Accord d'entreprise PREVENTION SANTE ET TRAVAIL

LA DUREE EFFECTIVE & A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 29/12/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société PREVENTION SANTE ET TRAVAIL

Le 27/11/2025


Avenant 3 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Entre :

L’ASSOCIATION P.S.T.
dont le siège social est situé 19 avenue Pierre Mendès France à Caen (14000)
représentée par, Directrice Générale

Ci-après dénommée « l’

ASSOCIATION »


D’une part,

ET


L’Organisation syndicale CFDT, représentée par
L’Organisation syndicale FO, représentée par
L’Organisation syndicale SNPST, représentée par


D’autre part.


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc215050139 \h 3

Article A : Dispositions générales PAGEREF _Toc215050140 \h 3
Article A-1 Objet - Champ d’application- Dispositif optionnel PAGEREF _Toc215050141 \h 3
Article A-2 Dispositif optionnel PAGEREF _Toc215050142 \h 4
Article A-3 Durée journalière, horaires avec ou sans plage variable, pauses PAGEREF _Toc215050143 \h 4
Article B : Aménagement du temps de travail sur l’année civile PAGEREF _Toc215050144 \h 5
Article B-1 Répartition de la durée légale de travail sur l’année civile avec attribution de jours de repos PAGEREF _Toc215050145 \h 5
Article B-2 Variation des horaires : dépassements d’heures et temps de récupération PAGEREF _Toc215050146 \h 5
Article C : Salariés à temps partiel : spécificités de l’aménagement du temps de travail sur l’année civile PAGEREF _Toc215050147 \h 5
Article C-1 Répartition de la durée entre les jours de la semaine – durée annuelle contractuelle – calcul du nombre de RTT PAGEREF _Toc215050148 \h 5
Article C-2 Variation des horaires : dépassements d’heures et temps de récupération PAGEREF _Toc215050149 \h 7
Article D : Modalité d’option du salarié et planification de la demi-journée non travaillée attribuée dans le cadre de ce dispositif optionnel PAGEREF _Toc215050150 \h 7
Article D-1 Option du salarié PAGEREF _Toc215050151 \h 7
Article D-2 Planification de la demi-journée non travaillée attribuée dans le cadre du dispositif optionnel (« DJNT ») – Prise des congés et repos - Suivi PAGEREF _Toc215050152 \h 8
Article D-3 Formation PAGEREF _Toc215050153 \h 8
Article D-4 Solde du compteur de demi-journées non travaillées attribuées dans le cadre du dispositif optionnel « DJNT » PAGEREF _Toc215050154 \h 8
Article E : Aménagements ponctuels destinés à favoriser la Qualité de Vie au Travail PAGEREF _Toc215050155 \h 8
Article E-1 Demande d’absence exceptionnelle pour raison personnelle PAGEREF _Toc215050156 \h 8
Article F : Dispositions terminales PAGEREF _Toc215050157 \h 9
Article F-1 Suivi et évaluation du dispositif optionnel PAGEREF _Toc215050158 \h 9
Article F-2 Consultation préalable PAGEREF _Toc215050159 \h 9
Article F-3 Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc215050160 \h 9
Annexe 1 – Horaires de travail du personnel PST adaptés dans le cadre du dispositif optionnel du travail sur 4,5 jours PAGEREF _Toc215050161 \h 11
Annexe 2 – Exemple de calcul du nombre de RTT dans le cadre du dispositif optionnel (4,5 jours / semaine - durée journalière de référence de 8,33 heures) PAGEREF _Toc215050162 \h 13
Préambule

La Direction de l’Association PST et les Organisations syndicales CFDT et FO négocient depuis le 23 septembre 2021, un nouvel accord relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail, ci-après dénommé l’« Accord durée du travail » qui a été signé le 2 février 2023.

Lors de la séance de négociation du 7 octobre 2022, les parties ont envisagé une variante consistant à répartir le travail sur 4,5 jours par semaine dans le cadre de l’annualisation prévue par l’« Accord durée du travail » (qui prévoit un cadre hebdomadaire de 5 jours), à titre expérimental pour une durée de 10 semaines. A ce titre, un additif expérimental à l’« Accord durée du travail », a été signé en date du 2 février 2023.

