Accord d'entreprise PETROLE ET SYNTHESE

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PETROLE ET SYNTHESE

Le 25/04/2024




Avenant de Révision de l’Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en date du 22/12/1999

Mise en application 01/07/2024

PETROLE ET SYNTHESE
Rue de Balleroy
14740 SAINT MANVIEU NORREY
Avenant de Révision de l’Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en date du 22/12/1999

Mise en application 01/07/2024

PETROLE ET SYNTHESE
Rue de Balleroy
14740 SAINT MANVIEU NORREY

Accord collectif sur le temps de travail

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \uPREAMBULE PAGEREF _Toc164949111 \h 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc164949112 \h 4

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc164949113 \h 4

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164949114 \h 4

Article 3.1 – Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc164949115 \h 4

Article 3.2 – Le temps de repos et de pause PAGEREF _Toc164949116 \h 5

3.2.1 - Repos quotidien PAGEREF _Toc164949117 \h 5

3.2.2 - Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc164949118 \h 5

3.2.3 – temps de pause PAGEREF _Toc164949119 \h 5

Article 3.3 - Durée maximale de travail PAGEREF _Toc164949120 \h 5

3.3.1 - Durée quotidienne maximale PAGEREF _Toc164949121 \h 5

3.3.2 - Durée hebdomadaire maximale PAGEREF _Toc164949122 \h 5

Article 3.4 – Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc164949123 \h 5

Article 3.5 – Les congés payés PAGEREF _Toc164949124 \h 6

Article 3.6 – L’égalité de traitement PAGEREF _Toc164949125 \h 6

Article 3.7 – Les horaires collectifs PAGEREF _Toc164949126 \h 6

ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164949127 \h 6

Principe d’aménagement du temps de travail sur une base annuelle PAGEREF _Toc164949128 \h 6

Article 4.1 - Organisation du travail avec un décompte en heures : PAGEREF _Toc164949129 \h 7

4.1.2 Rémunération PAGEREF _Toc164949130 \h 9

4.1.3 La Fixation des plannings et les modifications de plannings PAGEREF _Toc164949131 \h 9

Article 4.2 - Dispositions applicables à tous les salariés dans le cadre de l’organisation du travail sur une base horaire : PAGEREF _Toc164949132 \h 9

4.2.1 Fixation de la demi-journée ou journée non travaillée, dite de « RTT » : PAGEREF _Toc164949133 \h 9

4.2.2 Rachat des jours de « RTT » PAGEREF _Toc164949134 \h 9

4.2.3 Absences, Congés payés et jours fériés : PAGEREF _Toc164949135 \h 10

4.2.4 La gestion des Entrées et Sorties en cours d’année PAGEREF _Toc164949136 \h 10

4.2.5 Gestion et autorisation des heures supplémentaires par la Direction : PAGEREF _Toc164949137 \h 10

Article 4.3 - Modalités de Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc164949138 \h 11

ARTICLE 5 : FORFAITS ANNUELS EN JOURS PAGEREF _Toc164949139 \h 11

Article 5.1 - Salariés concernés PAGEREF _Toc164949140 \h 11

Article 5.2 - Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc164949141 \h 12

Article 5.3 - Période de référence PAGEREF _Toc164949142 \h 12

Article 5.4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc164949143 \h 12

Article 5.5 - Forfait jours réduit PAGEREF _Toc164949144 \h 12

Article 5.6 - Temps de repos des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc164949145 \h 13

Article 5.7 - Rémunération PAGEREF _Toc164949146 \h 13

Article 5.8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc164949147 \h 14

Article 5.9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc164949148 \h 14

Article 5.10 – Modalités de la prise des jours non travaillés PAGEREF _Toc164949149 \h 14

Article 5.11 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié PAGEREF _Toc164949150 \h 14

Article 5.12 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc164949151 \h 15

Article 5.13 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise PAGEREF _Toc164949152 \h 15

Article 5.14 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles PAGEREF _Toc164949153 \h 16

Article 5.15 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc164949154 \h 16

ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc164949155 \h 16

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164949156 \h 16

ARTICLE 8 : PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc164949157 \h 17

ARTICLE 9 : MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164949158 \h 17

