Accord d'entreprise PHARMACIE MOREAU

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société PHARMACIE MOREAU

Le 30/06/2025



SET TYPEDOC "bl" \* MERGEFORMAT COACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La PHARMACIE MOREAU, SELARL au capital de 125 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 453 118 473, dont le siège social est sis 115-117 BOULEVARD DE LA CROIX-ROUSSE, 69004 LYON, représentée par xxxx en qualité de Gérante.


D'une part,
ET :

Les représentants du Personnel

Mme XXXX, Membre Titulaire


D'autre part.
TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE……………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc189472879 \h 3
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc189472880 \h 3
ARTICLE 2 : PRESENTATION DES DIFFERENTES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc189472881 \h 4
ARTICLE 3 : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc189472882 \h 4
Article 3.1 - Cadre juridique PAGEREF _Toc189472883 \h 4
Article 3.2 - Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc189472884 \h 4
Article 3.3 - Pauses PAGEREF _Toc189472885 \h 5
Article 3.4 - Durées maximales hebdomadaire et quotidienne PAGEREF _Toc189472886 \h 5
Article 3.5 - Repos quotidien PAGEREF _Toc189472887 \h 5
Article 3.6 - Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc189472888 \h 5
Article 3.7 - Journée de solidarité PAGEREF _Toc189472889 \h 5
Article 3.8 - Suivi et décompte du temps de travail6
Article 3.9 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc189472891 \h 6
Article 3.10 - Congés payés7
ARTICLE 4 : MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc189472893 \h 7
Article 4.1 - Organisation du temps de travail sur une période annuelle PAGEREF _Toc189472894 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc189472895" Article 4.2 – Organisation du temps de travail sur une base hebdomadaire / mensuelle
(CDD, apprentis, temps partiel)11
Article 4.3 – Mie en place du forfait jours sur l’année PAGEREF _Toc189472896 \h 11
Article 4.4 - Droit à la déconnexion16
ARTICLE 5 : TRAVAIL DE NUIT ET DU DIMANCHE, GARDES ET URGENCES16
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES17
Article 6.1 - Durée d'application17
Article 6.2 - Suivi de l'application de l'accord17
Article 6.3 - Rendez-vous17
Article 6.4 – Révision et dénonciation17
Article 6.5 - Notification et dépôt17
PREAMBULE
Les parties au présent accord ont décidé d'adapter les dispositions relatives à la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail aux évolutions organisationnelles de la société.
Dans ce cadre, les parties signataires se sont rencontrées afin de négocier le présent avenant sur la base des principes suivants :
  • Répondre aux impératifs d’organisation de l’entreprise et s’adapter au rythme de travail engendré par l’activité,
  • S’inscrire dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles,
  • Favoriser l’efficacité des équipes en assurant l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle.
Les parties se sont réunies lors de plusieurs réunions qui se sont tenues les 25 mars 2025 et 20 mai 2025.
Le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à l'ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux, et toutes autres pratiques de même nature existant au sein de la société portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail des salariés.
Compte tenu de la finalité particulière du présent accord, les parties estiment que son contenu profite à la collectivité des salariés de la société.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres de la société.
Sont cependant exclus du champ d'application du présent accord :
  • Les mandataires sociaux ;
  • Les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 3111-2 du Code du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

ARTICLE 2 : PRESENTATION DES DIFFERENTES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS L’ENTREPRISE
Quatre modalités d’organisation du temps de travail ont vocation à s’appliquer dans l’entreprise :
  • Une organisation du temps de travail sur une période de référence d’une année pour les salariés visés à l’article 4.1.1 compte tenu des spécificités de l’activité pouvant être marquée par des variations en cours d’année ;
  • Une organisation du temps de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat d’apprentissage ;
  • Une organisation du temps de travail selon les règles légales et conventionnelles applicables en matière de temps partiel, pour les salariés concernés ne souhaitant pas bénéficier de modulation du temps de travail sur l’année ;
  • Une organisation selon forfait annuel en jours pour les salariés bénéficiant d’une autonomie importante dans l’organisation de leur emploi du temps.
ARTICLE 3 : PRINCIPES GENERAUX

Article 3.1 - Cadre juridique

Le présent accord a été rédigé en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Il est rappelé que la PHARMACIE MOREAU relève des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Pharmacie d’officine.
Pour autant, il est entendu que conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise peuvent déroger aux dispositions légales et règlementaires supplétives et aux stipulations des conventions collectives de branche précitées ayant le même objet.