Lors des réunions de suivi de cette expérimentation, les parties ont convenu de prolonger l’expérimentation une première fois, pour une durée de 21 semaines soit du 22 mai 2023 au 15 octobre 2023, pour les collaborateurs qui le souhaitent, par la signature le 4 mai 2023, d’un nouvel additif expérimental et optionnel à l’« Accord durée du travail », puis une seconde fois, pour une durée de 23 semaines soit du 16 octobre 2023 au 24 mars 2024 et une troisième fois, pour une durée de 40 semaines soit du 25 mars 2024 au 29 décembre 2024, par la conclusion de deux nouveaux additifs expérimentaux et optionnels à l’« Accord durée du travail » signés respectivement le 6 octobre 2023 et 29 février 2024. L’additif expérimental et optionnel signé le 29 février 2024 prenant fin le 29 décembre 2024, les parties ont décidé après une nouvelle négociation, de prolonger à nouveau cette expérimentation pour une durée de 52 semaines, soit pour la période du 30 décembre 2024 au 28 décembre 2025, par la signature d’un nouvel additif expérimental et optionnel le 3 décembre 2024.

L’additif expérimental et optionnel signé le 3 décembre 2024 prenant fin le 28 décembre 2025, la Direction a de nouveau convié les Organisations syndicales CFDT et FO ainsi que le SNPST, syndicat présent au sein de l’Association depuis les élections de mai 2023, afin de négocier à nouveau sur le sujet.

Après négociation, les parties ont convenu dans le cadre de cet avenant à l’accord relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail dénommé l’« Accord durée du travail » signé le 2 février 2023, de la pérennisation du dispositif optionnel consistant à répartir le travail sur 4,5 jours par semaine dans le cadre de l’annualisation prévue par l’« Accord durée du travail » (qui prévoit un cadre hebdomadaire de 5 jours).

De ce fait, les collaborateurs conservent le choix d’opter pour la poursuite du dispositif optionnel et l’application des dispositions du présent avenant ou pour l’application des seules dispositions prévues aux articles 1 à 6 de l’« Accord durée du travail » signé le 2 février 2023.

Article A : Dispositions générales

Article A-1 Objet - Champ d’application- Dispositif optionnel

Les dispositions du présent avenant concerne les collaborateurs ayant demandé à bénéficier du dispositif optionnel, dans le cadre de l’annualisation prévue par l’« Accord durée du travail », relative à la répartition de leur durée hebdomadaire sur 4,5 jours au lieu de 5 jours par semaine.

Par exception, les alternants et les stagiaires ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent avenant. Néanmoins, les collaborateurs exerçant au sein du service sous les statuts particuliers de FFI (Faisant Fonction d’Interne) et de Médecin PAE (Procédure d’Autorisation d’Exercice) ou PADHUE (Praticien Diplômé Hors UE), peuvent opter pour le bénéfice du dispositif optionnel et ainsi se voir appliquer les dispositions du présent avenant.

Le présent document est un avenant à l’« Accord durée du travail ». En conséquence, l’« Accord durée du travail » continue de s’appliquer à tous les salariés relevant de son champ d’application, dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celles prévues par le présent avenant pour les salariés ayant opté.

Article A-2 Dispositif optionnel

Le présent avenant prévoit un dispositif optionnel pour une durée indéterminée, à compter du 29 décembre 2025.

Chaque année civile comprenant 52 semaines, le dispositif optionnel se déclinera chaque année, en 4 cycles de 10 semaines et 1 cycle de 12 semaines.

Article A-3 Durée journalière, horaires avec ou sans plage variable, pauses

En cas d’option choisi par le salarié dans le cadre du présent avenant, la durée journalière de travail est de 8,33 heures de travail effectif (8 heures 20 minutes).

Chaque salarié est tenu de respecter le temps de pause en vigueur mentionné dans la note de service, disponible en annexe 1. Compte tenu de l’organisation du temps de travail au sein du service PST, ce temps de pause correspond au temps de repas d’une durée minimale de 45 minutes dans le cadre de ce dispositif optionnel et maximale de 2 heures, sauf cas spécifiques ou circonstances exceptionnelles.

