Avenant n°5 à l’accord collectif d’entreprise du 14 septembre 2018 ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société REVIMA, Société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de ROUEN, sous le numéro B 542 071 329, dont le siège social est situé 1 avenue du Latham 47 – 76 490 RIVES-EN-SEINE, représentée par XXX, Directeur de Site et des Opérations, dûment mandatée à l’effet des présentes,
D’une part,Ci-après dénommée « La société » ET : Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;
Le syndicat
CGT, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;
Le syndicat
FO, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;
D’autre part.
Ci-après désignées ensemble les « Parties »,
PREAMBULE
Un accord d’entreprise a été conclu au sein de la Société REVIMA le 14 septembre 2018. Cet accord avait notamment pour objectif d’uniformiser le statut social de l’ensemble des salariés des sociétés REVIMA APU et REVIMA SAS, à l’issue de l’opération de fusion-absorption réalisée le 25 juin 2018. Le 7 février 2022, une nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie a été conclue, afin de simplifier et rendre plus accessible le cadre conventionnel applicable. Celle-ci a ainsi pour objectif de substituer à l’ensemble des conventions collectives territoriales et sectorielles ainsi qu’à l’ensemble des accords nationaux, un texte conventionnel unique et applicable au niveau national. Cette nouvelle Convention collective, applicable à la Société, entrera intégralement en vigueur le 1er janvier 2024. C’est dans ce contexte que les Parties au présent avenant ont souhaité engager des négociations, afin d’adapter et de faire évoluer les dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société en tenant compte de cette nouvelle Convention collective. La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont ainsi rencontrées les 6 et 12 décembre 2023. A l’issue de ces négociations, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent avenant d’adaptation.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES OBJET Le présent avenant a pour objet d’adapter et de faire évoluer les dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société en tenant compte de la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie. Il annule et remplace toutes les dispositions de l’accord du 14 septembre 2018, et plus globalement les accords collectifs et atypiques, les usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société et ayant le même objet. CHAMP D’APPLICATION Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
CHAPITRE 2 : LE TEMPS DE TRAVAIL
DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
les congés ;
les jours de repos et les jours conventionnels ;
les absences (maladie, accident…) ;
les jours chômés ;
le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord préalable et exprès de la hiérarchie ;
le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail ;
les temps de pause ;
les temps d’habillage et de déshabillage ;
l’astreinte (hors temps d’intervention) ;
le temps de déjeuner.
Pour rappel, les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande exprès du manager, et font l’objet d’une dérogation d’heures supplémentaires. DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL En l’état des dispositions légales et règlementaires en vigueur, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes : −12 heures par jour ; −48 heures par semaine ; −46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Lorsque la durée du travail quotidienne est portée à 12 heures, une demande d’autorisation préalable du Directeur de Site ou du Directeur des Ressources Humaines doit être formulée, ainsi qu’une information du CSE.
En application des articles D. 3131-1 et suivants du Code du travail, il est convenu que le repos minimum entre deux postes peut être ramené à 9 heures, aux fins d'assurer la continuité du service ou de la production ou encore, en cas de surcroît d'activité, sur autorisation préalable du Directeur de Site ou du Directeur des Ressources Humaines, ainsi qu’une information du CSE.
TEMPS DE REPAS Conformément aux termes de l’article L.3121-16 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un temps de pause dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. Les Parties conviennent toutefois que si le temps de pause excède la durée prévue à l’article L. 3121-16 précité, le temps de travail quotidien déclenchant l’obligation d’un temps de pause sera augmenté à due concurrence (à titre d’exemple, si le temps de pause est porté à 30 minutes, celui-ci pourra se déclencher après 9 heures de travail). Les temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés, exception faite des salariés non-cadres affectés aux équipes de quart. Ils constituent, en revanche, un temps de pause permettant d’apprécier le respect des dispositions prévues par l’article L.3121-16 du Code du travail.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUE POUR LES SENIORS Les Parties conviennent de mettre en place un aménagement spécifique du temps de travail pour les collaborateurs ayant 60 ans et plus. Un entretien sera ainsi organisé avec le service Ressources Humaines de la Société dès le 60ème anniversaire du salarié. Cet entretien permettra de :
Aborder les projections de fin de carrière et la transmission du savoir-faire du salarié ;
Proposer l’aménagement du temps de travail spécifique évoqué au présent article.
Dans le cadre de cet aménagement, les salariés concernés pourront ainsi être soumis à une durée hebdomadaire de temps de travail effectif de 35 heures répartie sur 4 jours. La durée quotidienne de travail est ainsi fixée à 8h45 par jour.
DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS SALARIES CONCERNES Des conventions de forfait annuel en jours peuvent être conclues avec les salariés suivants :
les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la Métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions qui ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, c’est-à-dire, au sein de la Société, les salariés relevant des groupes d’emplois E.
En outre, les Parties conviennent que les salariés dont la durée du travail était aménagée sur la base d’une convention de forfait annuel en jours avant l’entrée en vigueur du présent avenant, peuvent continuer à bénéficier d’un tel aménagement de leur temps de travail et ainsi conclure des conventions annuelles de forfait jours, y compris lorsqu’ils relèvent d’un groupe d’emploi inférieur à E du fait de la nouvelle classification.
Ces salariés – qui constituent un groupe fermé – disposent en effet d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ils rentrent donc en ce sens dans le champ d’application du présent article 7. MODALITES DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné. Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait jours. La conclusion de la convention de forfait annuel en jours peut être proposée à l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel. Les termes de cette convention indiqueront notamment :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;
le nombre annuel de jours travaillés ;
la rémunération forfaitaire ;
le respect impératif par le salarié concerné des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire ;
les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;
ainsi que les conditions de prise des repos.
DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours s’organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours. Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité, compte tenu d’un droit à congés payés complet, étant entendu que la convention individuelle de forfait peut prévoir un nombre inférieur. La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les jours conventionnels de congés supplémentaires, lorsqu’un collaborateur est en droit d’en bénéficier, viendront en déduction du nombre de jours à travailler sur la période de référence. Les parties au présent avenant constatent que certains salariés présents à la date de son entrée en vigueur sont susceptibles de perdre le bénéfice d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année fixée à 210 jours, qui ne constitue pas un forfait réduit. Afin de remédier à cette situation préjudiciable, les parties conviennent de maintenir pour ces seuls salariés ces conventions individuelles de forfait en jours sur l’année fixées à 210 jours. Ces salariés constituent un « groupe fermé ». REMUNERATION Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considéré. Elle est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période annuelle. A cette rémunération fixe pourra s’ajouter une rémunération variable soumise à l’atteinte d’objectifs déterminés annuellement en début d’année par la Direction et, attribué au prorata du temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice social. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées. Est réputé une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif. Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours fera l’objet d’un décompte, au moyen d’un système auto déclaratif via le logiciel dédié et utilisé au sein de la Société. NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE (JRS) Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (dénommé « jours de repos forfait ») dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine et du temps de travail effectif sur la période annuelle. Le nombre de jours de repos forfait peut donc nécessairement varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés sur la période de référence. Le nombre de jours de repos forfait correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés sera calculé comme suit : Nombre de jours de repos forfait = 365 jours – 104 samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – 25 jours de congés payés annuels – le nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait. Lorsqu’un salarié bénéficie de jours de congés conventionnels ou légaux en plus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux, le nombre de jours de travail du forfait est réduit à due concurrence. Les jours de repos forfait sont pris en accord avec l’employeur et dans le respect de l’autonomie du salarié. GESTION DES ENTREES, SORTIES ET ABSENCES Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congés sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés, et donc, les jours de repos seront réduits à due concurrence. Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année. RESPECT DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire. Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail: à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail ; à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ; aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Le présent chapitre entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévu à l’article L.3131-1 du Code du travail. Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien. Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient de ces minima applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail. Le supérieur hiérarchique et le salarié doivent être particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant. ENCADREMENT DE L’AMPLITUDE DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruption du travail. L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures. L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire. Le Service des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais. EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE Afin d’assurer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la Société met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié. Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée. Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec l’activité du service, leurs missions et leurs contraintes professionnelles. De façon exceptionnelle, la Société peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire. Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait annuel en jours, les Parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes : Les Parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, le service des ressources humaines et le salarié en forfait jours soient, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.
À ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
La mise en place du forfait annuel en jours est ainsi précédée d’un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
L’organisation du travail des salariés au forfait en jours fait l’objet d’un suivi régulier et le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés et de s’assurer d’une répartition équilibrée des jours de repos dans l’année ainsi que du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Ce suivi s’inscrira dans le cadre du système auto déclaratif décrit à l’article 7.5 du présent chapitre.