Article 3.2 - Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif :
  • les temps de pause, entendus comme des temps de repos compris dans le temps de travail journalier pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ;
  • le temps de restauration ;
  • les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, avant la prise de poste ;
  • l'ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Article 3.3 - Pauses

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-16 du Code du travail, les salariés bénéficient d'une pause non rémunérée de 20 minutes consécutives dès que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures.
Ces temps de pause ne sont pas, conformément à la loi, considérés comme du temps de travail effectif.

Article 3.4 - Durées maximales hebdomadaire et quotidienne

Conformément aux articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif peut dépasser, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la société, la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures sans que ce dépassement n'ait pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures.
Conformément aux articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d'une même semaine, étant entendu que la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures par semaine.

Article 3.5 - Repos quotidien

Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives.
Ce repos peut être réduit à 9 heures en cas de surcroit d’activité ou pour les équipes successives conformément aux dispositions réglementaires et notamment en cas d'urgence, pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité de services, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, ou par des périodes d'interventions fractionnées.

Article 3.6 - Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, incluant le dimanche, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives, sauf hypothèses légales ou conventionnelles de suspension du repos quotidien et hebdomadaire.

Des exceptions au repos le dimanche pourront intervenir conformément à l’article 5 du présent accord. De telles exceptions ne permettent néanmoins pas de déroger au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 3.7 - Journée de solidarité

En application de l’article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en la matière.

Article 3.8 - Suivi et décompte du temps de travail

La durée du travail de l’intégralité des collaborateurs, à l’exception des salariés soumis au forfait annuel en jours, est décomptée selon un système d’enregistrement du temps de travail reposant sur le badgeage qui fait l’objet d’un enregistrement automatique.
Ce système implique pour tous les salariés concernés de badger au quotidien lors de la prise et lors de la fin de poste.

Article 3.9 - Heures supplémentaires

3.9.1 – Principes

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail prévue par le présent accord, calculées dans le cadre retenu, selon l'aménagement du temps de travail applicable aux services et aux catégories de salariés concernées.

Les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par le salarié qu'à la demande expresse et préalable de la hiérarchie.

Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n'a pas été préalablement demandée par la hiérarchie.

3.9.2 - Contreparties pécuniaires ou sous forme de repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires seront rémunérées ou donneront lieu à repos compensateur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les salariés seront informés du nombre d’heures supplémentaires réalisées par le management, selon l’aménagement du temps de travail qui est applicable aux services ou à la catégorie de personnel concernée.
Par ailleurs, les parties se mettent d'accord pour fixer le contingent d'heures supplémentaires à 220 heures par salarié et par an.
Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Pour information, les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent donneront obligatoirement lieu, en sus de la majoration légale, à une contrepartie obligatoire en repos définie selon les modalités suivantes : toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donnera lieu à une heure de repos, prise dans les mêmes conditions que le repos compensateur de remplacement.

Article 3.10 - Congés payés

Les salariés bénéficient d’un nombre de congés payés définis par référence aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 4 : MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1 - Organisation du temps de travail sur une période annuelle

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Cette période de référence permet le décompte de la durée du travail en lieu et place de la semaine civile, et régit le décompte des éventuelles heures supplémentaires.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
  • Spécificités du temps partiel

Le passage d'un temps partiel « classique » à un temps partiel annualisé nécessite l'accord du salarié. Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel, annualisé ou non, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'étant pas exigée dans le contrat de travail à temps partiel annualisé, le contrat de travail qui ne fait que mentionner la durée du travail hebdomadaire de référence est licite.

4.1.1 - Champ d’application

Les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail sur une période annuelle (12 mois) s’appliquent à :
  • tous les collaborateurs de la Pharmacie MOREAU,
  • à l’exclusion de ceux de ces services qui sont par ailleurs soumis à :
  • une convention de forfait annuelle en jours ;
  • une organisation du temps de travail sur une base hebdomadaire/mensuelle classique (CDD, apprentis et salariés à temps partiel ayant refusé l’annualisation).
lesquels relèvent des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles les régissant.

4.1.2 - Aménagement, répartition et modification des horaires

Le nombre d’heures de travail réalisées par un salarié à temps plein est fixé à un plafond de 1607 heures par an, journée de solidarité incluse.
La durée du temps de travail s’établit à 35 heures en moyenne sur la période pluri-hebdomadaire retenue de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement.
Le cadre de la semaine civile est fixé du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
  • Programmation indicative

Le 15 avril de chaque année au plus tard, le personnel sera informé de la programmation indicative annuelle pour l’année N+1, établie au regard du rythme et des impératifs de l’activité.
Selon le planning établi en fonction des impératifs d'organisation du service, les horaires de travail des salariés concernés par cet aménagement du temps de travail pourront être organisés jusqu’à 6 jours par semaine

.

