2.4.2 – Délai de prévenance des activités en mer PAGEREF _Toc239671199 \h 11
2.4.3 – Cas des alternances de travail terre – mer sur la période de référence PAGEREF _Toc239671200 \h 12
2.4.4 – Trajets domicile - lieu d’embarquement ou zone de décollage PAGEREF _Toc239671201 \h 12
Article 3 – Dispositions spécifiques aux activités en mer à la journée ou sur plusieurs jours consécutifs PAGEREF _Toc239671202 \h 12
3.1 – Dispositions spécifiques aux salariés en aménagement horaire du temps de travail PAGEREF _Toc239671203 \h 13
3.1.1 – Cas des alternances de travail terre – mer sur la période de référence PAGEREF _Toc239671204 \h 13
3.1.2 – Décompte et calcul des heures supplémentaires PAGEREF _Toc239671205 \h 14
3.2 – Contrepartie en repos aux activités réalisées en mer à la journée PAGEREF _Toc239671206 \h 14
3.2.1 – Dispositions applicables aux salariés en aménagement horaire du temps de travail PAGEREF _Toc239671207 \h 14
3.2.2 – Dispositions applicables aux salariés en forfait jours PAGEREF _Toc239671208 \h 14
Article 4 – Dispositions spécifiques aux activités réalisées selon une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines (organisation en cycles) PAGEREF _Toc239671209 \h 14
4.1 – Mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue PAGEREF _Toc239671210 \h 15
4.2 – Dispositions spécifiques applicables aux salariés en aménagement horaire PAGEREF _Toc239671211 \h 15
4.2.2 – Cas des alternances de travail terre-mer PAGEREF _Toc239671212 \h 16
4.2.2.1 – Décompte et calcul des heures supplémentaires PAGEREF _Toc239671214 \h 16
4.2.2.2 – Financement des jours de repos du cycle PAGEREF _Toc239671215 \h 16
Article 5 – Contreparties financières aux activités en mer PAGEREF _Toc239671216 \h 18
5.1 – Contrepartie financière : Prime aller-retour en mer PAGEREF _Toc239671217 \h 18
5.2 – Contrepartie financière : Prime de couchage en mer PAGEREF _Toc239671218 \h 18
5.3 – Contrepartie financière : Salariés au forfait jours PAGEREF _Toc239671219 \h 19
Article 6 – Dispositions finales PAGEREF _Toc239671220 \h 19
6.1 – Clause de revoyure PAGEREF _Toc239671221 \h 19
6.2 – Comité de suivi PAGEREF _Toc239671222 \h 19
6.3 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc239671223 \h 20
6.4 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc239671224 \h 20
6.5 – Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc239671225 \h 20
Préambule
Dans le cadre européen et français de décarbonation accélérée de l’économie et du renforcement de la souveraineté énergétique, la France a fait le choix de développer les énergies renouvelables, en particulier l’éolien en mer. Les projets attribués en 2012 et 2014 ont permis de mettre en place les premiers parcs éoliens en mer. Lors de cette première phase, le périmètre de responsabilité de RTE portait principalement sur les liaisons sous-marines et certains équipements situés sur les plateformes en mer des producteurs. À ce jour, la France dispose de neuf parcs éoliens en mer mis en service, représentant environ 3 GW de puissance installée. Parallèlement, les ambitions nationales ont été renouvelées et renforcées, notamment dans le cadre de la PPE 2 et surtout de la PPE 3. La France s’est fixée un objectif de 45 GW de capacité éolienne en mer installée d’ici 2050, avec un jalon intermédiaire de 18 GW en 2035. Dans ce nouveau contexte, RTE joue un rôle majeur et structurant. À partir de l’AO3, RTE étend son périmètre de responsabilité et devient maître d’ouvrage de l’ensemble du raccordement, y compris les postes en mer. À la suite du suivi de la fabrication des postes en mer dans les chantiers navals, de leur transport et de leur installation, RTE doit réaliser :
Des essais en amont de la mise en service des installations ;
La mise en conduite des ouvrages électriques situés sur ces plateformes en mer et la réalisation d’expertise de ces matériels ;
La maintenance et l’exploitation de ces installations.
Ces activités impliquent la gestion de la logistique liée à la sécurité et aux accès aux postes en mer (coordination des intervenants, des opérateurs logistiques, et liaison avec les organismes de santé et de secours), la gestion de la maintenance sur des composants électriques d’un poste en mer, ainsi que l’expertise de ces actifs et le contrôle des prestations de maintenance non électriques réalisées en mer. Pour réaliser ces activités, une nouvelle organisation durable du travail doit être mise en place. Cette organisation a pour objet de :
Répondre aux enjeux de performance et de fiabilité du système électrique en mer ;
Contribuer à l’attractivité des emplois comportant des activités en mer ;
Garantir la santé et la sécurité des salariés.
