Accord d'entreprise RD CAEN LA MER

LA PROROGATION DE LA DURÉE D’APPLICATION DES EFFETS DE LA MISE EN CAUSE JURIDIQUE DU STATUT COLLECTIF TWISTO & A SES EFFETS SUR LE RÉGIME DE DURÉE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 05/12/2025
Fin : 31/12/2026

5 accords de la société RD CAEN LA MER

Le 03/12/2025


ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DE LA DUREE D’APPLICATION DES EFFETS DE LA MISE EN CAUSE JURIDIQUE DU STATUT COLLECTIF TWISTO ET A SES EFFETS SUR LE REGIME DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE RD CAEN LA MER

ENTRE :


La Société RD CAEN LA MER, société par actions simplifiée à associée unique, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 933 707 549 et dont le siège social est situé 2, avenue des étangs – 14123 Fleury-sur-Orne dûment représentée par X, en sa qualité de Directeur Général


Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART


ET

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la Société :

  • l’organisation syndicale CGT, représentée par X, déléguée syndicale ;

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par X, délégué syndical ;

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par X, délégué syndical ;

  • l’organisation syndicale FO, représentée par X, délégué syndical ;

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par X, délégué syndical.


Ci-après dénommées les « Organisations syndicales »

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

PREAMBULE


En septembre 2024, la Communauté urbaine de Caen a attribué à la société RD CAEN LA MER, filiale du groupe RATP, la délégation de service public pour l’exploitation et la maintenance de l’ensemble de ses services de mobilités, le réseau Twisto.

Ce contrat, d’une durée de 6 ans, a débuté le 1er janvier 2025.

A cette date, les contrats de travail des salariés de l’ancien exploitant du réseau Twisto affectés à ce marché ont été transférés au sein de la Société en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Le comité social et économique a également été transféré au sein de la Société.

Cette situation a conduit, pour les salariés transférés, à la mise en cause du statut collectif dont ils relevaient au sein de leur entité d’origine (ci-après le « statut collectif Twisto ») en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Celui-ci continue ainsi de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an passé l’expiration du délai de préavis de trois mois. Il cessera ensuite définitivement de s’appliquer.

Cela implique en principe la signature d’un accord de substitution avant le 1er avril 2026.

Après discussions, les Parties sont convenues que le délai initialement prévu pour le maintien du statut collectif s’avère insuffisant pour assurer une transition sereine, préservant la qualité des conditions de travail, le développement du dialogue social, la stabilité sociale et un climat de confiance au sein de la Société.

En effet, les Parties ont pour ambition de mettre en place un statut collectif renouvelé :
  • répondant aux nouveaux enjeux de mobilités, évolutifs, décidés par l’AOM et aux exigences et besoins d’agilité organisationnelle de la communauté du réseau Twisto ;
  • conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
  • reposant sur un socle social plus équitable, plus clair et plus agile ;
  • respectant la construction historique, sociale et culturelle de la communauté de réseau Twisto ;
  • conforme aux valeurs du groupe RATP Dev.

En conséquence, afin de disposer du temps nécessaire à une réflexion approfondie et à une compréhension claire des enjeux à venir, elles ont décidé de conclure le présent accord en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Cette démarche s’avère indispensable pour conduire des négociations efficaces permettant une adaptation optimale des dispositifs mis en cause.

Par ailleurs, les Parties ont convenu que la prorogation du délai de survie des accords doit s’accompagner de l’adaptation de certaines règles en matière de durée du travail. Compte tenu des délais de négociation et en réponse aux attentes des organisations syndicales et des salariés, il est nécessaire :
  • d’anticiper les changements de période de référence de décompte de la durée du travail pour certaines catégories de personnel ;
  • de traiter rapidement la thématique du « temps réel » et des JRN

Les Parties rappellent que les dispositions du présent accord relatives à la prorogation du délai de mise en cause ne concernent que les accords collectifs concernés par le transfert des salariés du réseau Twisto. Les accords signés au sein de la Société, et notamment l’accord de NAO du 13 mars 2025, ne sont pas impactés par les mécanismes prévus ci-après. Ces derniers continuent à produire pleinement leurs effets et demeurent applicables à l’ensemble des salariés conformément aux conditions et modalités prévues lors de leur conclusion.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : PROROGATION DU DELAI D’APPLICATION DES EFFETS DU STATUT COLLECTIF TWISTO

Le délai de survie prévu par l’article L. 2261-14 du Code du travail du statut collectif des salariés affectés au marché de délégation de service public Twisto transférés au sein de la Société le 1er janvier 2025 est prorogé jusqu’au

31 décembre 2026.


