Accord d'entreprise RAYGROUP

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société RAYGROUP

Le 01/04/2019




ARaymond Network members*

RAYGROUP SASU

113, Cours Berriat- BP 157
38019 GRENOBLE Cedex 1
FRANCE
Tel. +33 4 76 33 49 49
Fax +33 4 76 33 48 47

Société par actions simplifiée SAS
Au Capital de 38.500 €
RCS Grenoble B 487 947 483
Code NAF 7022 Z

contact@fr.araymond.com


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NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE (NOE) 2019

Accord d’entreprise




Entre,



La société

RAYGROUP SASU

SASU au capital de 38 500 €uros,
Dont le siège social est situé 113 cours Berriat- 38019 GRENOBLE CEDEX 1
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 487 947 483

Représentée par agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et


Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Monsieur, Délégué Syndical dûment habilité.

D’autre part,



PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Obligatoire en Entreprise portant entre autres sur les salaires, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 31 janvier 2019, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

Le 4 février 2019 : réunion préparatoire.
Le 15 février 2019 : réunion de négociation.
Le 22 février 2019 : réunion de négociation.

La cellule de négociation était composée de Mr., Mme et Mme .

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.

Les mesures suivantes ont été convenues :








ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord d’entreprise s’applique au sein de tous les établissements de la société Raygroup situés en France.

Il s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société, titulaire d’un contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée), quelle que soit la durée contractuelle de travail (avec la mise en
Œuvre, le cas échéant, d’une proratisation des avantages octroyés par rapport à la date d’entrée dans les effectifs et/ou la durée de travail).

ARTICLE 2 : MESURES SALARIALES GENERALES


1 – Augmentations de salaire


  • Il est convenu d’une augmentation globale de la masse salariale Raygroup de 2 % qui sera répartie entre le personnel concerné sous la forme d’augmentations Individuelles (AI) uniquement. Les AI attribuées seront rétroactives au 1er janvier 2019 et appliquées sur la rémunération du mois de mars (versée en avril).
  • Il est convenu d’un budget complémentaire de 0,2 % de la masse salariale Raygroup au titre de la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes.
  • Les parties conviennent que les personnes arrivées après le 1er juillet 2018 ainsi que les alternants ne bénéficieront pas d’augmentation de salaire.
  • Les parties conviennent que, s’agissant d’AI, certains salariés pourront ne pas voir leur rémunération évoluer en 2019.

2- Versement du 13ème mois


Il a été convenu de conserver le principe du versement du 13ème mois en 2 fois mais de supprimer le recours au système des acomptes. Les nouvelles règles de versement sont désormais les suivantes :

  • Versement début juillet et début décembre de chaque année afin de préserver la trésorerie personnelle des salariés.
  • Une période de référence de 6 mois allant de décembre de l’année précédente à mai de l’année en cours pour le versement en juillet (paie de juin),
  • Une période de référence de 6 mois allant de juin à novembre pour le versement en décembre (paie de Novembre).

ARTICLE 3 : MESURES SALARIALES EN FAVEUR DE L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


Les parties ont signé un accord d’entreprise spécifique concernant l’égalité entre les hommes et les femmes en date du 18 avril 2016 pour une durée de 3 ans.

Un suivi de cet accord a été réalisé au cours des NOE notamment grâce à l’analyse de la situation comparée entre les hommes et femmes en date du 31/12/2018 et au tableau de suivi des indicateurs.

Les parties ont convenu de négocier un nouvel accord sur le premier trimestre 2019.

Comme indiqué à l’article 2, un budget complémentaire de 0,2 % de la masse salariale Raygroup a été décidé pour continuer à résorber les écarts de salaire entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 4 : AUTRES MESURES

  • Durée effective et organisation du temps de travail


Un accord d’entreprise spécifique relatif au temps de travail a été conclu le 30 avril 2017. Les parties ont donc convenu de ne pas prendre de mesures particulières sur ce sujet dans le cadre des NOE.

  • Télétravail

Les parties ont convenu d’ouvrir des discussions sur le sujet du télétravail au cours du 1 er semestre 2019.
  • Prévoyance et frais de santé

Une consultation a eu lieu sur 2018 concernant la prévoyance et les frais de santé qui a abouti à un changement de gestionnaire et une évolution des garanties au 1er janvier 2019. Les partenaires sociaux ont été régulièrement informés et consultés sur ce sujet. Il est convenu entre les parties de signer les accords d’entreprise prévoyance et santé relatifs à ce projet à l’issue des NOE.

  • Travailleurs en situation de handicap

Il a été convenu entre les parties que la Direction continuera de sensibiliser les salariés et les prestataires de l’entreprise à la notion de handicap et notamment par :
  • L’organisation d’évènement de sensibilisation au handicap,
  • Le recensement et le développement de services délivrés par des ESAT au sein de l’entreprise ainsi qu’un renforcement de la communication sur ces services.
  • La distribution d’un dépliant d’information sur le handicap lors de l’embauche d’un salarié

  • Epargne salariale


Les parties ont conclu en 2016 un accord de participation à durée indéterminée ainsi qu’un accord d’intéressement qui couvre les exercices 2016, 2017 et 2018. Les parties ont convenu négocier un nouvel accord sur ce sujet sur le 1er semestre 2019.


