Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD

Accord relatif aux temps de travail et aux congés

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD

Le 01/03/2019


Accord relatif
aux temps de travail et aux congés

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \hSOMMAIRE2
PREAMBULE3
CHAMP D’APPLICATION 3
CHAPITRE I. PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL4
Art. 1.1 - Durée légale du travail4
Art. 1.2 - Durée hebdomadaire4
Art. 1.3 - Durée annuelle4
Art. 1.4 - Repos quotidien et repos hebdomadaire4
Art. 1.5 - Travail du dimanche et du jour férié5
Art. 1.6 - Astreintes5
Art. 1.7 - Temps de pause5
Art. 1.8 - Temps d’habillage et de déshabillage5
Art. 1.9 – Heures supplémentaires  5
Art. 1.11 – Repos supplémentaire salariées enceintes6
CHAPITRE II. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6
Art. 2.1 - Aménagement dans le cadre hebdomadaire6
Art. 2.2 - Aménagement dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur une période de plusieurs semaines 6
CHAPITRE III. MISE EN ŒUVRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 7
CHAPITRE IV. GESTION DES JOURS DE CONGES8
Art. 4.1 - Régime des jours de congés payés8
Art. 4.1.1 - Nombre de jours de congés8
Art. 4.1.2 - Incidence des jours fériés sur les congés payés9
Art. 4.1.3 - Incidence de la maladie sur les congés payés9
Art. 4.1.4 - Fixation de la période de congés9
Art. 4.1.5 – Journée de solidarité9
Art. 4.2 – Règles de récupération des jours féries9
CHAPITRE V. CLAUSES GENERALES10
Art. 5.1 – Date et durée d’application10
Art. 5.2 – Commission de suivi10
Art. 5.3 – Interprétation10
Art. 5.4 – Adhésion11
Art. 5.5 - Révision de l’accord11
Art. 5.6 – Dénonciation11
Art. 5.7 - Publicité et dépôt légal11
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Entre :


La POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD, société anonyme à conseil d’administration au capital de 3 565 048,50 € dont le siège social est situé 3-5, rue Antonin Coronat – 05000 GAP, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro B 424 809 317, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président Directeur Général du conseil d’administration ou Monsieur XXXXXX Directeur Général Délégué, dûment habilité à l’effet des présentes,

D'une part,


Et


L’organisation syndicale XXX, représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,


D'autre part.


Il a été arrêté ce qui suit.


PREAMBULE

La Polyclinique qui relève de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, était régie par l’accord d’entreprise, à savoir :


  • Un accord collectif relatif aux temps de travail et aux congés du 2 septembre 2014.


Cet accord a été dénoncé le 29 novembre 2018,

A l’issue de négociations engagées en janvier 2019 entre la polyclinique, d’une part, et l’organisation syndicale représentative, d’autre part, les parties sont parvenues à la conclusion du présent accord.

Il fixe les nouvelles règles de durée et d’aménagement du temps de travail qui entreront en vigueur à la date indiquée à l’article 5.1 ci-après.
CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés de la Polyclinique des Alpes du Sud, disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par le présent accord.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, les parties conviennent d’ouvrir sans délai des négociations destinées à permettre l’adaptation des présentes aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance des modifications susceptibles d’interférer avec le présent accord.
CHAPITRE I. PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL

La Polyclinique exerce une activité soumise à des contraintes particulières et à une obligation de continuité des soins qui nécessite de travailler la nuit, les dimanches et les jours fériés, soit régulièrement, soit à titre exceptionnel selon les services.

Le présent dispositif vise à redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail qui doivent permettre à la Polyclinique de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures tout en améliorant la permanence du service vis-à-vis des patients.
Art. 1.1 - Durée légale du travail

En application de l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Art. 1.2 - Durée hebdomadaire

La durée légale hebdomadaire de travail est de 35 heures de travail effectif.

Au sein de l’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Art. 1.3 - Durée annuelle

Détermination du nombre de jours ouvrés

Nombre de jours de l’année 365
Nombre de samedi et dimanche - 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés - 25
Nombre de jours fériés - 11
Total jours ouvrés

225

Soit, pour 7h de travail par jour, nombre d’heures annuelles1575

Journée de solidarité ……………………………………………………………… + 7

Total en heures ……………………………………………………………………… 1582

Art. 1.4 - Repos quotidien et repos hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures au total.
Art. 1.5 - Travail du dimanche et du jour férié

Les salariés assurant un travail effectif le dimanche reçoivent une indemnité de sujétion égale à 0,85 point par heure ou fraction d’heure.

