ACCORD DE METHODE CONCLU DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D'INFORMATION-CONSULTATION DU CSE DE LA SOCIETE PEGASE RELATIVE AU "PROJET DE NOUVELLES REPARTITIONS DES TACHES EN MAGASIN"
Application de l'accord Début : 06/10/2022 Fin : 19/01/2023
accord DE METHODE CONCLU DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION DU CSE DE LA SOCIETE PEGASE RELATIVE AU « PROJET DE NOUVELLES REPARTITIONS DES TACHES en magasin »
ENTRE :
La Société « PEGASE SAS », SAS inscrite au RCS de Saint Malo sous le numéro 883 628 877, sise ZAC de la Moinerie 10 impasse du Grand Jardin – 35400 Saint Malo, représentée par …………………………., Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la Société »,
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société définies ci-dessous :
CAT, représenté par…………………………., dûment habilitée à l’effet des présentes,
CFDT, représentée par…………………………., dûment habilitée à l’effet des présentes,
CFE-CGC, représentée par …………………………., dûment habilité à l’effet des présentes,
CFTC, représentée par …………………………., dûment habilité à l’effet des présentes,
CGT, représentée par…………………………., dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignées « Les Organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre d’un plan de cession partielle arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 8 juillet 2020, la Société PEGASE a repris l’exploitation de 330 points de vente de LA HALLE SAS et une partie des fonctions centrales associées aux activités reprises.
2.Du fait de la cession, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de LA HALLE SAS ont été mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, en cela compris l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (« NAO ») du 17 janvier 2002 prévoyant une prime de remplacement.
En l’absence d’accord de substitution, ces accords ont pris fin le 31 mai 2022 à l’issue d’une période de survie conventionnellement prorogée.
C’est dans ce contexte que la Société PEGASE a institué volontairement une nouvelle prime de remplacement par décision unilatérale de l’employeur diffusée le 27 juin 2022.
Parallèlement, le 7 juillet 2022, les membres de la délégation du personnel au CSE ont donné mandat à la secrétaire-adjointe de l’instance pour agir en justice afin de solliciter l’engagement d’une procédure d’information-consultation concernant un « projet, visant à redéfinir les fiches de poste des conseillères de clientèle pour mettre en place une nouvelle répartition des tâches » au titre des dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail.
Le 1er septembre 2022, le CSE a assigné la Société en référé d’heure à heure devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu’il statue sur les demandes suivantes :
suspendre toute mise en œuvre du projet de nouvelle répartition des tâches en magasin tant que le CSE n’aura pas été en mesure de rendre un avis éclairé sur ce projet sous astreinte de 50.000 € par jour et par infraction à compter de la décision à intervenir ;
suspendre toute mise en œuvre du projet de nouvelle répartition des tâches en magasin tant que la société PEGASE n’aura pas procédé à l’évaluation de la charge de travail et des risques professionnels générés par ce projet sous astreinte de 50.000 € par jour et par infraction à compter de la décision à intervenir ;
se réserver la liquidation des astreintes ;
condamner la Société PEGASE à verser au CSE la somme de 4.284,54 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette contestation portait sur l’accomplissement de tâches d’ouvertures / fermetures de magasin et de dépôts en banque par les Conseillers de clientèle en lien avec une évolution de la nature et de la structure des effectifs depuis la reprise de l’activité de LA HALLE par la Société PEGASE.
Dans l’étendue de son pouvoir d’appréciation, le Tribunal judiciaire de Saint Malo a relevé un recul de la fonction du poste de Directeur Adjoint, au motif que des départs de Directeurs Adjoints intervenus depuis la reprise n’ont pas été remplacés, ce qui impliquerait que de nouvelles responsabilités soient confiées à certains Conseillers de clientèle.
