Accord d'entreprise QUIZZ ROOM

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société QUIZZ ROOM

Le 15/01/2025




ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE :

Quizz Room SAS au capital de 1513€

Dont le siège social est 9 rue Guenegaud, 75006 Paris
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 841 563 042
Représentée par XX, en sa qualité de Représentant la société Tristan Investissements, Président de Quizz Room

D’une part


ET
Les membres titulaires du CSE :
XX, unique membre élu du CSE

Les invités suivants :

XX, Quiz Master dans le centre de Paris Opéra
XX, Responsable Adjoint dans le centre de Bordeaux
XX, Responsable de Centre de Paris Odéon

D’autre part



IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions :

-des articles L.2232-21 et suivants,, D.3121-19, D.3121-28, L.3121-41 à L.3121-45 du Code du Travail,

-La convention collective Espaces de Loisirs, d’Attractions et culturels (ELAC)


PREAMBULE


Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.

L’activité de la Société Quizz Room est soumise à des fluctuations liées à la saisonnalité de l’activité, qui fait varier la répartition et la durée du travail un mois sur l’autre.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.

En poursuivant ces objectifs, l'aménagement du temps de travail ainsi établi par le présent accord permettra à la Société, à travers ses talents, de servir toujours mieux ses clients et de contribuer encore plus à son écosystème.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions issues d’usages ou d’engagements unilatéraux antérieurs ou d’accords collectifs en vigueur qui portent sur le même objet.

Conformément aux termes du présent accord, les règles d’aménagement de la durée du travail se répartissent ainsi dans la Société :

  • Pour les cadres autonomes au sens des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail : forfait annuel en jours

  • Pour le reste des salariés de la Société, hormis les cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail : forfait annuel de 1 607 heures


Le projet d’accord a été ratifié par le CSE, à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux dispositions légales.

SOMMAIRE

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"CHAPITRE 1 - FORFAIT ANNUEL DE 1607 HEURES4

Article 1 - Personnel concerné4
Article 2 - Durée du travail4
● 2.1 : Détermination de la période de référence4
● 2.2 : Détermination du volumes annuel d’heures5
● 2.3 : Impact des congés d’ancienneté sur le forfait annuel de 1607 heures5
● 2.4 : Durée maximale du travail6
● 2.5 : Suivi du temps de travail6
● 2.6 : Dispositions particulières aux salariés à temps partiel6
Article 3 - Programmation indicative de la répartition de la durée du travail7
● 3.1 Programmation indicative des horaires7
● 3.2 Délai de prévenance des changements d’horaire8
● 3.3 Dépassement du volume annuel d’heures8
● 3.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires8
Article 4 : Rémunération8
● 4.1 : Lissage de la rémunération8
● 4.2 : Lissage des titres-restaurants9
● 4.3 : Incidence des absences en cours de période9
● 4.4 : Embauche ou départ au cours de la période de référence10

CHAPITRE 2 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS10

Article 1 : Personnel concerné10
Article 2 : Durée annuelle du travail11
● 2.1 : Impact des congés ancienneté sur le forfait jour11
Article 3 : Amplitude de travail et respect des temps de repos12
Article 4 : Modalités de prise des RTT12
Article 5 : impact des absences13
Article 6 : Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées13
Article 7 : Modalités de suivi de la charge de travail13
Article 8 : Obligation de déconnexion14
Article 9 : Rémunération14
● 9.1 : Lissage de la rémunération14
● 9.2 : Lissage des titres-restaurants15

CHAPITRE 3 - DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES15

CHAPITRE 4 – TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS PRÉSENTS SUR LA TOTALITÉ DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE16

Article 1 : Solde de compteur positif16
Article 2 : solde de compteur négatif16

CHAPITRE 5 - RECOURS À L'ACTIVITÉ PARTIELLE17

CHAPITRE 6 - CONGES PAYES17

Article 1: Période de référence et fractionnement des congés payés17
Article 2 : Décompte des congés payés17

