Accord d'entreprise PROPRETE 2000

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 19/06/2025
Fin : 19/06/2030

11 accords de la société PROPRETE 2000

Le 19/06/2025



PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2025




La société PROPRETE 2000, dont le siège social est situé à THOUROTTE (60150) - 1 rue Amour Baillon – ZAC du Gros Grelot, représentée par Monsieur xxx, en qualité de Directeur Général,

D'une part,


Et


L’organisation syndicale UNSA représentée par son délégué syndical, Monsieur xxx

D’autre part,


Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Direction de la société PROPRETE 2000 a engagé une négociation avec la délégation syndicale UNSA. Les parties se sont réunies le 16 juin 2025 et le 19 juin 2025 et ont abouti à la conclusion du présent accord.



Il a été arrêté et convenu ce qui suit :



Article 1 - Revalorisation des taux horaires


L’avenant n° 26 à l’accord sur les classifications a été publié au JO (Journal Officiel) le 03 mai 2025.

En conséquence, la grille de salaires RMH (Rémunérations Minimales Hiérarchiques) ci-dessous est revalorisée à hauteur de 2,10 % à compter du 1er juin 2025.








GRILLE DE SALAIRES APPLICABLE AU 1ER JUIN 2025


A : Propreté ou Prestations associées

B : Propreté et Prestations associées (sous réserve d’exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement)

* Assimilé cadre

A : Propreté ou Prestations associées

B : Propreté et Prestations associées (sous réserve d’exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement)

* Assimilé cadre

FILIERE EXPLOITATION


Niveau

Ech.



MAITRISE – MP
MP5*
21,66


MP4*
20,03


MP3
17,98


MP2
16,21


MP1
15,35

Niveau

Ech.



CHEF D'EQUIPE – CE
3
15,27


2
15,10


1
14,27

Niveau

Ech.

A

B

ATQS
3
14,79
15,10

2
13,76
14,01

1
13,03
13,24
AQS
3
12,78
13,02

2
12,67
12,91

1
12,56
12,77
AS
ASCS
12,50
12,72

ASC
12,43
12,65

ASP
12,38
12,57

FILIERE ADMINISTRATIVE - Taux horaire

Niveau

Ech.





MAITRISE – MA
MA3*
21,44

MA2
20,34

MA1
17,91
EMPLOYES – EA
EA4
16,11

EA3
14,73

EA2
13,39

EA1
12,49


FILIERE CADRE MINIMA CONVENTIONNELS

Niveau

Ech.

REMUNERATION MENSUELLE

CADRES – CA
CA6

5 732,65

CA5

5 246,82

CA4

4 943,72

CA3

4 276,25

CA2

3 826,80

CA1

3 244,03



Les nouvelles grilles de salaire constituent le salaire minimum auquel peuvent prétendre les salariés au regard du niveau et de l’échelon correspondant à leur classification.


Article 2 - Prime d’expérience


L’avenant n° 26, signé le 03 mai 2025, instaure un nouveau seuil à 7 % de la rémunération minimale hiérarchique pour les salariés après 25 ans d’expérience professionnelle.

A compter du 1er juin 2025, la prime d’expérience se calcule ainsi :

– après 4 ans d'expérience professionnelle : 2 %,– après 6 ans d'expérience professionnelle : 3 %,– après 8 ans d'expérience professionnelle : 4 %,– après 10 ans d'expérience professionnelle : 5 %,– après 15 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2012 : 5,5 %,– après 20 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2013 : 6 %,
- après 25 ans d’expérience professionnelle au 1er juin 2025 :7 %.

Pour rappel, cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que, sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail), il n'y ait pas, entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à douze (12) mois.
Elle est calculée dans la limite d'un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
En cas d'absence dans un (1) mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.
La prime d'expérience s'ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie.