En raison de la réduction de la pause déjeuner à 45 minutes minimum dans le cadre de ce dispositif optionnel, les collaborateurs pourront réaliser des visites et des actions en milieu de travail sur des plages de travail élargies entre 12h et 14h conformément à la note de service disponible en annexe 1, permettant ainsi d’augmenter le nombre de visites médicales, d’entretiens infirmiers et spécialistes ainsi que d’actions en milieu de travail hebdomadaire visant à atteindre les exigences réglementaires.

Le bénéfice de plages horaires variables ne doit pas entrainer la réalisation de journées de travail dont la durée serait inférieure à 8,33 heures (8h20) ou de demi-journées de moins de 4,17 heures (4h10).
Néanmoins, lorsqu’une journée est entièrement travaillée par un collaborateur, la durée des 2 demi-journées pourra être adaptée dans le respect des plages horaires fixes et variables et de la durée journalière de travail de 8,33 heures. Ainsi, dans ces conditions, un collaborateur travaillant une journée entière, pourrait réaliser une demi-journée sur les 2 d’une durée inférieure à 4,17 heures.

Dans ce cas, la durée journalière de travail de 8,33 heures de travail effectif (8h20) est accomplie à la convenance du salarié et sous réserve du respect des contraintes de service (rdv pris chez un adhérent, réunion, formation…) et en respectant les plages horaires fixées dans la note.

Les autres dispositions de l’article 1-4 de l’«Accord durée du travail » sont inchangées.

Article B : Aménagement du temps de travail sur l’année civile
Article B-1 Répartition de la durée légale de travail sur l’année civile avec attribution de jours de repos

En cas d’option dans le cadre du présent avenant, la durée de travail est fixée en moyenne à 35 heures sur l’année civile par l’accomplissement de semaines de 37,5 heures de travail effectif sur 4,5 jours avec octroi de jours de repos dits « RTT », outre l’octroi de la Demi-Journée Non Travaillée attribuée dans le cadre du dispositif optionnel dite « DJNT ».

La méthode de calcul prévue à l’article 2-1 de l’«Accord durée du travail » sera donc adaptée pour tous, en retenant la durée du travail effectif journalier de 8,33 heures (soit 8 heures et 20 minutes) par semaine de 4,5 jours.

Article B-2 Variation des horaires : dépassements d’heures et temps de récupération

En cas d’option dans le cadre du présent avenant, les « dépassements d’heures » visés à l’article 2-2 de l’«Accord durée du travail » sont comptabilisés au-delà de la durée journalière mentionnée à l’article A-3.

Ces « dépassements d’heures » devront être déclarés par les collaborateurs via le logiciel d’enregistrement du temps de travail mentionné à l’article 1-5 de l’« Accord durée du travail ». Ces « dépassements d’heures » pourront être récupérés par les collaborateurs au cours du mois de leur réalisation, dans le respect des plages de travail fixes et variables et sans que la durée journalière de travail ne soit inférieure à 7,50 heures (soit 7 heures et 30 minutes) ou à 3,75 heures (soit 3 heures et 45 minutes) en cas de travail en demi-journées.
  • Toute heure dite de dépassement ainsi réalisée et non récupérée au cours du mois de réalisation, alimentera, mensuellement et après validation du responsable hiérarchique, un compteur individuel de récupération disponible sur un logiciel de gestion, à concurrence d’un crédit d’une heure, ou de la durée du dépassement si elle est inférieure ou supérieure à une heure.
  • Ce compteur individuel de récupération permettra la pose par le collaborateur, de demi-journées et / ou de journées de récupération supplémentaires, dès lors qu’un solde créditeur de 4,17 heures ou 8,33 heures sera constaté.
  • Les autres clauses de l’article 2-2 de l’«Accord durée du travail » s’appliquent également en cas d’option dans le cadre du présent avenant.

Article C : Salariés à temps partiel : spécificités de l’aménagement du temps de travail sur l’année civile
Article C-1 Répartition de la durée entre les jours de la semaine – durée annuelle contractuelle – calcul du nombre de RTT

En cas d’option dans le cadre du présent avenant, les salariés à temps partiel bénéficient de la même organisation que les salariés à temps complet, à savoir que chaque journée travaillée comprend 8,33 heures de travail effectif (8 heures et 20 minutes). La répartition de leur durée de travail peut en outre comprendre une ou plusieurs demi-journées de 4,17 heures de travail effectif (4 heures 10 minutes).