Article - 9.1 Le suivi de l’application de l’accord sera organisé de la manière suivante : PAGEREF _Toc164949159 \h 17

Article - 9.2 Indicateurs de suivi mis en place : PAGEREF _Toc164949160 \h 17

ARTICLE 10 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164949161 \h 17

Article 10.1 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc164949162 \h 17

Article 10.2 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc164949163 \h 17

ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164949164 \h 18
















ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société Pétrole & Synthèse, sis Rue de Balleroy – 14740 Saint Manvieu Norrey
Au Capital de 448 000€
Immatriculée au RCS de Caen sous le n°653 820 167
Représentée par M. DIEBOLT Philippe, agissant en qualité de Directeur Général

D'UNE PART,


ET


  • Monsieur Arnaud SAUVAGE Titulaire du CSE 1er Collège
  • Madame Véronique SIMONNEAU Titulaire du CSE 2nd Collège


Représentants la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

D'AUTRE PART,



Il a été conclu le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 22/12/1999.



PREAMBULE

L’accord sur l’aménagement du temps de travail du 22 décembre 1999 a été conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail et de l’Accord de branche de la chimie signé le 8 février 1999 et son arrêté d’extension du 7 juillet 1999.

D’une part, l’entreprise Pétrole & Synthèse s’est développée en plus de vingt années, quant à ses modalités de production, les produits qu’elle fabrique et son effectif.
D’autre part, les dispositions légales et conventionnelles sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail ont considérablement évolué durant cette période. Aussi, certaines parties de l’accord initial sont devenues obsolètes, d’autres dispositifs sont en revanche manquants.

Par ailleurs, les attentes des salariés ont également évolué, conséquence de la crise sanitaire de 2020 ou encore de l’évolution sur la prise en compte de la Qualité de vie et des Conditions de Travail.
Il est également paru nécessaire d’envisager la mise en place de conventions de forfait annuel en jours, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

C’est pourquoi, il a été décidé de réviser l’accord de 1999, avec les élus du CSE, comme le prévoit l’article L2232-23-1 du code du travail. Dans ce cadre, des réunions se sont tenues également avec les managers et les salariés afin d’associer l’ensemble des équipes au projet.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article

L.2232-23-1du Code du travail, issu de la loi 2018-217 du 29 mars 2018, la société Pétrole & Synthèse étant dépourvue de délégué syndical et son effectif étant inférieur à 50 salariés.


Le présent projet répond aux enjeux suivants :

  • Mettre en conformité l’accord avec les évolutions légales,
  • Gérer la problématique du temps de recouvrement entre les équipes qui engendre une perte de productivité,
  • Assurer la nécessaire flexibilité dans le fonctionnement de l’entreprise afin de répondre aux besoins de l’activité selon les catégories de salariés, à ses missions et d’assurer la continuité du service,
  • Maintenir le climat social actuel et la prise en compte des nécessités de conciliation vie professionnelle/vie personnelle des salariés,


A compter de sa date d’effet, le présent avenant à l’accord du 22/12/1999 se substituera intégralement à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existants au sein de l’entreprise, à la date de sa signature, sauf mention contraire à l’article 3.5 ci-dessous.

Après discussions, il a été arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Pétrole & Synthèse en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail au sein de la société Pétrole et Synthèse reste calculée sur la base hebdomadaire de 34h20minutes , conformément aux dispositions de l’accord de 1999.
L’horaire hebdomadaire de 35 heures reste la référence pour calculer les heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Les heures effectuées au-delà de 34h20, mais sans atteindre 35 heures par semaine, ne constituent pas des heures supplémentaires au sens de l’article L 2131-28 du code du travail.
Le présent avenant reprend d’une part les dispositions générales applicables à l’ensemble des salariés et d’autre part, les dispositifs d’organisation du travail applicables à chaque catégorie de salariés.

Le présent avenant fixe ci-dessous les différentes modalités d’aménagement du temps de travail, selon les différentes catégories de salariés, de telle sorte que la durée hebdomadaire applicable de 34h20 soit respectée sur la période de référence définie.



ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 – Le temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif :
  • Le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail ou du lieu de travail habituel au domicile
  • Les temps de pause (coupure-déjeuner ou pause)
Les temps de déplacements professionnels continuent d’être gérés selon les notes de service en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 3.2 – Le temps de repos et de pause
Le temps de pause et de repos est le temps d’arrêt de travail, pendant lequel le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles.

3.2.1 - Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

3.2.2 - Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire comprend une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien de 11 heures soit 35 heures consécutives.

3.2.3 – temps de pause

La journée de travail comporte une interruption méridienne d’activité dont la durée varie selon les catégories de salariés :
  • 30 minutes pour les salariés postés
  • De 30 minutes à 2 heures pour les autres OETAM


Article 3.3 - Durée maximale de travail

3.3.1 - Durée quotidienne maximale

En application des dispositions légales, la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures. L’amplitude maximale de la journée de travail est limitée à 12 heures.

Cette durée maximale peut toutefois être portée à 12 heures, à titre exceptionnel, après information-consultation du CSE, dans les cas suivants :
Accompagnement de chantiers, mise en place de projets et encadrement important de travaux sur le site (séchage, enrobé, ...).
-La durée quotidienne de principe dans l’accord : 7h35 (et 7h10 le vendredi pour les salariés postés), sauf exception liée aux heures supplémentaires autorisées.

Les dispositions sur les durées maximales de travail et d’amplitude ne s’appliquent pas aux collaborateurs en forfait jours dont le régime est décrit aux articles 5 et suivants – Forfait Jours.

3.3.2 - Durée hebdomadaire maximale

En application des articles L. 3121-20 et suivants du Code du Travail, la durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à :
- 48 heures, sur une même semaine
- 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.


Article 3.4 – Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale 1607 heures sur la période de référence fixée du 1er janvier au 31 Décembre de chaque année.
Elles sont décomptées au terme de la période de référence ainsi définie. Elles sont en principe récupérées selon les modalités définies ci-dessous. Par exception, elles pourront être payées dans des cas limités.
Les modalités de rémunération sont précisées à l’article 4.3.4 ci-dessous.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur ou en raison des nécessités du service, sous réserve d’avoir fait l’objet de la procédure d’acceptation par la direction telle que prévue ci-après.




Article 3.5 – Les congés payés

Il existait dans la convention collective de la chimie des jours dits « détachables » pour les agents de maitrise et les cadres. L’acquisition se faisait de la façon suivante :
Après 2 ans d’ancienneté : 1 jour
Après 5 ans d’ancienneté : 2 jours

Ces jours ont été supprimés dans la convention collective, mais maintenus dans l’entreprise pour les catégories concernées.

Le présent avenant met fin à cet usage. Il n’y aura donc plus de nouvelle acquisition pour les salariés qui n’ont encore acquis aucun droit à ce titre. En revanche, les salariés présents bénéficiant de 1 ou 2 jours dans ce cadre au jour des présentes, continueront de bénéficier chaque année du nombre de jours acquis à cette même date.


Article 3.6 – L’égalité de traitement
L’égalité de traitement entre les salariés se traduit principalement par le principe « à travail égal salaire égal » et vise à garantir aux salariés de bénéficier des mêmes avantages et rémunérations que leurs collègues placés dans une situation identique.
L’employeur peut opérer des différenciations, pour des salariés se trouvant dans des situations identiques, à condition de les fonder sur des critères objectifs, pertinents, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination.


Article 3.7 – Les horaires collectifs
L'horaire collectif fixe les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, en dehors desquelles aucun salarié ne peut être occupé exception faite des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Il est rappelé que l’amplitude quotidienne d’ouverture de l’entreprise est de 15 heures et 30 mn, afin de permettre aux équipes de se succéder.

L’horaire collectif de travail fixé au sein de l’entreprise est le suivant pour chaque service concerné :
  • OETAM hors postés 7h30- 19h05 compte tenu des plages horaires
  • OETAM postés 5h45- 13h50 et 13h10-21h15 du lundi au jeudi et le vendredi 5h45-13h25 12h35-20h15


ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Principe d’aménagement du temps de travail sur une base annuelle


Le temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel pour l’ensemble des salariés sur une période de référence fixée du 1er janvier N au 31 décembre de la même année.
  • Pour les OETAM
Décompte en heures sur l’année sur la base d’un horaire de 37h30 et l’octroi de 19 jours de repos dits « RTT » afin d’atteindre la durée moyenne sur l’année de 34h20.
La limite haute de l’accord est fixée à 48 heures.