Article 3 - Travail de nuit


Définition du statut de travailleur de nuit : est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, au moins deux (2) fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois (3) heures de son temps de travail quotidien inscrit à son contrat de travail sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00.

Est également travailleur de nuit au sens des articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du Code du travail, tout travailleur qui accomplit, pendant une période de douze (12) mois consécutifs, 270 heures de travail pendant la plage horaire de nuit comprise entre 21h00 et 06h00.

Aucune modification n’est apportée pour le calcul et les taux de majoration du travail de nuit.

Pour rappel, la compensation salariale attribuée aux salariés n'ayant pas le statut de travailleur de nuit concernent les heures de travail effectuées entre 21h00 et 05h00 et sont majorées dans les conditions suivantes :

– travaux réguliers : 20 %,– travaux occasionnels : 100 %.

La compensation salariale attribuée aux salariés qui ont le statut de travailleur de nuit concernent les heures de travail effectuées entre 21h00 et 06h00 et sont majorées dans les conditions suivantes :

– travaux réguliers : 20 %,– travaux occasionnels : 100 %.

Tout salarié qui bénéficie du statut de travailleur de nuit a droit à un repos compensateur de 2 % du travail effectif accompli entre 21h00 et 06h00 dans le mois.


Article 4 - Travail du dimanche


Aucune modification n’est apportée pour le calcul et les taux de majoration du travail le dimanche.

Pour rappel, les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :
– heures de travail effectuées normalement le dimanche conformément au planning et/ou au contrat de travail du salarié : 20 %,
– heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche, non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %.


Article 5 - Jours fériés


Aucune modification n’est apportée pour le calcul et les taux de majoration des jours fériés.

Pour rappel, les jours fériés sont ceux qui sont déterminés par la législation en vigueur.
Les jours fériés chômés sont payés, sauf s'ils tombent un jour de repos habituel, à tout salarié ayant trois (3) mois d'ancienneté révolus et ayant accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant le jour férié, sauf absence autorisée.

Ces conditions d'ancienneté et de présence ne sont pas requises pour le 1er Mai.
Les jours fériés sont rémunérés sur la base de l'horaire journalier habituel de travail.
Lorsque ces jours sont travaillés, les heures de travail sont majorées dans les conditions ci-après :
– heures de travail effectuées normalement les jours fériés conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié : 50 %,
– heures de travail effectuées exceptionnellement les jours fériés non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %.


Article 6 - Indemnité de Transport Conventionnelle


Le versement d'une indemnité de transport est régi par accord du 23 janvier 2002, modifié par avenant du 16 mars 2006. Les conditions d’attribution sont applicables conformément à l’article 4.7.7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté.

Il est rappelé que les salariés peuvent bénéficier de l’indemnité de transport conventionnelle

à condition d’utiliser un service public de transport payant ou un véhicule personnel.


Dans ces cas, un justificatif du titre de transport collectif (original ou copie pour les salariés multi-employeurs) ou une copie de la carte grise est exigé, au début de chaque année civile.
Dans le cas où le salarié n’est pas propriétaire du véhicule utilisé, l’utilisation de ce véhicule devra être justifiée par la remise d’une attestation sur l’honneur du propriétaire du véhicule ; aucune indemnité ne sera versée sans la remise de ce justificatif.

A compter du 1er janvier 2025, les salariés concernés effectuant plus de 104 heures par mois, bénéficient d’une indemnité correspondant à 29,54 €, soit sept (7) Minimum Garanti (MG), 7 MG x 4,22 € = 29,54 €.

Pour les salariés concernés effectuant 104 heures et moins par mois, l’indemnité de transport est calculée prorata Temporis de leur temps de travail par rapport à un temps plein.

L’indemnité de transport est revalorisée chaque 1er janvier en fonction du Minimum Garanti en vigueur à cette date.


