Accord d'entreprise Polyclinique VAUBAN

Accord NAO 2023 Article L.2242-15

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société Polyclinique VAUBAN

Le 08/12/2023



Accord Collectif

NAO 2023

Article L. 2242-15

Entre les soussignées :

La SAS Polyclinique Vauban, ayant son siège social 10, avenue Vauban à VALENCIENNES (59300)
Représentée en la personne de Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur.

ET

La délégation syndicale CFTC, représentée par Madame xxx, agissant en qualité de déléguée syndicale

La délégation syndicale CGT, représentée par Madame xxx, agissant en qualité de déléguée syndicale



Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions les 10/10/2023, 09/11/2023, 22/11/2023 et 08/12/2023 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 du Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-15 et suivants du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :
Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise
- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article préliminaire :

Les parties conviennent que la mise en place des mesures figurant au présent accord s’inscrivent dans un contexte particulier de période transitoire lié à la conclusion au niveau de la branche de l’Avenant 33 portant refonte de la classification et de la rémunération conventionnelle, après avoir noté que pour être pleinement applicable l’Avenant 33 nécessite l’obtention des financements à 100% par les pouvoirs publics.
Ainsi, les parties s’engagent expressément, si l’Avenant 33 de la CCN trouve application, à rouvrir des négociations qui porteront sur l’adaptation de l’ensemble des dispositions en vigueur, y compris celles résultant du présent accord, au sein de l’entreprise aux nouvelles dispositions conventionnelles de branche.
Dès lors, les parties déclarent savoir que les dispositions antérieures ainsi que les dispositions du présent accord pourront être amenées à être modifiées/complétées/transformées/supprimées dans le cadre d’une future négociation globale portant adaptation des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise aux nouvelles dispositions conventionnelles, et ce en vertu du principe de non cumul.
L’ouverture des négociations pourra être sollicitée par l’une des parties signataires, par courrier adressé à l’ensemble des autres signataires. En cas de demande ainsi formulée, la direction s’engage à convoquer, dans le mois suivant la demande, les parties à une première réunion de négociation. Si la demande survient à moins de 3 mois de l’ouverture dans l’entreprise des négociations périodiques obligatoires portant notamment sur les salaires, les discussions évoquées au présent article se tiendront dans le cadre de ces négociations périodiques.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Polyclinique Vauban, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Mesure 1 : PRIME DE PRESENTEISME

Les modalités de calcul de la prime de présentéisme fixées par l’accord NAO de 2019 et son avenant sont modifiées, pour une durée déterminée pour la prime de présentéisme qui sera versée en novembre 2024 sur la base des absences de novembre 2023 à octobre 2024.
Ainsi, pour les absences des mois de novembre 2023 à octobre 2024, les règles définies ci-dessous s’appliqueront.
Les parties évalueront l’impact de cette nouvelle mesure sur le taux d’absentéisme lors des prochaines négociations annuelles, afin de décider de revenir au système antérieur ou de pérenniser le nouveau mode de calcul.
2.1 : Personnel éligible au versement de la prime de présentéisme
La prime de présentéisme sera attribuée aux salariés en CDI et aux salariés en CDD à la condition de justifier de 3 mois d’ancienneté au dernier jour du mois précédant le mois au cours duquel la prime est calculée. La condition relative au minimum d’heures travaillées sur la période est supprimée.
2.2 : Montant de la prime de présentéisme / Dates et modalités de versement
Une prime mensuelle d’un montant de :
  • 62€ bruts sera versée aux salariés ne justifiant d’aucune journée d’absence au cours du mois concerné
  • Aucune prime ne sera versée aux salariés ayant été absents 1 jour ou plus au cours du mois concerné
Le montant de la prime mensuelle sera proratisé en fonction des éléments suivants :
  • du temps de travail contractuel moyen du salarié sur la période de référence
  • en cas d’embauche au cours de la période de référence, la prime mensuelle sera également proratisée
Conformément aux dispositions de l’accord NAO de 2019 et de son avenant, les parties s’accordent sur le fait que bien que la prime soit calculée mensuellement, elle ne sera versée qu’en une seule fois en novembre 2024 (cumul des primes mensuelles) ou, pour les salariés quittant les effectifs avant novembre, lors de l’établissement de leur solde de tout compte, sous réserve de respecter les conditions d’éligibilité visées à l’article 2.1.

Article 3 : Mesure 2 : PRIMES DE MEDAILLES DU TRAVAIL

A compter des primes versées en 2024, le montant des primes de médaille du travail est fixé à :
  • 300€ nets pour les salariés bénéficiant de la médaille d’argent (20 ans)
  • 450€ nets pour les salariés bénéficiant de la médaille de vermeil (30 ans)
  • 450€ nets pour les salariés bénéficiant de la médaille d’or (35 ans)
  • 450€ nets pour les salariés bénéficiant de la grande médaille d’or (40 ans)

Article 4 : Mesure 3 : COMPLEMENTAIRE SANTE

La part de participation de l’employeur à la cotisation de la complémentaire santé est fixée, pour 2023, à :
  • Pour les salariés non cadres : 50% du montant de la cotisation totale du salarié (tarif isolé)
  • Pour les salariés cadres : 60% du montant de la cotisation totale du salarié et de ses ayants-droit (tarif famille)
Les taux de cotisation de la complémentaire santé étant fixés en pourcentage du PMSS, et le PMSS augmentant de 5.4% au 1er janvier 2024, la direction prendra en charge la totalité de l’augmentation.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, l’employeur prendra en charge :
  • Pour les salariés non cadres : 52.57% du montant de la cotisation totale du salarié (tarif isolé) soit, à titre indicatif : 27.22€ pour 2024
  • Pour les salariés cadres : 62.04% du montant de la cotisation totale du salarié et de ses ayants-droit (tarif famille) soit, à titre indicatif : 98.29€ pour 2024.
Ces dispositions seront reprises dans les décisions unilatérales de l’employeur relatives à la complémentaire santé et diffusées aux salariés.

Article 5 : Mesure 4 : CONGES D’ANCIENNETE

Par accord NAO de 2017, une journée de congé supplémentaire a été attribuée aux salariés justifiant de 20 ans au moins d’ancienneté dans l’établissement ou le groupe.
Les parties d’accordent pour attribuer une journée supplémentaire pour les salariés justifiant de 25 ans au moins d’ancienneté dans l’établissement ou le groupe, soit 2 jours au total.
Ces congés seront acquis au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le salarié acquiert l’ancienneté requise et ne pourront faire l’objet d’une prise antérieure à cette date.
Ils devront être posés dans les 12 mois suivant leur acquisition, à la condition expresse qu’ils n’engendrent pas le remplacement du salarié en congé.
Ils ne pourront faire l’objet d’aucun report sur l’année suivante

Article 6 : Mesure 5 : ENVELOPPE EXCEPTIONNELLE CSE

Une enveloppe exceptionnelle d’un montant de 59.300€ sera attribuée au Comité Social et Economique en janvier 2024, au titre des actions sociales et culturelles.

Article 7 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 8 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024 pour l’ensemble de ses mesures, exceptées celles qui prévoient expressément une date antérieure de mise en application.

Article 9 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait le 8 Décembre 2023, à Valenciennes en 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise,
Monsieur xxx


Madame xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC


Madame xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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