  • Pour les Cadres
Décompte du temps de travail en jours sur l’année, par le biais de conventions de forfait annuel sur la base de 204 jours par an pour les salariés présents à la date du présent avenant, 207 jours pour les autres cadres.

Les modalités d’organisation du travail sont définies par catégories de salariés.
Article 4.1 - Organisation du travail avec un décompte en heures :

Tous les salariés de la catégories OETAM.

Pour les salariés postés :


Il s’agit des salariés travaillant en équipe au sein des services suivants :
  • Laboratoire
  • Fabrication
  • Conditionnement
  • Logistique

Les présentes dispositions d’aménagement du temps de travail concernent uniquement les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein, dont la durée du travail est décomptée en heures sur l’année.


Organisation du travail en deux équipes (2*8) sur la base de 37h30 par semaine, réparties de la façon suivante :
  • 7h35 du lundi au jeudi
  • 7h10 le vendredi, afin de permettre aux salariés de terminer plus tôt et de passer ainsi le vendredi soir en famille.

A titre d’information, au jour du présent avenant les horaires de travail quotidiens fixés sont les suivants :

  • Du lundi au jeudi :                05h45-13h50 / 13h10-21h15
  • Le vendredi :                        05h45-13h25 / 12h35 – 20h15

Ces horaires incluent les temps d’habillage qui restent fixés à 10 mn par équipe.
Le temps de pause quotidien est de 30 minutes.

Afin de faciliter les interventions de la maintenance, les horaires de temps de pause sont uniformisés et fixés comme suit :

  • 11h30 à 12h00 pour l’équipe du matin
  • 18h30 à 19h pour l’équipe de l’après-midi
Afin de respecter la durée du travail définie ci-dessus, les salariés bénéficient de 19 jours de récupération, dit « RTT », de telle sorte que la durée annuelle du travail ne dépasse pas 34h20 par semaine en moyenne sur l’année.

Afin de compenser la réduction du nombre de jours de « RTT » antérieurement fixé à 23 jours avec un horaire de travail hebdomadaire fixé à 38 heures, une compensation financière est accordée aux salariés présents dans l’entreprise à la date du présent avenant.
Une somme équivalente à 4 jours de « RTT », calculée sur la base de la valeur d’une journée de travail de 7h30, au taux horaire applicable au jour du présent accord, majorée de 25% sera intégrée dans le salaire de base des salariés.
Pour l’année 2024, afin de tenir compte de la mise en place du présent accord intervenant en cours d’année, la Direction offre deux jours de « RTT » aux salariés présents depuis le 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024. La prise de ces deux journées rentre dans la catégorie des jours fixés par la direction dans l’article 4.2.1 ci-après.







Pour les autres OETAM

Sont concernés ici les OETAM des services suivants :
  • RH
  • HSEQ
  • Maintenance
  • PAO
  • TAM responsables des services de production

L’horaire de travail hebdomadaire sera de 37h30 avec l’octroi de 19 jours de récupération dits de « RTT » afin que la durée du travail hebdomadaire en moyenne sur l’année soit de 34h20.

Les Horaires individualisés avec des plages Horaires :

La répartition des horaires de travail de ces salariés selon une plage horaire fixe et une plage horaire variable est maintenue.
Ces plages horaires constituent une souplesse horaire, accordée au salarié afin de faciliter leur autonomie dans l’organisation de leur travail, dès lors que les durées du travail sont respectées et les missions correctement accomplies.

Au jour du présent avenant, compte tenu du fonctionnement de l’entreprise, les horaires individualisés sont définis comme exposés ci-dessous.
Si l’évolution de l’activité de l’entreprise, de ses effectifs ou de ses missions venaient à le nécessiter ces horaires seraient adaptés à ces changements, sous réserve d’une information consultation du CSE en amont.

Les plages horaires variables définies sont les suivantes :

  • Arrivée matin : 7h30- 10h00
  • Pause déjeuner : 30 mn minimum/ 2h maximum
  • Départ soir : 15h30 -19h00

L’utilisation d’un PTI est obligatoire en fin de journée, en fonction des personnes présentes sur site.

