Société par actions simplifiée au capital social de 2 118 700,00 €, dont le siège social est situé 46 rue Colmet Lepinay 93100 MONTREUIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification 582 141 990 RCS de BOBIGNY – Code NAF/APE 0089Z, n° SIRET 58214199000017
Représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX, ayant tout pouvoir à l’effet du présent en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et domicilié en cette qualité audit siège,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, prises en la personne de leur représentant :
Le syndicat CFDT Agroalimentaire du Loiret, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX en qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CGT, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX en qualité de déléguée syndicale,
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord collectif est à déposer au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART,
Communément appelées ensemble « Les Partenaires Sociaux »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
TOC \o "1-6" 1.OBJET PAGEREF _Toc222405258 \h 6
2.CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc222405259 \h 6 3.ORGANISATION GENERALE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc222405260 \h 6 3.1REGLES GENERALES PAGEREF _Toc222405261 \h 6 3.1.1Durée collective du travail conventionnelle applicable dans l’entreprise PAGEREF _Toc222405262 \h 7 3.1.2La semaine Civile PAGEREF _Toc222405263 \h 7 3.1.3Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc222405264 \h 7 3.1.4Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc222405265 \h 8 3.1.5Durées maximales de travail PAGEREF _Toc222405266 \h 8 3.1.5.1Principes PAGEREF _Toc222405267 \h 8 3.1.5.2Dérogations PAGEREF _Toc222405268 \h 9 3.1.5.2.1Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail effectif PAGEREF _Toc222405269 \h 9 3.1.5.2.2Dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail effectif PAGEREF _Toc222405270 \h 9 3.1.5.2.3Dérogation à la durée maximale pluri-hebdomadaire de travail effectif PAGEREF _Toc222405271 \h 10 3.1.6Heures supplémentaires PAGEREF _Toc222405272 \h 10 3.1.6.1Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc222405273 \h 10 3.1.6.2Contingent des heures supplémentaires PAGEREF _Toc222405274 \h 10 3.1.6.2.1Le contingent annuel des heures supplémentaires PAGEREF _Toc222405275 \h 10 3.1.6.2.2Le dépassement éventuel du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc222405276 \h 10 3.1.6.3Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc222405277 \h 11 3.1.6.4Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos : le repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc222405278 \h 11 3.1.7Durée minimale de repos quotidien PAGEREF _Toc222405279 \h 12 3.1.7.1Principe PAGEREF _Toc222405280 \h 12 3.1.8Principe de mensualisation des salaires PAGEREF _Toc222405281 \h 12 3.1.9Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc222405282 \h 12 3.2ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc222405283 \h 13 3.2.1HORAIRE VARIABLE PAGEREF _Toc222405284 \h 13 3.2.1.1Définition de l’horaire variable PAGEREF _Toc222405285 \h 13 3.2.1.2Comptabilisation du temps de présence PAGEREF _Toc222405286 \h 13 3.2.1.3Horaire variable au sein du service « Production », du service « Maintenance » et du service « Logistique » PAGEREF _Toc222405287 \h 14 3.2.1.3.1Définition PAGEREF _Toc222405288 \h 14 3.2.1.3.2Horaires de travail PAGEREF _Toc222405289 \h 14 3.2.1.3.2.1Base PAGEREF _Toc222405290 \h 14 3.2.1.3.2.2Plages mobiles et fixes PAGEREF _Toc222405291 \h 14 3.2.1.3.2.3Délai de prévenance PAGEREF _Toc222405292 \h 16 3.2.1.3.2.4Pause déjeuner PAGEREF _Toc222405293 \h 16 3.2.1.4Horaire variable au sein des services « Qualité » et « Bureau et administratif » PAGEREF _Toc222405294 \h 17 3.2.1.4.1Horaires de travail PAGEREF _Toc222405295 \h 17 3.2.1.4.1.1Base PAGEREF _Toc222405296 \h 17 3.2.1.4.1.2Plages mobiles et fixes PAGEREF _Toc222405297 \h 17 3.2.1.4.1.3Délai de prévenance PAGEREF _Toc222405298 \h 17 3.2.1.4.1.4Pause déjeuner PAGEREF _Toc222405299 \h 17 3.2.2TRAVAIL POSTE EN EQUIPE DISCONTINU PAGEREF _Toc222405300 \h 18 3.2.2.1Définition du travail posté en discontinu PAGEREF _Toc222405301 \h 18 3.2.2.2Modalité de mise en place de période de travail posté en discontinu PAGEREF _Toc222405302 \h 18 3.2.2.3Organisation de la durée du travail PAGEREF _Toc222405303 \h 19 3.2.2.3.1Travail posté en discontinu avec période chevauchante (2x8) PAGEREF _Toc222405304 \h 19 3.2.2.3.1.1Organisation de la durée du travail pour les salariés des services « Production », « Maintenance » et « Qualité » PAGEREF _Toc222405305 \h 20 a)Cycle et Horaires journaliers de travail en 2 équipes PAGEREF _Toc222405306 \h 20 b)Temps de pause PAGEREF _Toc222405307 \h 21 c)Encadrement PAGEREF _Toc222405308 \h 22 d)Rythmes d’alternance PAGEREF _Toc222405309 \h 22 3.2.2.3.1.2Organisation de la durée du travail pour les salariés du service « Logistique » PAGEREF _Toc222405310 \h 22 a)Cycle et Horaires journaliers de travail en 2 équipes PAGEREF _Toc222405311 \h 22 3.2.2.3.2Travail posté en discontinu en alternance (2x8) PAGEREF _Toc222405312 \h 24 3.2.2.3.2.1Organisation de la durée du travail pour les salariés des services « Production », et « Maintenance » PAGEREF _Toc222405313 \h 25 a)Cycle et Horaires journaliers de travail en 2 équipes PAGEREF _Toc222405314 \h 25 b)Passation de consignes PAGEREF _Toc222405315 \h 26 3.2.2.3.2.2Organisation de la durée du travail pour les salariés du service « Logistique » PAGEREF _Toc222405316 \h 26 a)Cycle et Horaires journaliers de travail en 2 équipes PAGEREF _Toc222405317 \h 26 3.2.2.3.3Spécificité pour le/les salarié(s) du service « Maintenance » chargé(s) de mettre en marche les équipements avant l’ouverture de l’usine PAGEREF _Toc222405318 \h 27 3.2.2.3.4Travail posté en semi-continu (3x8) PAGEREF _Toc222405319 \h 28 3.2.2.3.4.1Organisation de la durée du travail PAGEREF _Toc222405320 \h 29 a)Cycle et Horaires journaliers de travail en 3 équipes PAGEREF _Toc222405321 \h 29 b)Passation de consignes PAGEREF _Toc222405322 \h 30 c)Travail de nuit PAGEREF _Toc222405323 \h 30 d)Délai de prévenance & information des salariés & des institutions représentatives du personnel PAGEREF _Toc222405324 \h 30 3.2.2.3.5Contreparties liées au travail en équipe PAGEREF _Toc222405325 \h 30 3.3Contreparties résultant du travail de nuit PAGEREF _Toc222405326 \h 30 a)Définition de la plage horaire de travail de nuit PAGEREF _Toc222405327 \h 30 