L’indemnité de dimanche et jour férié sera calculée de la manière suivante :

Valeur du point multiplié par 0,85 point multiplié par le nombre d’heures travaillées

.


Lorsqu’un dimanche férié est travaillé, l’indemnité de travail « le dimanche et jour férié » est doublée.

L’indemnité de travail le dimanche et jour férié se cumule avec l’indemnité de travail de nuit.


Art. 1.6 - Temps de pause

Tous les salariés bénéficient d’une pause de 30 minutes lorsqu’ils sont amenés à travailler plus de six heures consécutives. Cette pause est rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif. Il est entendu que durant cette pause, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Art. 1.7 - Temps d’habillage et de déshabillage

Le temps d'habillage et de déshabillage des personnels dont le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

En contrepartie, l’employé disposera de 10 minutes de repos par jour à prendre à raison de deux périodes de 5 minutes en dehors du temps de pause de 30 minutes. Ce temps de repos est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel. Il est entendu que durant cette période l’employé reste à la disposition de l’employeur.
Art. 1.8 – Heures supplémentaires 

Conformément à la loi du 20 août 2008, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures.

Les heures supplémentaires accomplies feront prioritairement l’objet d’un paiement, ou pourront à la demande de l’employé être récupérées sous forme d'un repos équivalent majoré dans les conditions légales.

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée ou par demi-journée sous réserve de l’accord de l’employeur.

Les dates de repos compensateur de remplacement seront demandées par le salarié avec un préavis de 30 jours. A charge pour l’employeur d’apporter une réponse dans les deux semaines qui suivent la demande

Art. 1.9 - Salariés à temps partiel


En application des dispositions légales, l'horaire de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel recrutés après le 1er janvier 2014 ne pourra, en principe, être inférieur à 24 heures.

Au 1er janvier 2016, cette disposition sera étendue à l’ensemble des salariés à temps partiel.

Sauf négociation d’un accord de branche étendu autorisant une durée inférieure

, il ne pourra être dérogé à ce principe que dans les hypothèses ci-après :


  • Salarié de moins de 26 ans qui poursuit ses études ou salarié d’une entreprise d'intérim d'insertion ou d’une association intermédiaire ;

  • Salarié sollicitant, au terme d’une demande écrite et motivée, à travailler moins de 24h pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités.

Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans l’entreprise.

Les salariés à temps complet qui le souhaitent bénéficient, dans les mêmes conditions, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps partiel.

Dans les deux cas :

  • Le salarié intéressé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle il aura eu connaissance du poste créé ou se libérant, pour faire valoir sa candidature par lettre recommandée ;

  • L'employeur s’engage à répondre par lettre recommandée dans le délai d'un mois. En cas de refus, la réponse devra être motivée.




Art. 1.10 – Repos supplémentaire salariées enceintes

Les salariées enceintes bénéficieront à compter de la fin du 2ème mois de grossesse, d’une réduction de 10 % de leur durée quotidienne de travail, avec maintien de leur rémunération.

La salariée aura la possibilité, sous réserve de l’accord de l’employeur, de cumuler ces heures pour les prendre sous forme de demi-journée ou journée.

Ces jours de repos seront demandés par le salarié avec un préavis de 15 jours. A charge pour l’employeur d’apporter une réponse dans les deux semaines qui suivent la demande.
CHAPITRE II. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La Polyclinique relève des dispositions de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée (IDCC 2264 – Brochure 3307).
Art. 2.1 - Aménagement dans le cadre hebdomadaire

Les salariés concernés effectuent 35 heures par semaine, toute heure effectuée au-delà de la durée légale constituant une heure supplémentaire.
Art. 2.2 - Aménagement dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur une période de plusieurs semaines

Le temps de travail peut être organisé par période de travail sur plusieurs semaines pouvant aller jusqu’à l’année.

Sous réserve de respecter la durée hebdomadaire maximale de 48 heures et l’interdiction de travailler plus de six jours par semaine, les salariés assujettis à cette modalité d’aménagement du temps de travail peuvent effectuer, au cours de l'une ou l'autre des semaines de la période, des heures de travail en nombre inégal.

Seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée de la période de travail.

Afin de permettre aux employés de bénéficier d’une rémunération stable quel que soit l’horaire de travail effectué, la rémunération sera calculée sur une base de 35 heures semaine, indépendante du temps de travail réel effectué.

En cas d’arrivée ou départ en cours de période, la rémunération mensuelle sera calculée au prorata du temps de travail contractuel.

Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail devront être portés à la connaissance de l’employé 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
CHAPITRE III. MISE EN ŒUVRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Eu égard aux besoins spécifiques de chaque service et à la diversité des catégories de personnels de la polyclinique, les parties conviennent de la nécessité de définir les modalités pratiques d’aménagement du temps de travail par services et/ou catégories de personnel.

Art. 3. 1 – Personnel effectuant 35 heures par semaine

  • Les cadres des catégories A, B et C ;
  • Le pharmacien ;
  • Le personnel de la pharmacie ;
  • Le personnel de la facturation ;
  • Les secrétaires administratives des services gestion des lits, comptabilité, direction ;
  • La secrétaire médicale des plateaux techniques ;
  • Le personnel du service gestion parcours patients ;
  • L'infirmier ambu/RAAC/externes ;
  • Le personnel administratif ;
  • L'infirmier en stérilisation

Art. 3. 2 – Personnel travaillant par période de plusieurs semaines

Art. 3.2.1 – Période de 4 semaines

  • Brancardier en journées de 10 H (14 jours de travail / période)

Art. 3. 2.2 – Période de 6 semaines

  • Le personnel du service de maintenance, en journées de 8 H et 6 H (27 jours de travail / période) ;
  • Le personnel de stérilisation, en journées de 7,50 H (28 jours de travail / période) ;
  • Aide soignant de décontamination, en journées de 10 H (21 jours de travail / période)

Art. 3.2.3 – Période de 8 semaines

  • Aide soignant des unités de soins de jour, en journées de 12 H et de 4 H (24 jours de travail / période)

Art. 3.2.4 – Période de 10 semaines

  • Infirmier diplômé d'état des unités de soins de jour, en journées de 12 H et de 7 H (30 jours de travail / période)


Art. 3.2.5 – Période de 12 semaines

  • Aide-soignant des unités de soins de nuit, en journées de 12 H (35 jours de travail / période) ;
  • Agent des services hospitaliers des unités de soins, en journées de 7,50 H (56 jours de travail / période) ;
  • Infirmier diplômé d’état de bloc opératoire (non certifié), en journées de 11,50 H et 6 H (37 jours de travail / période) ;
  • Infirmier de bloc opératoire diplômé d’état, en journées de 11,50 H et 6 H (37 jours de travail / période) ;
  • Infirmier anesthésiste diplômé d'état, en journées de 10 H (42 jours de travail / période) ;
  • Infirmier diplômé d'état de gastro-entérologie, en journées 10,50 H (40 jours de travail / période) ;
  • Infirmier diplômé d'état de bloc opératoire (non certifié) et de gastro-entérologie, en journées 11,50 H, de 10,50 H et de 6 H (39 jours de travail / période) 
  • Agent des services hospitaliers du bloc opératoire, en journées de 7,50 H (56 jours de travail / période)
  • Agent des services hospitaliers-brancardier, en journées de 7,50 H et 10 H (40 jours de travail / période)

Art. 3.2.6 – Période de 24 semaines

- Infirmier des unités de soins de nuit, en journées de 12 H (70 jours de travail / période)

Art. 3. 3 – Durée quotidienne de travail supérieure à 10 heures

Art. 3.3.1 – Durée quotidienne de travail en 11,50 heures en journée continue

  • Infirmier diplômé d’état de bloc opératoire (non certifié) ;
  • Infirmier de bloc opératoire diplômé d’état ;
  • Le personnel de la salle de soins post-interventionnelle.

Art. 3.3.2 – Durée quotidienne de travail en 12 heures en journée continue

  • Infirmier diplômé d’état et aide-soignant des unités de soins de jour et de nuit.
CHAPITRE IV. GESTION DES JOURS DE CONGES
Art. 4.1 - Régime des jours de congés payés

Art. 4.1.1 - Nombre de jours de congés

La durée légale des congés payés est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

La Polyclinique ayant opté pour un décompte en jour ouvrés, chaque mois complet d’activité ouvre droit à soit 2,08 jours ouvrés de congés payés.

Les salariés acquièrent donc, durant la période de référence prise en compte (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours) 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés (soit 5 semaines) pour une année complète de travail effectué.

Cette durée est valable pour les salariés à temps plein et à temps partiel.

Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Sauf accord exprès de l'employeur, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante, ni donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Par exception, si l'absence est due à un accident du travail, une maladie, une maladie professionnelle, un congé maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle pour le salarié qui n'a pas pu bénéficier de son congé ou d'une partie de celui-ci, ce congé sera :

soit compensé par une indemnité compensatrice de congés payés ;
soit reporté, en accord avec l'employeur, à une date ultérieure.

