Accord d'entreprise PRINTEMPS

Accord relatif aux salaires, à la durée et à l'organisation du temps de travail et aux avantages sociaux - NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 31/05/2020

15 accords de la société PRINTEMPS

Le 10/05/2019


ACCORD RELATIF AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX AVANTAGES SOCIAUX

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :


PRINTEMPS

Dont le siège social est situé au 102 rue de Provence 75 009 PARIS
Représentée par M. , en sa qualité de Directeur Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de Printemps SAS, signataires soussignés,

Le syndicat CFDTReprésenté par 

Dûment mandatée à cet effet en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

Le syndicat CFE-CGCReprésenté par Dûment mandatée à cet effet en sa qualité de déléguée syndicale centrale,


Le syndicat CGTReprésenté par Dûment mandaté à cet effet en sa qualité de délégué syndical central,


Le syndicat UNSA PrintempsReprésenté par Dûment mandaté à cet effet en sa qualité de délégué syndical central,


D’autre part,






Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc8398731 \h 3

Article 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc8398732 \h 3

Article 2 : Date d’application de l’accord PAGEREF _Toc8398733 \h 3

Article 3 : Salaires PAGEREF _Toc8398734 \h 3

Article 3.1Minimas salariaux PAGEREF _Toc8398735 \h 3
Article 3.2Mesure d’intégration des primes d’ancienneté dans le salaire de base PAGEREF _Toc8398736 \h 4
Article 3.3Mesures d’augmentations collectives PAGEREF _Toc8398737 \h 4
Article 3.4Mesures d’augmentations individuelles PAGEREF _Toc8398738 \h 4
Article 3.5. Négociation rémunération variable PAGEREF _Toc8398739 \h 4

Article 4 : Durée et organisation du temps de travail PAGEREF _Toc8398740 \h 4

Article 4. 1.Journée de solidarité PAGEREF _Toc8398741 \h 4
Article 4. 2.Jours de congés supplémentaires pour les salariés agés de 57ans et plus PAGEREF _Toc8398742 \h 5
Article 4. 3.Absence autorisée pour bilan de sante gratuit PAGEREF _Toc8398743 \h 5
Article 4. 4.Dons de jours de repos PAGEREF _Toc8398744 \h 5
Article 4.5.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc8398745 \h 6

Article 5 : Avantages sociaux PAGEREF _Toc8398746 \h 7

Article 5.1Restauration – tickets restaurant PAGEREF _Toc8398747 \h 7
Article 5.2Restauration – Restaurant interentreprise Siège PAGEREF _Toc8398748 \h 7

Article 6 : Publicité et dépôt légal PAGEREF _Toc8398749 \h 7

ANNEXE : Propositions communiquées par les Organisations Syndicales Représentatives PAGEREF _Toc8398750 \h 9

Préambule
Le présent accord fait suite aux échanges des 30 janvier, 21 février, 26 mars et 24 avril 2019 entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019.
Au cours de la réunion du 30 janvier 2019, les informations et les documents nécessaires ont été remis par la direction aux membres des délégations syndicales représentatives. A cette occasion, les organisations syndicales ont pu apporter leurs commentaires.
Les échanges ont porté sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail et les avantages sociaux.
La direction propose les mesures définies ci-après dans le présent accord.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord relatif aux salaires, à la durée et l’organisation du temps de travail et aux avantages sociaux concerne l’entreprise Printemps.
Article 2 : Date d’application de l’accord
Les parties ont convenu que l’ensemble des dispositions du présent accord s’appliqueront aux dates d’effet fixées dans l’accord.
Article 3 : Salaires
Article 3.1Minimas salariaux
A compter du 1er juillet 2019, les parties au présent accord conviennent de revaloriser de 1% les minimas pour un temps complet selon les horaires en vigueur dans l’entreprise dans les termes suivants avant application de la mesure collective :