b)Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc222405328 \h 30 c)Durées du travail de nuit PAGEREF _Toc222405329 \h 31 a)Repos compensateur de nuit PAGEREF _Toc222405330 \h 31 b)Majoration de nuit PAGEREF _Toc222405331 \h 31 c)Consultation du médecin du travail avant la mise en place du travail de nuit PAGEREF _Toc222405332 \h 31 d)Surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc222405333 \h 31 e)Sécurité des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc222405334 \h 32 f)Articulation vie professionnelle et vie privée PAGEREF _Toc222405335 \h 32 g)Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste PAGEREF _Toc222405336 \h 32 h)Formation des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc222405337 \h 32 i)Protection des femmes enceintes PAGEREF _Toc222405338 \h 32 j)Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes en matière de travail de nuit PAGEREF _Toc222405339 \h 32 4.DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION PAGEREF _Toc222405340 \h 33 4.1Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc222405341 \h 33 4.2Suivi de l’accord PAGEREF _Toc222405342 \h 33 4.3Clause de rendez-vous premier semestre 2027 PAGEREF _Toc222405343 \h 33 4.4Adhésion PAGEREF _Toc222405344 \h 33 4.5Révision PAGEREF _Toc222405345 \h 33 4.6Dénonciation PAGEREF _Toc222405346 \h 34 4.7Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc222405347 \h 35 4.8Règlement des litiges PAGEREF _Toc222405348 \h 35 4.9Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc222405349 \h 35
PREAMBULE
Dans un environnement économique toujours plus concurrentiel, auquel s’ajoute depuis plusieurs années une modification profonde, sur le fond comme sur la forme, de la législation relative à la durée et l’aménagement du temps de travail, les partenaires sociaux sont convenus de l’opportunité du moment de reprendre, tout en l’adaptant, l’ensemble du statut collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein du site d’Autruy-sur-Juine.
Les partenaires sociaux rappellent que l’activité du site d’Autruy-sur-Juine consiste, notamment, à :
l’extraction de l’arôme naturel de vanille et de cacao ;
la production de produits dérivés de la vanille, du cacao et du café ;
la conception des compositions aromatiques.
La fragilité des produits travaillés et leur péremption peuvent nécessiter une exploitation et une production en équipe.
Par ailleurs, l’Entreprise peut en outre avoir besoin de flexibilité afin d’adapter sa capacité de production, notamment, aux différents appels d’offres, demandes urgentes des clients et ainsi assurer la continuité de l’activité.
La mise en place de cet aménagement du temps de travail s’inscrit également dans la démarche environnementale dans laquelle s’inscrit la Société PROVA en venant rationnaliser les dépenses énergétiques et en optimiser la consommation instantanée via un lissage le plus adapté (heures creuses/heures pleines/heures de pointe).
C’est fort de ce constat partagé que les partenaires sociaux ont convenu de dénoncer les accords de travail en équipe 3 mars 2026 et d’engager un processus de concertation afin de parvenir à la conclusion du présent accord.
Ce dernier a pour objectifs de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail en équipes, ainsi que ses compensations, afin de pouvoir assurer, d’une part, la continuité de l’activité sur le site d’Autruy-sur-Juine et, d’autre part, de garantir aux salariés de la Société PROVA travaillant sur le site d’Autruy-sur-Juine des conditions de travail satisfaisante.
Il poursuit également comme objectif de fixer l’organisation du temps de travail pour les services ne travaillant pas en équipes.
Cependant, en ce qui concerne le régime applicable au dispositif du forfait en jours, les partenaires sociaux décident de renvoyer aux dispositions prévues à l’accord en vigueur sur le sujet au sein de la Société PROVA.
Le présent accord collectif d’entreprise est l’aboutissement des travaux entre les Partenaires Sociaux et s’appliquera en lieu et place des anciennes dispositions résultant de l’ensemble des accords et usages en vigueur portant sur les mêmes sujets.
OBJET
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet, sauf en ce qui concerne le dispositif du forfait en jours, de déterminer les modalités relatives à la mise en œuvre du travail en équipe au sein du site d’Autruy-sur-Juine, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il poursuit également comme objectif de fixer l’organisation du temps de travail pour les services ne travaillant pas en équipes à l’exception du dispositif du forfait en jours.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu au niveau de la Société PROVA SAS et s’applique au seul site géographique d’Autruy-sur-Juine, sis route de Boissy le Girard – 45480 Autruy-sur-Juine, immatriculé sous le numéro SIRET 58214199000025.
Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié, or ceux travaillant en forfait en jours, travaillant sur l’établissement d’Autruy-sur-Juine.
Les salariés bénéficiaires du présent accord collectif désignent indifféremment tous les salarié(e)s des deux sexes confondus, également ci-après dénommés par convenance rédactionnelle « les Salariés ».
Le présent accord collectif d’entreprise se substitue à toute disposition conventionnelle remise en cause par l’effet de la dénonciation de l’accord d’entreprise de la Société PROVA SAS sur le travail en équipe sur le site d’Autruy-sur-Juine en date des 15 décembre 2017 et son avenant n°1 en date du 2 octobre 2018 d’une part, et de l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en matière de travail en équipe.
ORGANISATION GENERALE DU TEMPS DE TRAVAIL
REGLES GENERALES
Les partenaires sociaux entendent rappeler ici la définition de certaines notions essentielles dans le domaine de la durée et de l’aménagement du temps de travail et qui participent, par leur assimilation, à la bonne compréhension par chacun des mécanismes d’organisation du travail en équipe, objet du présent accord collectif d’entreprise et de la durée du travail en général.
Sauf mention contraire, les temps sont exprimés au présent accord collectif d’entreprise en centièmes.
Durée collective du travail conventionnelle applicable dans l’entreprise
La durée collective du travail applicable dans l’entreprise pour les salariés qui y sont soumis, est fixée à trente-cinq (35) heures de travail effectif hebdomadaires ou son équivalent mensuel, infra-annuel ou annuel, selon les modalités d’aménagement du temps de travail telles que définies ci-après.
