Accord d'entreprise SA SOREEL

AVENANT RELATIF AUX ACCORDS PORTANT SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON-CADRE HORS PRODUCTION

Application de l'accord
Début : 24/08/2020
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SA SOREEL

Le 20/07/2020


Avenant relatif aux accords portant sur

la réduction du temps de travail

pour le personnel non-cadre hors production






Entre


La Société SOREEL dont le siège est situé 18 rue de la Gâtine, ZAC du Cormier, 49 300 Cholet, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,


Et


L’organisation syndicale CGT, représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :





Préambule


Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 portant sur la réduction du temps de travail et dans le cadre de l’accord d’entreprises du 18 juin 2002 portant sur la réduction du temps de travail pour le personnel hors production non-cadre (140 à 305), et l’avenant du 30 mai 2007 portant sur l’accord du 2 février 2001 sur la réduction du temps de travail pour le personnel non-cadre hors production de l’entreprise SOREEL (V2 – V3).

De part, nos activités et contraintes concurrentielles toujours plus fortes, il apparaît indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de l’entreprise et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (besoin de mieux anticiper les évolutions de marché, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité, etc…)

La volonté des parties signataires est également d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers son organisation du temps de travail en s’engageant volontairement dans la modernisation du cadre actuel, confirmant ainsi leur attachement au dialogue social et à la négociation.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent concourir à concilier la vie personnelle et professionnelle.
Les organisations syndicales représentative de l’entreprise et la Direction après avoir réfléchi au temps de travail avec un groupe de salariés de l’entreprise se sont réunies les 12 mars 2020, 2 juillet 2020, 16 juillet 2020 pour négocier cet avenant.

Pour faciliter la lecture de l’avenant :
- l’ensemble des durées et des heures s’expriment en minutes.

- les définitions suivantes sont retenues :

Temps de travail effectif : Le temps de travail effectif s’entend par toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, ces trois critères étant cumulatifs.
A titre d’exemple, il est entendu que le temps de travail effectif s’applique pour les déplacements, télétravail, formation, …
A titre d’exemple, le temps d’habillage, les temps de trajets ne sont pas compris dans le temps de travail effectif, …

Temps de présence : Le temps de présence s’entend par toute période pendant laquelle le salarié est sur son lieu de travail c’est à dire le temps de travail effectif et les temps de pauses (moments de convivialité, pauses café, pause déjeuner à la cantine,…)

Temps badgé : c’est le temps de travail sur un OF (ordre de fabrication), en mission, en réunion qui sert à mesurer la réalisation des affaires

Temps pointé : c’est le temps de travail effectif et les temps de trajet.


ARTICLE 1 – Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en termes de temps de travail et en matière d’horaire variable pour la population non-cadre hors production, en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail, qui devront concourir, notamment à :
  • Améliorer la productivité tout en maintenant la qualité du service dû aux clients ;
  • Avoir une meilleure équité entre les salariés ;
  • Augmenter le pouvoir d’achat ;
  • Faire appliquer des règles communes par tous ;
  • Faciliter la conciliation entre vie personnelle et professionnelle ;
  • Donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail ;
  • Améliorer l’attractivité dans les bassins d’emploi sur lesquels est implanté SOREEL.

Le présent avenant sur la durée et l’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés non-cadre hors production, de la société SOREEL, titulaire d’un contrat à durée déterminé ou indéterminé.

Afin de garantir un cadre cohérant et clair, les parties signataires conviennent que le présent avenant se substitue, dès son entrée en vigueur :
  • Aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail traitant du même sujet ;
  • Aux différents accords et avenants ayant les mêmes thématiques et étants devenus sans objets ;
  • A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.


ARTICLE 2 – Durée hebdomadaire du travail / horaire de référence

La durée hebdomadaire est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année à raison d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures.

Ce nouvel horaire est applicable pour tous les salariés non-cadre hors production à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.


ARTICLE 3 – Le système prise de RTT (récupération du temps de travail)

Les jours de RTT peuvent être pris dès la première période d’acquisition mensuelle. Ils seront à utiliser par demi-journée ou journée, consécutivement ou non.
Afin de garantir une organisation des services optimum il n’est pas possible de poser plus de 5 jours RTT consécutifs.

Les jours de RTT acquis au cours d’une année N devront impérativement être utilisés avant le 31 janvier de l’année N+1. Au-delà de cette date, ils sont considérés comme définitivement perdus.