C’est ainsi que, par ordonnance du 15 septembre 2022, il a été ordonné à la Société PEGASE de :
suspendre toute mise en œuvre du projet de nouvelles répartitions des tâches en magasin tant que le CSE de la Société n’aura pas été informé et mis en mesure de rendre un avis éclairé sur ce sujet sous astreinte de 1.000€ par jour, et par infraction constatée, à compter la signification de cette ordonnance ;
suspendre toute mise en œuvre du projet de nouvelle répartition des tâches en magasin tant que la société PEGASE n’aura pas procédé à l’évaluation de la charge de travail et des risques professionnels générés par ce projet sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
Dans l’attente de l’issue du processus d’information-consultation sur ledit projet et de la conduite de l’évaluation des risques associée, cette décision implique que les Conseillers de clientèle ne puissent plus réaliser les opérations précitées dans les magasins au sein desquels le poste de Directeur Adjoint est devenu vacant depuis la reprise sans donner lieu à un remplacement.
Le jour-même, dans le cadre de la réunion ordinaire du CSE, il a été convenu de poursuivre l’examen des points non traités de l’ordre du jour le jeudi 22 septembre suivant et d’organiser une réunion extraordinaire le même jour afin d’aborder les conséquences de cette décision judiciaire. A la demande du CSE et de la Direction cette réunion extraordinaire a été repoussée au 27 septembre suivant.
Afin de se conformer à cette décision et d’assurer le fonctionnement des magasins concernés dans des conditions visant à éviter de s’exposer au paiement d’une astreinte, la Société a pris, à titre conservatoire, des mesures temporaires et exceptionnelles.
En ce sens, la Direction a mobilisé immédiatement les Directeurs des magasins concernés pour réaliser les opérations d’ouvertures / fermetures de magasin et de dépôts en banque et, afin qu’un relai soit organisé avec les autres collaborateurs en magasin, elle a ensuite demandé à certain(e)s salarié(e)s, sur la base du volontariat, de réaliser une mission temporaire de Directeur Adjoint d’une durée de 3 mois renouvelable moyennant le versement de la prime mensuelle de 300 euros prévue au sein de LA SAS PEGASE pour les conseillers de clientèle assurant temporairement les fonctions de DAM.
Le 21 septembre 2022, le CSE a sollicité qu’un point sur ces mesures transitoires soit ajouté à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 22 septembre 2022 afin qu’elles lui soient présentées.
L’ordre du jour de la réunion extraordinaire du 27 septembre 2022 conjointement élaboré avec la Direction et le Secrétaire du CSE en ces termes comprenait les points suivants :
Information en vue de la consultation du CSE relative à un projet de nouvelles répartitions des tâches des salarié(e)s en magasin en lien avec une évolution du volume et de la structure des effectifs, et ses éventuelles incidences concernant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, notamment en termes de charge de travail et de risques professionnels associés.
Information concernant la réalisation d’une évaluation des éventuelles incidences dudit projet s’agissant de la charge de travail et des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés concernés en vue, notamment, d’une actualisation du DUERP qui sera soumise à l’avis du CSE.
Décision concernant le recours à une expertise pour projet important en application des articles L. 2312-8 et L. 2315-94 du code du travail.
Au cours de cette réunion, la Direction a remis aux élus un premier document d’information en vue de la consultation de l’instance et a indiqué qu’une 2ème réunion extraordinaire aurait lieu le 10 novembre suivant afin de compléter l’information des élus sur ledit projet.
Le CSE a évoqué la possibilité d’ouvrir une négociation portant sur la conclusion d'un accord de méthode afin d’encadrer les modalités de cette procédure d’information consultation.
La Direction s’est déclarée favorable à l’examen de cette demande tout en invitant les élus à la formuler par l’intermédiaire des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le CSE a ensuite voté le recours à une expertise pour projet important et désigné le cabinet SECAFI pour diligenter cette expertise.
Par courriel du 28 septembre 2022, les organisations syndicales représentatives ont formellement demandé l’ouverture d’une négociation portant sur la conclusion d’un accord de méthode ayant notamment pour objet l’organisation du déroulement de l’information-consultation du CSE relative au projet de « nouvelles répartitions des tâches des salarié(e)s en magasin ».
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées le 6 octobre 2022 afin de conclure le présent accord. ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET OBJET DE L’ACCORD Le présent accord est un accord de méthode conclu en application des dispositions de l’article L. 2312-55 du Code du travail.