CHAPITRE 7 - JOURS DE CONGÉS POUR ANCIENNETÉ18

CHAPITRE 8 - JOURS DE CONGÉS POUR ENTRAIDE FAMILIALE18

CHAPITRE 9 - DON DE JOURS DE REPOS18

CHAPITRE 10 - SUBSTITUTION DES CONGÉS EXCEPTIONNELS19

CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS FINALES19

Article 1 - Suivi de l’accord19
Article 2 : Entrée en vigueur, dépôt, publicité de l’accord19
Article 3 : Durée dénonciation - révision19
Article 4 : Différends20
CHAPITRE 1 - PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE DE 1607 HEURES

Article 1 - Personnel concerné
A l'exception des salariés visés au Chapitre 2 ci-après et des cadres dirigeants au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail, , le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, conformément à l’article L.3121-44 du code du travail

Il est par ailleurs entendu que les apprentis font l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.

Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.


Article 2 - Durée du travail

  • 2.1 : Détermination de la période de référence

L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le premier janvier de l’année N s’achevant le 31 décembre de l’année N.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 00h00 heures se terminant le dimanche à 23h59.

  • 2.2 : Détermination du volumes annuel d’heures

Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs dans la limite de 1607 heures, journées de solidarité comprise.

Un point sera fait trimestriellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.

Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.

Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés arrivés en cours d’année, leur temps de travail sera déterminé au prorata du temps restant sur l’année.

  • 2.3 : Impact des congés d’ancienneté sur le forfait annuel de 1607 heures

Les congés d’ancienneté sont des jours de congé supplémentaires accordés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise, conformément aux dispositions légales, conventionnelles ou aux accords collectifs en vigueur.

Les jours de congé d’ancienneté réduisent le nombre total d’heures travaillées dans le cadre du forfait annuel de 1607 heures. Chaque jour de congé d’ancienneté est considéré comme une journée de travail complète et vient en déduction des heures annuelles totales.

Le forfait annuel de 1607 heures sera ajusté en fonction du nombre de jours de congé d’ancienneté attribués. Par exemple, pour un salarié ayant droit à 2 jours de congé d’ancienneté, les heures annuelles seront calculées comme suit :
•Forfait annuel initial : 1607 heures
•Jours de congé d’ancienneté : 2 jours
•Heures par jour de travail (par exemple) : 7 heures
•Heures de congé d’ancienneté : 2 jours x 7 heures = 14 heures
•Forfait annuel ajusté : 1607 heures - 14 heures = 1593 heures

Chaque année, lors de l’attribution des congés d’ancienneté, le service des ressources humaines communiquera à chaque salarié le nombre de jours de congé d’ancienneté auxquels il a droit et le nouveau calcul des heures annuelles de travail.

Les documents de suivi des heures de travail et des congés des salariés seront mis à jour pour refléter ces ajustements, assurant ainsi une transparence totale et une gestion précise des heures travaillées et des congés.

  • 2.4 : Durée maximale du travail

L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • 39 heures sur une même semaine
  • À l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée peut varier selon l’activité de 30 à 39 heures.
  • Le contingent d’heures positives ou négatives ne pourra excéder 25 heures par rapport au nombre d’heures contractuelles.

L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.

  • 2.5 : Suivi du temps de travail

Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié tiendra un décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail, via un outil mis à sa disposition. Ce suivi sera signé par le salarié et l’employeur afin d’en attester son authenticité.

Un récapitulatif mensuel sera disponible, via cet outil, pour chaque salarié comportant notamment :
  • Le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle ;
  • Le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (pour les salariés à temps plein) ;
  • Ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel)
  • Différentes catégories d’heures de présence et d’absence.

  • 2.6 Limitation du déficit horaire

Afin d’éviter un cumul trop important “d’heures négatives” qui pourraient être trop difficile à rattraper pour le salarié, il est décidé de la mise en place d’un seuil plancher d’heures négatives.

En ce sens, le compteur des heures d’un salarié ne pourra pas descendre en dessous des 25 heures.

  • 2.7 : Dispositions particulières aux salariés à temps partiel

La durée mensuelle minimale du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 104 heures et pourra varier tout au long de l’année pour faire face aux fluctuations d’activité inhérente au secteur d’activité de la Société QUIZZ ROOM.