En cas d’option dans le cadre du présent avenant, les salariés à temps partiel bénéficient d’une demi-journée attribuée dans le cadre de ce dispositif optionnel (« DJNT ») parmi les jours dits « travaillables » mentionnés au contrat de travail.

Rappel de l’exemple mentionné à l’article 3-3 de l’«Accord durée du travail »
Pour un salarié travaillant et rémunéré sur la base de 80 % d’un équivalent temps plein :
  • La durée contractuelle annuelle est de 1607 x 80 % = 1285,6 heures.
  • La répartition de la durée s’effectue sur l’équivalent de 4 journées (soit 5 jours X 80 %) pouvant inclure des demi-journées.
  • Le nombre de jours de RTT est égal à 80 % du nombre de jours dont bénéficie un salarié à temps complet au cours de l’année considérée.
  • Le nombre de jours de RTT supplémentaire dont bénéficient un cadre à 80 % est égal à 80 % x 7 jours par an pour compenser les dépassements d’heures dans la limite annuelle de 42 heures (80 % x 52,5 heures).
  • Le temps de récupération cumulable prévu à l’article 2-2 est limité à 24 heures (80 % x 30 heures) pour un cadre et à 12 heures (80 % x 15 heures) pour un assimilé-cadre et un non-cadre.
En cas d’option dans le cadre du présent avenant, les 4 journées précitées travaillables, pourront inclure une demi-journée non travaillée attribuée dans le cadre du dispositif optionnel (« DJNT »).

Le nombre de DJNT dépend de la durée contractuelle du travail à temps partiel.
Ainsi, pour le cycle d’une durée de 12 semaines, pour les durées contractuelles du travail à temps partiel exprimées en pourcentage de la durée d’un salarié à temps plein, le nombre de DJNT est le suivant :

Durée du temps partiel / temps complet
Nombre de DJNT
Durée du temps partiel / temps complet
Nombre de DJNT
90%
10,8
40%
4,8
80%
9,6
30%
3,6
70%
8,4
20%
2,4
60%
7,2
10%
1,2
50%
6




Pour un cycle d’une durée de 10 semaines, pour les durées contractuelles du travail à temps partiel exprimées en pourcentage de la durée d’un salarié à temps plein, le nombre de DJNT est le suivant :

Durée du temps partiel / temps complet
Nombre de DJNT
Durée du temps partiel / temps complet
Nombre de DJNT
90%
9
40%
4
80%
8
30%
3
70%
7
20%
2
60%
6
10%
1
50%
5




La répartition des journées ou demi-journées travaillables au sein de la semaine est mentionnée dans le contrat de travail, de même que la durée annuelle contractuelle de référence.

Article C-2 Variation des horaires : dépassements d’heures et temps de récupération


En cas d’option dans le cadre du présent avenant, toutes les dispositions prévues pour les salariés à temps complet à l’article B-2 s’appliquent sous réserve des adaptations requises, notamment par proratisation au pourcentage de la durée contractuelle de travail par rapport à un temps complet.

Ainsi des « dépassements d’heures » peuvent être constatés. Il s’agit des heures de travail effectuées au-delà de la durée journalière de 8,33 heures de travail effectif ou 4,17 heures de travail effectif en cas de travail sur une demi-journée uniquement.
Ces « dépassements d’heures » devront être déclarés par les collaborateurs via le logiciel d’enregistrement du temps de travail mentionné à l’article 1-5 de l’« Accord durée du travail ». Ces « dépassements d’heures » pourront être récupérés par les collaborateurs au cours du mois de leur réalisation, dans le respect des plages de travail fixes et variables et sans que la durée journalière de travail ne soit inférieure à 7,50 heures (soit 7 heures et 30 minutes) ou à 3,75 heures (soit 3 heures et 45 minutes) en cas de travail en demi-journées.
  • Toute heure dite de dépassement ainsi réalisée et non récupérée au cours du mois de réalisation, alimentera mensuellement et après validation du responsable hiérarchique, un compteur individuel de récupération disponible sur un logiciel de gestion, à concurrence d’un crédit d’une heure, ou de la durée du dépassement si elle est inférieure ou supérieure à une heure.
  • Ce compteur individuel de récupération permettra la pose par le collaborateur, de demi-journées et / ou de journées de récupération supplémentaires, dès lors qu’un solde créditeur de 4,17 heures ou 8,33 heures sera constaté.
  • Les autres clauses de l’article 3-6 de l’«Accord durée du travail » relatives au paiement exceptionnel des heures s’appliquent également en cas d’option dans le cadre du présent avenant.