Article 7 - Prime de panier et temps de pause des salariés ayant le statut de travailleur de nuit


Pour rappel, la prime de panier n’existe pas dans la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté ; seuls les salariés ayant le statut de travailleurs de nuit peuvent y prétendre, conformément à l’article 6.3.6 « autres dispositions ».

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui effectue au moins deux (2) fois par semaine, selon l’horaire habituel, au moins trois (3) heures de son temps de travail quotidien inscrit à son contrat de travail sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 et/ou tout travailleur qui accomplit, pendant une période de douze (12) mois consécutifs, 270 heures de travail pendant la plage horaire de nuit comprise entre 21h00 et 06h00.

Cette prime de panier est égale à deux (2) fois le minimum garanti et est accordée aux personnels effectuant au moins 06h30 au cours de leur vacation, ce personnel bénéficiant d’un temps de pause de 20 minutes pris sur le temps de travail.


Article 8 - Journée de solidarité


Conformément à la procédure mise en place au sein de l’entreprise, les modalités d’exécution de la journée de solidarité sont définies par la Direction après information auprès du Comité Social et Economique.

Lors de la réunion du CSE qui s’est déroulée le 30 janvier 2025, la Direction a proposé de fixer cette journée au mardi 11 novembre 2025, date qui a été approuvée à l’unanimité par les membres du CSE.

Afin de permettre une meilleure gestion de cette journée, il est demandé aux salariés souhaitant poser un jour de congé payé, de compléter obligatoirement une feuille de demande de congé payé.

Lors de cette réunion du Comité Social et Economique, Monsieur xxx, Directeur Général, a évoqué les objectifs futurs concernant cette journée, notamment la création d’un groupe de travail pour améliorer la gestion de cet événement, qui demeure énergivore. Il a également suggéré de communiquer la date de la journée pour l'année 2026 d'ici la fin de l'année 2025, afin de permettre aux salariés de mieux s'organiser pour la récupération de cette journée.



Article 9 – Prime annuelle 2025


L’avenant n° 8 à l’accord du 18 octobre 2023 à l’accord sur la prime annuelle a été publié au JO le 03 mai 2025.

A compter du 1er novembre 2025, l’avenant acte une revalorisation du montant de la prime annuelle comme suit :


Années d’expérience

Montant de la prime

Taux Prime Annuelle *

1 an à moins de 20 ans
350,00 €
18,6405 %
20 ans et plus
522,73 €
27,8398 %
(* % de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l’échelon de l’ASP A en vigueur au 1er juin 2025)

Pour rappel, la prime est versée aux salariés ayant un (1) an d’expérience professionnelle à la date du versement.

Les absences au cours des douze (12) mois précédant le versement de la prime annuelle donneront lieu à proratisation de son montant lorsque ces absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens du Code du travail, à l’exception de l’absence visée à l’article 4.10.2 de la Convention Collective (congés pour les travailleurs des DOM-TOM et travailleurs étrangers dont le pays d’origine est extra-européen).

Sont considérés comme temps de travail effectif : congés légaux et conventionnels, congé de maternité, congé de paternité, congé d’adoption, maladie, accident de travail et maladie professionnelle, heures de délégation, jours fériés chômés, formation et congé individuel de formation.

Si l’absence est inférieure ou égale à 10 % du temps de travail effectif de la période de référence du versement, la prime est due dans son intégralité.

Conformément à l’avenant n° 1 à l’accord du 03 mars 2015 sur la prime annuelle dans le secteur de la propreté :

Montant de la prime : la prime annuelle est calculée, dans la limite d’un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l’échelon de l’ASP.

Ce dispositif ne concerne pas les salariés bénéficiant d’un usage plus avantageux, leur montant restant alors inchangé.


Article 10 - Epargne salariale – Participation


Les parties ont convenu de ne pas apporter de modification à ce jour au dispositif d’épargne salariale existant dans l’entreprise.


Article 11 - Egalité professionnelle Femmes/Hommes


L’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 a rappelé les objectifs de la négociation obligatoire en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l’obligation de négocier un accord.

