Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DE NAVARRE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 08/07/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société POLYCLINIQUE DE NAVARRE

Le 08/07/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019



ENTRE LES SOUSSIGNES,


  • La POLYCLINIQUE DE NAVARRE,
  • N° Siret 40803425400040,
  • Dont le Siège social est situé 8 boulevard Hauterive – 64000 PAU,
  • Représentée par Madame,
  • Agissant en qualité de Directrice Générale
  • ET

Le Syndicat C.G.T., représenté par Madame, Déléguée syndicale désignée, syndicat représentatif, conformément aux dernières élections professionnelles en date du 21 novembre 2018.

Le Syndicat C. F. D. T., représenté par, Déléguée syndicale désignée, syndicat représentatif, conformément aux dernières élections professionnelles en date du 21 novembre 2018.

d'autre part,



  • AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE

Conformément aux articles L.2242-1 et L.2242-13 du code du travail sur « la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée», la négociation annuelle obligatoire a été engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans la Polyclinique.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été dûment invitées et convoquées à la négociation, le lieu et le calendrier des réunions ont été fixés lors de la première réunion qui s’est tenue le 3 juin 2019.

La première réunion de négociation de négociation a donc eu lieu le lundi 11 juin 2019, suivi d’une autre le lundi 17 juin 2019.

Pour mémoire, il a été rappelé en début de négociation que cette dernière, conformément à l’article L.2242-1 du code du travail portait sur :
  •  Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail,
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment les éventuels écarts de rémunération ;

Ceci étant précisé, les parties, lors de la dernière réunion du 17 juin 2019 se sont mises d’accord sur les points suivants.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

  • ARTICLE 1

     : ACCORD DES PARTIES


1.1 : Concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail

Les parties conviennent concernant ce thème qu’il n’y a pas lieu de poursuivre les négociations dans la mesure où elles entendent s’en remettre à l’application des dernières dispositions actuellement applicables en la matière au sein de la polyclinique.

1.2 : Concernant l’intéressement, la participation et l'épargne salariale 

Sur ce thème de négociation, les parties conviennent :

  • Concernant la négociation d’un accord d’intéressement, les parties se sont accordées sur le fait de reporter la négociation en 2020.

  • Concernant l’accord de participation ainsi que le PEE les parties entendent s’en remettre aux accords actuellement en vigueur au sein de la Polyclinique.

1.3 : Concernant l’égalité entre les hommes et les femmes

Indépendamment de la négociation sur les salaires effectifs, les parties ont ouvert la négociation prévue aux articles L.2242-13-2° et L.2242-17-2° portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts éventuels de rémunération.

Cette négociation se poursuit au cours du second semestre 2019, les parties souhaitant parvenir à un accord.

1.4 : Concernant les salaires et autres

1.4.1 : Indemnité pour Travail de nuit

Pour le travail de nuit, il sera fait application des dispositions de l’article 82-1 de la convention collective FHP, et ce notamment en ce qui concerne les modalités de calcul (assiette etc.) de l’indemnité.

Toutefois, les parties conviennent de fixer une valeur plancher à cette majoration d’un montant de 1,48 euros brut par heure travaillée.

La sujétion de nuit sera maintenue pendant l’absence congés payés et toutes les REC, RCR, congés pour évènements familiaux, heures de délégation et journées de formation, sur la même base que si le salarié avait travaillé conformément aux plannings, étant précisé que cette sujétion de nuit entre dans l’assiette de calcul du maintien de salaire et du 10ème des congés payés.

Il est précisé que les dispositions du présent article (1.5.1) ne s’appliquent pas aux cadres et médecins salariés.

Cette mesure est applicable à compter du 1er juillet 2019.

1.4.2 Jours de récupération

Il est précisé que les dispositions du présent article (1.4.2) sont applicables à compter du 1er juin 2019.

1.4.2.1 Jours de récupération forfaitaires (dits RF)

En complément des jours de récupération éventuellement acquis en raison de l’application d’un dispositif quelconque d’aménagement ou d’organisation de la durée du travail, le salarié ayant un an d’ancienneté continue ou 12 mois de présence effective continue ou non sur les 13 derniers mois dans l’entreprise se verra accorder au 1er juin suivant (année N) :

  • Un jour de récupération forfaitaire pour tous les salariés (hors cadres au forfait jours et médecins salariés)
  • Deux jours de récupération forfaitaires supplémentaires, pour tous les salariés (hors cadres au forfait jours et médecins salariés) travaillant, en fonction de leur cycle habituel de travail, au cours d’un week-end (samedi ou dimanche). Sont également concernées les astreintes du bloc.

Ils pourront être posés de manière isolée et/ou accolés aux congés payés, et au plus tard sur la période d’un an suivant la date d’acquisition, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est précisé que ces RF seront validés en même temps que les congés payés s’ils sont posés au même moment.

Il est précisé que ces jours de récupération (RF) devront être dans la mesure du possible pris et donc soldés avant le départ de tout salarié quelle qu’en soit la cause.

A défaut, ils feront l’objet d’un paiement sur la base journalière moyenne du cycle, c'est-à-dire du nombre d’heures total du cycle divisé par le nombre de jours travaillées théorique du cycle de base.