Article D : Modalité d’option du salarié et planification de la demi-journée non travaillée attribuée dans le cadre de ce dispositif optionnel

Article D-1 Option du salarié

Chaque salarié a eu la possibilité de faire le choix du bénéfice du régime optionnel prévu par l’additif signé le 3 décembre 2024 via son dossier RH sur le logiciel du gestion RH, Poplee, proposé par l’éditeur Lucca.
Les modalités du dispositif optionnel étant inchangées, le choix réalisé par le salarié reste en vigueur dans le cadre du présent avenant. Néanmoins, le salarié a la possibilité de modifier ce choix, soit afin de bénéficier des dispositions du présent avenant soit de bénéficier des seules dispositions prévues aux articles 1 à 6 de l’« Accord durée du travail », via son dossier RH sur le logiciel de gestion RH, Poplee, proposé par l’éditeur Lucca, avant le 10 décembre 2025, pour une application à compter du 29 décembre 2025.
Ce choix sera ensuite, valable pour une durée indéterminée, hors situations particulières telles que les temps partiels thérapeutiques pouvant nécessiter l’application temporaire des dispositions des articles 1 à 6 de l’ « Accord durée du travail ».
En outre, chaque année, le collaborateur aura la possibilité de modifier son choix, avant le 10 décembre de l’année N pour une application à compter du 1er jour du cycle suivant.
Article D-2 Planification de la demi-journée non travaillée attribuée dans le cadre du dispositif optionnel (« DJNT ») – Prise des congés et repos - Suivi

En cas d’option dans le cadre du présent avenant, la demi-journée non travaillée dans le cadre du dispositif optionnel est planifiée au libre choix du collaborateur (sauf le jeudi où tous les collaborateurs devront être sur site) et sous réserve d’une continuité de service à l’adhérent, organisée au niveau de chaque équipe.

La demi-journée non travaillée est définie sur les plannings de l’équipe, planifiée sur une période de 10 ou 12 semaines en fonction de la durée du cycle et est posée sur le logiciel de gestion des absences et congés, 2 semaines avant le début de chaque période de 5 semaines. Elle n’est pas cumulable ni reportable lorsqu’elle n’a pas pu être prise au cours d’une semaine par exemple en cas de maladie.

S’agissant des salariés à temps partiels, la demi-journée non travaillée attribuée dans le cadre du dispositif optionnel (« DJNT ») est positionnée sur l’un des jours possiblement travaillés mentionnés dans le contrat de travail.

Toute modification, par la Direction et pour nécessité de service, de la date fixée pour la prise de cette demi-journée respectera un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date de départ prévue.

Article D-3 Formation

Suite à une journée de formation de 7h, le collaborateur n’aura pas à récupérer le temps non fait. Le service considérera que le collaborateur a travaillé 8h20.

En cas d’une semaine complète de formation, le collaborateur ne pourra pas bénéficier de la demi-journée non travaillée la semaine correspondante et devra travailler 5 jours à titre exceptionnel.

Article D-4 Solde du compteur de demi-journées non travaillées attribuées dans le cadre du dispositif optionnel « DJNT »

Le nombre de demi-journées non travaillées attribuées dans le cadre du dispositif optionnel (« DJNT ») pour un cycle d’une durée autre que 10 semaines, étant un nombre décimal pour les collaborateurs exerçant à temps partiel, ces derniers ne pourront pas solder leur compteur au 31 décembre N.
Ainsi, en cas de reliquat sur le compteur « DJNT N » servant à poser ces demi-journées non travaillées attribuées dans le cadre du dispositif optionnel (« DJNT ») sur le logiciel de gestion des absences et congés, ne permettant pas son solde au 31 décembre N, le collaborateur devra demander le transfert de ce reliquat sur son compte épargne-temps ou le solder par un transfert sur le compteur « Récupération » ou « RTT N » afin d’être posé au plus tard le 31 décembre N.