La plage horaire fixe, incluant la pause déjeuner est la suivante :
10h-15h30

La durée du travail quotidienne maximale de principe reste de 7h30 et la durée hebdomadaire de 37h30.

La pause déjeuner de 30 mn minimum est à respecter impérativement.


Afin de compenser la réduction du nombre de jours de « RTT » antérieurement fixé à 23 jours avec un horaire de travail hebdomadaire fixé à 38 heures, une compensation financière est accordée aux salariés présents dans l’entreprise à la date du présent avenant.
Une somme équivalente à 4 jours de « RTT », calculée sur la base de la valeur d’une journée de travail de 7h30, au taux horaire applicable au jour du présent accord, majorée de 25% sera intégrée dans le salaire de base des salariés.

Pour l’année 2024, afin de tenir compte de la mise en place du présent accord intervenant en cours d’année, la Direction offre deux jours de « RTT » aux salariés présents depuis le 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024. La prise de ces deux journées rentre dans la catégorie des jours fixés par la direction dans l’article 4.2.1 ci-après.





Le cas des salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel, soumis à une durée hebdomadaire inférieure à 35h00, à la date de signature du présent avenant, conservent leurs horaires contractualisés. Ils restent soumis aux dispositions légales et conventionnelles régissant le travail à temps partiel.
S’ils souhaitent une nouvelle répartition de leurs horaires sur la semaine, toute éventuelle modification, si elle est compatible avec l’organisation et le fonctionnement du service auquel le(la) salarié(e) est rattaché(e), devra faire l’objet d’un avenant individuel conclu avec l’intéressé prenant effet le 1er du mois suivant la date de signature sauf dispositions particulières.

4.1.2 Rémunération


La rémunération des salariés est lissée sur la période de référence, sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 34h20, soit 148h45 par mois.

4.1.3 La Fixation des plannings et les modifications de plannings

  • Les plannings de travail sont fixés avant le début de chaque nouvelle période de référence, au plus tard avant la fin de la deuxième semaine de décembre de l’année N-1, en fonction de l’organisation du travail de chaque service.

  • Des modifications peuvent être apportées dans les cas et conditions suivantes :
  • Délai :

Délais de 7 jours ouvrés, sauf demande urgente : nécessité de remplacer un salarié pour une absence non prévue, effectuer un dépannage machine, un chantier urgent ou si problème de matière première.

Dans ces cas, à titre exceptionnel et afin d’assurer la continuité du service, la demande peut être faite pour le jour même.
  • Nature de la modification :

Il est possible de modifier sur des horaires de travail en journée, en soirée, sur la journée du samedi et/ou du dimanche.

Article 4.2 - Dispositions applicables à tous les salariés dans le cadre de l’organisation du travail sur une base horaire :

4.2.1 Fixation de la demi-journée ou journée non travaillée, dite de « RTT » :


Le choix d’une demi-journée ou journée de « RTT » parmi les 19 jours prévus annuellement, selon les horaires collectifs applicables aux salariés, se fait selon les modalités suivantes :
  • 5 jours sont fixés par la Direction
  • 14 jours restent fixés par le collaborateur dans le respect des principes ci-dessous :
Le salarié devra présenter sa demande à son N+1 qui devra l’accepter en fonction des nécessités du service.
Dans l’hypothèse où la demande vise à réduire l’horaire effectué sur une semaine donnée, la demande pourra être faite et acceptée le jour même.

4.2.2 Rachat des jours de « RTT »

A titre exceptionnel et conformément aux dispositions légales, la possibilité de rachat des jours dits de « RTT » est limitée au 31/12/2025.
Dans ce cadre, la valeur fixée pour une journée est de 7h30.
La demande doit être effectuée par le salarié auprès de la Direction à partir du 01/10 de chaque année et au plus tard le 10 décembre de chaque année.
L’entreprise envisage la mise en place d’un Compte Epargne Temps afin de permettre le versement des jours de « RTT » par le salarié. L’accord à intervenir dans ce cadre précisera les conditions et le fonctionnement et notamment les possibilités de sorties des jours ainsi épargnés.