La semaine Civile
Pour l’application du présent accord collectif d’entreprise et l’appréciation de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire, la semaine civile se définit comme étant celle qui commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif désigne, selon les termes de l’article L. 3121-1 du Code du travail :
« le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition du temps de travail effectif constitue l’élément de référence pour le calcul des durées maximales de travail et des durées minimales de repos ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires, complémentaires ou repos compensateurs.
Il faut le distinguer du simple temps de présence du salarié dans l’entreprise ou encore de l’amplitude, qui correspond à l’étendue de la journée de travail (présence totale du salarié entre son arrivée et son départ de l’entreprise).
L’horaire de travail détermine pour tout le personnel (à l’exception des salariés en forfaits jours et des Cadres hors statut) ou pour un secteur déterminé les heures auxquelles commencent et finissent les périodes de présence au poste de travail.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires collectifs de travail sont affichés au sein des locaux de l’établissement d’Autruy-sur-Juine.
Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les temps ci-après énumérés qui ne répondent pas à une telle définition, et de manière non exhaustive :
les temps consacrés à une activité pour le compte du salarié ;
les temps de pause ;
les temps consacrés au repas ;
les temps d’astreinte sans intervention ;
les heures effectuées en dehors des horaires collectifs et/ou individuels si elles n’ont pas été commandées ou autorisées par l’Entreprise ;
les temps de transport du salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et inversement (hors le cas spécifique de l’astreinte prévu au sein d’un autre accord collectif).
Temps d’habillage et de déshabillage
Le personnel dont le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, et/ou conventionnelles doit se présenter en tenue à son poste de travail.
Le temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage au sein de l’entreprise par le personnel dont le port d'une tenue de travail et/ou équipement de sécurité et imposé par des dispositions légales et/ou conventionnelles, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Il donne néanmoins lieu au versement de la contrepartie monétaire suivante :
Bénéficiaires Indemnisation
Cas général
Sept cent cinquante euros (750 €) bruts par an, sur la base d’une année complète de travail effectif
Tableau 1 : indemnisation du temps d’habillage et de déshabillage
En considération du fait que cette contrepartie financière indemnise une contrainte particulière, et à l’exception des absences pour congés payés, elle sera notamment proratisée :
en cas d’absence du salarié ;
en cas de suspension du contrat de travail du salarié ;
au titre des périodes pour lesquelles le salarié n’aura pas été soumis au port d’une tenue de travail. Ces périodes comprennent, notamment, les périodes de formation et de télétravail ;
en cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année.
Durées maximales de travail
Principes
La durée du travail est assortie de durées maximales journalières, hebdomadaires et pluri-hebdomadaires de travail qui participent au droit au repos effectif de chaque salarié.
Sans préjudice des dispositions particulières relatives à certaines catégories de personnel et/ou modes particuliers d’organisation du temps de travail, et des dérogations prévues par la loi, ces limites sont les suivantes :
Période
Principe
Dérogations exceptionnelles
Durée maximale quotidienne de travail effectif Dix (10) heures
Articles L. 3121-18 du code du travail Articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du code du travail Durée maximale hebdomadaire de travail effectif Quarante-huit (48) heures sur une même semaine de travail
Article L. 3121-20 du code du travail Article L. 3121-21 du code du travail Durée maximale pluri-hebdomadaire de travail effectif Quarante-quatre (44) heures sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives.
Article L. 3121-22 du code du travail
Articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du code du travail
Par accord collectif ou, à défaut, sur autorisation de l'inspection du travail.
Dans ces deux cas, la moyenne sur douze (12) semaines est portée à quarante-six (46) heures maximum. Un dépassement de cette durée de quarante-six (46) heures en moyenne peut être autorisé à titre exceptionnel.
Tableau 2 : Durées maximales de travail dans l’entreprise
Dérogations
Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail effectif
Par le présent accord collectif d’entreprise, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, qu’il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de dix (10) heures en cas d'activité accrue, ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que par exemple :
la nécessité d’une intervention majeure de maintenance ;
une panne de production ;
une urgence nécessitant une intervention ;
des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention rapide.
La dérogation ne peut cependant avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze (12) heures.
Dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail effectif
En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit (48) heures peut être autorisé par l'autorité administrative, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante (60) heures par semaine. Le Comité Social et Economique donne son avis préalablement sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre, lequel est ensuite transmis à l'inspection du travail.
Dérogation à la durée maximale pluri-hebdomadaire de travail effectif
En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale pluri-hebdomadaire de quarante-quatre (44) heures sur douze (12) semaines consécutives, est autorisé à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives, à plus de quarante-six (46) heures.
Le Comité Social et Economique donne son avis préalablement à un tel dépassement.
Heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
Sont définies comme étant des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif accomplies à la demande du management, au-delà de la durée légale de travail selon les modes d’aménagement du temps de travail en vigueur.
Contingent des heures supplémentaires
Le contingent annuel des heures supplémentaires
Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt (220) heures.
Seules les heures supplémentaires payées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le dépassement éventuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le dépassement éventuel du contingent annuel d’heures supplémentaires donne lieu à information et consultation du Comité Social et Economique.
Le salarié bénéficie d’une contrepartie en repos, au titre de chaque heure supplémentaire, égale à cent pour cent (100%) du temps accompli en heures supplémentaires au-delà du contingent.
La contrepartie en repos peut être prise à l’initiative du salarié, en accord avec le management, par journée entière ou par demi-journée dans la limite du droit à repos acquis, dans les deux (2) mois suivant l’ouverture du droit à repos du salarié, c’est-à-dire à compter de l’acquisition de 7 heures de repos.
Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant est égal à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel ouvrent droit au paiement majoré selon les modalités suivantes :
Taux de majoration des heures supplémentaires (%) De la 36ième à la 43ième heure 25% A partir de la 44ième heure 50%
Tableau 3.1 : Majoration des heures supplémentaires
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à cent pour cent (100 %).
Les heures supplémentaires sont payées à la fin de chaque période de référence de modulation selon les différents dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus par le présent accord collectif d’entreprise.
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos : le repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires peuvent donner lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes.
Ces repos de remplacement également dénommés « repos compensateur de remplacement » ou « repos compensateur équivalent », peuvent être pris à l’initiative du salarié, en accord avec le management, selon les nécessités de services, le tout dans le respect des horaires collectifs, par journée, demi-journée ou par heure dans la limite du droit à repos acquis.