Niveaux

RMMG*

I
1 570 €
II
1 590 €
III
1 597 €
IV
1 655 €

Niveaux

RAMG**

V
24 291 €
VI
33 633 €
VII
43 181 €
VIII
60 993 €
*Rémunération mensuelle minimale garantie : Salaire de base mensuel brut hors primes.
** Rémunération annuelle minimale garantie : Salaire de base + Prime de vacances + Prime de fin d’année ou Prime de décembre + Prime de Réalisation sur Objectifs ou Prime de Réalisation sur Chiffre d’Affaires (montants bruts).
Ce barème est exprimé en équivalent temps plein.
Article 3.2Mesure d’intégration des primes d’ancienneté dans le salaire de base
Pour les salariés ayant encore une prime d’ancienneté, intégration de cette prime dans le salaire de base
Article 3.3Mesures d’augmentations collectives
Les mesures d’augmentations collectives de 0,5% du salaire de base brut s’appliqueront aux collaborateurs de niveaux I à V en CDD ou en CDI ayant au moins un an d’ancienneté au moment de l’application de la mesure.
Ces mesures collectives prendront effet au 1er juillet 2019.
Article 3.4Mesures d’augmentations individuelles
Le budget consacré aux augmentations individuelles est de 0,5% du salaire de base brut pour les cadres de niveaux VI à VIII.
Ces enveloppes, allouées par établissement, seront réparties selon le ratio du nombre d’effectif cadre de chaque niveau sur le nombre d’effectif cadre tous niveaux confondus.
Sont éligibles aux augmentations individuelles les salariés en CDD ou en CDI ayant au moins un an d’ancienneté au moment de l’application de la mesure. Afin d’éviter un morcellement des augmentations individuelles, le montant minimal est de 60€ brut/mois pour les cadres.
Ces mesures individuelles versées en septembre prendront effet rétroactivement au 1er juillet 2019.
Les critères retenus pour les décisions d’augmentations individuelles sont :
-la maitrise du poste
-le niveau de compétence évalué à travers l’EAE (entretien annuel d’évaluation)
-l’engagement du salarié dans des activités et projets transverses (polyvalence)
Article 3.5. Négociation rémunération variable
Dans le cadre de nos échanges sur le projet de nouvelles modalités de la rémunération variable, il est convenu que la négociation Rémunération variable entre la direction et 4 membres de chaque organisation syndicale représentative se poursuivra à l’issue des présentes NAO afin d’échanger sur les modalités PRCA et PRO pour aboutir à un éventuel accord.
Article 4 : Durée et organisation du temps de travail
Article 4. 1.Journée de solidarité
La direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité pour :
-les salariés âgés de 60 ans et plus. Est pris en considération l’âge du collaborateur à la date de la journée de solidarité.
-les salariés mentionnés dans la Déclaration Obligatoire d'Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH) de leur établissement. Cette mesure s’appliquera uniquement aux salariés ayant fourni les pièces constitutives pour leur dossier DOETH.
-les salariés en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation)
La détermination de la journée de solidarité et ses modalités d’application sont négociées dans chaque établissement dans le cadre d’un accord local triennal.
En l’absence d’accord, les mesures unilatérales prises par la direction de l’établissement s’appliqueront pour une durée d’un an et de nouvelles négociations sur la journée de solidarité s’ouvriront l’année suivante.
Article 4. 2.Jours de congés supplémentaires pour les salariés agés de

57ans et plus

Les salariés seniors pourront bénéficier de jours de congés supplémentaires qui seront utilisés au choix des salariés :
•Soit pris en tant que jours de repos
•Soit placés sur le PERCO à concurrence de 10 jours maximum. Il est rappelé que le nombre maximal de jours de congés pouvant être placés sur le PERCO est de 10 par an.
A compter de la date d'application et pendant la durée du présent accord, les droits annuels seront ainsi attribués au 1er juin :
•salariés de 57 à moins de 60 ans 1 jour de congé supplémentaire,
•salariés de 60 ans et plus 2 jours de congés supplémentaires
Article 4. 3.Absence autorisée pour bilan de sante gratuit
A partir du 1er juin 2019, une demi-journée d’absence est autorisée pour chaque collaborateur souhaitant se rendre à un bilan de santé gratuit proposé par l’Assurance Maladie. Ce bilan est réalisé tous les 5 ans. L’absence autorisée payée est conditionnée par la présentation d’un justificatif, comme par exemple la convocation.
Article 4. 4.Dons de jours de repos
  • Principe :
Chaque salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue s’occupant d’un enfant gravement malade ou aidant un proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap. Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.
  • Modalités :
Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un salarié éligible à recevoir des jours de repos tel qu’énoncé dans le principe.
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris durant la période autorisée, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :
  • les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés,
  • les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT),
  • et tout autre jour de récupération non pris.
Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il justifie qu’il assiste :
  • son enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
  • un proche (conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, ascendant, descendant, personne âgée présentant un lien avec le salarié)

    souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence. Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
  • Procédure :
Le bénéficiaire transmet au service Ressources Humaines un certificat attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de la perte d’autonomie de son enfant ou d’un proche. Ce document précise qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.
Le salarié souhaitant donner ses jours de repos au profit d’un salarié éligible en informe le service Ressources Humaines. Le service Ressources Humaines saisit pour lui le nombre de jours donnés via l’outil de gestion des temps et activités Rhexis-Time.
Article 4.5.Droit à la déconnexion
Le principe du droit à la déconnexion est reconnu au salarié. Au titre de ce droit, il est rappelé que le salarié n’est tenu ni de consulter ou traiter ses emails, ni de répondre aux appels téléphoniques ou SMS en dehors de son temps de travail.
La direction rappelle le principe suivant : le manager ne contacte pas le salarié pendant ses périodes de repos.
Aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos.
De plus, la Direction rappelle que les emails doivent être envoyés en priorité pendant les heures habituelles de travail.
Pour les salariés qui décideraient néanmoins de se connecter en dehors des heures habituelles de travail, il est demandé de respecter également le droit à la déconnexion du destinataire. Pour cela, il est recommandé :
-d’envoyer le message pendant les heures habituelles de travail ;
-en cas d’envoi, d’indiquer que le message n’appelle pas de réponse immédiate. Aucune réponse de la part du destinataire n’est attendue en dehors de ses heures de travail.

Il est rappelé que toute communication (appel ou SMS) adressée sur le téléphone personnel du salarié doit être conditionnée à l’acceptation préalable de celui-ci.

La Direction rappelle que les modules de formation en e-learning sont à suivre exclusivement sur le temps de travail du collaborateur. En aucun cas, les participants ne sont invités à se connecter durant leur temps personnel.
Article 5 : Avantages sociaux
Article 5.1Restauration – tickets restaurant
A compter du 1er juillet 2019, les parties au présent accord conviennent que la valeur faciale des tickets restaurant est portée à 9,00€. Les tickets-restaurant sont financés à 60% par Printemps et à 40% par les salariés.
Article 5.2Restauration – Restaurant interentreprise Siège
A compter du 1er juillet 2019, les parties au présent accord conviennent que les salariés des établissements du Siège et d’Haussmann et dont le salaire fixe temps complet n’atteint pas 1700 € bénéficieront d’une subvention de 1,5€ par plateau par jour et pour ceux dont le salaire fixe temps complet est compris entre 1701€ et 1907€ une subvention de 1€ par plateau par jour .
Article 6 : Publicité et dépôt légal

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Il en sera établi en autant d’exemplaires que de Parties
  • Fait à Paris, le 10 mai 2019
  • Pour Printemps  prise en la personne de M. , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,


  • Pour les Organisations Syndicales

Le syndicat CFDTReprésenté par 

Dûment mandatée à cet effet en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

Le syndicat CFE-CGCReprésenté par Dûment mandatée à cet effet en sa qualité de déléguée syndicale centrale,



Le syndicat CGTReprésenté par Dûment mandaté à cet effet en sa qualité de délégué syndical central,



Le syndicat UNSA PrintempsReprésenté par Dûment mandaté à cet effet en sa qualité de délégué syndical central,




































ANNEXE : Propositions communiquées par les Organisations Syndicales Représentatives




































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