Article E : Aménagements ponctuels destinés à favoriser la Qualité de Vie au Travail

Article E-1 Demande d’absence exceptionnelle pour raison personnelle

Chaque collaborateur bénéficie de la possibilité de s’absenter ponctuellement de son poste de travail par le biais de son compteur de récupération, en cas d’impératif personnel exceptionnel nécessitant un départ anticipé ou une arrivée retardée, en dehors des plages horaires variables. En cas d’option dans le cadre du présent avenant, le collaborateur, après en avoir fait la demande, pourra être autorisé à s’absenter via le compteur récupération, dans la limite de 2 heures, à raison de 3 fois par année civile, en lieu et place des 8 fois prévues à l’article 5-3 de l’«Accord durée du travail ».
Pour tout impératif nécessitant une absence supérieure à 2 heures ou à compter de la 4ème demande sur l’année civile, il sera demandé au collaborateur de poser une demi-journée sur le compteur de son choix (récupération, RTT, …). Comme pour toute demande d’absence, l’acceptation est conditionnée à l’assurance d’une continuité de services aux entreprises adhérentes.

Article F : Dispositions terminales

Article F-1 Suivi et évaluation du dispositif optionnel

Les parties conviennent de se réunir si besoin afin de permettre un suivi du dispositif optionnel, d’en étudier les impacts et de définir des ajustements si nécessaire.

Les principaux indicateurs de suivi seront notamment les suivants :
  • Respect des durées de travail
  • Maintien de la continuité et de la qualité de service aux adhérents
  • Organisation des plannings des équipes selon les modalités définies dans l’accord et absence d’interventions nécessaires des managers dans cette planification

Etant précisé que le choix du dispositif optionnel ou de l’application des seules dispositions prévues aux articles 1 à 6 de l’«Accord durée du travail » implique :
  • D’une manière générale, la réalisation d’un niveau d’activité au bénéfice des adhérents, notamment en termes d’actes individuels de santé, d’actions en milieu de travail et d’entretiens des spécialistes du suivi individuel spécifique visant l’atteinte des exigences réglementaires
  • Le maintien de la masse salariale et du nombre d’heures globales travaillées, ce qui implique notamment que la possibilité de choisir le dispositif optionnel ne doit pas générer de demandes d’augmentation de la durée du travail (exemple : une demande de passage à temps plein sur 4,5 jours par un salarié actuellement à temps partiel à 90 % sur 4,5 jours).

Article F-2 Consultation préalable

Le présent avenant a donné lieu à consultation préalable du Comité Social et Économique qui a émis un avis favorable consigné dans le procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2025.

Article F-3 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord, conformément à l’article L2231-5 du code du travail.

  • deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,

Les parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. À défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’association et transmis pour information au Comité Social et Économique, pris en la personne de son secrétaire (par remise en main propre contre décharge).

Conformément à l’article L 2232-9 et D 2232-1-2, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à Caen, le 27 novembre 2025, en 8 exemplaires originaux dont un pour l’Association et un pour chaque délégué syndical signataire.

Pour la Direction :

Directrice Générale,

Pour les salariés

L’organisation syndicale CFDT,





L’organisation syndicale FO,






L’organisation syndicale SNPST

Annexe 1 – Horaires de travail du personnel PST adaptés dans le cadre du dispositif optionnel du travail sur 4,5 jours

HORAIRES DE TRAVAIL DU PERSONNEL PST

Dispositif optionnel (applicable à compter du 28/12/2025)


Les plages horaires applicables à PST sont les suivantes :

Les horaires de chaque salarié tiennent compte de l’activité (heures de convocation aux visites, interventions en entreprise, …).

La durée du travail journalier effectif est de 8 heures et 33 centièmes (soit 8 heures et 20 minutes) par jour à l’exception des samedis travaillés à titre exceptionnel. Dans la mesure où ces samedis sont travaillés à titre exceptionnel en réponse à la demande de certains entreprises adhérentes, la durée du travail sera ajustée au besoin identifié, sous réserve du respect des plages horaires mentionnées ci-dessous afférentes.