Par conséquent, RTE doit se doter d’un accord mettant en place un aménagement spécifique de l’organisation du temps de travail pour les salariés concernés intervenant en mer, dits « autres que gens de mer » au sens des dispositions du code des transports. Conformément à l’article L. 5541-1-1 de ce code, les salariés « autres que gens de mer », effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du code des transports. Le décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définit les travaux et activités mentionnés à l’article L. 5541-1-1 du code des transports comme étant notamment : « Des travaux de construction et de ceux nécessaires à l’exploitation et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages et de toute activité exercée sur ou à partir de ces structures y compris aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que de toute autre activité tendant à l’exploration et à l’exploitation à des fins économiques telle que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents. ». Les activités d’ingénierie, de raccordement, d’exploitation et de maintenance réalisées par les salariés de RTE à bord de navires et sur des plateformes en mer entrent dans le champ d’application de ce décret. A ce titre, le présent accord pose le cadre juridique spécifique relatif à la durée du travail des salariés « autres que gens de mer » pour permettre l’organisation du temps de travail adaptée à ces travaux et activités spécifiques et permettant une adaptation adéquate aux contraintes inhérentes au travail en mer, des durées maximales du temps de travail, des temps de repos ou encore des contraintes particulières de travail. Le présent accord se substitue à tous autres conventions, accords, usages et notes portant sur les activités en mer. Il se substitue notamment à :
La décision unilatérale du 6 septembre 2021 intitulée « Organisation du temps de travail applicable aux activités offshore au sein de RTE » ;
La décision Maintenance du 9 novembre 2022 intitulée « Indemnisations des interventions nécessitant un aller-retour en mer sur la journée ».
Le présent accord est le seul applicable aux salariés lorsqu’ils réalisent des activités en mer, à l’exclusion de tout autre texte (accord, décision, notes, usages…) sauf dérogation expresse prévue par le présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Les salariés concernés sont, à la date de signature de l’accord, les salariés affectés aux activités suivantes :
Maintenance des ouvrages : inspection, entretien, levée de doute, réparation ;
Interventions dans le cadre de situations d’urgence ;
Gestion des accès et encadrement sécurité ;
Supervision et participation aux essais préalables à la mise en service, supervision d’opérations maritimes, supervision de prestations ;
Expertise technique.
La liste des activités ci-dessus n’est pas exhaustive. Les salariés amenés à intervenir en mer, sur les navires ou sur les plateformes en mer dans le cadre du présent accord devront au préalable :
Avoir obtenu l’aptitude médicale reconnaissant la capacité à travailler en mer ;
Avoir suivi les formations spécifiques permettant l’habilitation à travailler sur une plateforme et/ou sur un navire.
Les activités maritimes doivent également être compatibles avec la santé physique et mentale des salariés concernés. Cette compatibilité est appréciée par la médecine du travail dans le cadre du suivi individuel renforcé, en lien avec le management.
Les salariés définis ci-dessus sont ci-après désignés comme « les salariés ».
Article 2 – Spécificités du temps de travail et de l’organisation applicables à l’ensemble des activités en mer
Les activités réalisées en mer s’inscrivent dans le cadre des dispositions spécifiques en matière de durée du travail et de repos prévues par l’article L. 5541-1-1 du code des transports. Les dispositions prévues par le présent article 2 sont applicables à toutes les activités en mer des salariés, qu’elles soient réalisées dans le cadre des activités à la journée (article 3 du présent accord) ou dans le cadre des activités réalisées selon une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines (organisation en cycles prévue à l’article 4 du présent accord).
2.1 – Salariés en aménagement horaire du temps de travail
Les salariés en aménagement horaire du temps de travail, sous réserve des dispositions spécifiques du code des transports et de celles du présent accord, notamment concernant la durée journalière et hebdomadaire de travail et le repos hebdomadaire, restent dans les aménagements dont ils relèvent tels que définis par l’accord sur le temps de travail du 15 mars 2007 (et ses avenants successifs) et par les accords d’établissements sur le temps de travail (et leurs avenants successifs).
2.1.1 – Décompte des heures supplémentaires
Pour ces salariés, les heures supplémentaires sont décomptées dès le dépassement de leur durée journalière habituelle de travail. Les heures de travail réalisées le week-end sont entièrement décomptées comme des heures supplémentaires.
