Accord d'entreprise ROHDE & SCHWARZ FRANCE SAS

Accord collectif sur les négociations annuelles obligatoires (NAO)

Application de l'accord
Début : 07/01/2024
Fin : 30/06/2025

12 accords de la société ROHDE & SCHWARZ FRANCE SAS

Le 08/08/2024



Accord collectif sur les négociations annuelles obligatoires (NAO)
RSF
2024/2025

Entre


La société Rohde & Schwarz France, sise 9-11, rue Jeanne Braconnier 92366 Meudon-la-Forêt, représentée par XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines

D’une part

Et


Les organisations syndicales CGT et S.I. CO -CFDT, représentées respectivement par XXXX et XXXX, Délégués Syndicaux

D’autre part

Il a été conclu le présent accord :


Préambule :


Le présent accord porte sur les mesures retenues au terme des négociations annuelles obligatoires intervenues entre les parties. Il est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail concernant la négociation collective d’entreprise et des articles L. 2242-1, L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Il a été négocié et conclu lors de deux réunions organisées à l’initiative de la Direction Générale les 18 juillet et 6 août 2024.

Les réunions NAO se sont tenues en présence du Délégué Syndical CGT, XXXXX, du Délégué Syndicat S.I CO-CFDT, XXXXX et de XXXXXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines.


Article 1 – Champ d’application


L’accord concerne l’ensemble des salariés de la société ROHDE & SCHWARZ France dont le siège social est situé 9-11, rue Jeanne Braconnier à 92366 Meudon-la-Forêt.


Article 2 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice fiscal de la société, pour lequel sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 01.07.2024 au 30.06.2025.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.





Article 3 – Thèmes abordés au cours de la négociation

L’objet du présent accord fait suite aux négociations intervenues entre les parties sur les 2 blocs suivants :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (art. L. 2242-15 du Code du travail) ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (art. L. 2242-17 du Code du travail).

Concernant certains des thèmes inclus dans chacun de ces blocs, aucun accord n’a pu été trouvé comme il sera précisé ci-dessous.


Article 4 – La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise


Article 4.1 – Les salaires effectifs


L’organisation syndicale CGT a revendiqué une augmentation globale des salaires à hauteur de 4% pour l’ensemble des salariés RSF ainsi que la mise en place d’une prime annuelle de performance dans le cadre de l’ambition 2030 pour l’ensemble des salariés.
L’organisation syndicale S.I CO-CFDT a également revendiqué une augmentation globale des salaires à hauteur de 4% pour l’ensemble des salariés.

La Direction et les organisations syndicales CGT et S.I CO-CFDT se sont accordées pour une augmentation à hauteur de 3,5%.
Cependant, la Direction n’a toutefois pas répondu favorablement à la demande de mise en place d’une prime annuelle de performance pour tous les salariés dans le cadre de l’ambition 2030 considérant que le système de rémunération actuelle relative aux éléments variables de rémunération est en adéquation avec l’évaluation des objectifs individuels.

Les organisations syndicales CGT et S.I CO-CFDT ont souhaité également que l’agenda des réunions sur les négociations annuelles obligatoires soit validé et mis en place à compter du mois de janvier.

La Direction a répondu favorablement à cette demande.


Article 4.2 - La durée effective et l’organisation du temps de travail


L’organisation syndicale CGT a revendiqué l’étude de la mise en place de la semaine de 4 jours.

La Direction n’a pas répondu à cette demande considérant que l’accord relatif à la réduction du temps de travail conclu le 21 janvier 2000 s’applique à tous les salariés et est en adéquation avec l’activité de l’entreprise.

Par ailleurs, la Direction a souhaité préciser qu’elle continuait à porter une attention particulière aux cadres en forfait jours et a rappelé que ces derniers ont la possibilité de s’exprimer régulièrement auprès de leur manager et plus formellement au moment de leur entretien annuel avec leur manager sur la gestion de leur temps et de leur charge de travail. Ce sujet est intégré dans l’outil de gestion interne des compétences et évaluations « Success Factor ».

Les organisations syndicales CGT et S.I CO-CFDT ont revendiqué le souhait de maintenir l’accord sur la mise en place du télétravail avec 2 jours de télétravail maximum par semaine conclu le 23 juin 2022.