  • Droit à la déconnexion


Les parties ont convenu de signer un accord au droit à la déconnexion et sensibiliser l’ensemble des salariés y compris l’équipe d’encadrement. Cet accord sera signé à l’issue des NOE.
  • Droit d’expression

Les salariés ont la possibilité de s’exprimer de manière individuelle et anonyme tous les 2,5 ans lors d’une enquête d’opinion, Rayquest. La prochaine enquête interviendra sur le 1er trimestre 2020. Suite à ces enquêtes, des plans d’action sont mis en place et partagé avec les salariés.

La Direction de Raygroup organise tous les trimestres une réunion d’information pour l’ensemble du personnel au cours de laquelle un temps est dédié à l’expression des salariés.

ARTICLE 5 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour la durée déterminée de l’année civile 2019, sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées ci-dessous. Il prendra automatiquement fin au 31 décembre 2019 au soir.


ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD, SUIVI et REVOYURE


A) Chacune des parties signataires peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.


Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.



Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

B) Les représentants du personnel signataires procèderont au suivi de l’accord et vérifieront dans ce cadre le bon déploiement de ses mesures durant toute l’année 2019.


C) Les signataires se réuniront de nouveau au plus tard dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise 2020.


ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE selon les modalités et formes requises par la règlementation.


Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la société Raygroup (étage 2 et 3 de l’Arche) et l’intranet RH.

Fait à Grenoble, le 1er avril 2019.

En 5 exemplaires


SIGNATURES

Pour l’entreprise :Pour l’organisation syndicale représentative :



Responsable Ressources HumainesDélégué Syndical CFDT

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NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE

PROCES VERBAL

OUVERTURE DES NEGOCIATIONS

SUR LES ECARTS DE REMUNERATION HOMMES / FEMMES




PREAMBULE



Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Obligatoire en Entreprise portant entre autres sur les salaires, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 31 janvier 2019, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

Le 4 février 2019 : réunion préparatoire.
Le 15 février 2019 : réunion de négociation.
Le 22 février 2019 : réunion de négociation et de conslusion de l’accord

La cellule de négociation était composée de Monsieur , Madame et Mme .

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis à la délégation syndicale ainsi qu’aux autres membres de la cellule de négociation les informations nécessaires à la négociation et a répondu de manière motivée aux propositions faites sur tous les sujets évoqués entre les parties.

Lors des négociations, les sujets suivants ont été abordés :

- salaires effectifs,
- écarts de rémunération entre les hommes et les femmes,
- durée effective et organisation du temps de travail,
- prévoyance et frais de santé,
- intéressement, participation et épargne salariale,
- travailleurs handicapés,
- articulation vie professionnelle et vie personnelle,
- exercice du droit d’expression directe et collective des salariés,
- droit à la déconnexion,
- télétravail.

Au cours de ces négociations :

  • les parties se sont mises d'accord sur des dispositions relatives aux sujets suivants : salaires effectifs, prévoyance et frais de santé, travailleurs handicapés, égalité professionnelle.


  • une négociation concernant les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été ouverte, cette ouverture faisant l'objet du présent procès-verbal.








OUVERTURE DES NEGOCIATIONS SUR LES ECARTS DE REMUNERATION



La Direction a remis les informations suivantes s’agissant du sujet relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, engageant ainsi sérieusement et loyalement les négociations :

- les effectifs Hommes / Femmes au 31 décembre 2018 (effectif total, effectif Cadres /Non Cadres, effectif CDD/CDI).

- les rémunérations Hommes / Femmes au 31 décembre 2018 (salaire moyen par coefficient, ancienneté moyenne par coefficient)

- le nombre d’Hommes / Femmes ayant suivi une formation jusqu’au 31 décembre 2018.

Les négociateurs se sont également appuyés sur le rapport de situation comparée Hommes/Femmes au 31 décembre 2018.

Les négociateurs ont également repris l’accord d’entreprise égalité professionnelle hommes femmes, effectif au 1er mars 2016 pour une durée de 3 ans, dans lequel ont été définis des objectifs de progression, des actions associées permettant l’atteinte des objectifs, des indicateurs de suivi et des échéances. Les objectifs de progression concernent la rémunération effective, la promotion professionnelle, la formation professionnelle, les conditions de travail et l’articulation vie professionnelle / exercice de la responsabilité familiale.

De plus, le plan d’action pour l’année 2018 a fait l’objet d’un suivi durant les NOE.

Les parties sont convenues que les données précitées mettre en avant quelques écarts de rémunération femmes/hommes.

Sur la base de ce constat, la Direction a formulé des propositions suivantes :

  • Négociation d’un nouvel accord sur le 1er trimestre 2019 contenant des objectifs en matière de rémunération et prévoyant une étude plus détaillée sur ce sujet afin de disposer d’une analyse plus complète pour échanges avec les partenaires sociaux.
  • Un suivi régulier du plan d’action 2019 qui sera décidé durant l’année.

La délégation syndicale n’a pas formulé de proposition complémentaire.

PUBLICITE


Le présent procès-verbal sera adjoint à l’accord conclu ce jour dans le cadre des négociations obligatoires et sera conjointement déposé avec ledit accord.

Fait à Grenoble le : 8 mars 2019.

En 3 exemplaires


Pour l’entreprise :Pour l’organisation syndicale représentative :



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