Accord d'entreprise PEGASE

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/12/2022
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société PEGASE

Le 01/12/2022



accord D’ENTREPRISE


ENTRE :


La Société « PEGASE SAS », SAS inscrite au RCS de Saint Malo sous le numéro 883 628 877, sise ZAC de la Moinerie 10 impasse du Grand Jardin – 35400 Saint Malo, représentée par………………………………, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,


Ci-après désignée « la Société »,

D'une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société définies ci-dessous :


  • CAT, représentée par………………………………, dûment habilitée à l’effet des présentes,

  • CFDT, représentée par………………………………, dûment habilitée à l’effet des présentes,

  • CFE-CGC, représentée par………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,

  • CFTC, représentée par………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,

  • CGT, représentée par………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,


Ci-après désignées « Les Organisations syndicales »

D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu au terme des réunions prévues par l’accord de méthode du 6 octobre 2022 conclu dans le cadre de la procédure d’information-consultation du CSE relative à un projet de nouvelles répartitions des tâches des salarié(e)s en magasin.
Il vise non seulement à structurer des sujets importants relatifs à l’organisation et au fonctionnement des magasins, mais également à soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs par rapport à l’inflation.
Les parties au présent accord se sont ainsi réunies les 19 et 25 octobre et les 9 et 15 novembre 2022 en vue d’échanger sur les sujets suivants :
  • Primes de remplacement occasionnelles ou de longue durée des Directeurs de Magasin (ci-après « DM ») ou Directeurs Adjoints de Magasin (ci-après « DAM ») ;
  • Critères et missions confiées lors des remplacements pour obtention de la prime ;
  • Critères retenus pour la création du poste de DAM ;
  • Revalorisations salariales ;
  • Structures d’effectifs ;
  • Organisation du travail (répartition des tâches) ;
  • Budget des activités sociales et culturelles ;
A l’issue des réunions rappelées plus haut, les parties sont convenues ensemble des mesures suivantes.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord prévoit diverses mesures salariales destinées à structurer des sujets importants relatifs à l’organisation et au fonctionnement des magasins notamment en l’absence du Directeur de Magasin, mais également à soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs par rapport à l’inflation.
ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES

2-1. Revalorisation de la grille des salaires de la société PEGASE

Conscientes de l’incidence de l’inflation spectaculaire subie par les collaborateurs et collaboratrices de l’entreprise depuis plusieurs mois et soucieuses d’y apporter une réponse qui soit à la fois significative et compatible avec les enjeux économiques de l’entreprise, les parties se sont accordées sur une revalorisation de la grille des salaires applicable à compter du 1er décembre 2022 (visible sur la paie du mois de décembre 2022).

STATUT

NIVEAU

SALAIRE MENSUEL MINIMAL (€) BRUT

DE BASE POUR UN TEMPS COMPLET

EMPLOYES

E1
1 680
E2
1 740
E3
1 740
E4
1 800

AGENTS DE MAITRISE

A1
1 950
A2
1 950

CADRES

C1F*
2 555

C2F*
2 850

C3F*
3 350
(F) : Cadre signataire d’une convention de forfait annuel en jours (le salaire minimal énoncé inclut la majoration de 15% prévue par la CCN de l’habillement)
Ces rémunérations sont applicables au prorata de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.

2-2. Mesure salariale à destination des salariés non concernés par la revalorisation de la grille arrêtée au 2-1 du présent accord et dont le salaire mensuel de base brut est inférieur à 3 500 €