Dans ce cas, le repos compensateur de remplacement est calculé au taux horaire majoré de vingt-cinq (25 %) pour les huit (8) premières heures et cinquante (50%) pour les heures suivantes, soit :
Taux de majoration des heures supplémentaires (%)
Equivalent en repos de remplacement
En minutes
En centièmes
25%
75 minutes
1,25
50%
90 minutes
1,50
Tableau 3.2 : Repos compensateur de remplacement
Le nombre d’heures inscrites au compteur de « repos compensateur équivalent » est plafonné à soixante-dix (70) heures. Par ailleurs, sur une année civile, le salarié ne peut dépasser ce plafond de soixante-dix (70) heures, y compris en tenant compte d’un éventuel report accordé au titre de l’année précédente.
Les heures supplémentaires, dont le paiement est remplacé par un repos compensateur de remplacement, ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.
Durée minimale de repos quotidien
Principe
Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives, par disposition d'ordre public. Des dérogations sont toutefois possibles.
Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de onze (11) heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser treize (13) heures, sauf cas de dérogation à la durée quotidienne de repos.
Principe de mensualisation des salaires
Afin de garantir à chacun la perception d’un revenu mensuel régulier, le versement des salaires intervient selon les règles de la mensualisation, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sous réserve des absences du salarié.
Lorsque la rémunération est déterminée sur une base annuelle, celle-ci est versée mensuellement par treizième (1/13ème) de mois.
Suivi du temps de travail
Le suivi du temps de travail s’opère selon les procédures en vigueur ou résultant de toute modification ultérieure.
Il est assorti d’un principe de planification prévisionnelle de la durée du travail et d’adaptation par le management, par service et/ou par activité.
Lorsque le suivi s’opère de manière dématérialisée (SIRH), il tient compte des normes et prescriptions dans le domaine de la protection des données personnelles, en particulier dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques et des normes édictées par la CNIL.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les principes d’organisation du temps de travail sont arrêtés par nature d’activité avec une répartition entre les activités de bureau et administratives, de maintenance, de qualité, de logistique et de production.
Aménagement
Activité Horaires variables Travail en équipe 2x8 discontinu Travail en équipe 2x8 alternant discontinu
Horaires spécifiques pour mise en route des équipements Travail en équipe 3x8 semi-continu Production x x x
x Qualité x x
Maintenance x x x x x Logistique x x x
x Bureaux et administratif x
Tableau 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail par type d’activité
HORAIRE VARIABLE
Définition de l’horaire variable
L’aménagement du temps de travail selon un horaire variable permet à l’Entreprise de modifier la répartition des heures sur la journée au sein d’une plage horaire préalablement définie.
Il s’agit d’une modalité d’organisation du temps de travail que les partenaires sociaux souhaitent continuer d’appliquer afin de faire face aux contraintes d’organisation tout en tenant compte des contraintes présentielles et/ou d’amplitude propres à chacun des services.
Comptabilisation du temps de présence
II est rappelé qu'un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué au moyen d'un système auto-déclaratif via ADP devant être validé par les managers chaque fin de mois.
Horaire variable au sein du service « Production », du service « Maintenance » et du service « Logistique »
Définition
Dans le cadre du présent point 3.2.1.3, le service « Logistique » sera divisé en deux groupes, à savoir :
Un groupe comprenant les salariés affectés aux entrepôts et à la préparation des Matières Premières en Poudre (MP Poudre) ;
Un groupe comprenant les salariés affectés à la préparation des Matières Premières Liquides (MP Liquides).
Pour mémoire, les salariés affectés au magasin des Matières Premières ont pour mission de préparer les différentes matières premières utilisées par la suite par le personnel travaillant au sein du service Production.
En conséquence, leurs horaires doivent suivre ceux de l’atelier production qu’ils approvisionnent en matières premières.
Pour autant, et à la différence des salariés affectés à la préparation des matières premières en poudre, ceux affectés à la préparation des matières premières liquides ne peuvent pas procéder à leur préparation la veille pour le lendemain. En effet, les matières premières liquides ne peuvent pas être préparées et stockées la veille en zone de production pour des raisons matériels.
Les salariés affectés à la préparation des matières premières liquides devront donc débuter leur journée de travail une heure avant l’arrivée des salariés affectés à l’atelier de production afin d’avoir le temps de procéder à la préparation et à l’approvisionnement dudit atelier en matières premières liquide.
Horaires de travail
Base
Les horaires de travail sont déterminés sur la base de la durée hebdomadaire de travail en vigueur au sein du site d’Autruy-sur-Juine ou du service concerné ou résultant de toute modification ultérieure.
Sur une semaine de cinq (5) jours ouvrés, l'horaire théorique journalier est de sept heures de travail effectif par jour.
Plages mobiles et fixes
Les plages mobiles (périodes dans lesquelles l’employeur pourra adapter l’heure d’arrivée et de départ des salariés aux besoins du service moyennant le respect d’un délai de prévenance) et fixes (périodes au cours desquelles l’employeur ne pourra pas adapter, sauf dérogation exceptionnelle, l’heure d’arrivée et de départ des salariés) sont déterminées de la manière suivante :
Pour les salariés affectés service au « Production », service « Maintenance », aux entrepôts et à la préparation des matières premières en poudre
Du lundi au jeudi :
Plages mobiles
Plages fixes
(à l’exception des temps de pause au cours desquels les salariés pourront librement vaquer à leur occupation) Entre 6h et 8h
De 8h à 13h30 De 13h30 à 16h30
Le vendredi :
Plages mobiles
Plages fixes
(à l’exception des temps de pause au cours desquels les salariés pourront librement vaquer à leur occupation) Entre 6h et 8h
De 8h à 11h30 De 11h30 à 16h30
Tableau 5-1 : Plages fixes et mobiles des horaires variables des services « Production », « Maintenance » et « Logistique » (hors salariés affectés à la préparation des matières premières liquides)
Pour les salariés affectés à la préparation des matières premières liquides
Du lundi au jeudi :
Plages mobiles
Plages fixes
(à l’exception des temps de pause au cours desquels les salariés pourront librement vaquer à leur occupation) Entre 5h et 7h
De 7h à 12h30 De 12h30 à 15h30
Le vendredi :
Plages mobiles
Plages fixes
(à l’exception des temps de pause au cours desquels les salariés pourront librement vaquer à leur occupation) Entre 5h et 7h
De 7h à 10h30 De 10h30 à 15h30
Tableau 5-2 : Plages fixes et mobiles des horaires variables des salariés affectés à la préparation des matières premières liquides
***
Ces plages sont sujettes à modification par l’entreprise après information et consultation du Comité Social et Economique.
En présence de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de panne mécanique ou d’Audit interne, la Société pourra demander aux salariés de travailler en dehors des « plages mobiles » prévues.