4.2.3 Absences, Congés payés et jours fériés :


Les absences suivantes ne peuvent donner lieu à récupération :
  • Absences rémunérées ou indemnisées ;
  • Congés et autorisations d'absence conventionnels ;
  • Absences justifiées par les incapacités résultant de la maladie ou d'un accident.

Les autres absences peuvent donner lieu à récupération et sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
La valeur d’une journée de travail est de 7h30, celle d’une demi-journée est de 3h45, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 34h20.
Ces valeurs sont celles retenues en cas d’absences ou d’arrivée ou de départ en cours de période,

Le décompte des congés payés n’est pas modifié par cet aménagement du temps de travail.

4.2.4 La gestion des Entrées et Sorties en cours d’année


Les dispositifs prévus ci-dessus s’appliquent pour une année complète de travail.
En conséquence, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la durée du travail est proratisée en fonction du temps de présence réel.
En cas de départ du salarié en cours de période, les heures ou jours effectués au-delà de la valeur ainsi définie sont rémunérés en sus.

4.2.5 Gestion et autorisation des heures supplémentaires par la Direction :

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-41 du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures au cours de la période de référence, du 1er janvier au 31/12 de la même année.
Elles sont décomptées au terme de la période de référence ainsi définie soit le 31/12 de chaque année.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence applicable au sein de l’entreprise de 34h20, mais inférieures à 35 heures en moyenne sur l’année, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires. Ces heures sont rémunérées au taux de base.
Les heures supplémentaires peuvent être récupérées, payées ou pourront être affectée sur un CET mis en place ultérieurement.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur ou en raison des nécessités du service, sous réserve d’avoir fait l’objet de la procédure d’acceptation par la direction telle que prévue ci-après.


La limite haute de l’accord est fixée à 48 heures par semaine. Seules les heures effectuées au-delà de cette limite sur une semaine sont rémunérées avec la majoration correspondante sur le mois considéré.

Le principe est la compensation des heures effectuées en sus de l’horaire prévu sur la période de référence concernée. Le paiement des heures en fin de période reste l’exception. En pareil cas, les éventuelles heures supplémentaires sont rémunérées avec le salaire du mois de Janvier N+1.

En outre, l’entreprise va proposer la possibilité de versement des heures supplémentaires (heures + majoration) sur le CET dès la mise en œuvre de ce dernier par un accord.





Mise en place d’un système d’autorisation des heures au-delà des horaires prévus de 37h30 hebdomadaire, avec récupération des heures sur la période concernée.
Procédure de demande :
- Demande entre 7 jours calendaires et au plus tard la veille, le délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles
- Réponse dans les 72 heures ou immédiate en cas de circonstances exceptionnelles : nécessité de remplacer un salarié pour une absence non prévue, effectuer un dépannage machine, un chantier urgent ou si problème de matière première.

La réponse doit notamment évaluer avec le collaborateur la nécessité de la réalisation des heures et la cause. Il doit s’agir d’un accompagnement du collaborateur dans son organisation et la gestion de sa charge de travail.
Suivi des heures supplémentaires :

- Possibilité pour le manager d’imposer au salarié des récupérations au-delà de la valeur de 2 journées de 7h35 cumulées au compteur, de telle sorte qu’il n’y ait aucune heure supplémentaire à la fin de la période de référence.
Le délai pour informer le salarié est dans ce cas de 48 heures.

Il est rappelé que le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes à partir de la 35 ème heure.
Les temps éventuellement effectués au-delà des 34h20 hebdomadaires et la limite légale de 35 heures restent rémunérés au taux de base.

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 220 heures.

Article 4.3 - Modalités de Contrôle du temps de travail
Les salariés de la catégorie OETAM badgent les heures de début et fin de travail, ces horaires sont intégrés dans la Gestion des Temps sur « KELIO »

Un accès sera ouvert aux chefs de service et managers afin de suivre les heures effectuées par leurs équipes.

Ils communiquent ces informations aux salariés de leur équipe.

ARTICLE 5 : FORFAITS ANNUELS EN JOURS

.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.


