Accord d'entreprise POLYBUIS

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL SOCIETE POLYBUIS

Application de l'accord
Début : 03/02/2026
Fin : 02/02/2027

13 accords de la société POLYBUIS

Le 03/02/2026


ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

SOCIETE POLYBUIS



Entre


La société DERICHEBOURG-POLYBUIS S.A.S au capital de 520.760,00€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 750 043 960, dont le siège social est sis 106 rue du Moulin du Cage, 92 230 Gennevilliers représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président.

Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées

CFE-CGC

Représentée par M.XXX, délégué syndical ;

CFTC,

Représentée par M. XXX, délégué syndical ;

CGT

Représentée par M. AXXX, délégué syndical ;

SAP

Représentée par M. XXX, délégué syndical ;

UFTAD

Représentée par M. XXXX, délégué syndical

UNSA

Représentée par M.XXXX, délégué syndical


Ci-après conjointement dénommées les organisations syndicales,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :


CLAUSES GENERALES



Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié non cadre de la société, sauf mention plus restrictive.

Article 2 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2221-1 et suivants du code du travail.
L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de sa signature.
Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 4 : Adhésion 

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite, par remise en main propre contre décharge ou à défaut, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les dix jours suivants la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 : Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 7 : Dénonciation de l’accord 

Le présent accord est ferme et non révisable pendant sa durée d’application.

Article 8 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de l’inspection du travail de Clichy (92) et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre (92).

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 9 : Salaires


Conformément aux recommandations du Syndicat National des Activités du Déchet,

les appointements forfaitaires bruts des salariés de statut ouvrier sont augmentés de 1,23 % à compter du 1er janvier 2026.

Si de nouvelles négociations devaient s’engager dans le courant de l’année 2026 et aboutir à la signature d’un accord national, ses dispositions seront appliquées dans les conditions définies par la branche.

La Direction confirme son engagement à ce que les appointements des salariés de statut ouvrier qui se situeraient au-dessus des minimas conventionnels après cette négociation soient réajustés par application du taux de cette augmentation conventionnelle.

Il est rappelé que l’augmentation générale concerne les salariés qui n’ont pas bénéficié directement des effets de la revalorisation du point SNAD par application des dispositions conventionnelles.

Article 10 : Evolution de carrière


En complément de l’augmentation générale telle que précisée à l’article 9, portant sur les salaires de base, la société entend mettre en place un dispositif dont l’objectif est de promouvoir l’évolution de carrière.

En conséquence, les parties conviennent, conformément aux dispositions de la CCNAD sur la classification des personnels, de procéder à un examen particulier de l’évolution de carrière des salariés ouvriers.
Ces examens particuliers, qui donnent lieu à des conclusions motivées, peuvent se traduire par des promotions au coefficient supérieur existant dans chaque catégorie d’emploi concerné ou bien à des évolutions salariales individuelles.
Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2026.

Les promotions sont effectuées dans la limite des besoins et des possibilités de l’entreprise, conformément à l’alinéa 2 de l’article 3-2-4 de la convention collective.


Pour 2026,

21 salariés relevant de la catégorie « ouvrier » (soit 10% de l’effectif au 30 novembre N-1) bénéficieront de promotions ou d’évolutions salariales.


Il est convenu que pour bénéficier d’une mesure individuelle, les salariés devront avoir acquis au moins deux ans d’ancienneté au 31 décembre 2025. Ce critère pourra faire l’objet de dérogation si la situation individuelle du salarié concerné nécessite une revalorisation évidente par rapport à son groupe de référence.


La détermination des salariés bénéficiaires tiendra compte notamment de la situation individuelle (par ex : éléments de rémunération en comparaison de salariés occupant le même poste, date de la dernière promotion), de l’ancienneté, et de l’exemplarité (par ex : qualité du travail rendu, présentéisme, notification de sanctions disciplinaires).

Il est ainsi convenu qu’au terme de l’étude des lauréats selon la méthodologie présentée aux représentants des organisations syndicales, la Direction en présentera la liste non nominative lors de la réunion CSE ordinaire suivant la signature du présent accord.