Le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer pourra cumuler ses congés payés sur 2 années.

Art. 4.1.2 - Incidence des jours fériés sur les congés payés

L'incidence d'un jour férié sur les congés payés diffère selon que le jour férié est travaillé ou non :
  • s'il est travaillé, il sera décompté en jour de congé, et récupéré selon les modalités de la Convention Collective ;
  • s'il est chômé dans l'établissement, il n'est pas décompté en jour de congé payé.

  • Art. 4.1.3 - Incidence de la maladie sur les congés payés

Absence pour maladie avant la prise de congé :

Si un salarié est en arrêt maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé de maladie, ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties.

Salariés malades en cours de congé :

Si un arrêt de maladie intervient au cours de son congé annuel, le salarié sera mis en congé maladie dès réception d'un certificat médical, par la direction. Il bénéficiera du reliquat de cette période de congés payés dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties.
Art. 4.1.4 - Fixation de la période de congés

Le congé principal de trois semaines devra être pris sur la période du 1er juin au 30 novembre. Deux de ces trois semaines devront être prises, consécutives, entre le 15 juin et le 15 septembre.
Les deux autres semaines devront être prises distinctement du congé principal, sur la période du 1er décembre au 31 mai.
La cinquième semaine pourra être fractionné sous accord du responsable de service.
Aucun jour de fractionnement ne sera octroyé.
Toutefois le salarié pourra faire la demande de quatre semaines de congés sur la période du 1er juin au 30 novembre.
Si pour convenance personnelle du salarié, ce congé principal devait être fractionné, les congés payés pris en dehors de la période ne donneront pas doit à des congés supplémentaires.
Les demandes de congés exceptionnels pourront être déposées ; elles seront sujettes à approbation de l'employeur selon la nécessité du service,


Art. 4.1.5 – Journée de solidarité

Les heures à effectuer au titre de la journée de solidarité seront déduites du compteur d’heures de jour férié.

  • 7 heures pour un temps plein et réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les employés à temps partiel.
  • Art. 4.2 – Règles de récupération des jours féries

Les règles de récupération des jours fériés se feront selon l’article 59-3 de la Convention collective du 18 avril 2002.
CHAPITRE V. CLAUSES GENERALES
Art. 5.1 – Date et durée d’application

Les dispositions de l’accord entrent en application à compter du 1er Mars 2019.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

  • aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail, notamment l’accord du 20 décembre 2000 ainsi que quatre avenants successifs, devenues sans objet ;

  • à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de la polyclinique.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 5.2 – Commission de suivi

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’accord, une Commission de suivi est créée au niveau de l’entreprise pour une durée déterminée de 2 ans.

Cette commission, qui ne se substitue pas aux différentes instances légales de représentation du personnel, sera composée :

  • Du Directeur d’établissement ;
  • Du délégué syndical signataire du présent accord ;
  • De l'assistante RH;
  • D’un membre du CSE ;

D’un commun accord entre ses membres, la commission pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants des différents services de la polyclinique, chargés de mettre en œuvre le présent accord.

Cette commission sera chargée de veiller à la bonne application de l’accord dans l’ensemble de l’entreprise, analysera son impact sur la situation des salariés et, le cas échéant, proposera les mesures d’ajustement qui lui paraîtrait utiles.

Cette commission se réunira, tous les six mois, à l’initiative de la direction ou de l'un des membres, jusqu’à la fin de l’année 2020.

Au-delà, le suivi sera opéré dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Art. 5.3 – Interprétation

Le présent accord fait la loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, si l’une des clauses du présent accord devait susciter une difficulté d’interprétation, la Direction convoquerait, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical, par organisation signataire et d’autant de membres de la Direction.

L’interprétation de la clause litigieuse sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Cette note explicative sera annexée au présent accord.
Art. 5.4 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Art. 5.5 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités ci-après exposées :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Art. 5.6 – Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé par tout ou partie de ses signataires et/ou des adhérents.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires et continue donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’entreprise.

Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Au-delà, conformément à l'article L2261-13 du Code du Travail, et en l'absence de texte de substitution, les salariés bénéficieront d'une garantie de rémunération.
Art. 5.7 - Publicité et dépôt légal

Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera déposé auprès de la Direccte (sous format papier et sous format électronique) et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Gap.

Fait à Gap, le 1er mars 2019




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