Les parties conviennent d’une augmentation de 3% du salaire mensuel brut de base à temps plein au bénéfice des collaborateurs satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes, soit ceux :
  • dont le salaire mensuel de base brut (incluant, pour les Cadres signataires d’une convention de forfait annuel en jours, la majoration de 15% et la prime d’ancienneté) est inférieur à 3.500 € ;

et

  • qui ne bénéficient pas de la mesure de revalorisation salariale prévue au 2-1 de l’article 2 du présent accord.
Cette augmentation collective prendra effet au 1er décembre 2022 (sur la paie du mois de décembre 2022).
ARTICLE 3 – CLASSIFICATION
Afin de faire coïncider la grille de classification de la Convention Collective Nationale des maisons à succursales d’habillement avec l’organisation interne de l’entreprise et la nature des tâches et responsabilités confiées aux collaborateurs de la société, il est convenu des aménagements suivants.
Au regard de leur niveau respectif de connaissances, de technicité, de responsabilités, d’autonomie et d’échanges, il est convenu que :
  • les postes d’agents de maîtrise du réseau (postes de DAM) sont classés au niveau 1 de la grille de classification conventionnelle de branche ;
  • les postes d’agents de maîtrise du siège sont classés au niveau 2 de ladite grille.
Cette modification prend effet à compter du 1er décembre 2022 et entraînera, le cas échéant, une augmentation de salaire mensuel de base à hauteur du salaire minimum prévu par la grille fixée à l’article 2-1 du présent accord.
ARTICLE 4 – CRITERES D’ELIGIBILITE DES MAGASINS A UN POSTE DE DIRECTEUR-ADJOINT DE MAGASIN
Les parties rappellent que le réseau de magasins hérité de la reprise partielle d’actifs de LA HALLE SAS par la société PEGASE comprend des magasins fonctionnant de manière habituelle avec et sans DAM.
Elles s’accordent sur le fait que la présence d’un poste de DAM en magasin doit être déterminée au regard du volume de pièces traitées, soit : le volume de produits vendus auquel s’ajoute le volume de produits retournés (retour dépôt/soldeurs) sur 12 mois.
Les parties conviennent de fixer le seuil à partir duquel un magasin est éligible à un poste de DAM à

130 000 pièces traitées sur 12 mois.

L’affectation, par promotion, mutation ou recrutement, sur un poste de DAM dans le magasin devenu éligible ne devra pas conduire le magasin à dépasser son effectif-cible défini en équivalents temps complet. Dans ce cas, l’affectation d’un collaborateur sur ce poste sera suspendue jusqu’à ce qu’elle puisse s’effectuer dans le respect de cette cible.
Pour la mise en œuvre de cette mesure, la Direction procédera, au mois de décembre 2022, à une première identification des magasins éligibles à partir du nombre de pièces effectivement vendues et retournées sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.
Une mise à jour de cette éligibilité sera ensuite réalisée chaque année au mois d’octobre sur la base des volumes constatés entre le 1er septembre de l’année précédente et le 31 août de l’année en cours.
Par exception, les magasins au sein desquels le Directeur est à la fois membre titulaire du CSE et Délégué Syndical sont éligibles à un poste de DAM, peu important le nombre de pièces vendues et retournées, dès lors que le recrutement ne conduit pas les magasins concernés à dépasser leur effectif-cible.
Le DAM est recruté soit par promotion interne, soit par recrutement externe, la Direction s’engageant à analyser prioritairement les candidatures internes.
ARTICLE 5 – PRIMES DE REMPLACEMENT

5-1.Prime due en cas de remplacement supérieur à 3 semaines pour l'Employé qui prend des fonctions de DAM avec lettre de mission et qui est supervisé par un DM à distance

Le montant de cette prime, dont les modalités d’attribution sont fixées par la Direction, est porté à 350 € brut pour tout remplacement supérieur à 3 semaines formalisé par lettre de mission et ce à compter du 1er décembre 2022.

5-2.Prime de remplacement supérieur à 3 semaines pour le DAM qui prend des fonctions de DM avec lettre de mission à partir du 1/12/2022

Le montant de cette prime, dont les modalités d’attribution sont fixées par la Direction est porté à 400 € brut pour tout remplacement supérieur à 3 semaines, formalisé par lettre de mission et ce à compter du 1er décembre 2022.