Article 11 : Harmonisation des coefficients

La Direction s’engage à vérifier la cohérence des coefficients des salariés avec leurs salaires mensuels de base et les Salaires Minimum Conventionnels attachés à leur fonction (voir grille générale de classification définie dans la Convention Collective Nationale du Déchet – Article 3.4).

Pour chaque individu, le salaire de base sera comparé avec le Salaire Minimum Conventionnel attaché à chaque coefficient dont il peut relever.
Si son salaire mensuel est égal ou dépasse le Salaire Minimum Conventionnel associé à un des coefficients dont relève sa fonction, le coefficient du salarié sera porté automatiquement au niveau correspondant.

Cette action n’a pas de conséquence financière. En revanche, elle tend à mieux faire correspondre les coefficients des salariés avec leur niveau de rémunération.

Pour rappel, selon l’expérience et la qualification :
  • Les équipiers de collecte et agents de propreté peuvent être classés aux coefficients 100, 104 ou 107
  • Les conducteurs PL peuvent être classés aux coefficients 110, 114 ou 118
  • Les laveurs peuvent classés aux coefficients 100, 104, 107 ou 110
  • Les agents de maintenance peuvent classés aux coefficients 100, 104, 107, 110, 114, 118 ou 125


Article 12 : Evolution catégories « Maitrises » et « Employés »


La révision du niveau de rémunération pour les salariés de catégorie « Agents de Maitrise » et « Employés » se fera dans le cadre d’un entretien annuel d’évaluation, sur la base d’une progression constatée dans l’exercice des fonctions habituellement confiées au salarié et/ou de compétences nouvellement acquises par le biais de formations professionnelles.
Cette révision relèvera donc du pouvoir de décision du Directeur d’Agence.

Il est de plus convenu que si de nouvelles négociations devaient s’engager au niveau de la branche, dans le courant de l’année 2026 et aboutir à la signature d’un accord national, ses dispositions seront également appliquées aux salariés de catégorie « Agents de Maitrise » et « Employés » conformément aux recommandations du Syndicat National des Activités du Déchet.

Au regard de l’atteinte des objectifs qui leur ont été fixés sur l’année N, les salariés appartenant à la catégorie « maîtrise » ou « employé » pourront également bénéficier d’une prime annuelle dite « prime variable ».

Depuis 2024, la prime s’échelonne désormais de

0 à 1500 euros pour un chef de secteur, un attaché d’exploitation ou un employé et de 0 à 2000€ pour un responsable d’exploitation ou responsable maintenance. Celle-ci pourra aller au-delà desdits montants selon appréciation du responsable hiérarchique.


Cette prime sera versée sur la paie de février N+1 et sera identifiée sur le bulletin de paie par une rubrique spécifique libellée « prime variable ».

Les salariés de la catégorie « maîtrise » ou « employé » qui auraient été nommés courant de l’année N bénéficieront de cette prime en février N+1, au prorata de leur temps de présence sur l’année N.


Article 13 : Intéressement


Les parties ont signé un accord d’intéressement le 26 mars 2024 puis un avenant le 17 décembre 2024 ainsi qu’un autre le 17 mars 2025 ; permettant de renforcer la contribution des salariés à l’amélioration de la performance et de les associer au développement de la Société, et portant les montants de potentielle prime d’intéressement par ETP selon les seuils de déclenchement suivants :

Seuil de déclenchement Montant de la prime par ETP
Seuil 0 : Taux MBCD < S10€

Seuil 1 : Taux MBCD > ou = S1 et < S2200€ par ETP

Seuil 2 : Taux MBCD > ou = à S2 et < à S3600€ par ETP

Seuil 3 : Taux MBCD > ou = à S3900€ par ETP



Celui-ci prévoit que la Direction et les représentants du personnel fassent chaque année en NAO, un bilan de la situation économique de la société POLYBUIS, du taux de marge brute sur coûts directs de l’exercice passé et qu’ils révisent, si nécessaire, les objectifs à fixer en matière d’amélioration du taux pour l’exercice en cours.