Son objet consiste à déterminer les modalités de la procédure d’information-consultation du CSE de la Société PEGASE au titre du projet de nouvelles répartitions des tâches des salarié(e)s en magasin, ayant fait l’objet d’une 1ère réunion d’information-consultation en date du 27 septembre 2022.
ARTICLE 2 – CALENDRIER DE LA PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION DU CSE
Les Parties conviennent du calendrier d’information-consultation suivant :
Date
Réunion
Objet
27 septembre 2022 1ère réunion Remise d’un premier document d’information au CSE et vote d’une expertise projet important par le CSE Du 27 sept. au 10 nov. Conduite de l’évaluation des éventuelles incidences du projet s’agissant de la charge de travail et des risques professionnels auxquels seraient exposés les salariés concernés 10 novembre 2022 2ème réunion Remise des derniers éléments d’information au CSE (dont la restitution de l’évaluation des éventuelles incidences du projet sur la charge de travail et des risques professionnels) 15 novembre 2022 3ème réunion (par visio) Eventuellement, confirmation de la désignation d’un expert par le CSE 10 décembre 2022 4ème réunion Remise d’un avis par le CSE en l’absence d’expertise ; à défaut, date à laquelle le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif 4 janvier 2022 Le cas échéant, date-butoir de la remise du rapport par l’expert 19 janvier 2023 5ème réunion Remise d’un avis par le CSE en cas d’expertise ; à défaut, date à laquelle le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif
Le calendrier ci-dessus a été élaboré en tenant compte du temps nécessaire à la réunion de l’ensemble des informations nécessaires à la compréhension du projet dans sa globalité, en cela compris la conduite d’une évaluation des risques.
Aucune conséquence ne pourrait être tirée de cet aménagement des délais de consultation accordé par la direction à titre de concession, au titre d’une contestation de l’exécution par la Société de la décision rendue le 15 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de SAINT MALO, ce dont les organisations syndicales se portent fort.
Dès lors, il est entendu que le terme de la procédure d’information-consultation interviendra à l’issue du délai préfix applicable courant à compter de la date de la remise de l’ensemble des éléments d’information utiles à la consultation du CSE.
ARTICLE 3 – SUSPENSION DE LA MISSION D’EXPERTISE CONFIEE AU CABINET SECAFI Au regard du calendrier visé à l’article 2 du présent accord, les Parties conviennent de la suspension de la mission d’expertise confiée au cabinet SECAFI par délibération du CSE du 27 septembre 2022 dans le cadre des dispositions des articles L. 2312-8 4° et L. 2315-94 2° du Code du travail « afin de disposer d’un éclairage sur les effets possibles de ce projet sur les conditions de travail et les risques sur la santé et la sécurité des salariés concernés ».
Les Organisations syndicales se portent fort, pour le CSE, de l’effectivité de la suspension de la mission d’expertise du cabinet SECAFI dans le cadre dudit projet.
En ce sens, il est entendu que le cabinet SECAFI devra adresser un courrier à la Société PEGASE dans les 3 jours suivant la signature du présent accord, lui confirmant que la lettre de mission prévue à l’article R. 2315-46 du Code du travail ne sera pas notifiée en raison de cette suspension dont il prend acte.
Cette suspension produira effet jusqu’au 15 novembre 2022, date à laquelle :
le cycle de réunions de négociation entre la Direction et les Organisations syndicales visé à l’article 4 du présent accord aura été mené à terme ;
le CSE pourra soit décider de renoncer définitivement à l’expertise soit confirmer la désignation de l’expert et le cabinet SECAFI adressera alors sa lettre de mission dans les conditions prévues à l’article R.2315-46 du code du travail.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DES NEGOCIATIONS EN VUE DE LA CONCLUSION D’UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Article 4.1 - Instance de négociation
La négociation d’un accord portant sur différents sujets en lien avec le projet de nouvelle répartition des tâches se tiendra entre la Direction de la Société et les Organisations Syndicales Représentatives.
Dans le cadre des réunions plénières et préparatoires de négociation, chaque Organisation Syndicale pourra désigner quatre représentants. Il est précisé que chaque organisation syndicale représentative devra naturellement désigner dans sa délégation le délégué syndical.
