AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société « PEGASE SAS », SAS inscrite au RCS de Saint Malo sous le numéro 883 628 877, sise ZAC de la Moinerie 10 impasse du Grand Jardin 35400 Saint Malo, représentée par Monsieur ………………………………………………., Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté pour conclure les présentes,
ci-après désignée « la Société », d'une part,
ET : Les organisations syndicales définies ci-dessous :
CAT, représentée par………………………………………………, dûment habilitée à l’effet des présentes,
CFDT, représentée par……………………………………………, dûment habilitée à l’effet des présentes,
CFE-CGC, représentée par…………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,
CFTC, représentée par …………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,
CGT, représentée par…………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignées « Les Syndicats » D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
PREAMBULE
Les parties se sont réunies le 30 janvier, 14 et 28 février 2024 et se sont accordées sur les termes du présent avenant qui a pour objet :
D’une part, l’actualisation de la liste indicative des emplois de cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif et,
D’autre part, de modifier la période de référence applicable au dispositif de forfait annuel en jours.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 12 mai 2022 demeurent inchangées.
ARTICLE 1 – ACTUALISATION DE LA LISTE INDICATIVE DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES CONCERNEE PAR LE DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La liste des catégories professionnelles concernées par le dispositif du forfait annuel en jours figurant à l’article 1 du titre 2 de l’accord d’entreprise du 12 mai 2022 relatif au temps de travail est mise à jour comme suit :
BUSINESS ANALYST PROJECT CATEGORY MANAGER CHARGE(E) DE BRAND CONTENT DIGITAL CHARGE(E) DE CRM CHARGE(E) DE MARKETING OPERATIONNEL CHARGE(E) DE RESSOURCES HUMAINES CHEF DE GROUPE CHEF DE GROUPE FLUX CHEF DE MARCHE CHEF DE PRODUIT ACHETEUR(SE) CHEF DE PROJET CRM CHEF DE PROJET MARKETING OPERATIONNEL CONTROLEUR(SE) DE GESTION COORDINATEUR(TRICE) CRM COORDINATEUR(TRICE) DE STYLE COORDINATEUR(TRICE) FLUX AMONT COORDINATEUR(TRICE) MODELISTE MASCULIN COORDINATEUR(TRICE) PRODUCTION E-SHOP DIGITAL SOCIAL MEDIA MANAGER DIRECTEUR(TRICE) DE COLLECTION DIRECTEUR(TRICE) DE LA TRANSFORMATION DIRECTEUR(TRICE) DE L'OFFRE DIRECTEUR(TRICE) DES VENTES DIRECTEUR(TRICE) FLUX AMONT DIRECTEUR(TRICE) MERCHANDISING DIRECTEUR(TRICE) REGIONAL(E) DIRECTEUR(TRICE) DE MAGASIN
DIRECTEUR(TRICE) STYLE ET MODÉLISME DIRECTRICE E-COMMERCE E-MERCHANDISER E-SHOP MANAGER GESTIONNAIRE FLUX SOCIAL MEDIA MANAGER GESTIONNAIRE FLUX AMONT GRAPHISTE JURISTE EN DROIT SOCIAL MODELISTE RESPONSABLE DE LA PERFORMANCE E-COMMERCE RESPONSABLE DE PROJET RESPONSABLE DIGITAL ET CRM RESPONSABLE E-MERCHANDISING RESPONSABLE E-SHOP RESPONSABLE FLUX AVAL RESPONSABLE JURIDIQUE ET SOCIAL RESPONSABLE MARKETING OPÉRATIONNEL RESPONSABLE MODELISTE RESPONSABLE PILOTAGE DE L'OFFRE ET PROJETS RESPONSABLE PREVISION ET PLANIFICATION RESPONSABLE RH STYLISTE TECHNICIEN(NE) CHAUSSURES TRAFIC MANAGER VISUEL MERCHANDISEUR(EUSE) AVAL/AMONT CHARGÉ DE MISSION FLUX CHARGÉ DE MISSION OPÉRATION E-SHOP MANAGER ET CHEF DE PROJET E-SHOP CHEF DE PROJET ORGANISATION & MÉTHODE DEMAND & ORDER ANALYST RESPONSABLE ORGANISATION DE L’OFFRE DIRECTEUR(TRICE) FINANCIER(ERE) DIRECTEUR(TRICE) MARKETING ET E-COMMERCE DIRECTEUR(TRICE) DE L’OFFRE PAP COORDINATEUR(TRICE) LOGISTIQUE COORDINATEUR(TRICE) MARKETING CHEF(FE) DE PROJET ORGANISATION ET METHODE COORDINATEUR(TRICE) PRODUCTION DE CONTENUS CHARGE(E) DE CATALOGUE E-COMMERCE CHARGE(E) DE MISSION FLUX CHARGE(E) DE MISSIONS OPERATION CHEF(FE) DE PROJET ORGANISATION ET METHODE DIGITAL SOCIAL MANAGER
La liste ci-dessus a été conçue par les parties comme étant évolutive compte tenu notamment de créations d’emplois pouvant intervenir dans le futur ou de l’évolution d’emplois existants ou de l’activité de la Société.
Cette liste sera actualisée et fera l’objet d’échanges éventuels lors des rendez-vous de suivi de l’application de l’accord du 12 mai 2022.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ne sont pas concernés par ces dispositions les salariés reconnus comme cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence pour apprécier la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours (prévue à l’article 3 du titre 2 de l’accord du 12 mai 2022) est modifiée.
Elle court du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année suivante n+1.
Cette modification prendra effet au 1er juin 2024.
Des avenants au contrat de travail seront soumis à la signature des collaborateurs afin de mettre à jour la nouvelle période de référence.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
À titre transitoire, la période de référence annuelle courant du 1er mars 2023 au 29 février 2024 est prolongée jusqu’au 31 mai 2024.
Les parties conviennent, dans ce cadre, de fixer à 58 jours le nombre maximal de jours travaillés sur la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2024.
Les collaborateurs disposeront, au titre de la période trimestrielle mentionnée au paragraphe précédent, de trois jours de repos.
Il est, par ailleurs, convenu que les salariés dont les jours de repos acquis au titre de la période de référence du 1er mars 2023 au 29 février 2024 n’auraient pas été pris à ce jour conduisant à ce que les journées travaillées dépassent le forfait de 214 jours (215 incluant la journée de solidarité), pourront au choix :
être pris jusqu’au 31 mai 2024 inclus,
être rémunérés, conformément à l’article 5 de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail c’est-à-dire supportant une majoration de 15%.
ARTICLE 4 - REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé selon les modalités définies dans l’accord d’entreprise du 12 mai 2022.
ARTICLE 5 – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra le présent avenant à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231- 6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet (EasyRetail).
A Paris, le 29 février 2024. Fait en 7 exemplaires originaux.
Pour la CAT*
Nom ………………………… Prénom………………………
Pour la CFTC*
Nom ………………………… Prénom…………………
Pour la CFDT*
Nom ………………………… Prénom………………………
Pour la CGT *
Nom ………………………… Prénom………………………
Pour la CFE-CGC*
Nom ………………………… Prénom………………………
Pour la société
Directeur des Ressources Humaines
*Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé – bon pour accord »