Le délai pour poser une RTT est de 7 jours calendaires sauf cas exceptionnel (maladie d’enfant, maladie d’un proche, sépulture, intempéries, incidents de transport, ou autres cas à l’appréciation du manager).





ARTICLE 4– Horaire variable


4.1 –Le principe de variabilité

L’amplitude de la durée journalière de travail sera fixe est définie comme suit :


Du lundi au Jeudi
Le vendredi
Total Hebdomadaire
HORS PRODUCTION
8 h
7 h
39 h

Dans le souci, d’apporter de la flexibilité, il est convenu par cet avenant d’avoir une variabilité des heures d’arrivées et de départ pour l’ensemble des salariés non-cadre hors production.

Le système d’horaires variables permet aux salariés d’organiser son temps de travail, en choisissant ses heures d’arrivées et de départ à l’intérieur de plages variables, sans mettre en péril ni l’organisation, ni le plan de charges du service, et dans le respect de la durée maximum légale du travail.

Pour information, à la date de signature du présent avenant, les durées légales en vigueur sont:
  • 10 heures par jour maximum de travail effectif
  • 11 heures de repos consécutives entre deux journées travaillées, 36 heures consécutives par semaine
  • 48 heures par semaine maximum
  • Respect d’une moyenne de 42 heures par semaine maximum sur 12 semaines consécutives


4.2 – Fonctionnement

Bien que les horaires de travail restent à la discrétion de l'employeur, nous notons ci-dessous les horaires qui sont actuellement en vigueur dans l’entreprise ; Il est rappelé qu'ils peuvent être modifiés par l’employeur dans les délais légaux de 8 jours ouvrés et dans un délai de 48 heures selon les critères définis dans l’avenant du 18 juin 2002, article 3.23.

Du lundi au jeudi, la journée de travail est découpée en cinq plages :
  • Une plage variable d’arrivée le matin (7h30 à 8h30), à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres ;
  • Une plage fixe (8h30 à 12h00), pendant laquelle tous les salariés non-cadre Hors production doivent être présent ;
  • Une plage variable de déjeuner (12h à 13h30), qui peut faire l’objet d’une flexibilité allant de 45 minutes minimum à 1h30min maximum pour déjeuner ;
  • Une plage fixe (13h30 à 16h30), pendant laquelle tous les salariés non-cadre hors production doivent être présent ;
  • Une plage variable de départ le soir (16h30 à 18h), à l’intérieur de laquelle les départs sont libres.

Le vendredi, la journée de travail est découpée en trois plages :
  • Une plage variable d’arrivée le matin (7h30 à 8h30), à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres ;
  • Une plage fixe (8h30 à 12h), pendant laquelle tous les salariés non-cadre Hors production doivent être présent ;
  • Une plage variable de déjeuner (12h à 13h30), qui peut faire l’objet d’une flexibilité allant de 45 minutes minimum à1 heure 30 minutes maximum pour déjeuner ;
  • Une plage fixe (13h30 à 16h), pendant laquelle tous les salariés non-cadre de Hors production doivent être présent ;
  • Une plage variable de départ le soir (16h à 17h), à l’intérieur de laquelle les départs sont libres.


4.3 – Continuité de service

Il est entendu que dans certains services, il est demandé à chacun de s’adapter à l’accueil et/ou horaires de travail des clients et fournisseurs. Ainsi, des horaires d’ouverture des services sont définies et une présence tout au long de ses horaires doit être respecté par les salariés y travaillant Des plannings seront être mis en place par les managers de service auxquels les salariés se conformeront.


4.4 - Décompte du temps

Le décompte du temps de travail effectif se fait en temps réel (minutes)


ARTICLE 5 – heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, qui décide d’y recourir ou non.
Par conséquent : L’accomplissement d’heures supplémentaires doit être autorisé préalablement et expressément par le supérieur hiérarchique.
Inversement, un salarié à qui il est demandé d’effectuer des heures supplémentaires justifiées par les nécessités de l’entreprise ne peut pas refuser, sauf contraintes personnelles impondérables.


ARTICLE 6 – Temps de pause (hors pause méridienne)

Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié après une période continue de travail peut s’arrêter et vaquer à ses occupations personnelles, selon les modalités définies ci-après.

Les pauses sont facultatives et non obligatoires ainsi, il est rappelé que le temps de pause ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service.