1.5.2.2 Jours de récupération ancienneté (dits RA)

Il sera accordé au salarié un jour de récupération supplémentaire ancienneté à partir de 10 ans d’ancienneté continue dans la société, auquel s’ajoutera un nouveau jour de récupération ancienneté supplémentaire à partir de 20 ans d’ancienneté continue dans la société puis enfin un nouveau jour de récupération ancienneté supplémentaire à partir de 30 ans d’ancienneté continue dans la société.

Il est précisé que ces jours supplémentaires de récupération seront crédités au 1er juin de l’année civile suivant les 10 ans, puis les 20 ans et enfin les 30 ans d’ancienneté.

Ils pourront être posés de manière isolée et/ou accolés aux congés payés, et au plus tard sur la période d’un an suivant la date d’acquisition, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est précisé que ces RA seront validés en même temps que les congés payés s’ils sont posés au même moment.

Il est précisé que ces jours de récupération (RA) devront être dans la mesure du possible pris et donc soldés avant le départ de tout salarié quelle qu’en soit la cause.

A défaut, ils feront l’objet d’un paiement sur la base journalière moyenne du cycle, c'est-à-dire du nombre d’heures total du cycle divisé par le nombre de jours travaillées théorique du cycle de base.
Il est précisé que les dispositions du présent article (1.5.2.2) ne s’appliquent pas aux cadres au forfait en jours et aux médecins salariés.

1.4.2.3 Modalités de prise des Jours de récupérations REC (hors RF et RA)

Il est précisé que les dispositions du présent article (1.4.2.3) ne s’appliquent pas aux cadres au forfait en jours et aux médecins salariés.
Il est également rappelé que les congés payés ne peuvent en principe être précédés, coupés ou suivis par des récupérateurs.

Toutefois, les parties conviennent d’assouplir cette règle et modifient en ce sens l’article 1.4.2 de l’accord NAO de 2017 comme suit :

Les parties conviennent d’autoriser que des récupérateurs précèdent ou suivent les jours de congés payés, à la condition que la charge de travail du service le permette et que cela ne nécessite aucun remplacement du salarié au titre de ses récupérateurs (hors remplacement par du personnel du pool en poste).
Il est rappelé que les différents jours de récupération en vigueur au sein de la Polyclinique Navarre doivent être en principe soldés dans le courant de l’année civile d’attribution.

1.4.3 Congés payés

Il sera fait application des stipulations en la matière de la convention collective FHP ou du Code du travail, à l’exception des dispositions spécifiques visées ci-après au présent article. Les parties rappellent que la période d’acquisition et de prise des congés s’étale du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Il est précisé que les dispositions du présent article (1.4.3) s’appliquent également aux cadres et médecins salariés.

1.4.3.1 Les parties conviennent que les jours de congés payés seront acquis, décomptés et posés en jours ouvrés (et non plus en jours ouvrables) à compter du 1er juin 2020 pour l’ensemble des salariés de la Polyclinique.


Une semaine de congés payés équivaut donc à 5 jours ouvrés.

Il est précisé que quel que soit le nombre de jours travaillés dans la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le décompte des congés, sauf repos hebdomadaire.

Il est rappelé que pour un salarié ayant été présent en valeur temps travail effectif pendant toute la période d’acquisition des congés payés (soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), le droit est de 25 jours ouvrés de congé, soit 2,08 jours de congés acquis par mois.

1.4.3.2 : Au 31 mai 2020, le solde éventuel de jours de congés acquis et non pris et antérieurement décomptés en jours ouvrables sera converti de la manière suivante :


25 jours ouvrés = 30 jours ouvrables

Si 3 jours ouvrables restant alors : (3*25) /30 = 2,5 jours ouvrés. Dans l’éventualité où le résultat ne tomberait pas sur un nombre entier ou un demi, il sera alors fait application d’un arrondi au demi supérieur. Ex : 3,33 jours seront arrondis à 3,5 jours.

Tout congé éventuellement non soldé au 31 mai 2020 sera converti selon la règle ci-dessus.

1.4.4 Congés de fractionnement

Pour le fractionnement éventuel du congé payé principal du salarié, il sera fait application des dispositions du Code du travail ou des stipulations de la convention collective de l’Hospitalisation privée applicable à la Polyclinique NAVARRE.

Les congés de fractionnement acquis, décomptés et posés en jours ouvrés, pourront être posés de manière isolée et/ou pourront être accolés aux congés payés.

  • ARTICLE 2 – DUREE ET DATE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour de sa signature.

ARTICLE 3 : PROCHAINES NEGOCIATIONS

Conformément à l’article L. 2242-1-1° et L.2242-15 du code du travail, les négociations sont closes et seront à nouveau engagées à compter du mois de juin 2020.
  • ARTICLE 4 – REVISION, DENONCIATION, CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET SUIVI
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord ou le dénoncer en totalité selon les modalités fixées par le code du travail respectivement les articles L.2261-7 et 8 (révision) et L.2261-9 et suivants (dénonciation).

Il pourra faire l’objet d’un suivi au cours d’une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs.

  • ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courriel avec demande d'accusé de réception.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Polyclinique adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Pau.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale et dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.


FAIT à PAU, Le 8 juillet 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la Polyclinique de NAVARRE La Déléguée syndicale CGT

La Déléguée syndicale CFDT

N.B. : Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page de tous les exemplaires du présent accord.
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