Accord collectif sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) RSF 2025/2026
Entre
La société Rohde & Schwarz France, sise 9-11, rue Jeanne Braconnier 92366 Meudon-la-Forêt, représentée par XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines
D’une part
Et
Les organisations syndicales CGT et S.I. CO -CFDT, représentées respectivement par XXXXXXX, Délégués Syndicaux
D’autre part
Il a été conclu le présent accord :
Préambule :
Le présent accord porte sur les mesures retenues au terme des négociations annuelles obligatoires intervenues entre les parties. Il est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail concernant la négociation collective d’entreprise et des articles L. 2242-1, L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Il a été négocié et conclu lors de trois réunions organisées à l’initiative de la Direction Générale les 17 juin, 8 et 19 août 2025.
Les réunions NAO se sont tenues en présence du Délégué Syndical CGT, XXXX, du Délégué Syndicat S.I CO-CFDT, XXXXX et de XXXXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines.
Article 1 – Champ d’application
L’accord concerne l’ensemble des salariés de la société ROHDE & SCHWARZ France dont le siège social est situé 9-11, rue Jeanne Braconnier à 92366 Meudon-la-Forêt.
Article 2 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice fiscal de la société, pour lequel sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 01.07.2025 au 30.06.2026.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 – Thèmes abordés au cours de la négociation
L’objet du présent accord fait suite aux négociations intervenues entre les parties sur les 2 blocs suivants :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (art. L. 2242-15 du Code du travail) ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (art. L. 2242-17 du Code du travail).
Concernant certains des thèmes inclus dans chacun de ces blocs, aucun accord n’a pu été trouvé comme il sera précisé ci-dessous.
Article 4 – La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Article 4.1 – Les salaires effectifs
L’organisation syndicale CGT a revendiqué une augmentation globale des salaires à hauteur de 4% pour l’ensemble des salariés RSF avec un minimum d’augmentation des salaires de 2% pour chacun des salariés ainsi qu’une augmentation de 200 euros bruts annuels pour tous. L’organisation syndicale S.I CO-CFDT a revendiqué une augmentation globale des salaires à hauteur de 5% pour l’ensemble des salariés avec un minimum d’augmentation des salaires de 3% pour chacun des salariés.
La Direction et les organisations syndicales CGT et S.I CO-CFDT se sont accordées pour une augmentation à hauteur de 4%. Cependant, la Direction n’a toutefois pas répondu favorablement aux demandes complémentaires d’augmentation minimum des salaires pour tous les salariés considérant que le système de rémunération actuelle relative aux éléments variables de rémunération est en adéquation avec l’évaluation des objectifs individuels.
Article 4.2 - La durée effective et l’organisation du temps de travail
L’organisation syndicale CGT a revendiqué la possibilité de mise en place de la semaine de 4 jours.
La Direction n’a pas répondu à cette demande considérant que l’accord relatif à la réduction du temps de travail conclu le 21 janvier 2000 s’applique à tous les salariés et est en adéquation avec l’activité de l’entreprise RSF et répondant également à l’organisation de l’activité des clients de l’entreprise RSF.
Par ailleurs, la Direction a souhaité préciser qu’elle continuait à porter une attention particulière aux cadres en forfait jours et a rappelé que ces derniers ont la possibilité de s’exprimer régulièrement auprès de leur manager et plus formellement au moment de leur entretien annuel avec leur manager sur la gestion de leur temps et de leur charge de travail. Ce sujet est intégré dans l’outil de gestion interne des compétences et évaluations « Success Factor ».
S’agissant de l’accord sur la mise en place du télétravail pour les salariés entrant dans le champs d’application de cet accord conclu en juin 2022, l’organisation syndicale CGT a revendiqué une augmentation pour atteindre le montant du forfait à hauteur de 5 euros/ jour de télétravail (actuellement 1,5 euros/jour).
La Direction a proposé une augmentation à hauteur de 2,5 euros / jour de télétravail. Cette mesure sera mise en place à compter de cette année fiscale (période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026).