Ainsi, sur l’exercice comptable 2024-2025, les seuils fixés étaient les suivants :
  • Seuil 1 (S1) : 27.9 %
  • Seuil 2 (S2) : 29.4 %
  • Seuil 3 (S3) : 30.9 %

Ainsi, compte tenu du bilan de la situation économique de la société POLYSOTIS, la Direction confirme l’atteinte d’un seuil équivalent à un seuil 1 ; à savoir 200€. L’ensemble des majorations et minorations (sur tous les critères) atteignant 0€ sur l’exercice clos, le montant de la prime s’élève à 200€ pour l’exercice 2024-2025.

La prime tiendra compte de la quotité de temps de travail contractuelle de chacun et sera payée au prorata des heures travaillées sur la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Cette prime sera versée sur la paie du mois de février 2026.


Article 14 : Indemnité Panier Jour dite Casse-Croûte

Les partenaires sociaux ont souhaité la revalorisation du montant de l’indemnité Panier Jour.

La Direction consent à cette évolution et confirme porter l’indemnité Panier Jour à

6,50€ par vacation travaillée (soit 1,57% d’augmentation) pour l’ensemble des collaborateurs à l’exception de ceux bénéficiant des titres- restaurants.

Pour rappel, le montant de cette indemnité est déterminé conventionnellement pour 2026 à hauteur de 6,05€.

Article 15 : Titres-Restaurant

La population dite « administrative » (ex : REX, ATEX, assistante administrative, responsable mouvement, équipe de maintenance, etc…), bénéficie des titres-restaurant tels que défini à l’article L3262-1 du Code du travail qui dispose que le titre-restaurant est « un titre spécial de paiement cofinancé entre l’employeur et le salarié et remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes». 

Pour la troisième année consécutive, la Direction souhaite procéder à une augmentation du montant de sa participation et ainsi la porter à

6,5€ par jour travaillé (vs 6,42€, soit 1,40% d’augmentation).

Pour 2026, la valeur faciale sera donc portée à 10,83€. Cette augmentation porte le montant de la participation salarié à 4,33€.


Article 16 : Indemnité Transport

Les mesures concernant l’indemnité transport sont reconduites pour la durée d’application du présent protocole.

En 2025 la Direction avait consenti à faire évoluer cette indemnité en créant une distinction supplémentaire pour les salariés résidant au-delà de la zone 2 soit à plus de 35 km de l’agence de prise de service.

L’indemnité transport est donc déterminée de la manière suivante :

  • Zone 1 : pour les salariés résidant dans la commune de l’agence de prise de service ou dans les communes limitrophes :

    2,5€ par jour travaillé


  • Zone 2 : pour les salariés résidant dans les autres communes :

    3,18€ par jour travaillé


  • Zone 2+ : pour les salariés résidant au-delà de 35 km de l’agence de prise de service :

    3,68€ par jour travaillé


Pour rappel, l’indemnité de transport est allouée aux salariés des niveaux I à IV qui ne bénéficient pas d’autres mesures (véhicule de société, remboursement de carte transport).

Il est à noter que le montant de cette indemnité est déterminé conventionnellement pour 2026 à hauteur de 5€/mois.

Article 17 : Prime Qualité


Les partenaires sociaux ont souhaité la revalorisation de la Prime Qualité.

Afin de faire évoluer favorablement le taux d’absentéisme, la Direction consent à faire évoluer le montant de la prime Qualité, en la portant à 90€ par mois (vs 75€, soit 20% d’augmentation) et ce en renforçant le critère du présentéisme.

Ainsi à compter du mois de signature du présent accord, les partenaires sociaux et la Direction conviennent des modalités d’attribution de la prime qualité basées sur des critères strictes de présentéisme, de qualité de service rendu et de sinistralité.

  • Pour tout signalement de non-conformité en matière de qualité des prestations (notification interne ou Client), pour toute casse matériel ou pour tout accident responsable, la prime sera supprimée.

