Accord d'entreprise PLASTIC OMNIUM COMPOSITES

ACCORD ANNUEL SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 31/01/2025

10 accords de la société PLASTIC OMNIUM COMPOSITES

Le 07/02/2024


ACCORD ANNUEL sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

L’établissement

, représenté par Monsieur en qualité de , ci-après désignée « l’établissement »,


d’une part

Les organisations syndicales, , ci-après désignées « les organisations syndicales »,

d’autre part,

Préambule :

La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2024.

Après deux réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se sont accordées sur les mesures du présent accord.

L’évolution des rémunérations 2024 tient compte du contexte de transformation du marché de l’automobile ainsi que des investissements engagés par le Groupe malgré une situation financière dégradée. La politique de rémunération 2024 s’appuie sur la reconnaissance de la performance collective et individuelle, et tient également compte, exceptionnellement, d'un niveau encore inédit d'inflation en France au titre de l’année 2023.
Dans ce contexte, le présent accord a pour ambition de répondre aux objectifs d’attractivité, de reconnaissance et de fidélisation des salariés du Groupe

Article 1 – Champ d’application de l’accord

A l’exception des salariés sous contrats conclus dans le cadre de l'alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage) dont les rémunérations évoluent selon des modalités légales spécifiques, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement occupant un emploi classé dans les groupes d’emplois B à I.

Article 2 – Révision des salaires des emplois classés dans les groupes d’emploi B à I

Sous condition de présence aux effectifs au 1er février 2024 des salariés concernés, la révision des salaires de base pour l’année 2024 est la suivante :
  • S’agissant des salariés occupant un emploi classé dans les groupes d’emploi B à D :

  • Une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base de 3,7% pour les salariés occupant un emploi classé dans les groupes d’emploi B à D.
  • Cette augmentation ne sera pas inférieure à 80 € bruts par mois pour un salarié à temps plein.

Ces mesures sont effectives au 1er février 2024.

  • S’agissant des salariés occupant un emploi classé dans le groupe d’emploi E :


  • Une enveloppe de 3,7% pour les salariés occupant un emploi classé dans le groupe d’emploi E composée de 75% d’augmentation générale de 3,7% (2,8%) et de 25% d’augmentation individuelle (0,9%).
  • L’augmentation du salaire de base résultant de l’application cumulée de l’augmentation générale et de l’augmentation individuelle ne sera pas inférieure à 80 € bruts par mois pour un salarié à temps plein.

Ces mesures sont effectives au 1er février 2024.

  • S’agissant des salariés cadres occupant un emploi classé dans les groupes d’emploi F à I :


  • Une enveloppe d’augmentation individuelle moyenne de 3,7 % des salaires mensuels bruts de base applicable au 1er juillet 2024.
  • Une augmentation individuelle minimale de 2 % pour les cadres bénéficiant d’une augmentation individuelle.

A titre d’information, s’agissant des salariés concernés par le groupe fermé bénéficiant d’une augmentation salariale correspondante à l’ancienneté en application des dispositions l’accord d’adaptation du statut collectif de l’établissement à la NCCM du 7 février 2022 en date du 17 janvier 2024 :

  • le salaire de base dit « référence 180 » (applicable aux salariés positionnés au coefficient 180 au 31 décembre 2023) au sens de l’accord précité est fixé à 13,846 euros/h à compter du 1er février 2024 ;
  • le salaire de base dit « référence 190 » (applicable aux salariés positionnés au coefficient 180 au 31 décembre 2023) au sens de l’accord précité est fixé à 14,333 euros/h à compter du 1er février 2024.

Article 3 – Salaire minimum des emplois de classe A2 à C6

Le salaire mensuel brut de base des emplois classés A2 à C6 s’élève au minimum à hauteur de :

  • A2 : 1 800 € bruts par mois.
  • B3 : 1860 euros bruts par mois
  • B4 : 1960 bruts par mois
  • C5 : 2100 bruts par mois
  • C6 : 2200 bruts par mois

Cette mesure est effective au 1er février 2024.

Article 4 – Primes

Les primes pour l’année 2024 sont réévaluées comme suit :

Primes de condition de travail (X2, X3) : augmentation de 3,7% au 1er février 2024
Prime de fin de poste : augmentation de 3,7% au 1er février 2024
Prime fixe de nuit : augmentation de 3,7% au 1er février 2024
Prime d’assiduité : augmentation de 3,7% au 1er février 2024

Article 5 – Prime de vacances

La prime de vacances est portée à hauteur de 1 180 € bruts.

Article 6 – Frais de repas


Les montants des paniers repas par jour travaillé sont revalorisés au 1er février 2024 comme suit :

Montant du panier de jour pour un salarié en horaires 2x8 : 5,10 € par jour travaillé
Montant du panier de nuit pour un salarié en horaires de nuit : 7,30 € par nuit travaillée

S’agissant du titre restaurant, les mesures suivantes sont effectives au 1er février 2024 :

  • la prise en charge employeur évolue de 56,9% à 60% soit une prise en charge employeur qui s’élève à 3,70 € ;
  • la nouvelle valeur faciale du titre-restaurant s’élève à 6,17 €.

Article 7 – Mutuelle


Les cotisations salariales du régime de base de la mutuelle augmentent à hauteur de 12,9% au 1er février 2024 et à hauteur de 1,9% au 1er juillet 2024. Les hausses précitées dans le cadre du régime de base sont prises en charge intégralement par la Société aux échéances correspondantes.

Article 8 – Temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Les dispositions relatives au temps de travail applicable sur le périmètre de l’établissement demeurent inchangées.

Article 9 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er février 2024.
Les dispositions du présent accord sont à valoir sur toutes autres dispositions de même nature ou objet qui pourraient résulter des dispositions conventionnelles nationales, régionales ou locales.

Article 10 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé par courrier postal recommandé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis à chaque organisation syndicale représentative par voie dématérialisée, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

  • Fait à , en 4 exemplaires originaux, le

Pour l’entreprise



Pour le Syndicat Pour le Syndicat

Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical




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Le Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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