2.1.2 – Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont majorées selon les taux suivants :
Heures de jour (semaine) : 50 %
Heures de jour (dimanche et jours fériés) : 75 %
Heures de nuit (semaine) : 100 %
Heures de nuit (dimanche et jours fériés) : 125 %
Les heures supplémentaires ainsi majorées sont, conformément aux stipulations du présent accord, soit compensées par un repos, soit payées.
2.1.3 – Majoration des heures de nuit non supplémentaires
Les heures de travail non supplémentaires réalisées entre 20 heures et 6 heures sont majorées de 35 %. Cette majoration est exclusive des majorations des heures supplémentaires du paragraphe 2.1.2. En cas d’heures supplémentaires de nuit, seule la majoration des heures supplémentaires s’applique. À titre d’exemples :
Un salarié, dont la durée journalière habituelle de travail est de 8 h, travaille un jour de semaine de 5 h à 18 h, incluant 1 h de pause méridienne entre 11 h et 12 h. L’heure de travail entre 5 heures et 6 heures est majorée de 35 %. Les heures réalisées entre 6 h et 11 h ne sont pas majorées. Les heures réalisées de 12 h à 14 h ne sont pas majorées. Les heures réalisées de 14 h à 18 h sont des heures supplémentaires de jour majorées à 50 % ;
Ce salarié travaille un jour de semaine de 9 h jusqu’à 22 h incluant 1 h de pause méridienne entre 12 h et 13 h. Les heures réalisées entre 9 h et 12 h ne sont pas majorées. Les heures réalisées entre 13 h à 18 h ne sont pas majorées. Les heures réalisées entre 18 h et 20 h sont des heures supplémentaires à 50 %. Les heures réalisées entre 20 h et 22 h sont des heures supplémentaires de nuit majorées à 100 %.
2.2 – Salariés en forfait en jours
Les contraintes particulières liées aux activités effectuées en mer n’ont pas pour effet de remettre en cause l’autonomie des salariés engagés dans une convention de forfait en jours dans l’organisation de leurs activités. Les salariés qui ont signé une convention de forfait en jours restent ainsi soumis aux dispositions contractuelles et conventionnelles sous réserve des dispositions spécifiques du code des transports et du présent accord (notamment ses articles 2.3.5, 2.3.6, 3 et 4). En application de l’avenant n°4 de révision à l’accord sur le temps de travail du 15 mars 2007, les salariés en forfait jours ont la possibilité de changer d’aménagement du temps de travail à l’occasion d’un changement d’emploi incluant des activités en mer prévues par le présent accord. Douze mois après la date de début dans l’emploi comportant des activités en mer et à la condition qu’ils aient effectué au moins 10 journées d’activités en mer, les salariés auront la possibilité de changer d’aménagement du temps de travail, par dérogation à la durée d’engagement de 3 ans prévue par les dispositions contractuelles et conventionnelles précitées. Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2029 et jusqu’au 31 décembre 2030. Un bilan de cette mesure sera réalisé lors de la réunion du comité de suivi mentionné à l’article 6.2 du présent accord. À cette occasion, la Direction partagera avec les organisations syndicales signataires l’intérêt de prolonger ou non l’application de cette mesure.
2.3 – Spécificités relatives aux temps de travail et de repos
2.3.1 – Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif en mer est défini à l’article L. 5544-2 du code des transports comme étant le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition de l’employeur ou de son représentant, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord (exemples de locaux qui servent d’habitation à bord : chambre, salle de sport, salle de détente et salle de restauration…). Il est convenu que le temps de transfert entre le lieu d’embarquement ou la zone de décollage et le lieu de travail en mer est considéré comme du temps de travail effectif. Les parties conviennent également de décompter le temps de travail effectif dès l’arrivée sur le lieu d’embarquement (transfert par navire) ou l’arrivée sur la zone de décollage (transfert par hélicoptère). Les formalités d’accès au lieu d’embarquement ou de décollage est ainsi considérées comme du temps de travail effectif. Enfin, les parties conviennent aussi que le temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu d’embarquement ou de décollage sont considérés comme du temps de travail effectif.
2.3.2 – Durée maximale journalière de travail
Conformément au I de l’article L. 5544-4 du code des transports, la durée maximale de travail est de 14 heures par période de 24 heures. Par dérogation, les parties retiennent une durée maximale de travail effectif de 12 heures par période de 24 h. Cette durée inclut le temps de transfert, d’habillage et de déshabillage ainsi que les formalités d’accès au lieu d’embarquement ou de décollage. Cette durée pourra néanmoins être exceptionnellement portée à 14 heures en cas d’aléas. Ces aléas incluent notamment :
Les aléas météorologiques : brouillard, hauteur de vague, vent, tempête ...