La Direction a répondu favorablement à cette demande et a indiqué qu’il n’y a pas de volonté de la part de la Direction Générale d’ouvrir de nouvelles négociations pour modifier cet accord à ce stade et modifier l’octroi de 2 jours de télétravail maximum par semaine.

Article 4.3 - L’intéressement, la participation et l’épargne salariale


L’organisation syndicale CGT a revendiqué une augmentation de l’abondement du plan d’épargne entreprise (PEE) de 600 euros à 750 euros.

S’agissant de l’épargne retraite, la Direction a annoncé qu’elle

maintenait les niveaux d’abondements PERECO (anciennement PERCO) et PEE, soit 1.350€ / an et par salarié maximum.


La Direction a rappelé qu’un accord de participation a été conclu en 1994 et reconduit tacitement tous les 3 ans et que la formule de calcul du montant de la participation n’a pas été modifiée.

Cependant, les parties sont convenues que le montant de l’abondement pourrait être de nouveau discuté à l’occasion de l’établissement du budget pour l’exercice 2025-2026 et entrerait dans le champ des discussions des prochaines négociations annuelles obligatoires.


Article 4.4 -Mutuelle Santé & Prévoyance


L’organisation syndicale CGT a revendiqué une augmentation de la participation de l’employeur à la mutuelle santé.

La Direction n’a pas répondu favorablement à cette demande. Une présentation des résultats de la société RSF sera faite par la société AON en septembre. Au vu du contexte social et économique actuel, l’enjeu de la Direction pour cet exercice consistera à limiter l’augmentation des taux de cotisation et s’assurer en priorité du maintien du niveau de l’ensemble des garanties actuelles pour les salariés RSF.


Article 5 – La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


Article 5.1 - L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés


La Direction rappelle la mise en œuvre du télétravail chez RSF a été conclu avec l’organisation syndicale CGT le 23 juin 2022.

L’organisation syndicale CGT a revendiqué la mise en place de crèche d’entreprise ou de partenariats avec des crèches locales.

La Direction n’a pas répondu favorablement à cette demande. Cependant, La Direction propose d’ouvrir une 1ere étude au cours du prochain exercice sur la faisabilité de ce dispositif au regard des besoins des salariés qui auront été préalablement identifiés.

Article 5.2 - Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois


L’organisation syndicale CGT a revendiqué la mise en place de programmes de formation et de sensibilisation à la diversité et à l’inclusion pour l’ensemble des salariés et de la direction

La Direction a indiqué que des programmes de formation et de sensibilisation à la diversité avaient été mis en œuvre précédemment et que le Groupe Rohde & Schwarz, au travers de son programme interne du catalogue de formation propose ce type de module.
Aussi, cette demande sera intégrée, dans la mesure des possibilités au plan de développement des compétences de l’exercice 24-25.

De plus, La Direction a rappelé qu’un accord sur l’Egalité entre les Femmes et les Hommes avait été signé le 15 juin 2020 entre la Direction et le Délégué Syndical.


Article 5.3. - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise


Depuis le 1er janvier 2023, un nouveau contrat Frais de santé et un nouveau contrat Prévoyance sont entrés en vigueur, pour améliorer la couverture santé des salariés de RSF er le niveau des prestations proposées.

Les acteurs sont :

  • Assureur : QUATREM
  • Relation Client : PLAN SANTE (remboursements)
  • Courtier : AON

Article 5. 4 - Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale


Rohde et Schwarz France pratique un droit à la déconnexion « choisie », par comparaison avec une déconnexion « encadrée » ou une déconnexion « imposée ».

Cette mesure fait l’objet d’un article « Droit à la déconnexion » au sein de l’accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du télétravail.


Article 6 – Dispositions finales


Le présent accord sera adressé à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Une mention de l’existence de l’accord sera faite sur le tableau d’affichage et il pourra être consulté sur l’intranet de la société.

Fait à Meudon-la-Forêt, le 8 août 2024

La société Rohde & Schwarz France, représentée parL’organisation syndicale CGT, représentée XXXXXXXXXX
Directrice des Ressources HumainesDélégué Syndical


L’organisation syndicale S.I. CO -CFDT,
Représentée par XXXX
Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-08-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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