Les modalités d’application des pauses :
  • Il est autorisé 2 pauses par jour (une par demi-journée) de maximum 15 minutes chacune ;

  • Les pauses sont autorisées dans les plages horaires suivantes :
  • Le matin de 9h à 10h30 ;
  • L’après-midi de 14h15 à 15h45 ;
  • Pendant les temps de pause, les salariés ne sont pas autorisés à sortir des bâtiments.

L’entreprise finance un temps de pause de 10 minutes par journée travaillée afin de veiller à la qualité des conditions de vie de ses collaborateurs au sein de chaque équipe. Ces 10 minutes sont assimilées à du travail effectif.
Ces 10 minutes ne sont pas reportables d’un jour sur l’autre et ne sont pas un dûes. Elles ne donnent pas droit à quitter plus tôt l’entreprise si elles ne sont pas " consommées ". Chaque collaborateur est responsable de la bonne utilisation et durée de ce temps de pause. Toute durée supérieure aux 10 minutes rétribuées par l’entreprise est décomptée du temps de travail et doit être récupérée dans la journée.


ARTICLE 7 – Non-respect des plages obligatoire de présence

Il n’est pas possible d’arriver ou de partir en dehors des plages définie dans l’article 4.2.

Par ailleurs au-delà de 4 retards dans un même mois, le salarié sera sanctionné selon les dispositions prévues au règlement intérieur de l’entreprise.


ARTICLE 8 – Pointage du temps de temps de travail effectif

Pour la mise en place d’horaires variables, un meilleur management, un suivi du temps de travail, et pour répondre aux évolutions du logiciel de paie, il est précisé dans cet avenant qu’un système de pointage sera déployé avec la mise en place d'un logiciel de gestion de temps.

Ainsi chaque salarié de l’entreprise, pointera son heure d’arrivée, ses débuts et fin de pauses, son départ et son retour après le déjeuner et son départ de l’entreprise en fin de journée.

Après une période d’adaptation de 6 mois consécutifs à la mise en place de ce nouvel outil, les oublis de pointages répétés, c’est-à-dire au-delà de 4 oublis dans le même mois, seront sanctionnés selon les modalités prévues au règlement intérieur de l’entreprise.


ARTICLE 9 – Mesures spécifique en cas de difficultés économiques

En cas de difficultés économiques avérées sur une période durable (c’est-à-dire une perte du chiffre d’affaire de 25% sur une période de 3 mois consécutifs en comparaison au budget prévisionnel), il serait possible pour l’employeur d’imposer tous les RTT étant dans les compteurs même si les 6 RTT imposables ont été utilisées.

En amont de cette suspension, les règles ci-dessous doivent être appliquées.
Le Comité Social et Economique sera informé et consulté sur la réalité des difficultés économiques et la durabilité.
Le CSE sera informé au moins 15 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles ne permettant pas le respect de ce délai.

Cette information précisera :
  • Le(s) motif(s) de recours à l’imposition des RTT
  • Les conséquences sur cette imposition de RTT
  • Et la durée de ce recours ainsi que les modalités de renouvellement de cette mesure


ARTICLE 10 – Dispositions Finales

10.1 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

La mise en œuvre de cet avenant sera effective dès la mise en place d’un système informatique de pointage du temps de travail et au plus tard le 24 août 2020.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa conclusion.


10.2 – Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra faire l’objet de révision par l’une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés. A partir de la date de réception de cette lettre, les parties disposeront d’un délai de 3 mois pour se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait le texte antérieur continuera de s’appliquer.

La demande de révision ne pourra intervenir qu’au cours de la durée du présent avenant et au plus tard 3 mois avant l’expiration du présent avenant.


10.3 – Dénonciation de l’avenant

La dénonciation de l’avenant pourra se faire par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les Parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d'arrêter les modifications éventuelles.


10.4 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail, Le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, auprès de la Direccte du ressort du siège social de la société.

Un exemplaire supplémentaire sera adressé par ses soins au Greffe du Conseil de Prud’hommes situé dans le ressort du siège social de la société SOREEL.

Un exemplaire sera également remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera par ailleurs communiqué au personnel par voie d’affichage et sera disponible pour consultation sur le réseau informatique de l’entreprise.





Fait à Cholet, en 4 exemplaires, le 20 juillet 2020.





Pour l’organisation syndicale représentative,Pour la Société,






Délégué syndical CGTDirecteur Général
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