Les aléas techniques : panne ou indisponibilité des moyens logistiques, panne d’un matériel ayant un impact sur la disponibilité du raccordement, coordination des intervenants, contraintes portuaires et contraintes liées aux aérodromes…
2.3.3 – Travail de nuit
Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et peut être nécessaire en fonction des caractéristiques et des besoins de l’activité en mer.
En cas de journée de travail effectuée exceptionnellement entre 20 h et 6 h, une information sera transmise auprès des membres du CSE de l’établissement concerné. Cette information inclura la date, le nombre de salariés, l’équipe et le type d’opération concernée.
2.3.4 – Temps de pause
En application de l’article L. 5544-11 du code des transports, les salariés bénéficient d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes par tranche de 6 heures de travail effectif. Cette pause coïncide habituellement avec la pause méridienne.
En cas de journée de travail dont la durée est comprise entre 12 h et 14 h, les parties conviennent que la seconde pause obligatoire de 20 minutes est assimilée à du temps de travail effectif.
La durée de la pause méridienne sera définie en fonction des activités à réaliser et pourra être ajustée en fonction des conditions maritimes et techniques. Sa durée pourra être comprise entre 35 minutes et 1 heure.
2.3.5 – Repos sur 24 h
Les parties conviennent d’une durée minimale de repos de 11 h par période de 24 h. En cas d’aléas mentionnés à l’article 2.3.2, la durée minimale de repos sera de 10 heures par période de 24 h conformément à l’article L. 5544-15 du code des transports. En application des dispositions de l’article du code des transports précité, la durée du repos pourra être scindée en 2 périodes maximum, l’une de ces périodes étant d’au moins 6 heures consécutives. Ce repos ne pourra être scindé qu’à l’occasion d’opérations exceptionnelles.
2.3.6 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L. 5544-17 du code des transports, une journée de repos hebdomadaire s'entend de 24 heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le salarié doit prendre son service. Conformément à l’article L. 5544-18 du code des transports, ce repos hebdomadaire peut être différé. Pour les activités réalisées à la journée ou sur plusieurs jours consécutifs (prévues à l’article 3), le repos est pris au cours de la même semaine civile avant le début de l’activité en mer ou doit être pris immédiatement après la fin de cette activité en mer. Dans ce dernier cas, le repos hebdomadaire est différé dans la limite d’une semaine. En cas d’activités réalisées selon une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines (organisation en cycles en mer prévue à l’article 4), le repos hebdomadaire différé sera obligatoirement pris durant les jours consécutifs de repos suivant les jours consécutifs de travail.
2.4 – Spécificités relatives à l’organisation des activités en mer
2.4.1 – Horaires d’activité
Les horaires de travail des salariés intervenant en mer sont variables et sont définis par le management selon les besoins liés à l’activité.
Le programme des activités programmées sur l’année s’inscrit dans un processus de planification qui débute en fin d’année N-1 et qui fait l’objet de cycles réguliers d’actualisation permettant de fixer la planification des opérations trois mois en amont de la réalisation, en précisant les horaires de travail prévisionnels, à l’exclusion des aléas. Concernant les activités qui ne sont pas, par définition, programmables plusieurs semaines en amont (exemples : avaries, dépannages, etc.), les horaires sont fixés le plus en amont possible.
Ces horaires sont adaptés, notamment, à la coordination maritime et aérienne afin de prendre en compte les conditions de transfert et d’intervention dans les meilleures conditions de sécurité. La saisonnalité des activités a notamment un impact sur la fixation des horaires journaliers.
2.4.2 – Délai de prévenance des activités en mer
Les parties conviennent de retenir les délais-repères de prévenance suivants en cas de confirmation, de décalage ou d’annulation de ces activités :
7 jours : Validation de l’organisation au regard des prévisions météorologiques ;
3 jours : Nouvelle validation ;
Veille jusqu’à 21 h : Décision sur le départ ou non des salariés.
Ces délais-repères ne s’appliquent pas aux activités qui ne sont pas, par définition, programmables plusieurs semaines en amont (exemples : avaries, dépannages, etc.). Dans ces cas et dans la mesure du possible, le management préviendra les salariés concernés le plus en amont possible.