La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixées dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale. Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Le système mentionné à l’article 7.5 du présent chapitre permet notamment de déclencher cette alerte. Le service des Ressources Humaine et le supérieur hiérarchique du salarié ayant déclenché l’alerte le recevront dans les meilleurs délais afin de mettre en place, le cas échéant, un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi. DROIT A LA DECONNEXION Conformément à l’Article L. 2242-17 7°, il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les collaborateurs, le droit de se déconnecter des outils et systèmes. Les Parties rappellent que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés. Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit. SUIVI INDIVIDUEL DE LA CHARGE DE TRAVAIL Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif via le logiciel dédié et utilisé au sein de la Société. En cas de demi-journée travaillée, le salarié devra la déclarer via ce même logiciel en complément du badgeage. Ce système permettra notamment au salarié et au supérieur hiérarchique de visualiser : le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…), le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire). Chaque salarié devra renseigner le système régulièrement afin que son supérieur hiérarchique ou le service des Ressources Humaines soit en mesure de suivre le nombre de jours travaillés dans le mois. Un document est remis trimestriellement par le salarié à son supérieur hiérarchique ou au service des ressources humaines dans lequel il pourra également y indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail. Un modèle indicatif de ce document figure à l’Annexe 1 du présent avenant. Il est convenu que la Direction de la Société aura la possibilité de substituer à ce dispositif de suivi tout autre dispositif offrant des garanties équivalentes. ENTRETIEN INDIVIDUEL Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignés avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée. Ce suivi fait l’objet d’au moins un entretien par an entre le salarié et son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront abordés les points suivants : l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail qui en découle ; les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ; l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; sa rémunération.
Cet entretien est tenu physiquement. Il pourra toutefois, exceptionnellement, être mis en œuvre en ayant recours à un moyen de communication à distance.
En complément de cet entretien, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction des ressources humaines, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante ou lors d’une modification importante de ses fonctions, demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et le service des ressources humaines devront organiser cet entretien dans les meilleurs délais suivants la demande du salarié. HEURES SUPPLEMENTAIRES CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié. Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroit exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents (organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, etc.) ou continus, ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles. Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures annuel, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos (COR). Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100 %, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent avenant. MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, 50% pour les suivantes. Ces majorations sont calculées sur le salaire de base du salarié. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT Les heures travaillées exceptionnellement de nuit, entre 21h et 6h, donneront lieu à une majoration brute de 100% de leur salaire appliqué sur le taux horaire. Cette majoration inclue la majoration due au titre des éventuelles heures supplémentaires effectuées le cas échéant. Cette majoration ne concernant que les travailleurs exceptionnels de nuit, elle ne s’applique donc pas aux salariés en Equipe VSD qui font l’objet de dispositions particulières au sein de l’accord collectif du 14 septembre 2018. JOURS FERIES Les heures travaillées un jour férié donneront lieu à une majoration brute de 100% du salaire appliquée sur le taux horaire. Cette majoration inclue la majoration due au titre des éventuelles heures supplémentaires effectuées le cas échéant. Lorsqu’un même travail ouvre droit à une majoration pour travail réalisé un jour férié et pour travail exceptionnel de nuit, la majoration du travail est limitée à 200%. Cette majoration est portée à 300% lorsque le jour férié est positionné sur un jour ouvré (lundi au vendredi).
CHAPITRE 3 : LA REMUNERATION PRIME D’ANCIENNETE La prime d’ancienneté est calculée sur la base du salaire de base auquel elle s’ajoute mensuellement pour les salariés concernés. Sont exclus du champ d’application de cette prime les salariés ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours, y compris lorsqu’ils ne sont pas cadres. Le montant des primes d’ancienneté est calculé en appliquant au salaire de base du salarié, , un taux défini comme suit en fonction de son ancienneté dans l’entreprise : 1% après 1 an d’ancienneté ; 2% après 2 ans d’ancienneté ; 3% après 3 ans d’ancienneté ; 4% après 4 ans d’ancienneté ; 5% après 5 ans d’ancienneté ; 6% après 6 ans d’ancienneté ; 7% après 7 ans d’ancienneté ; 8% après 8 ans d’ancienneté ; 9% après 9 ans d’ancienneté ; 10% après 10 ans d’ancienneté ; 11% après 11 ans d’ancienneté ; 12% après 12 ans d’ancienneté ; 13% après 13 ans d’ancienneté ; 14% après 14 ans d’ancienneté ; 15% après 15 ans d’ancienneté.
Il est rappelé que les primes d’ancienneté des salariés embauchés préalablement au 8 avril 2013, ainsi que celles des anciens salariés de la société REVIMA APU sont plafonnés à 20%. Le plafond de 15% susvisé ne leur est donc pas applicable. Ces salariés constituent un groupe fermé.