Pour les salariés qui bénéficient d’une dispense à l’article L.3123-27 du code du travail, la durée annuelle pourra être inférieure et sera, dans le cas présent, précisée dans le contrat de travail.

Cette durée minimale mensuelle de 104 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.

L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné.

Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :
  • la qualification du salarié
  • les éléments de la rémunération
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail
  • le plafond d’heures complémentaires pouvant être effectué
  • les cas dans lesquels l’horaire de travail peut être modifié
  • les modalités de communication des horaires.

Comme pour les salariés à temps complet, la durée du temps de travail pourra varier tout au long de l’année sans limites basses ni hautes.

L’horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.

Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixé au contrat de travail, ramené sur la période de référence fixée ci-dessous.

Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue seront rémunérées comme suit :
  • Taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail
  • Taux de majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail

Ou pourront donner lieu, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités

-Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.
Article 3 - Programmation indicative de la répartition de la durée du travail

  • 3.1 Programmation indicative des horaires

La durée et les horaires de travail seront portées à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au moins 14 jours calendaires à l’avance.

La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 3 à 6 jours.

L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

  • 3.2 Délai de prévenance des changements d’horaire

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société QUIZZ ROOM.

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la société QUIZZ ROOM.

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduits, le salarié a la possibilité de refuser 2 fois par an la modification de ses horaires sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

  • 3.3 Dépassement du volume annuel d’heures

Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures seront payées avec une majoration de 25 % ou donneront lieu, d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.

  • 3.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 25 heures.

Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accompli au-delà de 1607 heures dépasse ce contingent, ces dernières seront payées avec une majoration de 100% ou donneront lieu , d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.

Concernant les salariés à temps partiel, il conviendra de se référer aux dispositions de l’article 3.5 « salariés à temps partiel » du présent accord.

Article 4 : Rémunération

  • 4.1 : Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat.

De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
  • pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/12 fois taux horaire brut ;
  • pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/nombre de mois fois taux horaire brut ;

  • 4.2 : Lissage des titres-restaurants

Le lissage a pour but de répartir uniformément le nombre de tickets restaurant sur les mois de l’année, indépendamment des variations du nombre de jours travaillés chaque mois.
Le nombre total de tickets restaurant attribués annuellement à un salarié sera calculé sur la base de 218 jours de travail. Ce total sera ensuite divisé par 12 pour obtenir un nombre moyen de tickets restaurant à attribuer chaque mois.
  • Calcul annuel : 218 jours de travail / 12 mois = 18,17 tickets restaurant par mois.
Le nombre mensuel de tickets restaurant attribués sera arrondi au nombre entier le plus proche, soit 18 tickets-restaurants.
Des ajustements seront réalisés en fin d’année pour s’assurer que le nombre total de tickets restaurant distribués correspond exactement au nombre de jours travaillés sur l’année.

Toutes les absences entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de tickets restaurant attribués.

Un suivi sera effectué par le service des ressources humaines pour s’assurer que le nombre de tickets restaurant distribués est conforme aux jours effectivement travaillés. En cas d’écart, des ajustements seront effectués au cours du mois de décembre afin de régulariser la situation.

  • 4.3 : Incidence des absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absences constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.

Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.

  • 4.4 : Embauche ou départ au cours de la période de référence

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.

Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.

Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.

En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’entreprise.

Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.
CHAPITRE 2 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 : Personnel concerné

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les salariés Cadres classés au minimum à partir du niveau V coefficient 280 de la classification conventionnelle des emplois (convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels) :
- dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées,
-ou qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,
- et dont le salaire brut annuel est au moins égal au salaire minimum conventionnel majoré de 5%.

Le forfait jours implique obligatoirement l'accord écrit du salarié et de l'employeur. Cet accord doit être formalisé dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, qui mentionne notamment l'intitulé de la fonction justifiant le recours au forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés pour une année civile complète et la rémunération afférente.

Article 2 : Durée annuelle du travail

En application du présent accord, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours, par année civile complète du 1er janvier au 31 décembre, et inclut la journée de solidarité.