2.4.3 – Cas des alternances de travail terre – mer sur la période de référence
En application de l’article L. 5541-1-1 du code des transports, pour définir la période durant laquelle « les salariés travaillent alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » dans le cadre des activités à la journée ou sur plusieurs jours consécutifs (article 3 du présent accord), les parties conviennent que la période de référence s’entend de la semaine civile (du lundi au dimanche). Dans le cadre des activités réalisées selon une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines (organisation en cycles prévue à l’article 4 du présent accord) les parties conviennent que la période de référence débute dès la première journée travaillée du cycle et prend fin à la dernière journée travaillée du cycle.
2.4.4 – Trajets domicile - lieu d’embarquement ou zone de décollage
Dans la mesure du possible, les salariés amenés à intervenir en mer effectueront :
Le trajet aller la veille de la première journée d’activité en mer afin d’être à proximité du lieu d’embarquement ou de décollage ;
Le trajet retour le lendemain de la dernière journée d’activité en mer.
Ces trajets sont effectués de préférence sur le temps de travail. En cas de trajet dont une partie ou la totalité s’effectuerait en dehors du temps de travail habituel, les dispositifs d’indemnisation en vigueur dans l’entreprise s’appliqueront aux salariés.
2.4.5 – Modalités de sortie temporaire de l’activité offshore
En cas de survenance d’un des événements cités ci-dessous, le salarié et son manager conviendront ensemble des mesures à mettre en place temporairement concernant la réalisation des activités en mer. Une sortie temporaire des activités en mer peut, entre autres, être envisagée.
Ces événements incluent :
Naissance ou adoption d’un enfant ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS avec garde d’un enfant ;
Invalidité ou décès du conjoint ou d’un enfant ;
Situation de tiers-aidant avec un lien de parenté avéré.
Article 3 – Dispositions spécifiques aux activités en mer à la journée ou sur plusieurs jours consécutifs
Certains salariés sont amenés à travailler entre 1 et 5 jours consécutifs en mer. À ce titre, les dispositions prévues par le présent article 3 sont applicables aux périodes de travail en mer entre 1 et 5 jours consécutifs.
3.1 – Dispositions spécifiques aux salariés en aménagement horaire du temps de travail
Conformément à l’article 2.1 du présent accord, les salariés en aménagement horaire du temps de travail restent dans l’aménagement dont ils relèvent sous réserve des dispositions spécifiques du code des transports et de celles du présent accord.
3.1.1 – Cas des alternances de travail terre – mer sur la période de référence
Pour les salariés effectuant en mer au moins la moitié de leur temps de travail sur la période de référence mentionnée à l’article 2.4.3, les stipulations du présent accord ont pleinement vocation à s’appliquer, en particulier :
La durée maximale de travail sera celle prévue par l’article L. 5544-4 du code des transports, soit 72 heures par période de 7 jours ;
Le repos hebdomadaire sera pris conformément à l’article 2.3.6 du présent accord.
À titre d’exemple : Il est prévu, sur une semaine civile, que des salariés interviennent trois jours en mer et deux jours à terre. Au total, ces salariés auront travaillé 34 heures en mer et 16 heures à terre. Par conséquent, puisqu’ils ont effectué au moins la moitié de leur temps de travail en mer sur la période de référence, la durée maximale hebdomadaire précitée de 72 heures s’applique sur la semaine civile.
A contrario, il est prévu, sur une semaine civile, que des salariés interviennent un jour en mer et quatre jours à terre. Au total, ces salariés auront travaillé 10 heures en mer et 32 heures à terre. Par conséquent, puisqu’ils ont effectué moins de la moitié de leur temps de travail en mer sur la période de référence, la durée maximale hebdomadaire applicable est de 48 heures, conformément au code du travail.
3.1.2 – Décompte et calcul des heures supplémentaires
Conformément à l’article 2.1.1 du présent accord, les heures supplémentaires sont décomptées dès le dépassement de la durée journalière habituelle de travail des salariés. À titre d’exemple, pour un salarié dans un aménagement du temps de travail par cycles pluri-hebdomadaire avec acquisition de JRTT, la durée journalière habituelle de travail est de 8 heures.
Par conséquent, si ce salarié réalise 12 heures de travail sur une journée, les 4 heures réalisées au-delà de 8 h sont décomptées comme des heures supplémentaires. Les majorations applicables sont celles prévues à l’article 2.1.2 du présent accord.
3.2 – Contrepartie en repos aux activités réalisées en mer à la journée
Les salariés concernés par le présent article 3 se reposeront 3 jours de repos consécutifs après 4 ou 5 jours consécutifs d’activité en mer. Ces jours de repos incluent le week-end, les jours fériés, le repos hebdomadaire différé et le repos compensateur d’intervention le cas échéant.