Délai de prévenance
En tout état de cause, la modification des heures d’arrivées et de départs des salariés se fera sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.
Pause déjeuner
La pause déjeuner obligatoire est de trente (30) minutes au minimum, étant précisé que celle-ci n’est ni rémunérée ni indemnisée.
Horaire variable au sein des services « Qualité » et « Bureau et administratif »
Horaires de travail
Base
Les horaires de travail sont déterminés sur la base de la durée hebdomadaire de travail en vigueur au sein du site d’Autruy-sur-Juine ou du service concerné ou résultant de toute modification ultérieure.
Sur une semaine de cinq (5) jours ouvrés, l'horaire théorique journalier est de sept heures de travail effectif par jour.
Plages mobiles et fixes
Les plages mobiles (périodes dans lesquelles l’employeur pourra adapter l’heure d’arrivée et de départ des salariés aux besoins du service moyennant le respect d’un délai de prévenance) et fixes (périodes au cours desquelles l’employeur ne pourra pas adapter, sauf dérogation exceptionnelle, l’heure d’arrivée et de départ des salariés) sont déterminées de la manière suivante :
Plages mobiles
Plages fixes
(à l’exception des temps de pause au cours desquels les salariés pourront librement vaquer à leur occupation)
Entre 7h et 9h
De 9h à 14h De 14h à 17h30
Tableau 6 : Plages fixes et mobiles des horaires variables des services « Qualité » et « Bureau et administratif »
Ces plages sont sujettes à modification par l’entreprise après information et consultation du Comité Social et Economique.
Il est ici précisé que les dispositions prévues au sein des 3.2.1.4.1.2 et 3.2.1.4.1.3 ne s’appliquent pas aux salariés en télétravail. Ces derniers sont en effet soumis aux dispositions prévues au sein des textes conventionnels relatifs au télétravail.
Délai de prévenance
En tout état de cause, la modification des heures d’arrivées et de départs des salariés se fera sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.
Pause déjeuner
La pause déjeuner obligatoire est de trente (30) minutes au minimum, étant précisé que celle-ci n’est ni rémunérée ni indemnisée.
TRAVAIL POSTE EN EQUIPE DISCONTINU
Les Salariés appartenant aux services « Production », « Maintenance, « Logistique » et « Qualité » sont soumis, par principe, à un horaire variable tel que définie au sein du 3.2.1.. Pour autant, et lorsque la Direction le juge nécessaire, notamment en cas de nécessité liée aux conditions d’exploitation et de production, les Salariés appartenant à ces services basculeront sur une organisation du temps de travail en équipe selon les modalités prévues ci-après.
Définition du travail posté en discontinu
Le travail posté concerne tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
Le travail posté en
discontinu est en principe organisé en deux équipes avec deux interruptions du travail en fin de journée et en fin de semaine.
Ces équipes travaillent par relais, c’est-à-dire selon une répartition du travail entre des équipes qui interviennent à des heures différentes dans la journée. Les équipes sont ainsi dites :
alternantes lorsqu’elles se succèdent de manière alternée et sur les mêmes postes de travail ;
chevauchantes lorsqu’elles commencent et finissent la journée de travail à des heures différentes mais sont occupées en même temps sur une partie de la journée.
Modalité de mise en place de période de travail posté en discontinu
Le recours au travail posté en discontinu avec des périodes alternantes ou chevauchantes conformément aux dispositions du présent accord ne nécessite pas de consultation préalable du CSE qui sera néanmoins informé.
Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par l'employeur.
Le planning sera affiché sur le lieu où s'effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 7 jours à l'avance.
Il est expressément convenu que les remplacements des absences éventuelles de salariés en équipes alternantes ou chevauchantes pourront être assurés par un salarié travaillant en horaire standard sur la base du volontariat dans le respect des règles légales.
Pour les modifications de planning ayant un motif non inhérent aux salariés, tel que les demandes du client ou le surcroit d'activité non prévisible, l’Entreprise s'engage à respecter un délai de prévenance des salariés de 7 jours ouvrés.
Organisation de la durée du travail
Travail posté en discontinu avec période chevauchante (2x8)
Afin de répondre aux demandes du client et aux contraintes de productions associées, il est convenu entre les Partenaires sociaux qu’il sera possible de changer le cycle et les horaires de travail associés des salariés affectés aux services « Production », « Maintenance », « Logistique » et « Qualité ».
Ainsi, selon les contraintes de la production, les salariés de certains services pourront être amenés à travailler selon un cycle de travail en discontinu avec période chevauchante (2x8).
Aménagement
Caractéristique
Travail posté en discontinu (2x8) Services concernés Production Maintenance Logistique Qualité
Rotations sur la semaine
5 jours travaillés du lundi au vendredi, 2 jours de repos
Temps de travail effectif par poste
7 heures outre 0.5 heure de temps de pause du lundi au jeudi 6 heures 30 outre 0.5 heure de temps de pause le vendredi
Durée hebdomadaire effective de travail
34 heures 30
Temps de pause cumulés sur la semaine rémunérés par l’Entreprise 2 heures 30
Modalités d’information du calendrier indicatif des équipes
Affichage ou tout autre moyen écrit équivalent
Délai de prévenance du changement du calendrier indicatif des équipes
Sept (7) jours, ou en cas de circonstances exceptionnelles, un délai raisonnable.
Tableau 7 : Travail posté en discontinu avec période chevauchante (2x8) du personnel appartenant aux services « Production », « Maintenance », « Logistique » et « Qualité »
Organisation de la durée du travail pour les salariés des services « Production », « Maintenance » et « Qualité »
Cycle et Horaires journaliers de travail en 2 équipes
Au sens du présent accord, la notion de cycle s’entend de l’organisation des rotations.
Les horaires de travail s’organisent sur la base d’une amplitude horaire de 7h30 heures comprenant 7 heures de travail effectif et trente (30) minutes de pause du lundi au jeudi et d’une amplitude horaire de 7 heures comprenant 6 heures 30 de travail effectif et trente (30) minutes de pause le vendredi.
La référence de gestion est le cycle qui est composé de deux rotations d’une semaine organisée selon les horaires suivants :
Poste Horaires Amplitude de présence / horaire Temps de travail effectif (en centièmes) Temps de pause rémunéré (en centièmes) Matin Du lundi au jeudi 05h-12h30 7h30 7 h 0,50 h
Le vendredi 05h-12h00 7h00 6,50 h 0,50 h Après-midi Du lundi au jeudi 10h30-18h 7h30 7 h 0,50 h
Le vendredi 10h30-17h30 7h00 6,50 h 0,50 h
Les équipes se succèderont ainsi de la manière suivante (tableaux donnés à titre indicatif) :
Un temps de pause de trente (30) minutes est inclus dans la durée de chaque poste.