PRIME DE 13ème et 14ème mois L’ensemble de salariés non-soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficiera d’une prime de 13ème mois égale à la rémunération mensuelle de base, soit le salaire de base et la prime d’ancienneté. Cette prime sera versée à l’échéance de paye du mois de juin de l’année en cours. L’ensemble de salariés non-soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficiera d’une prime de 14ème mois égal à la rémunération mensuelle de base, soit le salaire de base et la prime d’ancienneté. Cette prime sera versée par virement séparé mi-décembre et régularisée à l’échéance de paye du mois de décembre de l’année en cours. En cas de départ en cours d’années ou en cas d’absence pendant la période de référence des salariés non-soumis à une convention de forfait annuel en jours, ces primes de 13ème et de 14ème mois seront réglées au prorata du temps de présence à concurrence 1/12ème de ces primes par mois complet de présence. Ces primes de 13ème et 14ème mois seront toutefois versées aux salariés non-soumis à une convention de forfait annuel en jours qui seraient absents pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle dès lors qu’ils bénéficient d’une indemnisation complémentaire servie par la société.
CHAPITRE 4 : LES CONGES D’ANCIENNETE CONGES D’ANCIENNETE CONGES D’ANCIENNETE DES SALARIES NON SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS Un droit à congés payés supplémentaires est ouvert aux salariés non soumis à une convention individuelle de forfait en jours en fonction de l’ancienneté qu’ils ont acquise au 1er janvier de chaque année, selon le barème suivant :
A partir de 5 ans d’ancienneté 1 jour ouvré A partir de 10 ans d’ancienneté 2 jours ouvrés A partir de 15 ans d’ancienneté 3 jours ouvrés A partir de 20 ans d’ancienneté 4 jours ouvrés Ces jours peuvent être pris en demi-journée. Ils ne peuvent pas être accolés au congé principal. CONGES D’ANCIENNETE DES SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS Un droit à congés payés supplémentaires est ouvert aux salariés soumis d’une convention individuelle de forfait en jours en fonction de l’ancienneté qu’ils ont acquises au 1er janvier de chaque année, selon le barème suivant :
A partir de 1 an d’ancienneté et 30 ans révolus au 1er janvier 2 jours ouvrés A partir de 2 ans d’ancienneté et 35 ans révolus au 1er janvier 3 jours ouvrés A partir de 3 ans d’ancienneté et 35 ans révolus au 1er janvier 4 jours ouvrés Ces jours peuvent être pris en demi-journée. Ils ne peuvent pas être accolés au congé principal.
CONGES D’ANCIENNETE DES SALARIES CONSIDERES COMME ASSIMILES CADRES (coefficient 335 ou 365) AU 31/12/2023
Un droit à congés payés supplémentaires est ouvert aux salariés assimilés cadres par la convention collective de Rouen-Dieppe (abrogée au 31/12/2023), en fonction de l’ancienneté qu’ils ont acquises au 1er janvier de chaque année, selon le barème suivant :
A partir de 1 an d’ancienneté et 30 ans révolus au 1er janvier 2 jours ouvrés A partir de 2 ans d’ancienneté et 35 ans révolus au 1er janvier 3 jours ouvrés A partir de 3 ans d’ancienneté et 35 ans révolus au 1er janvier 4 jours ouvrés Ces jours peuvent être pris en demi-journée. Ils ne peuvent pas être accolés au congé principal. Ces salariés constituent un « groupe fermé ».
CONGES D’AGE Un droit à congé sénior est ouvert à tous les salariés cadres et non cadres en fonction de leur âge au 1er janvier de chaque année, selon le barème suivant : Entre 59 et 60 ans 1 jour ouvré 61 ans 2 jours ouvrés 62 ans 3 jours ouvrés 63 ans 4 jours ouvrés 64 ans et plus 5 jours ouvrés
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES DUREE DU PRESENT AVENANT ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt. REVISION Toute modification du présent avenant devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion. DEPOT ET PUBLICITE Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque organisation syndicale représentative. Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagnés des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail. Il sera par ailleurs publié en ligne dans une version anonymisée, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Rouen. Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.
* * *
Le présent avenant est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires. Fait à Rives-Sur-Seine, le 10 janvier 2024
Pour la Direction : XXX, Directeur de Site et des Opérations
Pour les Organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;
Le syndicat
CGT, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;
Le syndicat
FO, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;
ANNEXE 1
Convention de forfait annuel en jours - Document de suivi trimestriel
Suivi de la charge de travail et garanties de repos :
Oui
Non
J’ai pu bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures :
J’ai pu bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives :
Au regard de ma charge de travail, je demande l’organisation d’un rendez-vous avec ma hiérarchie pour faire un point sur l'organisation de mon temps de travail et/ou ma charge de travail :
Observations du salarié (facultatif) : ………………….………………….………………….………………….………………….……………………………………….………………….………………….………………….………………….………………….……………….….………………….………………….………………….………………….………………….………………….……..…………….………………….………………….………………….………………………………………………………...…..