3.2.1 – Dispositions applicables aux salariés en aménagement horaire du temps de travail
Pour ces salariés, le reliquat des jours de repos est intégralement financé par les heures supplémentaires réalisées lors de l’intervention en mer à la journée ou sur plusieurs jours consécutifs converties en repos compensateur. Le reliquat des heures supplémentaires non converties en repos compensateur est soit ultérieurement compensé en repos, soit payé au salarié selon le choix de ce dernier.
3.2.2 – Dispositions applicables aux salariés en forfait jours
Pour les salariés au forfait jours, ce reliquat de jours inclut le repos complémentaire du samedi et du dimanche le cas échéant.
Article 4 – Dispositions spécifiques aux activités réalisées selon une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines (organisation en cycles)
Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer ou de l'alternance de travail en mer et à terre, l’article L. 5541-1-1 du code des transports prévoit une répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines au plus de travail consécutives suivies d'une période de repos consécutive d'une durée égale à celle de la période de travail. Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de désigner par « cycles en mer » cette répartition de jours de travail consécutifs suivi de jours de repos consécutifs. Ainsi, le cycle en mer maximal est de 14 jours consécutifs de travail suivi immédiatement de 14 jours de repos consécutifs, ladite période de repos incluant les jours différés de repos hebdomadaire conformément à l’article 2.3.6. Le cycle en mer minimal est de 6 jours consécutifs de travail suivis immédiatement de 6 jours de repos consécutifs incluant le repos hebdomadaire le cas échéant. Cette période de repos consécutive est obligatoire. En cas d’aléas mentionnés à l’article 2.3.2 entraînant un décalage de la date de début de l’activité en mer, l’activité ainsi réalisée à terre sera comprise dans la durée du cycle en mer. Ce décalage n’aura pas pour effet de décaler la date de fin de ce cycle.
4.1 – Mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue
Un contrôle de la durée effective du travail de chaque salarié amené à intervenir en mer, sur un navire ou sur une plateforme dans les conditions fixées au présent accord, sera réalisé à partir des données opérationnelles dont celles issues de la coordination aérienne et maritime. Par exemple : embarquement/décollage, présence sur la plateforme, début et fin d’interventions. Ce suivi quotidien des heures effectuées par chaque salarié est tenu à la disposition des salariés concernés et de l’inspection du travail. Par ailleurs, outre le suivi individuel renforcé de la médecine du travail, le manager veille à prévenir la fatigue des salariés, notamment au vu des données de suivi mentionnées ci-dessus, au besoin en organisant des entretiens dédiés et en déterminant des actions correctives.
4.2 – Dispositions spécifiques applicables aux salariés en aménagement horaire
Conformément à l’article 2.1, les salariés en aménagement horaire du temps de travail restent dans l’aménagement qui leur est applicable sous réserve des dispositions spécifiques du code des transports et celles du présent accord. La réalisation d’un cycle en mer au cours d’un cycle pluri-hebdomadaire d’acquisition de JRTT n’a pas d’impact sur le nombre de JRTT acquis au titre de ce cycle pluri-hebdomadaire. Sont acquis en mer le nombre de JRTT correspondant au prorata de la durée du cycle en mer rapportée à la durée du cycle pluri-hebdomadaire, arrondi au demi-JRTT le plus proche. Ces JRTT acquis en mer seront pris en dehors des cycles en mer. Le management définit, sur la base du programme annuel d’activité en mer, les périodes au cours desquelles ces JRTT peuvent être pris, indépendamment des cycles pluri-hebdomadaires d’acquisition. Ces périodes sont motivées par une moindre activité en mer. Sur ces périodes ainsi définies, le salarié utilise ces JRTT selon les possibilités et dans les conditions prévues par l’accord sur le temps de travail du 15 mars 2007 (et ses avenants successifs).
4.2.2 – Cas des alternances de travail terre-mer
Pour les salariés effectuant en mer au moins la moitié de leur temps de travail sur la période de référence mentionnée à l’article 2.4.3, les stipulations du présent accord ont pleinement vocation à s’appliquer sur ladite période, en particulier la durée maximale de travail retenue est celle prévue par l’article L. 5544-4 du code des transports, soit 84 heures par période de 7 jours.
4.2.2 – Heures supplémentaires
4.2.2.1 – Décompte et calcul des heures supplémentaires
Conformément à l’article 2.1.1 du présent accord, les heures supplémentaires sont décomptées dès le dépassement de la durée journalière habituelle de travail des salariés. À titre d’exemple : Pour un salarié dont la durée habituelle de travail est de 8 heures par jour, les heures de travail réalisées au-delà de 8 heures sont décomptées comme des heures supplémentaires. Ainsi, au cours d’un cycle en mer maximal comprenant 14 jours de travail consécutifs avec 12 h de travail par jour, 4 heures supplémentaires sont décomptées par jour du lundi au vendredi (de 8 h à 12 h de travail) et 12 heures supplémentaires sont décomptées chaque jour du week-end. Au total, le salarié aura réalisé 88 heures supplémentaires sur ces 14 jours consécutifs travaillés.
