La société REXEL France, SAS au capital de 41.940.672 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 309 304 616, dont le siège social est situé 13 Boulevard du Fort de Vaux, CS 60002, 75 838 PARIS Cedex 17, représentée par xxxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ci-après désignée « l’Entreprise »,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société REXEL France.
d'autre part.
Préambule
Le 22 janvier 2016, à l’issue de négociations concomitantes sur la qualité de vie au travail et le temps de travail, les Parties ont signé, parmi d’autres, un accord relatif aux modalités spécifiques du temps de travail dotant l’Entreprise de dispositifs de nature à concilier les enjeux organisationnels stratégiques pour l’Entreprise et les enjeux sociaux.
Cet accord visait ainsi notamment à organiser le travail de nuit au plus près des réalités et besoins de l’Entreprise et à mettre en place les conditions financières et matérielles d’une reconnaissance des efforts accomplis par un travail dans un cadre horaire atypique.
Fort de l’expérience de ces dernières années d’application, les Parties ont souhaité s’engager en faveur de la reconduction des aménagements conventionnels relatifs au travail de nuit tout en introduisant des garanties supplémentaires et en étendant le périmètre des bénéficiaires de la compensation financière liée aux heures tardives.
Le présent accord se substitue à tout accord, usage ou engagement unilatéral portant sur les mêmes thèmes.
Article 1. Champ d’application du travail de nuit
Le recours au travail de nuit est et doit demeurer exceptionnel au sein de Rexel France. Il est à ce titre limité aux nécessités économiques et d’organisation.
Les Parties conviennent donc qu’au jour de la conclusion du présent accord, le recours régulier au travail de nuit est mis en place au sein de Rexel France dans le seul but d’assurer la continuité de l’activité logistique des Centres Logistiques et les formats tels que le Rexel Express de Saint-Ouen.
Il n’a donc vocation à concerner que les collaborateurs en charge des missions de :
réception des produits,
préparation des commandes,
expédition des commandes,
encadrement des collaborateurs en charge des missions de réception, préparation ou expédition des commandes.
Dans l’hypothèse toutefois où des impératifs nouveaux liés au transport de marchandises, aux clients ou aux fournisseurs le nécessiteraient, une extension des catégories de collaborateurs susceptibles d’entrer dans le champ d’application de ce recours régulier au travail de nuit serait soumise à la consultation préalable du Comité Social et Economique.
Les Parties reconnaissent également que certains collaborateurs n’exerçant pas ces missions, peuvent, de manière occasionnelle ou exceptionnelle, être amenés à exercer une partie de leur activité pendant des heures de nuit dans l’objectif notamment d’assurer la continuité des activités informatiques.
Article 2. Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit
Les Parties conviennent que le travail de nuit au sens du présent accord s’entend de toute période de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.
Est un travailleur de nuit, le collaborateur qui accomplit au cours de la période 21h / 6h :
soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail effectif,
soit, au moins 270 heures de travail effectif sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Article 3. Durées du travail et temps de repos du travailleur de nuit
Article 3.1. Durées maximales du travail
La durée quotidienne de travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Par exception, il peut être dérogé à cette durée maximale quotidienne, dans la limite de 10 heures dans les conditions posées à l’article R.3122-7 du code du travail.
Sauf dans l’hypothèse de travaux urgents, la mise en œuvre de cette dérogation implique la consultation préalable du Comité Social et Economique.
Le dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures donne lieu à l’attribution d’une période de repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de 8 heures.
La durée hebdomadaire maximale d’un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, est de 40 heures.
Article 3.2. Temps de pause et temps de repos
Le temps de pause des travailleurs de nuit est organisé conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’Entreprise et de manière à être en adéquation avec le caractère atypique des horaires de nuit.
Conformément aux prescriptions de l’article L. 3131-1 du code du travail, tout collaborateur travailleur de nuit bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
Il est toutefois convenu que la durée de ce repos quotidien soit porté à 12 heures dans l’hypothèse d’un salarié ayant travaillé de nuit le vendredi et qui serait appelé à faire des heures supplémentaires le samedi matin.
Article 4. Contreparties au travail de nuit
Article 4.1. Contrepartie en repos
4.1.1. Principe général
Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos rémunéré, fonction du nombre d’heures de travail de nuit effectuées au cours de la période de référence définie à l’article 2 du présent accord.
Ce repos est de :
2 journées à compter de 270 heures de nuit,
2 jours également à compter de 540 heures de nuit conformément aux dispositions de la convention collective,
3 journées à compter de 940 heures de nuit,
4 journées à compter de 1180 heures de nuit.
Ce repos est pris, d’un commun accord entre le collaborateur et son manager, dans les 12 mois suivants sa date d’acquisition.
4.1.2. Cas particulier de la dérogation à la durée maximale quotidienne du travail
Toute heure accomplie au-delà de la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée à l’article 3.1 du présent accord, emporte le bénéfice d’une contrepartie en repos équivalente au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée maximale quotidienne.
Ce repos supplémentaire est pris d’un commun accord entre le collaborateur et son manager, dans les 15 jours suivant le dépassement de la durée maximale quotidienne du travail.
Article 4.2. Contrepartie financière
Tout collaborateur travaillant habituellement ou exceptionnellement de nuit bénéficie d’une prime en sus de son salaire de base, égale à 50% du taux horaire de son salaire de base pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.