  • Au regard de la désorganisation qu’elle engendre sur les services, les critères d’absentéisme sont définis de la manière suivante :

  • Maximum de 3 jours d’absence sur un mois consécutifs ou non d’absence pour arrêt maladie ou accident de travail, : maintien à hauteur de 50% de la prime
  • Plus de 3 jours d’absence sur un mois  consécutifs ou non pour arrêt maladie ou accident de travail: suppression totale de la prime.

Il est entendu que cette disposition ne sera applicable que dans le cas où le seul critère de présentéisme remettrait en question l’attribution de la prime Qualité.

L’absence s’entend comme toute période qui ne constitue pas du temps de travail effectif.
Sont considérés comme des absences notamment :
  • Les arrêts de travail suite à maladie
  • Les arrêts de travail suite à accident de travail ou maladie professionnelle
  • Les absences injustifiées
  • Les congés sans solde

Au-delà des cas précédemment cités, toute période d’absence, quelle que soit sa durée, aura les mêmes conséquences sur le versement de la prime : dès le premier jour d’absence, le salarié perdra la totalité du bénéfice de la prime, sans proratisation.


Article 18 : Rémunération des heures travaillées le 1er mai


Les mesures concernant cette prime sont reportées pour la durée d’application du présent protocole.

Les parties s’entendent sur le fait que le 1er mai, lorsqu’il est travaillé, fait l’objet d’une compensation spécifique.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Déchet, le personnel ayant travaillé tout ou partie d’un jour férié bénéficiera soit d’un repos payé, soit d’une indemnité correspondant au salaire équivalent.

Il est également convenu que ces mêmes heures travaillées le 1er mai feront l’objet d’une majoration supplémentaire de 100%.

Ainsi, pour chaque salarié ayant travaillé le 1er mai, la rémunération de la vacation sera la suivante :

  • Salaire de base afférent à la vacation effectuée
  • Majoration de 100% pour les heures de travail réalisées
  • Majoration de 100% ou RC d’une durée équivalente pour les heures de travail réalisées


Article 19 : Prime sélective


Les mesures concernant cette prime sont reportées pour la durée d’application du présent protocole.

Pour le marché de Bois Colombes collecte, une prime est versée en fonction du nombre de tournées de collecte du sélectif, du verre ou de déchets verts sur la période de paie.

La prime est versée mensuellement et se calcule comme suit :
Nombre de vacations travaillées sur du flux sélectif, verre ou déchets verts sur la période de paie * 2.5 euros brut
En cas de vacation regroupant de la collecte OM et un autre type de flux, le montant de 2.5 euros sera proratisé en fonction du temps passé sur le flux sélectif, verre ou déchets verts.

Compte tenu du caractère exceptionnel de sa mise en place, son versement est soumis à des conditions strictes.
Tout signalement de non-conformité en matière de qualité des prestations (notification interne ou Client) ou toute absence injustifiée au regard de la désorganisation qu’elle engendre sur les services entrainera sa suppression totale.


Article 20 : Prime de prestation exceptionnelle


Les mesures concernant cette prime sont reportées pour la durée d’application du présent protocole.

La prime de prestation exceptionnelle concerne les salariés non cadres amenés à intervenir sur les prestations spécifiques de l’ensemble des marchés de l’agence de Gennevilliers.
Cette prime sera versée lorsque les salariés seront amenés à travailler en complément de leur planning habituel (travail supplémentaire).

  • Si les salariés effectuent une prestation pour une durée de travail inférieure à 50 % de leur durée habituelle de vacation, ils bénéficieront du paiement de 75% de leur forfait jour habituel.
Les heures rémunérées seront assorties du paiement des majorations heures supplémentaires et heures de nuit les cas échéant.

  • Si les salariés effectuent une prestation pour une durée de travail supérieure ou égale à 50% de leur durée habituelle de vacation, ils bénéficieront du paiement de 100% de leur forfait jour habituel.
Les heures rémunérées seront assorties du paiement des majorations heures supplémentaires et heures de nuit les cas échéant.

Sont exclus de ces dispositions, les prestations exceptionnelles rendues sur le marché des Puces de Saint Ouen pour lequel les dispositions en vigueur continuent de s’appliquer.