4.2.2.2 – Financement des jours de repos du cycle
Les jours de repos consécutifs suivant les jours de travail consécutifs sont intégralement financés par les heures supplémentaires converties en repos compensateur. Ces heures supplémentaires sont majorées selon les taux prévus à l’article 2.1.2 du présent accord. Le nombre d’heures supplémentaires à convertir en repos compensateur dépend du nombre de jours consécutifs de repos à financer dans le cycle, après déduction :
Du nombre de dimanches travaillés donnant droit à un repos hebdomadaire différé, obligatoirement pris dans les jours consécutifs de repos (conformément à l’article 2.3.6 du présent accord) ;
Et du nombre de jours de week-end et de jours fériés compris dans ces jours de repos consécutifs.
Le reliquat des heures supplémentaires non converties en repos compensateur est soit ultérieurement compensé en repos, soit payé au salarié selon le choix de ce dernier. À titre d’exemple : en cas de cycle en mer maximal de 14 jours de travail consécutifs suivis de 14 jours de repos consécutifs, sont déduits des 14 jours de repos :
2 jours correspondant aux repos hebdomadaires différés (dimanches travaillés) ;
4 jours correspondant aux deux week-ends compris dans les jours de repos ;
Les 8 jours de repos restants sont intégralement financés par la conversion en repos compensateur des heures supplémentaires. Partant de l’exemple de l’article 4.2.2.1, le salarié a réalisé 88 heures supplémentaires durant les 14 jours de travail consécutifs, dont 64 heures supplémentaires en semaine majorées à 50 % et 24 heures supplémentaires le dimanche majorées à 75 %. Au total, cela équivaut à 138 heures au taux normal, dont 64 heures sont converties en repos compensateur pour financer les 8 jours de repos. Par conséquent, un reliquat de 74 heures au taux normal est soit ultérieurement compensé en repos, soit payé au salarié selon le choix de ce dernier.
4.3 – Dispositions spécifiques applicables aux salariés en forfait jours
4.3.1 – Mesure d’attractivité pour les salariés en forfait jours
Afin de compenser l’organisation spécifique du temps de travail par cycles en mer, un nombre déterminé de jours de repos du cycle sont considérés comme des jours travaillés au titre du forfait jours :
Pour un cycle de 13 à 14 jours travaillés consécutifs, 4 jours de repos sont considérés comme des jours travaillés. Les salariés en forfait jours se verront donc décompter respectivement 17 et 18 jours travaillés de leur forfait ;
Pour un cycle de 12 jours travaillés consécutifs, 3,5 jours de repos sont considérés comme des jours travaillés. Les salariés en forfait jours se verront donc décompter 15,5 jours travaillés de leur forfait ;
Pour un cycle de 10 à 11 jours travaillés consécutifs, 3 jours de repos sont considérés comme des jours travaillés. Les salariés en forfait jours se verront donc décompter respectivement 13 et 14 jours travaillés de leur forfait ;
Pour un cycle de 8 à 9 jours travaillés consécutifs, 2,5 jours de repos sont considérés comme des jours travaillés. Les salariés en forfait jours se verront donc décompter respectivement 10,5 et 11,5 jours travaillés de leur forfait ;
Pour un cycle de 6 à 7 jours travaillés consécutifs, 2 jours de repos sont considérés comme des jours travaillés. Les salariés en forfait jours se verront donc décompter respectivement 8 et 9 jours travaillés de leur forfait.
4.3.2 – Reliquat des jours de repos du cycle
Le reliquat des jours de repos consécutifs inclut le week-end et les jours fériés. Il inclut aussi obligatoirement, le cas échéant, le repos hebdomadaire différé conformément à l’article 4 et le repos complémentaire du samedi et du dimanche.
Article 5 – Contreparties financières aux activités en mer
5.1 – Contrepartie financière : Prime aller-retour en mer
Les salariés réalisant un aller/retour en mer sur la journée bénéficieront d’une prime de 110 € bruts par jour. Cette prime a pour objet de reconnaître les contraintes suivantes
:
L’aller/retour en mer en navire ou en hélicoptère ;
Le découchage à la suite de l’aller/retour en mer ;
L’éloignement et les particularités globales des activités en mer (notamment le repos hebdomadaire différé le cas échéant).