Les temps de pause devront être pris selon les instructions du responsable d’équipe. Ce choix concernant les temps de pause ne doit pas stopper l’activité de l’atelier.
En tout état de cause, et quelle que soit l’organisation retenue, cette pause doit être prise au plus tard six (6) heures après le démarrage du poste. Ces trente (30) minutes de pause incluses dans l’amplitude de présence du poste ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif mais seront payées comme tel par l’Entreprise.
Encadrement
Les équipes en travail posté en discontinu seront encadrées par le Directeur d’usine d’Autruy-sur-Juine ou toute personne amenée à le substituer.
Rythmes d’alternance
Les salariés en travail posté en discontinu constituent une équipe. Ils sont rattachés à un Responsable, tel que défini à l’article c) « Encadrement » en charge de la gestion des plannings et des congés.
Les équipes travaillant en rythme posté 2x8 alterneront entre les postes du matin et ceux d’après-midi toutes les semaines. Afin de respecter les dispositions règlementaires en matière de repos, ce changement d’équipe se déroulera le lundi.
Il est toutefois convenu qu’en cas d’accord entre le salarié et son responsable, le salarié pourra déroger à cette alternance, sous réserve du respect des règles légales applicables.
La Direction pourra informer les salariés d’un changement de planning (absences salariés, vacances, etc.) en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours minimum sauf en cas de circonstances exceptionnelles au titre desquelles un délai de prévenance raisonnable s’appliquera.
Les circonstances exceptionnelles pourront notamment être, sans que cette liste ne soit exhaustive, les suivantes :
Travaux urgents liés à l’activité ou à la sécurité ;
Difficultés liées à des intempéries ou sinistre ;
Problèmes techniques de matériel, panne ;
Absentéisme collectif anormal.
Organisation de la durée du travail pour les salariés du service « Logistique »
Cycle et Horaires journaliers de travail en 2 équipes
Au sens du présent accord, la notion de cycle s’entend de l’organisation des rotations.
Les horaires de travail s’organisent sur la base d’une amplitude horaire de 7h30 heures comprenant 7 heures de travail effectif et trente (30) minutes de pause du lundi au jeudi et d’une amplitude horaire de 7 heures comprenant 6 heures 30 de travail effectif et trente (30) minutes de pause le vendredi.
La référence de gestion est le cycle qui est composé de deux rotations d’une semaine organisée selon les horaires suivants :
Poste Horaires Amplitude de présence / horaire Temps de travail effectif (en centièmes) Temps de pause rémunéré (en centièmes) Matin Du lundi au jeudi 4h-11h30 7h30 7 h 0,50 h
Le vendredi 4h-11h00 7h00 6,50 h 0,50 h Après-midi Du lundi au jeudi 9h30-17h 7h30 7 h 0,50 h
Le vendredi 9h30-16h30 7h00 6,50 h 0,50 h
Les équipes se succèderont ainsi de la manière suivante (tableaux donnés à titre indicatif) :
Les modalités afférentes aux temps de pause, à l’encadrement et aux rythmes d’alternance sont identiques à celles prévues aux articles relatifs :
au « Temps de pause » b),
à l’« Encadrement » c),
aux « Rythmes d’alternance » d),
de l’article 3.2.2.3.1.1 du présent accord.
Travail posté en discontinu en alternance (2x8)
Afin de répondre aux demandes du client et aux contraintes de productions associées, il est convenu entre les Partenaires sociaux qu’il sera possible de changer le cycle et les horaires de travail associés des salariés affectés aux services « Production », « Maintenance » et « logistique ».
Ainsi, selon les contraintes de la production, les salariés de certains services pourront être amenés à travailler selon un cycle de travail en discontinu en alternance (2x8).
Aménagement
Caractéristique
Travail posté en discontinu (2x8) Services concernés Production Maintenance Logistique
Rotations sur la semaine
5 jours travaillés du lundi au vendredi, 2 jours de repos
Temps de travail effectif par poste
7 heures outre 0.5 heure de temps de pause du lundi au jeudi 6 heures 30 outre 0.5 heure de temps de pause le vendredi
Durée hebdomadaire moyenne du travail sur l’année
34h30 heures
Temps de pause cumulés sur la semaine rémunérés par l’Entreprise 2 heures 30
Modalités d’information du calendrier indicatif des équipes
Affichage ou tout autre moyen écrit équivalent
Délai de prévenance du changement du calendrier indicatif des équipes
Sept (7) jours, ou en cas de circonstances exceptionnelles, un délai raisonnable.
Tableau 8 : Travail posté en discontinu en alternance (2x8) du personnel appartenant aux services « Production », « Maintenance », « Logistique »
Organisation de la durée du travail pour les salariés des services « Production », et « Maintenance »
Cycle et Horaires journaliers de travail en 2 équipes
Au sens du présent accord, la notion de cycle s’entend de l’organisation des rotations.
Les horaires de travail s’organisent sur la base d’une amplitude horaire de 7h30 heures comprenant 7 heures de travail effectif et trente (30) minutes de pause du lundi au jeudi et d’une amplitude horaire de 7 heures comprenant 6 heures 30 de travail effectif et trente (30) minutes de pause le vendredi.
La référence de gestion est le cycle qui est composé de deux rotations d’une semaine organisée selon les horaires suivants :
Poste Horaires Amplitude de présence / horaire Temps de travail effectif (en centièmes) Temps de pause rémunéré (en centièmes) Matin Du lundi au jeudi 05h-12h30 7h30 7 h 0,50 h
Le vendredi 05h-12h00 7h00 6,50 h 0,50 h Après-midi Du lundi au jeudi 12h15-19h45 7h30 7 h 0,50 h
Le vendredi 11h45-18h45 7h00 6,50 h 0,50 h
Ces horaires, qui comprennent une période de passation de consigne de quinze (15) minutes, sont donnés à titre indicatif avec possibilité d’évolution.
Ils sont par ailleurs susceptibles d’être modifiés pour des nécessités de service après information des institutions représentatives du personnel, avec respect d’un délai de prévenance raisonnable.
Les modalités afférentes aux temps de pause, à l’encadrement et aux rythmes d’alternance sont identiques à celles prévues aux articles relatifs :
au « Temps de pause » b),
à l’« Encadrement » c),
aux « Rythmes d’alternance » d),
de l’article 3.2.2.3.1.1 du présent accord.