Afin de respecter ce plafond de 218 jours travaillés sur l'année civile, les salariés concernés bénéficient (pour une année complète et un droit entier à congés payés) de jours de repos supplémentaires (dits « RTT ») dont le nombre varie chaque année.

Le nombre de RTT accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :
  • Le nombre de samedis et de dimanches
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
  • 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés de congés légaux annuels
  • le forfait de 218 jours
Les RTT s'acquièrent au mois le mois. En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, le forfait travaillé et le nombre de RTT seront revus au prorata temporis.
  • 2.1 : Impact des congés ancienneté sur le forfait jour
Les congés d’ancienneté sont des jours de congé supplémentaires accordés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise, conformément aux dispositions légales, conventionnelles ou aux accords collectifs en vigueur.

Les jours de congé d’ancienneté viennent en déduction du nombre total de jours travaillés prévus dans le cadre du forfait annuel en jours. Cela signifie que le nombre de jours travaillés effectifs sera réduit du nombre de jours de congé d’ancienneté attribués au salarié.

Le forfait annuel en jours, initialement fixé à 218 jours, sera ajusté en fonction des jours de congé d’ancienneté. Par exemple, pour un salarié ayant droit à 2 jours de congé d’ancienneté supplémentaires :
•Forfait annuel initial : 218 jours (par exemple)
•Jours de congé d’ancienneté : 5 jours
•Forfait annuel ajusté : 218 jours - 5 jours = 213 jours
Chaque année, au moment de l’attribution des congés d’ancienneté, le service des ressources humaines communiquera à chaque salarié le nombre total de jours de congé d’ancienneté auxquels il a droit et le nouveau calcul du forfait annuel en jours.

Les documents de suivi des temps de travail et des congés des salariés seront mis à jour pour refléter ces ajustements, assurant ainsi une transparence totale et une gestion précise des jours travaillés et des congés.

Article 3 : Amplitude de travail et respect des temps de repos

Les salariés concernés disposent d'une totale liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur du forfait annuel.

Ils ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.

Ils doivent toutefois respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, à savoir un repos quotidien de

11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.


Article 4 : Modalités de prise des RTT

Les RTT doivent être pris dans le respect des contraintes des services et de la Société, par journée ou demi-journée, durant l'année de référence, du 1er janvier au 31 décembre.

La Société peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Les RTT, fixés par le salarié en concertation avec sa hiérarchie, peuvent être accolés dans la limite de 2 jours. Ils peuvent être pris par anticipation dans la limite de 2 jours.

Les RTT non posés après la date de référence seront déclarés perdus et ne feront l’objet d’aucune contrepartie financière de la part de la société.

Les RTT doivent être posés dans un délai raisonnable par le salarié. Ceci afin de permettre à la société de pallier son absence et de ne pas bouleverser le bon fonctionnement de l’entreprise. En cas de délai trop juste, la demande de RTT pourra être refusée.


Article 5 : impact des absences

Les RTT sont attribués sur l’année civile au prorata du temps de travail effectif sur l’année.

Certaines absences du salarié réduisent à due proportion le nombre de RTT.

Ces absences sont :
  • congé maternité, paternité, adoption
  • congé maladie
  • congés sans solde
  • congé sabbatique

Les congés payés, RTT, jours fériés chômés, jours pour entraide familiale et absences pour maladie professionnelle et accident du travail ne réduisent pas le nombre de RTT.

Article 6 : Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées non travaillées se fait sur la base d'un système auto-déclaratif sur une base hebdomadaire validée mensuellement, sous le contrôle du responsable hiérarchique.

A cet effet, le salarié concerné devra remettre à la société chaque mois un décompte qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Article 7 : Modalités de suivi de la charge de travail

Afin de s'assurer notamment du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond susvisé et plus largement d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés, la charge de travail ainsi que l'organisation du travail de chaque salarié autonome sera régulièrement appréciée et fera l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie.

Ainsi, le forfait jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce suivi sera signé par le salarié et l’employeur afin d’en attester son authenticité.