En cours d’année, une planification mensuelle indicative des horaires de travail sera réalisée par la Direction de la Pharmacie MOREAU.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heures et 48 heures par semaine, sans pouvoir dépasser 46 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La planification mensuelle indicative du mois N sera communiquée au plus tard le 15 du mois N-1 à chaque salarié concerné sous forme dématérialisée et selon affichage dans l’entreprise.
  • Modification de la planification indicative

La planification mensuelle indicative des horaires de travail pourra être modifiée en cours de mois sous réserve du respect d'un délai minimum de prévenance du salarié de 20 jours, pouvant être réduit, sur la base du volontariat, à 1 jour dans trois hypothèses :
  • Une situation exceptionnelle nécessitant une modification de l'organisation du travail pour répondre aux besoins de la patientèle et de la mission de santé publique ;
  • Une situation de surcroît ou de baisse importante de l'activité ;
  • Une situation d'absence imprévue d'un salarié.
  • Consultation du Comité Social et Economique et transmission à l’Inspection du travail

Le CSE est préalablement consulté sur la programmation indicative, conformément aux dispositions de l’article D. 3121-27 du Code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
En application de l’article D. 3171-4 du Code du travail, la programmation indicative ainsi que toute modification postérieure sont communiquées à l’Inspecteur du travail compétent.

4.1.3 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires

  • Salariés à temps complet

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la société :
  • au-delà de 1607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;

  • au-delà de la 70ème heure dans un cadre bi-hebdomadaire. Dans ce cadre, le salarié a le choix, en accord avec la Direction, de :
  • positionner ces heures sur le compteur temps annuel afin de pouvoir les récupérer en repos durant la période de référence ;
  • se faire payer les heures effectuées au-delà de ce seuil, avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

  • Salariés à temps partiel

La durée minimale de travail du contrat à temps partiel annualisé est l’équivalent annuel de 24 heures de travail par semaine ou 104 heures par mois (sauf exceptions légales et conventionnelles permettant de réduire cette durée minimale sur demande écrite du salarié).
Le nombre d’heures complémentaires réalisées se calcule à la fin de la période de référence, étant entendu que les règles concernant les plafonds du volume d’heures complémentaires sont les suivantes :
  • le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence ne peut être supérieur au 10e de la durée du travail prévue dans son contrat de travail calculée sur la période de référence ;

  • les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale (à savoir 35 heures hebdomadaires). Cette interdiction s’apprécie à la fin de la période de référence annuelle.

  • au-delà du nombre d’heures prévu au contrat dans un cadre bi-hebdomadaire, le salarié a le choix, en accord avec la Direction, de :
  • positionner ces heures sur le compteur temps annuel afin de pouvoir les récupérer en repos durant la période de référence ;
  • se faire payer les heures effectuées au-delà de ce seuil, avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

  • Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties en heures supplémentaires.

  • Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites des plafonds définis au-delà desquels le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, les plafonds définis ne sont pas réduits.
Les absences liées à la maladie, l’accident du travail et la maternité donnent lieu à réduction des plafonds définis.

4.1.4 – Rémunération des salariés

  • Principe du lissage

Afin d’éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli durant le mois complet.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base horaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, sur toute la période de référence.
Le même principe s’applique pour les salariés à temps partiel.
  • Incidences des départs/arrivées en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  • si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié un rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant ;

  • si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du 10e de salaire jusqu’à apurement du solde ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du 10e de salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

  • Incidence des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, pour un salarié à temps complet).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 4.2 - Organisation du temps de travail sur une base horaire hebdomadaire/mensuelle (CDD, apprentis et temps partiel)

Sont bénéficiaires d’un aménagement du temps de travail sur une base hebdomadaire/mensuelle :
  • Les collaborateurs en CDD ;
  • Les collaborateurs en contrat d’apprentissage ;
  • Les salariés à temps partiel n’ayant pas accepté la modulation sur l’année.
Les salariés soumis à la durée légale hebdomadaire du travail bénéficient des dispositions légales et conventionnelles applicables concernant :
  • les repos (11 heures par jour et 35 heures par semaine) ;
  • les durées maximales de travail (10 heures par jour et 48 heures par semaine sauf dérogation) ;
  • les heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 4.3 – Mise en place du forfait en jours sur l’année

Les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de la société remplissant les conditions requises.