Pour rappel, l’accord spécifique signé le 26 avril 2024 s’inscrit dans la continuité de l’accord sur l’égalité professionnelle signé le 06 décembre 2018.

La loi du 05 septembre 2018 ainsi que les décrets des 8 janvier et 9 avril 2019 ont créé une obligation de résultats en matière d’égalité salariale qui se traduit par le calcul et la publication d’un index de l’égalité.

Cet index se décompose en plusieurs indicateurs pour lesquels la SAS PROPRETE 2000 a obtenu les résultats suivants pour l’année 2024 :

- écart de rémunération :40 points sur 40,
- écart d’augmentation individuelle :20 points sur 20,
- écarts de promotions :15 points sur 15,
- % de salariés augmentés au retour du congé maternité : 15 points sur 15,
- nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 5 points sur 10.

L’index égalité professionnelle femmes-hommes pour la SAS PROPRETE 2000 s’élève à

95 points sur 100 pour l’année 2024.



Article 12 - Travailleurs handicapés


Les parties relèvent que la société PROPRETE 2000 a répondu pour l’année 2024 à son obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

Pour l’année 2024, le nombre d’unités bénéficiaires étaient de 26,01 et se décomposait ainsi :

Salariés avec reconnaissance TH
Hommes
Femmes
Nombre
7
38
%
15,56 %
84,44 %

Sans arrêter de mesure spécifique, les parties ont poursuivi leur discussion sur plusieurs sujets déjà évoqués lors des précédentes négociations, notamment concernant l’accueil, le maintien dans l’emploi et la formation des travailleurs handicapés.

Depuis la création de l’entreprise, l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap a toujours été remplie par PROPRETE 2000.

Pour rappel, tout employeur de plus de 20 salariés doit employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6 % de l’effectif total. Si l’employeur ne respecte pas son obligation d’emploi, il doit verser une contribution annuelle.

PROPRETE 2000 mène une politique active de recrutement et accorde un soin particulier à l’intégration et au suivi des personnes en situation de handicap notamment lors de la réalisation des entretiens individuels et professionnels.


Article 13 - Formation


La Direction rappelle les axes principaux de travail autour de la formation avec les objectifs suivants :

  • La sécurité : 100% des CDI temps plein formés à l’APS (Acteur Prévention Secours),
  • Le métier : continuer à former les collaborateurs au métier de la Propreté via le dispositif du Contrat de Qualification Professionnelle (CQP),
  • Le management : former tous les Responsables, Assistants, Chefs de Site et Chefs d’Equipe sur le management d’une équipe,
  • L’illettrisme : organiser une formation MCCP (Maîtrise des Compétences Clés de la Propreté) basée sur l’apprentissage du français (lu et écrit),
  • Transition numérique : formation sur le logiciel métier de l’entreprise et la partie PackOffice (Excel, Word, PowerPoint…).

Le bilan de l’année 2024 ainsi que le plan de formation prévisionnel 2025 ont été présentés aux membres du CSE le 20 mars 2025.


Article 14 - Recrutement et évolution de carrière


Fiche de souhaits :

Une fiche de souhaits a été adressée à l’ensemble des salariés le 11 mars 2025, avec les bulletins de salaire du mois de février 2025.

Un tableau de suivi, récapitulant les souhaits des salariés (nombre d’heures, horaires, jours et zone géographique souhaités) est mis à disposition de l’exploitation, permettant ainsi l’octroi d’heures complémentaires ou d’un complément d’heures aux salariés déjà en poste au sein de l’entreprise et en ayant fait la demande, avant de procéder à un recrutement externe.