Par ailleurs, sans préjudice de la définition du travail de nuit figurant à l’article 2 du présent accord, Rexel France étend le bénéfice de cette prime au profit des heures accomplies après 20 heures quel que soit le service d’appartenance du collaborateur amené à travailler sur cet horaire.
Article 5. Aménagement des conditions de travail et protection des travailleurs de nuit
Article 5.1. Egalité professionnelle
Conformément aux prescriptions de l’article L. 1132-1 du code du travail, le recrutement ou la mobilité sur un poste impliquant des heures de nuit s’effectue indifféremment du sexe du candidat.
Article 5.2. Formation professionnelle
Les actions de formation mises en œuvre par l’Entreprise sont ouvertes au profit de l’ensemble des collaborateurs, sans distinction tenant à leurs horaires habituels de travail.
Rexel France veille par ailleurs aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit ou des collaborateurs dont l’horaire habituel inclut des heures de nuit. Elle prend à ce titre, en compte, les spécificités d’organisation des actions de formation prévues au plan de formation au profit de ces collaborateurs.
La prime prévue à l’article 4.2 du présent accord est maintenu en cas de changement temporaire d’affectation d’un collaborateur dans le cadre d’une action de formation décidée par l’Entreprise. Le nombre d’heures donnant ainsi droit à cette prime est déterminé sur la base des horaires habituels du collaborateur concerné.
Article 5.3. Surveillance médicale renforcée
Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi médical régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1 et suivants du code du travail auprès de la médecine du travail afin d’apprécier son aptitude au poste emportant la qualification de travailleur de nuit et d’analyser les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité.
Ce suivi renforcé comprend :
une visite d’information et de prévention préalablement à l’embauche ou à l’affectation à un poste emportant la qualification de travailleur de nuit,
un suivi adapté déterminé dans le cadre du protocole élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans,
un examen médical supplémentaire, à tout moment, à la demande du collaborateur,
une information du médecin du travail de toute absence pour maladie des travailleurs de nuit.
Les visites médicales ont lieu en principe pendant les heures de travail et s’exercent dans le respect du repos quotidien minimal de 11 heures prévu à l’article 3.2 du présent accord.
Article 5.4. Protection spécifique des collaboratrices enceintes ou allaitantes
Toute collaboratrice enceinte ou allaitante répondant à la définition du travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste n’impliquant pas d’activité au cours de la période 21 heures / 6 heures pendant la durée de sa grossesse.
Cette demande peut également émaner du médecin du travail lorsque ce dernier constate l’incompatibilité du poste avec l’état de santé de la collaboratrice.
Le changement d’affectation s’effectue sans incidence sur la contrepartie financière prévue à l’article 4.2 du présent accord.
Article 5.5. Articulation vie professionnelle et exercice de responsabilités familiales et sociales
Tout travailleur de nuit soumis à des obligations familiales impérieuses, incompatibles avec son maintien à un poste emportant la qualification de travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste n’emportant pas une telle qualification.
Sa demande est formulée par écrit, auprès de son Responsable Ressources Humaines, accompagnée des justificatifs nécessaires à l’examen de sa situation personnelle.
En cas d’appréciation favorable de sa demande, il bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un poste n’emportant pas la qualification de travailleur de nuit.
Toute réponse défavorable fait l’objet d’un retour écrit motivé.
Rexel France s’engage enfin à mettre en œuvre les moyens de nature à permettre aux travailleurs de nuit assumant des responsabilités sociales, telles que conseiller prud’homal, pompier volontaire, etc., de les exercer correctement.
Article 6. Suivi par la CSSCT et le Comité Social et Economique
La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du Comité Social et Economique (CSE) ainsi que le CSE disposent trimestriellement d’un suivi du travail de nuit.
Ce suivi comporte les indications suivantes :
le nombre de collaborateurs ayant réalisés des heures de nuit,
le nombre d’heures de nuit réalisées,
une fois l’année écoulée :
le nombre de travailleurs de nuit sur l’année considérée,
le nombre d’accidents du travail de travailleurs de nuit sur l’année considérée.
Article 7. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de son entrée en vigueur, soit conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 8. Adhésion et révision
Toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des conditions et modalités fixées aux articles L.2261-3 et suivants du code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord conformément aux prescriptions l’article L.2261-7-1, I du code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou, à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant. Cet avenant entrera en vigueur selon les règles de conclusion des accords en vigueur au jour de sa signature et devra faire l'objet des formalités de dépôt.
Article 9. Notification et formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles R.2231-1-1 et suivants du code du travail.
Il sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du conseil des prud’hommes du siège social. Un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Article 10. Publicité
Afin d’en assurer la publicité, le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’Entreprise. Il sera également porté à l’affichage au sein des différents Centres Logistiques.
Fait à Paris, le 21 mai 2024
En 6 exemplaires originaux
Pour
REXEL France, représentée par xxxxxx, Directrice des Ressources Humaines
Pour la Fédération des Services de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), xxxxxx
Pour la
Confédération Française de l’Encadrement, Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Syndicat National de l’Encadrement du Commerce, xxxxxx
Pour la
Confédération Générale du Travail (CGT), Fédération du Commerce, de la Distribution et des Services, xxxxxx
Pour la
Confédération Générale du Travail Fédération du Commerce FEC – Force Ouvrière (FO), xxxxxx