5-3.Prime versée à l'Employé qui assure une partie des fonctions du DM durant toute absence de celui-ci ou de son remplaçant comprise entre 1 jour et 3 semaines

Une prime journalière et forfaitaire de 20 € brut maximum est versée à l’Employé qui assure une partie des fonctions dévolues au DM pour toute absence de celui-ci (ou de son remplaçant) d’une durée comprise entre un jour et trois semaines.
Ces missions doivent correspondre à des missions d’animation de l’équipe et de représentation de la société que le DM ne peut pas anticiper avant son départ.
Ainsi, pour justifier le versement de cette prime, le DM doit déléguer les tâches qu’il n’aurait pu anticiper en lien avec :
  • Les remises en banque (uniquement pour les absences supérieures à 3 jours,
  • l’adaptation de l’organisation de l’activité de l’équipe (planning/taches en cas d’événement imprévu),
  • l’animation de la mise en place des éventuelles opérations commerciales,
  • la vérification du respect des standards magasin (propreté, merchandising, sécurité, etc.),
  • le traitement de la boite mail du magasin,
  • la réponse aux sollicitations externes/gestion des prestataires externes - la supervision des procédures caisses,
  • le traitement des réclamations client,
  • l’interface avec le DR en cas de besoin,
Il est rappelé, à cet égard, que l’ouverture et la fermeture du magasin font partie intégrante des tâches dévolues aux Employés et que leur réalisation n’implique donc aucune délégation, ni prime spécifique.
Lorsqu’en raison du planning, les missions à réaliser durant l’absence du DM ou de son remplaçant ne peuvent pas être assurées par le même Employé le matin et l’après-midi, la prime forfaitaire sera scindée en 2 primes de 10€ bruts, l’une versée à l’Employé ayant assumé les missions le matin et l’autre à celui les ayant assumées l’après-midi.
Le DM devra s’assurer que l’Employé auquel il prévoit de déléguer les responsabilités listées ci-dessus dispose des compétences nécessaires à leur réalisation.
A son retour, le DM évaluera si les tâches déléguées ont été réalisées au niveau attendu en tenant compte du contexte. Le versement effectif de cette prime est soumis à son évaluation. La décision reste au DM.
Cette prime ne peut pas se cumuler avec d’autres formes de rémunérations (salaire ou prime) pouvant être accordées au titre d’une prise de responsabilité du fait de l’absence du DM.
Un contrôle de la bonne application des règles rappelées ci-dessus est effectué par le Directeur Régional.
ARTICLE 6 – STRUCTURES D’EFFECTIFS
Les parties s’accordent sur le fait que la mise en place de structures d’effectifs durables (c’est-à-dire dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée) nécessite la définition préalable d’une méthodologie permettant d’identifier les besoins en effectif permanent.
Elles conviennent donc de la méthode suivante afin d’identifier, au sein d’un magasin, le nombre d'heures d'intérim/CDD récurrentes liées aux surcroîts temporaires d'activité susceptible d‘être pérennisé par recrutement ou augmentation de la base horaire contractuelle d’un salarié en CDI :
  • Identification du volume de consommation INTERIM/CDD,
  • Vérification de la continuité sur l'année de cette consommation,
  • Isolement des heures liées aux accroissement temporaires,
  • Vérification de l'atteinte de l'objectif de productivité,
  • Définition entre le DR et le DM concerné du volume horaire à pérenniser par recrutement en CDI ou augmentation de la base horaire contractuelle d’un salarié en CDI à temps partiel.
Les parties conviennent que ce travail sera effectué sur le premier semestre 2023.
ARTICLE 7 – BUDGETS DU CSE

7-1 Contribution aux Activités sociales et culturelles (ASC) du CSE

Les parties conviennent de porter la contribution de l’entreprise aux Activités Sociales et Culturelles (ASC) prévue à l’article L.2312-81 du Code du travail à 0,50% de la masse salariale de référence au lieu de 0,25% actuellement.
Cette mesure prendra effet à compter des versements relatifs à l’année civile 2023.
  • Subvention de fonctionnement