4.3.1 – Catégories de salariés concernés

En application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • dont la durée de présence au sein de l’officine est d’au moins 18 mois, sauf dérogation appréciée par la Direction au regard de l’expérience passée du salarié.
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduit en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.
Sous réserve des conditions énoncées ci-dessus, une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue par les collaborateurs suivants :
  • les pharmaciens cadres Position II Classe B ou Position III de la Convention collective de la Pharmacie d’Officine,
  • n’étant pas tenus, sauf exceptionnellement, aux horaires d’ouverture et/ou de fermeture de l’officine,
  • les cadres administratifs en charge de la responsabilité d’un service.

4.3.2 – Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours

Le recours au forfait annuel en jours, justifié par la fonction occupée, est subordonné à l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord est formalisé par la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel établie par écrit et précisant le nombre de jours prévus pour le forfait et rappelant les règles en matière de contrôle et suivi des jours travaillés, de la charge de travail ainsi que de droit à la déconnexion, notamment. Elle renvoie expressément au présent accord.

4.3.3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

  • Nombre de jours et période de référence

Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés sur l’année civile est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise.
La période de référence du nombre de jours travaillés court du 1er juin au 31 mai.
  • Forfait jours réduit

Il est convenu qu’un forfait en jours peut toutefois être convenu sur une base annuelle inférieure à celle prévue pour les salariés à temps plein.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
De tels forfaits feront l’objet de conventions spécifiques conclues individuellement avec les salariés concernés.

4.3.4 - Jours de Repos Indemnisés (JRI)

  • Prise des jours de repos indemnisés

La durée annuelle du travail d’un collaborateur autonome se comptabilise avec des journées travaillées, des jours de congés payés, des jours fériés et des jours de repos indemnisés dits « JRI » dont le nombre est calculé chaque année.
Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée, au cours de la période de référence susvisée, à l’initiative du salarié sous réserve de la validation de l’employeur.
Pour les collaborateurs signataires d’une convention en forfait jours en cours d’année, le nombre de jours de repos sera réduit à due proportion de la durée calendaire pendant laquelle le collaborateur n’était pas sous ce régime.
L’assiette de calcul de l’indemnité de jours de repos pour l’élaboration du solde de tout compte comprend uniquement le salaire de base du collaborateur.
En aucun cas, les jours de repos indemnisés ne peuvent être reportés à l’issue de la période de référence.
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos indemnisés dus pour l’année civile en cours seront proratisés.
  • Rémunération des jours de repos indemnisés

Les JRI sont pris aux conditions définies ci-dessus, et n’ouvrent droit à aucune réduction de rémunération.
Ils ne peuvent faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception :
  • du cas de rupture du contrat de travail en période de référence annuelle : dans cette hypothèse, les jours de repos indemnisés doivent être pris, si possible, en cours de préavis. À défaut, ils seront payés sous forme d’indemnité compensatrice ;

  • à l’issue de la période de référence annuelle, soit le 31 mai, le jour de repos indemnisé non pris dont la valeur est inférieure ou égale à un jour entier donnera lieu à rémunération sur le mois suivant sous la forme d’indemnité compensatrice. Au-delà d’un jour de repos indemnisé, il sera perdu, et ne fera l’objet d’aucun paiement de l’indemnité compensatrice.

4.3.5 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les parties rappellent, en outre, que chaque salarié peut, s’il le souhaite, et s’il obtient l’accord de la société, renoncer à une partie de ses jours de repos indemnisés, et ce en contrepartie d’une majoration de salaire.
L’accord des parties sera matérialisé par un avenant écrit et signé chaque année, d’une part, par le salarié, et, d’autre part, par la Direction.
Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire indemnisé sera de 10% de la rémunération correspondante.
Le nombre de jours travaillés sur l’année pour un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser, en tout état de cause, 235 jours par an.
Par ailleurs, ce nombre maximal de jours de travail dans l’année doit être compatible avec les règles d’ordre public de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’avec les règles de congés payés et de jours fériés.