Le salarié concerné tiendra aussi informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

De plus, le salarié sera invité à deux entretiens annuels individuels, à l'occasion desquels le salarié et la Société feront le bilan des modalités d'organisation du travail, de l'ampleur des trajets professionnels, de la charge individuelle de travail, de l'amplitude des journées de travail, de l'état des jours non travaillés pris et non pris et, plus généralement, de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et de la rémunération du salarié.

Toute difficulté inhabituelle pourra ouvrir droit à un entretien supplémentaire. Le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront, ensemble, des mesures de prévention et de règlement des difficultés, au regard des constats effectués. Ces mesures seront consignées dans un compte-rendu d'entretien et feront l'objet d'un suivi.

Article 8 : Obligation de déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Ainsi, les salariés ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail, sauf en cas d'urgence et/ou d'importance exceptionnelle du sujet à traiter.
Dans ce cas, le mot "URGENT" devra apparaître dans l'objet de l'e-mail. Afin de ne pas contraindre le salarié à regarder régulièrement ces e-mails, tout message urgent sera doublé d'un appel, d'un sms ou de tout autre moyen permettant de prévenir la personne concernée.
Le salarié ne pourra pas être sanctionné pour ne pas avoir répondu aux sollicitations professionnelles reçues pendant ces périodes d'absences.

Chaque salarié absent sera tenu de programmer un message d'absence dans sa boîte mail, afin de rediriger son correspondant vers une personne habilitée à assurer l'intérim et aussi afin d'éviter de recevoir plusieurs sollicitations et rappels de la part de l'expéditeur.

Article 9 : Rémunération

  • 9.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié au forfait en jours est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail convenu dans la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  • 9.2 : Lissage des titres-restaurants

Le lissage vise à répartir uniformément le nombre de tickets restaurant sur les mois de l’année, indépendamment des variations mensuelles des heures travaillées.

Le nombre total de tickets restaurant attribués annuellement à un salarié sera calculé sur la base du nombre de jours travaillés correspondant aux 1607 heures annuelles. Pour un salarié travaillant 7 heures par jour en moyenne, cela représente environ 229 jours de travail par an.
• Calcul annuel : 1607 heures / 7 heures par jour = 229 jours de travail.
•Répartition mensuelle : 229 jours de travail / 12 mois ≈ 19,08 jours par mois.


Le nombre mensuel de tickets restaurant attribués sera arrondi au nombre entier le plus proche, soit 19 tickets restaurants.
Des ajustements seront réalisés en fin d’année pour s’assurer que le nombre total de tickets restaurant distribués correspond exactement au nombre de jours travaillés sur l’année.

Les absences non rémunérées (congés sans solde, absences injustifiées, etc.) entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de tickets restaurant attribués. Les absences pour maladie, congés payés, congés maternité/paternité, et autres congés légaux n’entraîneront pas de réduction des tickets restaurant.

Un suivi sera effectué par le service des ressources humaines pour s’assurer que le nombre de tickets restaurant distribués est conforme aux jours effectivement travaillés. En cas d’écart, des ajustements seront effectués au cours du mois de décembre afin de régulariser la situation.
CHAPITRE 3 - DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.

Le recours à un aménagement du temps de travail répond à la saisonnalité de l’activité.

Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :
  • De répondre aux besoins de l’entreprise et de répondre aux fluctuations importantes de son activité
  • D’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients
  • D’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, au chômage partiel en période de baisse d’activité.

CHAPITRE 4 – TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS PRÉSENTS SUR LA TOTALITÉ DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclut en cours de période, l’entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord au 31 décembre.

Article 1 : Solde de compteur positif

Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.

Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraine la définition d’un nouveau planning de travail.

En conséquence, le compteur d’heures d’origine est complété de la nouvelle valeur d’heures effectuées.

Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Article 2 : solde de compteur négatif

6.2.1. Les heures d’absences du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde,) font l’objet d’une retenue le mois de l’évènement

6.2.2 Les heures non réalisées du seul fait du collaborateur dans le respect de ses droits et devoirs tels que définies dans le présent accord feront l’objet d’une compensation sous la forme d’une retenue sur salaire


Il en est ainsi des heures régulières ou ponctuelles que le collaborateur n’a pas pu accomplir lors de la variation des horaires de travail à la réserve que la non-réalisation des heures soit dûment motivée par une situation liée à l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou une impossibilité liée à l’exercice d’un autre emploi à temps partiel.