Article 21 : Congés payés


Les salariés expriment régulièrement le besoin de cumuler leurs congés payés sur deux ans.
Afin de respecter les dispositions légales et de maitriser les conséquences de ces cumuls sur l’absentéisme, la Direction autorise le report des congés payés sous certaines conditions :

Au regard de notre activité, la période de prise des congés au sein de la société est étendue. Elle se définit du 1er janvier au 31 décembre.
Durant cette période, chaque salarié devra prendre à minimum 12 jours de congés payés consécutifs.
Ainsi, chaque année, le report de congés payés ne pourra excéder 18 jours.
Les congés payés ne se reportent qu’une fois. Les congés reportés de la période précédente devront obligatoirement être utilisés sur la période suivante, sinon, ils seront perdus (sauf dispositions légales relatives à certaines natures d’absences)
Chaque report doit faire l’objet d’une demande individuelle par l’intermédiaire du formulaire dédié, communiqué à sa Direction avant le 30 avril.
Les salariés qui n’effectuent pas cette demande ou qui l’effectuent après ce délai perdront les jours de congés potentiellement cumulables.

En complément de leur prise de congés, les salariés peuvent bénéficier de périodes d’absences autorisées (repos compensateurs, congés sans soldes…) afin de leur permettre, par exemple, de rentrer dans leur pays d’origine.

Pour des raisons d’organisation de service, il est précisé qu’en plus de la pose des congés payés, la durée d’absence maximale continue issue de l’utilisation de ces absences autorisées ne pourra dépasser deux mois.

Ces mesures sont applicables tous les deux ans.

Dans des situations très exceptionnelles, la Direction pourra étudier les demandes de salariés qui dérogeraient à cette règle de fonctionnement.


Article 22 : Récupération des jours fériés travaillés


Le 04 novembre 2024, la Direction et les partenaires sociaux ont signé un avenant à l’accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires.

L’avenant portait ainsi modification à l’accord initial en son article 3.2 relatif à la rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel et disposait que la Direction convient de permettre aux salariés qui le souhaitent d’acquérir des heures de repos sans majoration en lieu et place du paiement des heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel.

Suite à la mise en œuvre de cet accord, la Direction tient à préciser que le même principe s'applique aux jours fériés travaillés; ainsi, les salariés qui le souhaitent peuvent faire le choix d'une contrepartie en temps de repos en lieu et place de la majoration calculée sur les jours fériés travaillés.

Il est précisé que les autres dispositions de l’accord initial et de son avenant restent applicables et inchangées.


Article 23 : Treizième mois


La Direction confirme la reconduction des pratiques en matière de versement du 13ème mois au sein de la société.

Il est donc rappelé pour les salariés qui le souhaitent (hors salariés en arrêt de travail longue durée), la possibilité via les formulaires destinés à cet effet :

  • soit d’un versement sous forme d’une avance à hauteur maximum de 50 % de la prime du treizième mois à compter du 1er juillet de l’année en cours et ce jusqu'à octobre. Les demandes devront être transmises avant le 15 du mois en cours.
  • soit d’un versement anticipé de la prime du treizième mois, sous la forme d’un acompte à hauteur maximum de 80% versé sur la paie de novembre de l’année en cours.

Les salariés qui ont bénéficié d’une avance ne pourront prétendre au versement de l’acompte 13ème mois.

En tout état de cause, le versement intégral ou son solde le cas échéant, sera versé sur la paie du mois de décembre.


Article 24 : Comité Social et Economique


Le budget du Comité Social et Economique est fixé à 2% de la masse salariale brute de l’établissement, réparti comme suit :

  • 0,2% au titre des frais de fonctionnement

  • 1,8% au titre du budget des œuvres sociales


En complément, la Direction consent à participer à l’organisation d’un événement festif destiné à l’ensemble des salariés de l’agence. La prise en charge sera limitée à un montant de

2000 euros en une fois sur présentation d’une facture.