Article 4.3 - L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Les organisations syndicales CGT et S.I CO-CFDT ont revendiqué une augmentation de l’abondement du plan d’épargne entreprise (PEE) ainsi que l’abondement PERECO.
La Direction et les organisations syndicales CGT et S.I CO-CFDT se sont accordées pour une augmentation des montants d’abondement comme suit :
PEE: 750 euros
PERECO: 800 euros
Cette mesure sera mise en place à compter de cette année fiscale (période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026).
Article 4.4 - Chèque CESU
Les organisations syndicales CGT et S.I CO-CFDT ont revendiqué une augmentation de la valeur faciale des chèques CESU.
La Direction a proposé une augmentation pour une valeur faciale d’un montant de 700 euros tout en conservant la part du montant pris en charge par le salarié à hauteur de 110 euros.
Cette mesure sera mise en place à compter de cette année fiscale (période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026).
Article 4.5 -Le Compte Epargne Temps (CET)
Les organisations syndicales CGT et S.I CO-CFDT ont souhaité la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise RSF.
La Direction n’a pas répondu favorablement à cette demande. Cette nouvelle disposition s’inscrira le cas échéant dans un travail d’analyse que mènera la Direction concernant les dispositions liées à l’attribution des congés payés et les jours RTT régie par accords d’entreprise conclus durant les années 2000. Cette analyse sera menée d’ici les 2 prochains exercices fiscaux.
Article 5 – La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Article 5.1 - L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
La Direction rappelle la mise en œuvre du télétravail chez RSF a été conclu avec l’organisation syndicale CGT le 23 juin 2022.
Article 5.2 - Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois
L’organisation syndicale CGT a demandé un audit semestriel des écarts salariaux avec plan de correction immédiat. La Direction n’a pas répondu favorablement à cette demande. Cependant, cette disposition est inscrite dans l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu en février 2025 reprenant le calcul de ces indicateurs devant être effectué chaque année.
Article 5.3 – Qualité de vie au travail
Le CSE souhaite proposer des cours de Yoga pour l’ensemble des salariés à compter de septembre 2025. A ce titre, il a été demandé à la Direction un financement à hauteur de 50% du coût de cette prestation proposée aux salariés RSF.
La Direction a accepté cette demande au titre de l’année fiscale (période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). L’organisation syndicale CGT a souhaité la mise en place de bureaux ergonomiques pour l’ensemble des fonctions « Supports » avec un déploiement sur l’année fiscale 2025-2026.
La Direction n’a pas répondu favorablement à cette demande. Cependant, une analyse sera lancée sur l’année fiscale 2025.2026 pour étudier les modalités de déploiement en vue d’action de prévention et de dispositif lié à l’amélioration des conditions de travail des salariés concernés.
Article 5.4. - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise
Depuis le 1er janvier 2023, un nouveau contrat Frais de santé et un nouveau contrat Prévoyance sont entrés en vigueur, pour améliorer la couverture santé des salariés de RSF er le niveau des prestations proposées.
Les acteurs sont :
Assureur : QUATREM Filiale de Malakoff Humanis
Relation Client : PLAN SANTE (remboursements)
Courtier : AON
Article 5. 5 - Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale
Rohde et Schwarz France pratique un droit à la déconnexion « choisie », par comparaison avec une déconnexion « encadrée » ou une déconnexion « imposée ».
Cette mesure fait l’objet d’un article « Droit à la déconnexion » au sein de l’accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du télétravail.
Article 6 – Dispositions finales
Le présent accord sera adressé à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Une mention de l’existence de l’accord sera faite sur le tableau d’affichage et il pourra être consulté sur l’intranet de la société.
Fait à Meudon-la-Forêt, le 19 août 2025
La société Rohde & Schwarz France, représentée parL’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXXXX Directrice des Ressources HumainesDélégué Syndical
L’organisation syndicale S.I. CO -CFDT, Représentée par XXXXX Délégué Syndical