Article 4.2 - Calendrier de négociation
Les réunions de négociation se tiendront en présentiel et par Teams pour ceux qui le souhaiteraient dans les locaux Parisiens de la Société aux dates suivantes :
19 octobre 2022
9 novembre 2022
15 novembre 2022
Des réunions additionnelles pourront être fixées entre les Parties en cas de besoin.
Les organisations syndicales pourront organiser une réunion préparatoire avant chaque réunion plénière de négociations.
La Direction et les organisations syndicales conviennent d’aborder ensemble à l’occasion de ces réunions les sujets suivants par ordre de priorité :
Primes de remplacement occasionnelles ou de longue durée des DM ou ADM ;
Critères et missions confiées lors des remplacements pour obtention de la prime…
Critères retenus pour la création du poste d’ADM ;
Revalorisations salariales
Structures d’effectifs
Organisation du travail (répartition des tâches) ;
Budget des activités sociales et culturelles ;
Les parties se réservent la possibilité, si elles constatent à l’issue des 3 réunions de négociation programmées, qu’un délai supplémentaire de quelques semaines permettrait de parvenir à un accord, d’acter dans un 1er accord les éléments susceptibles de finaliser la consultation du CSE et de poursuivre la négociation sur les autres thématiques.
Si un accord était trouvé au terme des négociations, celui-ci serait soumis à la signature des Organisations Syndicales Représentatives au plus tard le 15 novembre 2022.
ARTICLE 4.3 – Heures de délégation
La Société accepte d’accorder aux salariés ne disposant d’aucun crédit d’heures ou n’étant pas éligibles au partage de crédit d’heures et qui seraient désignés par les organisations syndicales pour participer à la négociation, 2 heures rémunérées comme du temps de travail effectif en sus du temps consacré aux réunions préparatoires et réunions de négociation.
Les heures passées en réunion préparatoires et en réunions plénières de négociations seront considérées comme du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions légales applicables, la Société prendra en charge dans le cadre du barème applicable à l’entreprise (en annexe pour information) l’ensemble des frais engagés par les représentants du personnel pour la participation aux différentes instances, aux réunions de négociation ainsi qu’aux réunions préparatoires (transport, hébergement, repas etc.) sur présentation d’un justificatif.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 6.1 : DECLARATION DE BONNE FOI
Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontrent dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action contentieuse.
ARTICLE 6.2 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour la durée déterminée de la procédure d’information-consultation du CSE relative au projet de nouvelle répartition des tâches en magasin telle que prévu par le calendrier mentionné à l’article 2 du présent accord.
Le présent accord est conclu pour un objet déterminé tel que défini dans l’article 1. Il a donc une durée déterminée et prendra effet au jour de sa signature par dérogation aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail.
Il prendra fin dans tous ses effets à l’extinction de son objet constituée par les avis du CSE sur les projets soumis à sa consultation.
Les dispositions du présent accord seront mises en œuvre sans préjudice des dispositions législatives, règlementaires, conventionnelles et/ou jurisprudentielles qui pourraient survenir postérieurement à la signature du présent accord, pendant sa durée d’application.
À son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.
ARTICLE 6.3 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.
La révision de l’accord devra s’effectuer selon les modalités suivantes :
toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la dernière notification réalisée, une réunion de négociation est planifiée en vue d’une éventuelle révision des dispositions conventionnelles visées par cette demande ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Par ailleurs, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera affiché au niveau des emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord sera également disponible sur l’intranet. Un exemplaire dûment signé par chacune des Parties sera remis à chaque organisation syndicale valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail ainsi qu’au CSE.
A Paris, le 6 octobre 2022 Fait en 6 exemplaires originaux, l’un remis à chacune des parties.
Pour la CAT*
Nom ………………………… Prénom………………………
Pour la CFTC*
Nom ………………………… Prénom…………………
Pour la CFDT*
Nom ………………………… Prénom………………………
Pour la CGT *
Nom ………………………… Prénom………………………
Pour la CFE-CGC*
Nom ………………………… Prénom………………………
Pour la société
………………………… Directeur des Ressources Humaines
*Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé – bon pour accord »