Article 5.1 - Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58 au jour des présentes, les postes suivants, relevant de la catégorie Cadres :
-Responsable Administrative et financière
- Responsable HSEQ
- Responsable maintenance et projets
- Responsable de Production
Cette liste n’est pas limitative en fonction des éventuels postes répondant aux critères ci-dessus qui pourraient être créés ultérieurement.

Article 5.2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 204 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Cette disposition ne s’applique qu’aux salariés relavant de la catégorie Cadre et présents au jours du présent avenant.
Pour les salariés embauchés ultérieurement ou qui viendrait à acquérir la qualité de Cadre ultérieurement, la durée du forfait annuel en jours est fixée à 207 jours.

Article 5.3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l’année et expire le 31 décembre de la même année.La première période s’ouvrira le 01/07/2024 au 31/12/2024.
En conséquence, le forfait applicable sera ramené à 100 jours pour l’année 2024, afin de tenir compte de deux jours de « rtt » offerts par la direction pour l’année 2024, compte tenu de la mise en place du présent accord en cours d’année.

Article 5.4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 204 ou 207 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 25 %.
Le mode de calcul de l’indemnisation est le suivant :
Valeur jour de repos racheté =
Salaire réel annuel
204 ou 207 j. trav+25 cp+ nombre de jours fériés de l’année coïncidant avec 1 jour ouvré

La rémunération de ces jours de repos rachetés est ensuite assortie du taux de majoration de 25 %.

Ce complément de salaire sera versé au salarié le mois suivant le terme de la période annuelle de décompte.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 220 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 5.5 - Forfait jours réduit


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 204 ou 207 jours par an.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 5.6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires suivants :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche, dont au moins 35 heures consécutives ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

En cas de déplacement professionnel, évènement particulier, les collaborateurs doivent rester attentifs au respect des temps de repos rappelés ci-dessus, au besoin en décalant leur prise de fonction le lendemain.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
En conséquence, le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours, peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le collaborateur ainsi concerné devra organiser son activité :
  • Dans le cadre d’une amplitude et une charge de travail raisonnable,
  • De manière à ne pas être conduit à travailler au-delà des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaires.

Les dispositifs de contrôles et ou d’alertes relatifs à la charge de travail sont décrits aux articles 5.12 à 5.14 ci-dessous.



Article 5.7 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, ou le contrat de travail dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Avant la mise en place des conventions de forfait annuel en jours, les salariés bénéficiaient de 23 jours de « RTT ». Afin de compenser la réduction du nombre de jours de « RTT », ayant servi de base au calcul du forfait en jours, une compensation financière est accordée aux salariés présents dans l’entreprise à la date du présent avenant.
Une somme équivalente à 4 jours de « RTT », calculée sur la base de la valeur d’une journée de travail au taux horaire applicable au jour du présent accord, antérieurement à la mise en place du forfait, majorée de 25% sera intégrée dans le salaire de base des salariés.

Article 5.8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (ex : congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

La valeur d’une journée d’absence est calculée selon les modalités précisées ci-dessous.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 5.9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 5.10 – Modalités de la prise des jours non travaillés


Les jours non travaillés pourront être pris par demi-journées ou par journées.
La prise de ces jours non travaillés pourra être, le cas échéant, groupée et/ou accolée à des congés payés, sous réserve que le salarié ait bien anticipé son absence par rapport à sa charge de travail et pris en considération les contraintes liées à l’organisation de l’entreprise et à son bon fonctionnement.
Le collaborateur devra informer la direction de ses jours non travaillés, afin de préserver son temps de repos et la continuité du service.
Les jours de repos devront impérativement être pris sur la période de référence.
Ils ne pourront être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Article 5.11 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours est obligatoire et requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
La convention individuelle de forfait annuel en jours fera référence au présent avenant et précisera :
  • Les caractéristiques de la fonction justifiant l’autonomie dont dispose le salarié et la nature des responsabilités qui lui sont confiées, étant précisé qu’une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la conclusion de la convention,
  • Le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération correspondante,
  • La période annuelle de référence du forfait,
  • La répartition initiale des jours compris dans le forfait et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