Passation de consignes
Un temps de passation de consignes est nécessaire pour assurer la continuité de la maîtrise de l’exploitation industrielle. Chaque équipe postée doit, en fin de poste, transmettre la situation complète de la marche des équipements, en particulier les éléments liés à la sécurité et les travaux en cours.
Organisation de la durée du travail pour les salariés du service « Logistique »
Cycle et Horaires journaliers de travail en 2 équipes
Au sens du présent accord, la notion de cycle s’entend de l’organisation des rotations.
Les horaires de travail s’organisent sur la base d’une amplitude horaire de 7h30 heures comprenant 7 heures de travail effectif et trente (30) minutes de pause du lundi au jeudi et d’une amplitude horaire de 7 heures comprenant 6 heures 30 de travail effectif et trente (30) minutes de pause le vendredi.
La référence de gestion est le cycle qui est composé de deux rotations d’une semaine organisée selon les horaires suivants :
Poste Horaires Amplitude de présence / horaire Temps de travail effectif (en centièmes) Temps de pause rémunéré (en centièmes) Matin Du lundi au jeudi 04h-11h30 7h30 7 h 0,50 h
Le vendredi 04h-11h00 7h00 6,50 h 0,50 h Après-midi Du lundi au jeudi 11h15-18h45 7h30 7 h 0,50 h
Le vendredi 10h45-17h45 7h00 6,50 h 0,50 h
Ces horaires, qui comprennent un période de passation de consigne de quinze (15) minutes, sont donnés à titre indicatif avec possibilité d’évolution.
Ils sont par ailleurs susceptibles d’être modifiés pour des nécessités de service après information des institutions représentatives du personnel, avec respect d’un délai de prévenance raisonnable.
Les modalités afférentes aux temps de pause, à l’encadrement et aux rythmes d’alternance sont identiques à celles prévues aux articles relatifs :
au « Temps de pause » b),
à l’« Encadrement » c),
aux « Rythmes d’alternance » d),
de l’article 3.2.2.3.1.1. du présent accord.
Les modalités afférentes aux temps de passation de consignes sont identiques à celles prévues à l’article relatif à la « Passation de consignes » c) de l’article 3.2.2.3.2.1. du présent accord.
Spécificité pour le/les salarié(s) du service « Maintenance » chargé(s) de mettre en marche les équipements avant l’ouverture de l’usine
Selon les besoins de l’activité, un ou plusieurs membres du personnel du service de maintenance sera/seront chargés de procéder à l’ouverture de l’usine ainsi qu’à la mise en route des équipements.
Le choix du/des personnes chargées de mettre en marche les équipements se fait sur la base du volontariat, sauf par manque de candidat, dans quel cas le Responsable désignera une/des personne(s).
Seuls les salariés disposant des habilitations nécessaires au fonctionnement des équipements ainsi que d’une ancienneté minimale de 6 mois pourront se porter volontaire afin de procéder à l’ouverture de l’usine et à la mise en marche des équipements.
Pour se porter volontaire, le salarié devra adresser un mail à son Responsable qui pourra procéder à sa nomination au titre d’une période donnée d’un mois.
Pour que sa candidature soit prise en compte, le ou les salarié(s) volontaire(s) devront informer son Responsable de la période sur laquelle il(s) souhaite(nt) être affecté(s).
Le ou les salarié(s) devant procéder à l’ouverture de l’usine ainsi qu’à la mise en route des équipements sera/seront tenu(s) de suivre les horaires suivants :
Poste Horaires Amplitude de présence / horaire Temps de travail effectif (en centièmes) Temps de pause rémunéré (en centièmes) Matin Le lundi 03h30-11h 7h30 7 h 0,50 h
Du mardi au jeudi 04h-11h30 7h30 7 h 0,50 h
Le vendredi 04h-11h00 7h00 6,50 h 0,50 h
Ces horaires sont donnés à titre indicatif avec possibilité d’évolution.
Ils sont par ailleurs susceptibles d’être modifiés pour des nécessités de service après information des institutions représentatives du personnel, avec respect d’un délai de prévenance raisonnable.
Les modalités afférentes aux temps de pause, sont identiques à celles prévues à l’article relatif au « Temps de pause » b), de l’article 3.2.2.3.1.1. du présent accord.
Travail posté en semi-continu (3x8)
Afin de répondre aux demandes du client et aux contraintes de productions associées, il est convenu entre les Partenaires sociaux qu’il sera possible de changer le cycle et les horaires de travail associés des salariés affectés aux services « Production », « Maintenance » et « logistique ».
Ainsi, selon les contraintes de la production, les salariés pourront être amenés à travailler selon un cycle de travail en 3x8.
Aménagement
Caractéristique
Travail posté en semi-continu (3x8)
Personnel concerné
Production Maintenance Logistique
Rotations sur la semaine
5 jours travaillés du lundi au vendredi, 2 jours de repos
Temps de travail effectif par poste
7 heures 30 outre 0.5 heure de temps de pause du lundi au vendredi
Durée hebdomadaire effective de travail
37 heures 30
Temps de pause cumulés sur la semaine rémunérée par l’Entreprise
2 heures 30
Modalités d’information du calendrier indicatif des équipes
Affichage ou tout autre moyen écrit équivalent
Délai de prévenance du changement du calendrier indicatif des équipes
Quatorze jours (14) jours, ou en cas de circonstances exceptionnelles, un délai raisonnable.
Tableau 9 : Travail posté en semi-continu (3x8) du personnel appartenant aux services « Production », « Maintenance », et « Logistique ».
Organisation de la durée du travail
Cycle et Horaires journaliers de travail en 3 équipes
La référence de gestion est le cycle qui est composé de trois rotations d’une semaine organisée selon les horaires suivants :
Poste Horaires Amplitude de présence / horaire Temps de travail effectif (en centièmes) Temps de pause rémunéré (en centièmes) Matin Du lundi au vendredi 05h-13h 8 h 7,5 h 0,50 h Après-midi Du lundi au vendredi 13h-21h 8 h 7,50 h 0,50 h Nuit Du lundi au samedi matin 21h-5h 8 h 7,5 h 0,50 h
Ces horaires sont donnés à titre indicatif avec possibilité d’évolution. A ces horaires s’ajoute le temps de passation de consignes. Ils sont par ailleurs susceptibles d’être modifiés pour des nécessités de service après information des institutions représentatives du personnel, avec respect d’un délai de prévenance raisonnable.
Les modalités afférentes aux temps de pause, à l’encadrement et aux rythmes d’alternance sont identiques à celles prévues aux articles relatifs :
au « Temps de pause » b),
à l’« Encadrement » c),
de l’article 3.2.2.3.1.1. du présent accord.