Jusqu’à cette date (sauf conclusion d’un accord de substitution), il demeurera applicable au profit de l’ensemble des salariés. En d’autres termes, cet article fige – sauf conclusion d’un accord de substitution avant cette date – l’ensemble des accords du statut collectif jusqu’au 31 décembre 2026 en lieu et place de la date initiale prévue, soit, le 31 mars 2026.
Pendant ce délai supplémentaire, les Parties s’accordent de renégocier l’ensemble du socle social mis en cause dans le cadre de trois négociations portant sur des sujets distincts (dits « lots ») :
  • Lot n° 1 : Durée et organisation du travail avec une volonté commune de signer des accords de substitution sur ce thème précisément dans le délai initial, c’est-à-dire au 31 mars 2026 ; pour une mise en application souhaitée par les parties à compter du 01 septembre 2026 ;
  • Lot n° 2 : Rémunération et primes ;
  • Lot n° 3 : Avantage sociaux.

Le calendrier prévisionnel des négociations portant sur chacun de ces trois lots est annexé au présent accord pour cadencer et illustrer la charge de travail conséquente associée et justifier la prorogation du délai de survie institué par le présent accord (Annexe 1). Les Parties rappellent que l’ensemble des annexes du présent accord n’a qu’une valeur informative. Le calendrier indicatif pourra être ajusté afin, notamment, de prendre en compte les nécessités opérationnelles, l’avancée des discussions et la réalité des négociations.

ARTICLE 2 : MISE EN PLACE D’UNE GARANTIE DE REMUNERATION EN L’ABSENCE DE SIGNATURE D’UN ACCORD A L’ISSUE DU DELAI DE PROROGATION

Les Parties conviennent d’une garantie de rémunération prévue par l’article L. 2261-14 du Code du travail, parallèlement du report du mécanisme, et ce à l’issue du délai de prorogation soit au 31 décembre 2026 (initialement prévu au 31 mars 2026).

Ainsi, ladite garantie s’appliquera, le cas échéant dans les conditions cumulatives suivantes :
  • à compter du 1er janvier 2027 ;
  • pour le(s) lot(s) pour le(s)quel(s) aucun accord de substitution n’aura été conclu au 31 décembre 2026 à minuit ;
  • selon le mécanisme prévu aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Toutefois, cette garantie de rémunération devra impérativement se concilier avec les dispositions fixées dans l’accord NAO du 13 mars 2025 dès lors qu’il n’est pas concerné par la mise en cause (ayant été conclu post- transfert), ce dernier n’étant pas concerné par les effets de la mise en cause.

ARTICLE 3 : APPLICATION DU PRINCIPE DE FAVEUR

Les Parties rappellent par ailleurs, que le maintien provisoire du statut collectif en vigueur au 31 décembre 2024 au sein de l’ancien délégataire entraine, le cas échéant, l’application du principe de faveur en cas de concours

avec les dispositions conventionnelles de même niveau applicables au sein de la Société du 1er janvier 2025 jusqu’au terme de la période de survie définie à l’article 1er du présent accord.


Ainsi, pour les avantages ayant la même cause ou le même objet issus de dispositions conventionnelles de même niveau, la Société s’engage à assurer aux salariés transférés le maintien des dispositions conventionnelles les plus favorables pendant le délai de survie prévu par l’article L. 2261-14 du Code du travail et jusqu’à la fin de la période de prorogation prévue par l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 4 : CHANGEMENT DE PERIODE DE REFERENCE DE L’ANNUALISATION POUR LES SERVICES MARKETING ET « MOUVEMENT » AUJOURD’HUI APPELE « EXPLOITATION »


Fortes du constat de difficultés d’articulation susceptibles de résulter, dans certaines situations, de l’interaction entre diverses règles internes issues notamment des accords de 1999, les Parties entendent privilégier la voie du dialogue social en entrant en voie de négociation afin de construire un dispositif plus simple, plus lisible et plus équitable pour l’ensemble des salariés. Les Parties considèrent que cette négociation permettra de remédier aux limites du dispositif actuel que le dispositif transitoire défini ci-après pourrait mettre en exergue. Elles rappellent que ce dispositif revêt un caractère transitoire et ne saurait, à ce titre, être maintenu de manière pérenne.

Dans cette optique et afin de simplifier la gestion des heures de récupération et leur articulation avec les congés payés, ainsi que d’harmoniser les règles applicables à toutes les catégories professionnelles, les Organisations syndicales ont sollicité de manière expresse le changement de la période de modulation des services Marketing (accueil, vente, parking et relais) et Mouvement (devenu service « exploitation roulant »). Actuellement fixée du 1er septembre au 31 août, cette période de référence serait alignée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les règles ci-après se substituent ainsi, à compter de leur entrée en vigueur et pour leur durée d’application, à toute disposition antérieure contraire ayant le même objet.