Cette convention de forfait prévoira en outre :
  • Une évaluation et un suivi régulier de la charge de travail du salarié et de l’amplitude des journées d’activité qui devront rester raisonnables et respecter les temps de repos prescrits,
  • Une bonne répartition dans le temps de travail,
  • La tenue d’un entretien, au moins annuel, avec le salarié portant sur sa charge de travail, l’articulation entre sa vie personnelle et professionnelle, sa rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • L’établissement par le salarié de relevés auto-déclaratifs mentionnant le nombre et la date des jours et demi-journées travaillés, des jours de repos et des jours de congés payés et prévoyant un dispositif d’alerte de l’employeur en cas d’incompatibilité entre la charge de travail et le respect des temps de repos,
  • La définition des modalités d’exercice du droit à la déconnexion (usage limité des moyens de communication technologiques), ...

Article 5.12 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place dans l’article ci-dessous.

Article 5.13 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient de mesures spécifiques.
A ce titre, la direction assure de manière concrète le suivi régulier avec le collaborateur de ces questions à travers:

- un suivi mensuel :

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif.

Ainsi, le collaborateur devra établir chaque fin de mois, un document de suivi du forfait qui fera apparaître l’indication sur le mois de chaque jour travaillé, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés.
Ce suivi sera effectué par les salariés sur la base Kelio à laquelle ils accèdent.
A la fin de chaque mois, il devra valider ce décompte pour la Direction.

A partir du relevé mensuel, un décompte de la durée annuelle du travail sera établi par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail.

Au moyen des décomptes mensuels du temps de travail, la Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

- Un entretien annuel et obligatoire relatif à la charge de travail du salarié :

Lors de cet entretien, seront évoqués les points suivants :
  • La charge de travail du collaborateur, qui doit être raisonnable
  • Son organisation du travail
  • L’articulation de son activité professionnelle avec sa vie personnelle
  • Son droit à la déconnexion.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation et afin d’envisager toute solution pour remédier à ces difficultés.
Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera établi.


Article 5.14 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 5.15 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions décrites ci-dessous.

ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos et le respect de sa vie privée, les salariés bénéficient
d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Les salariés s’engagent ainsi pendant leurs périodes de repos à déconnecter tous ses outils de communication à distance en lien avec leur activité professionnelle.

Si un collaborateur estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter sa Direction qui le recevra dans les meilleurs délais, afin d’envisager toute solution.

Il est rappelé que le salarié doit prendre toutes dispositions pour fixer ses périodes de travail en cohérence avec ses contraintes professionnelles, d’une part et à la préservation de son droit à repos et à la santé et à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, d’autre part.


ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er juillet 2024.






ARTICLE 8 : PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.



ARTICLE 9 : MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Article - 9.1 Le suivi de l’application de l’accord sera organisé de la manière suivante :

Une commission de suivi est créée au niveau de l’entreprise. Elle sera composée de :
  • Deux élus du CSE,
  • L’employeur ou son représentant.

Cette commission se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour dresser un état des lieux, compte tenu notamment des indicateurs de suivi fixés ci-dessous.
Un bilan de son application sera établi et la commission proposera, le cas échéant, les adaptations à y apporter.


Article

- 9.2 Indicateurs de suivi mis en place :


Durée du travail :
  • Nombres d’heures supplémentaires effectuées sur l’année
  • Nombre de salariés concernés par la réalisation d’heures supplémentaires

Climat social :
  • Taux d’absentéisme sur la période
  • Turnover sur la période

ARTICLE 10 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD



Article 10.1 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.


Article 10.2 - Dénonciation de l’accord

L’accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Si la dénonciation est à l’initiative des salariés, ceux-ci doivent représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. De plus, la dénonciation doit avoir lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail précité.


ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes de CAEN.

Conformément aux dispositions légales, l’accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.


Cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de l‘entreprise sur le tableau réservé aux communications avec le personnel.

Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.


Fait à Saint Manvieu Norrey, le 25/04/2024


En 2 exemplaires originaux


Pour la Société pétrole &Synthèse, Le Directeur Général :

  • M. Philippe DIEBOLT





Pour le CSE :

  • Monsieur Arnaud SAUVAGE, titulaire du CSE 1er Collège





  • Madame Véronique SIMONNEAU titulaire du CSE 2nd Collège

Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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