Information sur le suivi du retour des fiches de souhaits pour 2024 :

Nombre de fiches envoyées par le Service RH : 335
Nombre de retours salariés : 94 (28 %)
Dont salariés non intéressés : 73 (77 %)
Dont demande d’augmentation du temps de travail :11

Evolution des contrats de travail suite au retour des fiches de souhaits :

En 2024, quatre-vingt-huit (88) salariés ont bénéficié d’une évolution de leur horaire de travail :

  • salariés dont le temps de travail a été augmenté : 88
  • salariés à temps partiel passés à temps plein :11


Recrutement interne

Conformément à l’article 15 du procès-verbal relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2020, il a été convenu de prioriser et privilégier le personnel de l’entreprise en termes de recrutement et d’évolution de carrière.

Ainsi, dès lors qu’un poste, à partir du Chef d’équipe, se libère suite à un départ en retraite ou lors d’une création de poste, une offre d’emploi interne est rédigée.

Aucun poste n’a été proposé sur l’année 2024.

Article 15 - Organisation du travail


La SAS PROPRETE 2000 s’engage à promouvoir, dans la mesure du possible et en tenant compte des contraintes et demandes des clients ainsi que des souhaits du personnel, le travail en journée.


Article 16 - Régime de frais de santé obligatoire du personnel cadre et non cadre :


En 2025, la cotisation mutuelle a légèrement augmenté.

Forfait

Tarifs mensuels 2024

Tarifs mensuels 2025

Part salariale 2024

Part salariale 2025

Isolé
49,07 €
49,85 €
24,53 €
24,92 €
Option isolé
19,32 €
19,63 €
19,32 €
19,63 €
Base famille
58,35 €
59,27 €
58,35 €
59,27 €
Option famille
44,05 €
44,75 €
44,05 €
44,75 €


Ces ajustements interviennent dans un contexte où, en 2024, Propreté 2000 avait opté pour un plafonnement à l'indice de la Sécurité sociale (+3 %) afin d’éviter une augmentation plus conséquente de 9 %.

Le Plafond de la Sécurité Sociale (PLSS), qui évolue chaque année, continue d’influencer ces révisions.


Article 17 - Congé supplémentaire d’ancienneté


Pour récompenser l’ancienneté dans l’entreprise, il a été décidé, lors des Négociation Annuelles Obligatoires qui se sont tenues le 12 février 2024, de faire bénéficier d’un (1) jour de congé supplémentaire aux salariés après dix (10) ans de présence dans l’entreprise.

Ce jour de congé est attribué à l’ensemble des salariés de l’entreprise indépendamment de leur classification.

Le franchissement du seuil d’ancienneté ci-dessus entraînera la majoration des congés payés acquis au 31 mai suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte.

Cette journée supplémentaire ne sera pas attribuée aux salariés absents, pour quelque cause que ce soit, dès lors que cette absence sera supérieure à trente (30) jours.

Pour affirmer sa volonté de récompenser la fidélisation des salariés de PROPRETE 2000, la Direction est en cours de réflexion sur l’obtention d’une seconde journée supplémentaire en lien avec le temps de présence dans l’entreprise.

Une décision en ce sens devrait être prise pour l’année 2026.


Article 18 - Date d’effet


Les présentes dispositions prennent effet à compter de la date de signature du présent accord, à l’exception des articles prévoyant déjà des dates d’application particulières, et ce, jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires.

Article 19 - Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.


Article 20 - Révision de l’accord


Chaque partie pourra demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et règlementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.


Article 21 - Dénonciation de l’accord


Les parties conviennent que le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, partiellement, après une période minimale d’application de six (6) mois.

La dénonciation devra suivre les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.


Article 22 - Dépôt


Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord, établi sur 10 (dix) pages, sera déposé auprès de la DIRECCTE de Beauvais en deux (2) exemplaires dont un (1) sur support électronique et un (1) exemplaire au secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’hommes de Compiègne.


Fait à Thourotte, le 19 juin 2025, en 5 exemplaires originaux.



Monsieur xxx Monsieur xxx
Directeur Général Délégué Syndical UNSA

Mise à jour : 2025-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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