Article 25 : Médailles du travail


Les mesures concernant le montant des gratifications de médailles d’honneur du travail sont reconduites pour la durée d’application du présent protocole. Sont donc rappelées les dispositions suivantes :

L’article 3 de la Convention Collective des Activités du Déchet, prévoit le versement d’une gratification de médaille d'honneur du travail correspondant à 20 et 30 ans de services. Une gratification est ainsi allouée aux salariés qui en formulent la demande, dans l'année suivant la date anniversaire respective de leurs années de services.
Afin de favoriser la fidélité de ses salariés et valoriser les carrières longues, la Direction a consenti à augmenter les gratifications non prévues par la Convention Collective, pour les médailles d’Or et Grand Or, correspondant respectivement à 35 et 40 ans de services.

Ainsi, le montant des gratifications de médailles d’honneur du travail sont définis comme suit :

- Médaille d'argent (20 ans) : 500€

- Médaille de vermeil (30 ans): 750€

- Médaille d’or (35 ans) : 1000€

- Médaille grand or (40 ans) : 1500€


Ces gratifications sont versées aux salariés formulant leur demande dans l’année qui suit la date anniversaire de leurs années de service.
Ces gratifications sont versées aux salariés formulant leur demande dans l’année qui suit la date anniversaire de leurs années de service.

Par ailleurs, la Direction précise que l’attribution des gratifications de la médaille du travail s’effectue uniquement lorsque la date d’anniversaire d’attribution de la médaille est acquise au sein du Groupe POLY-ENVIRONNEMENT et sous réserve que le salarié fasse encore partie des effectifs au moment de sa demande.
A ce titre, plusieurs demandes peuvent être formulées en même temps mais ne seront gratifiées que celles acquises pendant l’exécution du contrat de travail au sein du Groupe.

Il est précisé que le versement de la prime s’effectuera sur le bulletin de paie dans les 2 mois suivant la réception de la copie du diplôme adressée par le salarié

Article 26 : Accompagnement social


Dans la continuité des actions engagées en 2019, la Direction reconduit le dispositif d’accompagnement social mis en place.
En cela, elle propose d’aider de façon concrète les salariés qui rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne en faisant intervenir régulièrement une assistante sociale sur le site à raison d’une journée tous les quinze jours.


Article 29 : Emploi des salariés âgés


Souhaitant s’inscrire dans une démarche plus globale que le seul vieillissement de l’effectif et des problématiques générées sur l’exercice des missions contractuelles pour les salariés les plus âgés, la Direction et les partenaires sociaux avaient confirmé en 2025, leur volonté d’engager des discussions plus largement relatives à la Qualité de Vie et aux Conditions de Travail qui intègrerait aussi bien les thèmes de l’égalité professionnelle que ceux de l’emploi des séniors, des travailleurs handicapés et de l’équilibre vie professionnelle / vie privée.

A ce titre, la Direction et les partenaires sociaux confirment leur souhait commun d’aboutir à la signature de cet accord dont les discussions sont actuellement en cours.

Article 30 : Egalité salariale entre les Hommes et les Femmes


L’égalité professionnelle a également, été un thème abordé lors des négociations, à l’appui des documents transmis par l’entreprise.
Il convient à ce titre, de se rapporter à l’engagement convenu entre la Direction et les partenaires sociaux à l’article dédié à l’emploi des salariés âgés du présent accord.


Article 31 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ont aussi, été des thèmes abordés lors des négociations, à l’appui des documents transmis par l’entreprise.
Il convient à ce titre, de se rapporter à l’engagement convenu entre la Direction et les partenaires sociaux à l’article dédié à l’emploi des salariés âgés du présent accord.




Fait à Gennevilliers, le 3/02/2026
En 8 exemplaires originaux


Pour la Société :


XXXX

Président

Pour les Organisations Syndicales

CFE-CGC

Représentée par M. XXXX, délégué syndical ;





CFTC,

Représentée par M. XXX, délégué syndical ;





CGT

Représentée par M. XXXX, délégué syndical ;

SAP

Représentée par M. XXXX, délégué syndical ;





UFTAD

Représentée par M. XXXX, délégué syndical ;





UNSA

Représentée par M. XXXX, délégué syndical

Mise à jour : 2026-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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