4.3.6 - Impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

  • Impact des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (ex : congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
  • Impact des arrivées et départs

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 mai,

il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

4.3.7 - Respect des durées minimales de repos

Les salariés bénéficient obligatoirement de 11 heures de repos consécutifs entre chaque journée de travail.
Ils bénéficient également obligatoirement d’un repos hebdomadaire de 24 heures dont le dimanche, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Ils sont tenus de respecter un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.
La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien légal.
La durée du travail est décomptée selon le système auto-déclaratif (feuilles déclaratives) que le salarié effectue pour le suivi de son activité. Afin de faciliter ce système, il est demandé au salarié soumis au forfait annuel en jours de badger lorsqu’il est présent dans les locaux, afin de pouvoir pré-remplir ses demi-journées et journées de présence, sans référence horaire.

Ces feuilles sont signées, chaque mois, par les salariés concernés et leur supérieur hiérarchique ou la Direction, et font état :
  • Du nombre et de la date des journées travaillées ;
  • Du nombre, de la date et de la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos indemnisés, maladies ou autres) ;
  • Du respect des garanties minimales en matière de repos.
Ces feuilles permettent également à l’employeur de contrôler le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire des salariés, et de s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
Il relève de la responsabilité individuelle de chacun des salariés d’organiser son activité, dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.
L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation par l’organisation d’un entretien, et de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, notamment, la durée minimale du repos quotidien légal et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.
En tout état de cause, le salarié pourra à tout moment demander à rencontrer sa hiérarchie afin de faire le point sur son forfait jours et d’aborder toute difficulté qu’il rencontrerait.
Dans ce cadre, il alerte par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés ou le service RH (notamment dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail).
Il appartient au responsable d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours.

4.3.8 - Entretien annuel individuel

Conformément à l’article L. 3121-65 du Code du travail, outre le suivi régulier par la hiérarchie, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié et son droit à la déconnexion.
L’objectif est ainsi de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer s’il estime sa charge de travail excessive.
En cas de difficulté du salarié, il sera rencontré par sa hiérarchie, ainsi que par la Direction, afin d’étudier sa situation et de mettre en œuvre les solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.
En tout état de cause, et à tout moment en cours d’année, le salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.

4.3.9 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

4.3.10 – Consultation du CSE sur le forfait jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 4.4 - Droit à la déconnexion

Chaque salarié doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos et de suspension du contrat de travail.
Il ne sera donc pas tenu de répondre à une sollicitation par téléphone ou à un message électronique durant ces périodes.
Aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne pourra être prise à son encontre à ce titre notamment en cas d’impossibilité de le joindre pendant son temps de repos.
Corrélativement, les salariés souhaitant entrer en contact avec un salarié en repos ou en congés sont invités à utiliser la fonction d’envoi différé. Seules des circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités pourront justifier des exceptions à ce principe.
Chaque salarié ne doit pas céder à l’instantanéité de la messagerie et être sélectif dans le choix de ses destinataires. La fonction « répondre à tous » doit être utilisée à bon escient.
Dans l’objectif de rendre effectif le droit à la déconnexion au sein de la société, cette dernière s’engage à intégrer un point sur le droit à la déconnexion dans les formulaires d’entretien annuel des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours (et éventuellement les autres salariés utilisant des outils numériques) afin de s’assurer de l’effectivité de ce droit et de sensibiliser éventuellement le salarié rencontrant des difficultés.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
ARTICLE 5 : TRAVAIL DE NUIT ET DU DIMANCHE, GARDES ET URGENCES
Les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur s’appliquent concernant le travail de nuit, du dimanche et jours fériés ainsi que concernant les gardes et urgences.
Au jour du présent accord, il est à noter qu’environ quatre (4) jours de productions d’urgence sont réalisés par an au sein de la Pharmacie MOREAU, sur des dimanches ou jours fériés.
Il est rappelé qu’une copie de la Convention Collective de la Pharmacie d’Officine est tenue à la disposition des salariés au sein de l’entreprise.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de son dépôt.

Article 6.2 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un membre titulaire du CSE et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an, lors d’une réunion du CSE du 2ème trimestre de chaque année, pendant la durée de l'accord.

Article 6.3 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 6.4 – Révision et dénonciation

L’accord pourra être révisé à tout moment entre les parties. Toute modification fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 6.5 - Notification et dépôt

L’accord fera l’objet d’une information du personnel et d’un affichage dans les locaux.
Il sera déposé auprès de la DREETS dont relève l’entreprise via la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de LYON.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à LYON, le 30 juin 2025
en 5 exemplaires,



Pour la PHARMACIE MOREAUPour le CSE

Mme XXXX Mme XXXX

Mise à jour : 2025-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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