4.1 : Nouvelle période de référence


A compter du 1er janvier 2026, la période de référence au sein de laquelle est réparti le temps de travail des salariés affectés aux services Marketing (accueil, vente, parking et relais) et Mouvement (devenu service « exploitation roulant ») est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Ainsi :
  • Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (tout comme celui fixé pour la détermination des exonérations fiscales applicables à celles-ci) sera apprécié sur cette nouvelle période de référence, sans que ce ne soit remises en cause les modalités actuelles de décompte du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires ;
  • les heures capitalisées sur la période de référence seront comptabilisées au fur et à mesure de leur réalisation tout au long de cette période ;
  • l’acquisition et la prise des heures de récupération et de repos interviendront dans le cadre de cette même période, conformément aux règles en vigueur actuellement en matière de valorisation du temps de travail, de congés, de repos et d’absences de manière générale.


4.2 : Dispositions transitoires pour la période du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025


Les Parties conviennent que l’application des dispositions du présent article nécessite la mise en œuvre d’une période de référence transitoire, du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025.

Sans que cela ne les engage dans le cadre de la négociation de substitution, les Parties conviennent d’appliquer l’ensemble du statut collectif dénoncé pendant la période transitoire.

Ces règles ainsi que le traitement des compteurs directement liés à la période d’annualisation sont rappelées, à titre purement indicatif, dans l’annexe 2 du présent accord.

  • Durée de travail de référence pendant la période transitoire

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour la période de référence du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025 est fixé au prorata temporis :
  • à 500,27 heures pour l’application des majorations dans le respect des modalités de calcul pratiquées ;
  • à 535,67 heures pour le seuil de déclenchement des heures défiscalisées.

  • Gestion des heures travaillées

Les heures travaillées dans le cadre de la modulation pour la période allant du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025 feront l’objet d’un décompte autonome.

Pendant cette période :
  • les heures dite d’avance (définies en annexe 2) devront être posées selon les modalités habituelles applicables en cas de période annuelle complète avec l’objectif de minimiser le nombre d’heures supplémentaires à constater en fin de période, ces dernières devant être le plus proche possible de zéro ;
  • les heures dites de retard (définies en annexe 2) devront au maximum être évitées en vue d’être proches de zéro pour minimiser leur impact négatif sur l’équilibre économique de l’entreprise en fin de période.

Concernant les salariés relevant du groupe « grandes amplitudes » :
Le crédit de repos supplémentaire de 77 heures alloués pour une période de référence complète – prévu dans les trames de roulement – est proratisé pour tenir compte de la période de référence transitoire de 4 mois à 26,14 heures. Un récapitulatif des repos acquis et déjà pris par agent sera remis à chaque salarié concerné.

  • Traitement des absences et des entrées / sorties des salariés

Les absences intervenant pendant la période du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025 seront traitées selon les mêmes règles de déduction que pour la période annuelle complète, au prorata de la période de référence transitoire.

Pour les salariés embauchés ou quittant la Société pendant la période du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025, la durée de travail de référence servant de seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera ajustée au prorata de leur temps de présence sur la période de référence transitoire.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS LIEES A L’APPLICATION DE L’ACCORD


5.1 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2026. A compter de cette date, seul le mécanisme de maintien de la rémunération sera susceptible de bénéficier aux salariés transférés et présents dans les effectifs au 31 décembre 2026.

L’accord expirera en conséquence au 31 décembre 2026 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les trois mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.


5.2. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux Parties.

5.3. Interprétation

Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie qui le demande, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation, délai pendant lequel les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

5.4. Suivi

Un suivi de l’accord est susceptible d’être réalisé, à la demande de l’une des Parties, par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives au terme de sa durée d’application. Le suivi de l’accord peut être organisé soit par les Délégués syndicaux des Organisations Syndicales Représentatives, soit par une commission de suivi spécifique et dédiée à cet effet. Les Parties conviennent qu’au moins une réunion de suivi annuelle doit être prévue et programmée dans l’agenda social.






5.5. Rendez-vous

Au terme de la durée d’application du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des Parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

5.6. Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées (organisations syndicales représentatives) en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

5.7. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des Parties moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les Parties pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

5.8. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

5.9. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Fleury-sur-Orne, le 03 décembre 2025

Pour la Société RD CAEN LA MER

X, directeur général







Pour la CGT Pour la CFDTPour la CFTC

XXX











Pour FOPour la CFE-CGC

XX





Mise à jour : 2025-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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