Les parties conviennent de maintenir le budget de fonctionnement au taux légal de 0.20%.
Les frais de sténotypie liés aux réunions du CSE seront réparties à parts égales entre le CSE (sur son budget de fonctionnement) et l’entreprise à compter des réunions de 2023.
ARTICLE 8 - ENGAGEMENTS RELATIFS A LA PROCEDURE JUDICIAIRE EN COURS ET A LA CONSULTATION RELATIVE AU PROJET DE NOUVELLE REPARTITION DES TACHES EN MAGASIN
Les Organisations syndicales se portent fort, pour le CSE, de l’effectivité des engagements précisés ci-après :
Le présent accord emporte engagement exprès et irrévocable du CSE de la société PEGASE à :
  • Renoncer à réclamer la liquidation de toute astreinte ordonnée par le Tribunal judiciaire de Saint Malo par ordonnance du 15 septembre 2022 (RG n°22/00286) ;
  • Renoncer la mission d’expertise confiée au cabinet SECAFI par délibération votée lors de la réunion extraordinaire du 27 septembre 2022 dans le cadre de la consultation relative au projet de nouvelle répartition des tâches en magasin.
  • Rendre un avis favorable dans le cadre de la consultation relative au projet de nouvelles répartitions des tâches en magasin sans recours à une expertise.
Il est entendu que le cabinet SECAFI devra adresser un courrier à la Société PEGASE dans les 3 jours suivant la signature du présent accord, lui confirmant que la mission d’expertise qui lui a été confiée par le CSE dans le cadre de la consultation relative au projet de nouvelle répartition des tâches en magasin n’a plus d’objet.
ARTICLE 9 – COMMUNICATIONS RELATIVES A L’ISSUE DE CETTE NEGOCIATION
Les parties s’engagent à souligner dans leurs communications respectives et/ou communes leur satisfaction sur l'issue de cette négociation et le renouveau du dialogue social au sein de la SAS PEGASE.
ARTICLE 10 – ENGAGEMENTS pris au titre de la NAO 2023
Il est expressément convenu entre les parties que les matières traitées dans le présent accord qui relèvent des domaines de la négociation annuelle obligatoire sont considérées comme traitées au titre de la négociation annuelle 2023 à venir ce qui fera l’objet d’une mention en ce sens au sein de l’éventuel accord conclu ou procès-verbal de désaccord.
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 11.1 : DECLARATION DE BONNE FOI

Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontrent dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action contentieuse.


ARTICLE 11.2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au jour de sa signature par dérogation aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail.

Les dispositions du présent accord seront mises en œuvre sans préjudice des dispositions législatives, règlementaires, conventionnelles et/ou jurisprudentielles qui pourraient survenir postérieurement à la signature du présent accord, pendant sa durée d’application.

ARTICLE 11.3 – REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

La révision de l’accord devra s’effectuer selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la dernière notification réalisée, une réunion de négociation est planifiée en vue d’une éventuelle révision des dispositions conventionnelles visées par cette demande ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.


ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Par ailleurs, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera affiché au niveau des emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord sera également disponible sur l’intranet. Un exemplaire dûment signé par chacune des Parties sera remis à chaque organisation syndicale valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail ainsi qu’au CSE.

A Paris, le 1er décembre 2022
Fait en 6 exemplaires originaux, l’un remis à chacune des parties.

Pour la CAT*

Nom …………………………
Prénom………………………


Pour la CFTC*

Nom …………………………
Prénom…………………


Pour la CFDT*

Nom …………………………
Prénom………………………



Pour la CGT *

Nom …………………………
Prénom………………………

Pour la CFE-CGC*

Nom …………………………
Prénom………………………



Pour la société

………………………………
Directeur des Ressources Humaines



*Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé – bon pour accord » 

Mise à jour : 2025-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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