Dans ce cas, il y aura soit une retenue mensuelle, soit une retenue annuelle des heures qui ont été rémunérées mais non travaillées. Leur paiement est assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s’effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.

6.2.3. Les heures non réalisées du fait de l’entreprise compte tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l’objet d’une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.

CHAPITRE 5 - RECOURS À L'ACTIVITÉ PARTIELLE

La société pourra recourir au dispositif de l’activité partielle notamment dans les conditions suivantes :
  • impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité ou suite à un arrêt prolongé d’activité ;
  • périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l’horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur.

Les salariés pourront faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat.

Si la mesure s’avérait insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congés sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.
CHAPITRE 6 - CONGES PAYES

Article 1: Période de référence et fractionnement des congés payés

La période de calcul de même que la période de prise des congés est fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Il est rappelé que les salariés ont un droit à un congé payé dont la durée est de 2,5 jours ouvrables ou 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou périodes assimilées à un mois de travail par l’article L3141-1 et L3141-2 du code du travail, sans que le durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.

Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales mais en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d’au moins deux semaines consécutives , le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession.

Article 2 : Décompte des congés payés

A compter du 1er juin 2025, le décompte des congés payés s’effectuera en jours ouvrés soit du lundi au vendredi.
CHAPITRE 7 - JOURS DE CONGÉS POUR ANCIENNETÉ

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, il est en outre accordé, aux salariés ayant dans l’entreprise au moins deux années de travail effectif au sens de l'article L 3141-5 du Code du travail, une semaine ouvrée supplémentaire de congés payés.
Une semaine ouvrée supplémentaire de congés payés sera accordée aux salariés ayant plus de deux années de travail effectif dans l'entreprise et deux semaines après quatre années de travail effectif.
Les congés payés pour ancienneté sont acquis le mois de la date anniversaire.

CHAPITRE 8 - JOURS DE CONGÉS POUR ENTRAIDE FAMILIALE

Les salariés bénéficient d’un droit à des congés payés dits d’entraide familiale qui pourront servir à couvrir tout ou partie d’absences pour les raisons suivantes :
  • deux congés non consécutifs pour enfant malade de -12 ans (Article L1225-61 du Code du travail)
  • un congé de présence parentale (Article L1225-62 du Code du travail)
  • un congé de solidarité familiale (Article L3142-6 du Code du travail)
  • un congé de proche aidant (Article L3142 - 16 du Code du travail)

La présentation d’un justificatif sera nécessaire pour bénéficier de ces congés.

L’assiette de rémunération correspondra à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

CHAPITRE 9 - DON DE JOURS DE REPOS

Conformément aux articles L. 1225-65-1 et L. 3142-16 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice :
  • d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d'un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
  • d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou représentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié un de ses proches mentionnés à l’article L. 3142-16 du Code du travail.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.




CHAPITRE 10 - SUBSTITUTION DES CONGÉS EXCEPTIONNELS

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, le congé exceptionnel pourra être substitué si l'événement intervient pendant des congés payés.


CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Suivi de l’accord

Les parties au présent contrat s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les
ans lors d’une réunion du CSE et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

Article 2 : Entrée en vigueur, dépôt, publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des l’article D.2231-2 à D.2231.7 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie , de l’Emploi, de travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile de France par lettre recommandée avec accusé de réception et via la plateforme télé accord.

Conformément à l’article 16 de la Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DRIEETS ainsi qu’une version en DOCX (word) dans laquelle toutes les mentions de nom, prénom de personnes physiques y compris paraphe et signature seront supprimés en vue du versement dans la base de données numériques nationales accessible au public.

Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2025.

Si toutefois, les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civique suivant leur accomplissement.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société QUIZZ ROOM sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.

Article 3 : Durée dénonciation - révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles l.2232-21 et l.2231-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par l’une et l’autre partie signataire sous réserves de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 4 : Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.




Fait à Paris

Le 15.01.2025









Mise à jour : 2026-09-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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