__________________________________________________________________________

ACCUEIL (Caen Sud)

  • Début d’activité : 8h00
  • Fin d’activité comprise entre 12h00 et 12h30

Pause déjeuner d’une durée de 45 minutes minimum et d’1h30 maximum

  • Début d’activité comprise entre 12h45 et 13h30
  • Fin d’activité comprise entre 17h00 et 18h00

ASSISTANT(E)S MEDICAL(E)S (REFERENTES ET SOUTIEN) – INFIRMIER(E)S

  • Début d’activité compris entre 8h00 et 8h30
  • Fin d’activité comprise entre 12h00 et 12h30

Pause déjeuner d’une durée de 45 minutes minimum et de 2h maximum

  • Début d’activité compris entre 12h45 et 14h00
  • Fin d’activité compris entre 17h00 et 18h00

PERSONNEL GAE, MEDECINS, SPECIALISTES ET SERVICES SUPPORTS

  • Début d’activité compris entre 8h00 et 9h00
  • Fin d’activité comprise entre 12h00 et 12h30

Pause déjeuner d’une durée de 45 minutes minimum et de 2h maximum

  • Début d’activité compris entre 12h45 et 14h00
  • Fin d’activité compris entre 17h00 et 18h30

POUR TOUS LES COLLABORATEURS PST

  • Durée minimale de repos quotidien : 11 heures consécutives (sauf en cas de besoins exceptionnels de service, 9h)
  • Jours de repos hebdomadaire (jours de fermeture de PST) : samedi et dimanche
En raison de la demande de certaines entreprises adhérentes, des collaborateurs peuvent être amenés à travailler certains samedis de manière exceptionnelle. Dans ce cas, les plages horaires de travail sont adaptées de la manière suivante :



POUR LE PERSONNEL MEDICAL TRAVAILLANT LE SAMEDI A TITRE EXCEPTIONNEL

  • Début d’activité compris entre 8h00 et 9h00
  • Fin d’activité comprise entre 12h00 et 12h30

Pause déjeuner d’une durée de 45 minutes

  • Début d’activité compris entre 12h45 et 13h15
  • Fin d’activité compris entre 14h00 et 15h00

Conformément à l’article D.3171-8 du Code du Travail, le décompte des heures travaillées par les collaborateurs s’effectuera par un relevé du nombre d’heures accomplies.
Tout dépassement des plages horaires doit être justifié par les besoins de l’activité.
Il est rappelé que le personnel cadre bénéficie de SEPT jours supplémentaires de repos (RTT) prorata temporis, chaque année compensant les dépassements d’horaires.

Sur ces plages horaires, les Médecins du Travail doivent observer un minimum de 50 convocations de visites, par semaine pour un temps plein, permettant ainsi de prendre en compte le degré de complexité variant en fonction de la nature des visites et de préserver le tiers temps réglementaire. Une tolérance sera accordée aux Médecins du Travail exerçant sur différents sites PST ou assurant le suivi de secteurs spécifiques.
Ce minimum sera réévalué pour les Médecins du Travail intervenant en renfort ponctuel, n’assurant pas le suivi d’un secteur.
Les Infirmier(e)s devront quant à eux, respecter un minimum de 38 convocations de visites par semaine, pour un temps plein, dans le cadre d’un exercice sans assistante médicale. Une tolérance sera accordée pour les Infirmier(e)s des équipes suivant des entreprises de secteurs spécifiques.
Sauf cas exceptionnel, les convocations sont possibles uniquement sur les heures d’ouverture du site.





Le 27 novembre 2025
LA DIRECTION



Annexe 2 – Exemple de calcul du nombre de RTT dans le cadre du dispositif optionnel (4,5 jours / semaine - durée journalière de référence de 8,33 heures)

Calcul théorique du nombre de jours de RTT

Pour un salarié présent toute l’année






2023

2024

2025

2026

Jours calendaires

365
366
365
365

Nombre de jours de week-end

105
104
104
104

Congés légaux

25
25
25
25

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

9
10
10
9

Total

226
227
226
227





Nombre théorique d'heures travaillées sur l'année

1695
1702,50
1695
1702,50

Plafond annuel

1607
1607
1607
1607

Différence du nombre théorique d'heures travaillées sur l'année

88
95,50
88
95,50

Nombre de journées de RTT

11
11
11
11

Déduction d'une RTT pour journée de solidarité

10
10
10
10





Pour les cadres, 7 RTT supplémentaires

17
17
17
17



Le 27 novembre 2025
LA DIRECTION


Mise à jour : 2025-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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