Les parties conviennent que les salariés ayant découché en mer dans le cadre d’une intervention et qui retournent à terre à la fin de la dernière journée d’activité en mer bénéficieront exceptionnellement de la prime aller-retour au titre de cette dernière journée. Cette prime est exclusive de toute autre prime ou dispositif financier ayant un objet similaire. Par exception, elle se cumule avec les indemnités de grand déplacement (IGD) pour les salariés entrant dans leur champ d’application. Les parties conviennent que les découchages effectifs sont pris en compte dans le calcul du nombre de nuitées annuelles pour la détermination du montant de la prime de nuitée prévue par l’article 3.1.1 de l’accord relatif à la reconnaissance des contraintes associées aux déplacements professionnels au sein des équipes opérationnelles de RTE du 16 janvier 2017.
5.2 – Contrepartie financière : Prime de couchage en mer
Les salariés couchant en mer bénéficieront d’une prime de couchage en mer de 140 € bruts par nuitée passée en mer. Cette prime a pour objet de reconnaître le couchage en mer et les particularités globales des activités en mer, notamment l’éloignement et le repos hebdomadaire différé. Elle est exclusive de toute autre prime ou dispositif financier ayant un objet similaire. Par exception, elle se cumule avec les indemnités de grand déplacement (IGD) pour les salariés entrant dans leur champ d’application. Les parties conviennent que les découchages indemnisés par la présente prime sont pris en compte dans le calcul du nombre de nuitées annuelles pour la détermination du montant de la prime de nuitée prévue par l’article 3.1.1 de l’accord relatif à la reconnaissance des contraintes associées aux déplacements professionnels au sein des équipes opérationnelles de RTE du 16 janvier 2017.
5.3 – Contrepartie financière : Salariés au forfait jours
Afin de compenser les contraintes spécifiques liées aux activités en mer, les salariés au forfait jours bénéficient d’une prime annuelle progressive d’un montant minimal de 500 € bruts et maximal de 2.000 € bruts dans les conditions suivantes :
500 € bruts, à la condition de réaliser au moins 10 journées d’activité en mer sur l’année civile ;
1.000 € bruts à la condition de réaliser au moins 20 journées d’activité en mer sur l’année civile ;
2.000 € bruts, à la condition de réaliser au moins 30 journées d’activité en mer sur l’année civile.
Le décompte des journées d’activités en mer sera réalisé à la fin de l’année civile.
Article 6 – Dispositions finales
6.1 – Clause de revoyure
Compte tenu du contexte évolutif des activités offshore et de son développement pour RTE, les parties pourront examiner l’opportunité de rouvrir une négociation pour procéder à des ajustements du présent accord.
6.2 – Comité de suivi
Les parties conviennent de la mise en place d’un comité de suivi au présent accord. Celui-ci est composé de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord, d’un représentant de la médecine du travail et des représentants de la Direction de RTE. Il se réunira une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord. À la demande motivée d’une des parties, une réunion complémentaire du comité pourra être exceptionnellement tenue. Ce comité suivra notamment les mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue à travers des indicateurs déterminés. Les indicateurs seront déterminés conjointement par les membres du comité, sous réserve de faisabilité. À partir de ces indicateurs, un tableau de bord sera constitué et suivi annuellement par le comité. À titre d’exemple, ces indicateurs pourraient être les suivants : Nombre de jours d’activité en mer dans le cadre des interventions à la journée et de celles en cycles, nombre de cycles en mer par salarié, etc. Ce comité a également pour mission de faire une revue des notes d’application qui explicitent des dispositions sujettes à interprétation du présent accord. Ce comité permettra ainsi de trancher d’un commun accord d’éventuelles divergences d’interprétation. Il est rappelé qu’une note d’application ne peut opérer une quelconque modification de cet accord. Enfin, le projet d’avenant aux conventions individuelles visé à l’article 2.2 sera présenté aux organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion du comité.
6.3 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
6.4 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail pour la révision et par les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants pour la dénonciation.
6.5 – Notification, dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire signé de l’accord sera également remis au greffe du conseil des prud’hommes compétent. Un exemplaire signé du présent accord sera par ailleurs remis à toute organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail. Enfin, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues aux articles L. 2262-5 et R. 2262-1 et suivants du code du travail et fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à La Défense, le 22 septembre 2026 en 7 exemplaires originaux Pour RTE, Directrice générale du Pôle TES et Directrice des Ressources Humaines
Pour les représentants des organisations syndicales représentatives, CFDT CFE-CGC CGT FO