Passation de consignes
Un temps de passation de consignes est nécessaire pour assurer la continuité de la maîtrise de l’exploitation industrielle. Chaque équipe postée doit, en fin de poste, transmettre la situation complète de la marche des équipements, en particulier les éléments liés à la sécurité et les travaux en cours.
Le temps nécessaire à la passation de consignes d’une équipe à l’autre est compensé par le paiement d’heures supplémentaire répondant au disposition rappelées au sein du 3.1 du présent accord.
Travail de nuit
Le cycle de travail en 3x8 impliquant par nature le travail de nuit, il est fait application des dispositions prévues au sein de l’article 3.4 « Contreparties résultant du travail de nuit ».
Délai de prévenance & information des salariés & des institutions représentatives du personnel
Cette modification par la Direction du cycle de travail sera précédée d’une information individuelle et écrite des salariés selon un délai raisonnable.
La Direction s’engage, par ailleurs, à informer sans délai les membres du Comité Social et Économique (CSE) de ce changement de cycle de travail.
Contreparties liées au travail en équipe
Les salariés travaillant en équipes bénéficient de l’attribution d’une prime d’équipe de 8,50 € bruts par jours travaillés plafonnée à 170 € bruts par mois.
Contreparties résultant du travail de nuit
Le présent point est conclu dans l’objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’établissement.
Compte tenu des activités de la branche du secteur, le recours au travail de nuit est rendu nécessaire par les besoins liés à l’activité.
Définition de la plage horaire de travail de nuit
Le travail de nuit est considéré comme tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Définition du travailleur de nuit
Un salarié est qualifié comme travailleur de nuit dès lors qu'il accomplit :
Soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,
Soit au cours d’une année civile, au moins 300 heures de travail effectif.
Durées du travail de nuit
La durée quotidienne de travail effectif effectuée par un salarié travaillant de nuit ne peut excéder 8 heures.
La durée de travail effectif hebdomadaire moyenne des salariés travaillant de nuit ne peut dépasser 40 heures.
Repos compensateur de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un repos payé correspondant à 1/50 d'heures de repos par heure de travail effectif.
Tout travailleur de nuit accomplissant 1582 heures de travail effectif de nuit dans l'année bénéficie en plus d'un repos payé de 2 jours par an. La durée de ce repos est modulée proportionnellement et à due concurrence de la durée de travail effectif accomplie sur l'année par le salarié.
La date des repos est fixée d'un commun accord avec le supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service.
Majoration de nuit
Tout salarié travaillant de nuit bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d'une majoration de 20 % de son taux horaire de base pour les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.
Consultation du médecin du travail avant la mise en place du travail de nuit
Le médecin du travail est consulté avant toute décision relative à la mise en place du travail de nuit et conseille l'employeur sur les meilleures modalités d'organisation du travail de nuit. Il informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles sur la santé et les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.
Surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit
Avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers, tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée dont les conditions sont déterminées par la réglementation en vigueur.
En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur.
Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Dans ce cas, l'intéressé continue à percevoir la majoration de salaire prévue ci-dessus jusqu'à la fin du mois en cours et au minimum pendant 2 semaines.
Sécurité des travailleurs de nuit
Toutes dispositions sont prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l'isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs de communication appropriés.
Articulation vie professionnelle et vie privée
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge par le salarié d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter un poste de nuit ou peut demander son affectation sur un poste de jour sans que cela ne constitue une faute ou un motif de licenciement.
Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Formation des travailleurs de nuit
Lors de l’établissement du plan de formation, l’employeur porte une attention particulière à l’examen des demandes formulées par les salariés travaillant de nuit lorsque ces demandes sont motivées par le désir des intéressés d’acquérir une qualification à leur poste ou qu’elles leur permettant d’accéder à un emploi de jour, à une promotion, voire à l’exercice d’un autre métier.
Les demandes des salariés occupant depuis plusieurs années un poste de nuit en équipes alternantes sont examinées de façon prioritaire.
Les travailleurs de nuit qui, sur la demande de l'employeur, suivent une formation organisée sur une plage de travail diurne ne subiront aucune diminution de leurs rémunérations ou de toutes autres formes de contrepartie à l'exception de la prime d'équipe.
Protection des femmes enceintes
Conformément aux articles L. 1225-7 et L. 3122-1 et suivants du Code du travail, un régime de protection des femmes enceintes ou ayant accouché travaillant de nuit est mis en place. Cette protection se traduit, pour les intéressées, par un droit au transfert sur un poste de jour.
Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes en matière de travail de nuit
La considération du sexe n'est pas retenue par l'employeur pour :
embaucher un salarié à un travail comportant du travail de nuit ;
muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.
DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord collectif entrera en vigueur dès le 1er avril 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Suivi de l’accord
Le suivi de cet accord sera réalisé par la direction de l’entreprise avec l’ensemble des signataires du présent accord une fois par an.
Au cours de cette réunion, la Direction fera un bilan des difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en œuvre du présent accord. Les membres de la commission pourront également échanger sur la nécessité de faire évoluer certaines des dispositions du présent Accord.
Clause de rendez-vous premier semestre 2027
Les parties signataires conviennent d’ores et déjà de se rencontrer au cours du premier semestre de l’année 2027 en vue de faire un point sur la mise en œuvre du présent accord au cours de l’année 2026 et d'examiner l'opportunité d'engager d’éventuelles négociations relatives à son adaptation.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord collectif d’entreprise.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités DREETS compétente.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord à la date à laquelle la demande sera réalisée.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
La notification de la dénonciation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
En cas de dénonciation partielle, celle-ci ne pourra porter que sur un ou plusieurs chapitres entiers, qui seront précisés aux termes de la dénonciation partielle.
Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera à la Direction la notification de la dénonciation, à charge pour la Direction de porter à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives, signataires et non-signataires, le contenu de la lettre de dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adresse la dénonciation à toutes les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes et informe de sa décision les autres organisations syndicales représentatives présentes dans la Société, le cas échéant.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, cette dénonciation ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres Parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Clause de sauvegarde
Les dispositions du présent accord collectif d’entreprise ont été élaborées en fonction du cadre législatif en vigueur et de la situation de la Société PROVA SAS à la date de sa conclusion.
Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal en vigueur et/ou de la situation de la Société PROVA SAS porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord collectif d’entreprise, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.
Les Parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.
Règlement des litiges
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’Entreprise. Le document sera ensuite remis à chacune des Parties.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Une copie du présent accord collectif d’entreprise sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent ainsi auprès de la Commission paritaire de suivi de la négociation.
Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Il sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives. Mention du présent accord collectif d’entreprise figurera sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service administratif de la Société PROVA SAS.