mise en place pendant 2 ans. À l’issue de la phase test, la situation sera analysée afin de définir si l’accord répond aux attentes. En cas d’échantillon de salariés non représentatif, la période d’expérimentation pourra être étendue. Si les résultats sont concluants, un avenant sera signé pour rendre cet accord à durée indéterminée. Dans le cas contraire, des ajustements seront apportés avant sa mise en œuvre définitive.
Article 11- Suivi et révision de l’accord
Un suivi annuel sera réalisé et présenté lors de l’information consultation sur la politique sociale de l’entreprise. Il permettra d’évaluer l’impact du dispositif et d’éventuelles améliorations à apporter. Des ajustements pourront être envisagés après concertation entre la direction et les représentants du personnel.
Article 12- Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la date de la réalisation des formalités de dépôt, étant considéré que les 2 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2027, constituera une période d’expérimentation. Il pourra par la suite être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail. La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail. La Direction et les organisations syndicales conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles interprofessionnelles ou de branche des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 13 - Information des salariés
Le présent accord sera tenu à disposition des salariés au Service Ressources Humaines de chaque établissement. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera également transmis aux représentants du personnel.
Article 14 - Dépôt – publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes. Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires. Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
A Quimperlé, le 02/10/2025 Fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour l’entreprise :
Directeur Industriel
Pour les organisations syndicales représentatives :